Délai de paiement et intérêts moratoires dans un marché public
Vous êtes titulaire d'un marché public, vous avez adressé votre demande de paiement, et rien n'arrive. Un acheteur public dispose en principe de trente jours pour payer. Ce délai part de la réception de votre demande de paiement, et non de la date de votre facture (CCP, art. R. 2192-10 et R. 2192-12). Le marché peut prévoir un délai plus court, jamais un délai plus long (CCP, art. L. 2192-10). Les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées disposent de cinquante jours, les entreprises publiques, hors établissements publics locaux, de soixante (CCP, art. R. 2192-11).
Dès le lendemain de l'échéance, le retard fait courir des intérêts moratoires, de plein droit et sans autre formalité. S'y ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (CCP, art. L. 2192-13 et D. 2192-35). Vous n'avez rien à demander pour que ces sommes naissent, et aucune clause ne peut vous en priver : toute renonciation est réputée non écrite (CCP, art. L. 2192-14). À ne pas confondre avec les pénalités de retard, qui sont votre dette envers l'acheteur. Les intérêts moratoires sont sa dette envers vous, et le même marché peut déclencher les deux.
Cette page suit l'argent avant le solde : l'avance, les acomptes, le délai de paiement, ce qui l'interrompt, ce que le retard vous rapporte et les moyens de vous faire payer. Le paiement du solde d'un marché de travaux ou de maîtrise d'œuvre dépend du décompte général et définitif, traité sur une page distincte.
Délais
30 jours
Délai de paiement de l'acheteur public
Délai de principe des pouvoirs adjudicateurs, à compter de la réception de votre demande de paiement par l'acheteur, ou par le maître d'œuvre ou une autre personne habilitée si le marché le prévoit. Le marché peut fixer moins, jamais plus. Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, soixante pour les entreprises publiques hors établissements publics locaux (CCP, art. L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-11 et R. 2192-12).
30 jours
Nouveau délai après une interruption pour demande incomplète
L'acheteur ne peut interrompre le délai qu'une seule fois, par une notification qui en précise les raisons et les pièces à fournir. Un nouveau délai de trente jours s'ouvre à la réception de la totalité des pièces et mentions prévues par la loi ou par le marché. Si le solde restant à courir à la date de réception de la notification dépasse trente jours, c'est ce solde qui s'applique (CCP, art. R. 2192-27 à R. 2192-29).
45 jours
Paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité de 40 €
Les intérêts courent du lendemain de l'échéance jusqu'à la mise en paiement du principal incluse. Ils sont payés, avec l'indemnité forfaitaire, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal (CCP, art. R. 2192-32 et R. 2192-36).
4 ans
Prescription de votre créance sur l'État, un département, une commune ou un établissement public doté d'un comptable public
À compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où les droits ont été acquis. Toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée à l'autorité administrative l'interrompt, dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance. Un nouveau délai de quatre ans court alors à partir du 1er janvier de l'année suivante (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er et 2).
Tout se joue sur le point de départ. Le délai court à la réception de la demande de paiement, pas à la date de la facture (CCP, art. R. 2192-12). Si la date de réception est incertaine, ou si la demande a été reçue avant l'exécution des prestations, le délai ne court qu'à partir de cette exécution (art. R. 2192-13). Si l'acheteur ne constate pas la date de réception, c'est la date de la demande augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, c'est à vous d'en apporter la preuve, et aucune clause du marché ne peut fixer cette date à l'avance (art. R. 2192-14). Pour une facture déposée sur le portail public de facturation, la date de réception est celle de la notification électronique qui informe l'acheteur que la facture est à sa disposition (art. R. 2192-15). Le marché peut prévoir une vérification de conformité des prestations et faire alors courir le délai à compter de la date où la conformité est constatée, si elle est postérieure à la réception de la demande. Cette vérification dure trente jours au plus, sauf si le marché prévoit une durée plus longue qui ne constitue pas un abus manifeste à votre égard. Faute de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes (art. R. 2192-17). Avant de calculer un seul jour d'intérêts, reconstituez donc la date exacte de réception et la date d'exécution des prestations.
Avance, acomptes, solde : à quel moment l'acheteur vous doit de l'argent
La première somme due est l'avance. Elle est obligatoire lorsque le montant initial du marché dépasse 50 000 euros hors taxes et que le délai d'exécution dépasse deux mois (CCP, art. R. 2191-3). En dessous, l'acheteur peut la prévoir (art. R. 2191-4), et vous pouvez toujours la refuser (art. R. 2191-5). Pour un marché de douze mois au plus, elle est comprise entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises. Si vous êtes une PME, ou si votre sous-traitant admis au paiement direct en est une, le taux minimal est porté à 30 % dans les marchés de l'État. Il est de 10 % dans deux cas : les marchés de ses établissements publics administratifs, hors établissements publics de santé, et ceux des collectivités, de leurs établissements publics et de leurs groupements, lorsque leurs charges ou dépenses de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros (art. R. 2191-7). Cette rédaction est issue du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 et vaut pour les consultations engagées à compter du lendemain de sa publication. Un marché plus ancien reste sous l'ancienne rédaction : vérifiez la date de lancement de la consultation.
L'avance n'attend aucune demande de paiement. Son délai de paiement court à partir de la notification du marché, ou de l'acte qui fait commencer l'exécution si le marché le prévoit (CCP, art. R. 2192-24). Mais si une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai ne court pas avant que l'acheteur l'ait reçue (art. R. 2192-25). Une garantie envoyée tard donne une avance versée tard, sans retard imputable à l'acheteur. L'acheteur peut d'ailleurs porter l'avance au-delà de 30 % et subordonner alors son versement à une telle garantie (art. R. 2191-8).
Viennent ensuite les acomptes. Vous y avez droit dès que les prestations ont commencé (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20). Ils sont versés au moins tous les trois mois. L'intervalle passe à un mois en travaux pour les PME, les artisans, les sociétés coopératives de production, d'artisans ou d'artistes, les groupements de producteurs agricoles et les entreprises adaptées. En fournitures et services, ces mêmes titulaires peuvent le demander (art. R. 2191-22). L'acompte correspond à la valeur des prestations exécutées, diminuée le cas échéant de la fraction de retenue de garantie (art. R. 2191-21). Il peut aussi être amputé du remboursement de l'avance, qui se fait par précompte, c'est-à-dire par déduction sur les sommes qui vous sont dues. Pour les consultations engagées depuis le 1er janvier 2026, et dans le silence du marché, ce remboursement commence à deux moments possibles. Si l'avance est de 30 % au plus, il débute quand vos prestations atteignent 65 % du montant toutes taxes comprises de votre part du marché. Si elle dépasse 30 %, il débute dès la première demande de paiement (art. R. 2191-11). Les marchés plus anciens restent sous la rédaction antérieure. Un acompte inférieur à votre facture n'est donc pas forcément un retard : faites le calcul avant de réclamer.
Le CCAG (cahier des clauses administratives générales) ne s'applique que si votre marché y renvoie, et sous réserve des dérogations du CCAP. Sous le CCAG Travaux de 2021, la demande de paiement est mensuelle. Elle est adressée au maître d'œuvre par tout moyen qui lui donne une date certaine. Si la notification n'intervient pas dans les sept jours suivant la réception de votre demande, vous en informez le maître d'ouvrage, qui paie sur la base des sommes qu'il admet (CCAG Travaux 2021, art. 12). En fournitures et services, sous le CCAG FCS de 2021, l'acheteur accepte ou rectifie votre demande et vous notifie le montant arrêté s'il est différent (CCAG FCS 2021, art. 11). Dans tous les cas, les acomptes ne sont pas des paiements définitifs (CCP, art. R. 2191-20). Le compte définitif se fait au solde. En travaux et en maîtrise d'œuvre, le délai de paiement du solde court à partir de la réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (art. R. 2192-16). Pour cette dernière étape, voir la page décompte général et définitif.
Le délai de paiement : durée, point de départ, interruption
Trente jours est le délai de principe pour les pouvoirs adjudicateurs, notamment l'État et les collectivités territoriales, sous réserve des délais dérogatoires de cinquante et soixante jours (CCP, art. R. 2192-10 et R. 2192-11). Les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs relèvent d'un autre régime, non traité ici. Le passage par un maître d'œuvre ne rallonge pas le délai. Lorsque son intervention conditionne le paiement, elle ne modifie pas le délai qui s'impose à l'acheteur (art. R. 2192-18). Si elle a lieu après le début du délai de paiement, elle ne peut pas dépasser quinze jours (art. R. 2192-19). En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'acheteur ne peut pas tout bloquer. Il paie dans le délai les sommes qu'il admet, et si elles sont inférieures à celles finalement dues, vous avez droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence (art. R. 2192-34).
Le point de départ est le terrain du litige. Envoyez une demande de paiement complète, par un moyen qui prouve sa date, après l'exécution des prestations qu'elle facture (art. R. 2192-12 à R. 2192-14). La facture adressée à une personne publique se transmet sous forme électronique (CCP, art. L. 2192-1). C'est une modalité de transmission, qui ne change pas la règle du point de départ. La facture comporte des mentions obligatoires. Elle doit indiquer le numéro du bon de commande pour un contrat exécuté par bons de commande, et dans les autres cas les références du contrat ou le numéro d'engagement. Elle doit aussi indiquer la date de livraison ou d'exécution des prestations (CCP, art. D. 2192-2). Une mention manquante peut être invoquée par l'acheteur pour interrompre le délai.
Le code parle d'« interruption » du délai de paiement, et non de « suspension ». Le délai ne reprend donc pas là où il s'était arrêté : un nouveau délai s'ouvre. L'acheteur ne peut interrompre le délai que si votre demande ne comporte pas toutes les pièces et mentions prévues par la loi ou par le marché, ou si elles sont erronées ou incohérentes. Il ne peut le faire qu'une seule fois. S'il a un comptable public, il doit le faire avant l'ordonnancement de la dépense, c'est-à-dire avant l'ordre de payer donné au comptable (CCP, art. R. 2192-27). La notification doit vous parvenir par un moyen qui atteste une date certaine de réception. Elle doit indiquer les raisons qui vous sont imputables et qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter (art. R. 2192-28). Lisez-la au regard de ces conditions. Un deuxième courrier d'interruption, un motif étranger à votre demande ou l'absence de liste des pièces sont autant de points à examiner. Une fois les pièces reçues, le nouveau délai est de trente jours, ou égal au solde restant s'il dépasse trente jours (art. R. 2192-29). Un plancher particulier s'applique lorsque l'ordonnateur et le comptable public relèvent de personnes morales différentes et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel (art. R. 2192-30).
Si vous êtes titulaire et que votre sous-traitant est payé directement, son délai de paiement est le même que le vôtre (CCP, art. R. 2192-22). Son point de départ propre et la procédure d'acceptation de sa demande sont exposés sur la page sous-traitance et paiement direct.
Ce que le retard vous rapporte, et comment le récupérer
Il y a retard de paiement lorsque vous avez rempli vos obligations légales et contractuelles et que les sommes dues ne sont pas versées à l'échéance (CCP, art. L. 2192-12). Les intérêts moratoires courent alors du lendemain de l'expiration du délai jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (art. R. 2192-32). Leur taux est celui de la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement. On retient le taux en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage (art. R. 2192-31). La base est le montant de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises. On en déduit la retenue de garantie, après application de l'actualisation ou de la révision des prix et des pénalités (art. R. 2192-33). Le calcul combine donc trois données : cette base, le taux du semestre concerné et le nombre de jours écoulés entre le lendemain de l'échéance et la mise en paiement. Relevez le taux de la BCE applicable au semestre concerné au moment du calcul. S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Si vos frais de recouvrement réels la dépassent, vous pouvez demander une indemnisation complémentaire sur justificatifs (art. L. 2192-13 et D. 2192-35).
Ces sommes sont dues sans demande ni mise en demeure (art. L. 2192-13). Le Conseil d'État l'avait déjà jugé sous l'ancien code des marchés publics. Il a précisé que ce caractère automatique porte sur la naissance du droit aux intérêts. Il ne règle pas la façon dont leur versement peut être demandé en cas de contestation (CE, 26 janvier 2007, n° 256819). Vérifiez donc dans votre marché comment se réclament les sommes contestées. Faites figurer les intérêts dans vos demandes et vos réserves, pour qu'ils ne soient pas oubliés au moment du compte final. Toute renonciation aux intérêts est réputée non écrite (art. L. 2192-14). Pour le Conseil d'État, l'interdiction est absolue, que la renonciation intervienne lors de la passation du marché ou plus tard. Une transaction conclue pour solde de tous comptes n'écarte donc pas les intérêts dus sur un paiement tardif (CE, 22 juillet 2025, n° 494323, rendu à propos d'un marché conclu sous un texte antérieur au code).
Pour vous faire payer, commencez par une réclamation écrite chiffrée. Face à l'État, un département, une commune ou un établissement public doté d'un comptable public, elle interrompt aussi la prescription quadriennale (loi n° 68-1250, art. 2). En cas de différend, vous pouvez saisir le comité consultatif de règlement amiable des différends (CCP, art. R. 2197-1). Sa saisine suspend les prescriptions (art. L. 2197-3). Pour les marchés qui sont des contrats administratifs, elle interrompt aussi les délais de recours contentieux, jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité (art. R. 2197-16). Le médiateur des entreprises est une autre voie. Sa saisine suspend également les prescriptions, dans les conditions prévues par le code de justice administrative (art. L. 2197-4 ; voir la page médiation administrative). Le référé-provision peut permettre d'obtenir une provision sans attendre le jugement au fond, lorsque l'existence de la dette n'est pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1). Ce peut être le cas, par exemple, d'un acompte que l'acheteur a lui-même admis, selon l'appréciation du juge. Si le montant est réellement discuté, la voie est plutôt le recours de plein contentieux.
Face à une collectivité, il existe un levier propre. Le paiement d'une dette exigible est une dépense obligatoire. Si elle n'est pas inscrite au budget, ou l'est pour une somme insuffisante, toute personne qui y a intérêt peut saisir la chambre régionale des comptes, ce qui peut être votre cas en tant que créancier (CGCT, art. L. 1612-15). Si le maire ou le président du conseil départemental ou régional ne mandate pas une dépense obligatoire dans le mois qui suit la mise en demeure du préfet, le préfet y procède d'office. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dépense atteint 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif (CGCT, art. L. 1612-16). Enfin, n'arrêtez pas vos prestations de votre propre chef avant d'avoir vérifié ce que prévoit votre marché. En principe, le cocontractant d'un contrat administratif doit continuer à l'exécuter, sauf force majeure. Le Conseil d'État admet une résiliation à son initiative, à trois conditions : une clause du contrat la prévoit, le contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public, et l'acheteur a pu s'y opposer pour un motif d'intérêt général (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location, n° 370644).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Le délai de paiement prévu par le marché ne peut excéder le délai réglementaire.
Délai de paiement de trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs.
Délais dérogatoires de cinquante jours (établissements publics de santé, service de santé des armées) et de soixante jours (entreprises publiques, hors établissements publics locaux).
Le délai de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement.
Interruption unique du délai pour demande incomplète, erronée ou incohérente.
Forme et contenu de la notification d'interruption.
Nouveau délai de trente jours, ou solde restant s'il est supérieur, après réception des pièces.
Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire dus de plein droit ; indemnisation complémentaire sur justification.
Période de calcul des intérêts moratoires.
Intérêts et indemnité payés dans les quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2
Interruption de la prescription par une demande de paiement ou une réclamation écrite.
Autres textes cités (42)
Date de réception incertaine ou antérieure à l'exécution : le délai court à partir de l'exécution des prestations.
À défaut de date constatée, date de la demande augmentée de deux jours ; preuve à la charge du créancier ; pas d'accord contractuel sur cette date.
Date de réception d'une facture déposée sur le portail public de facturation.
Transmission des factures sous forme électronique aux personnes morales de droit public.
Mentions obligatoires de la facture.
Le délai de paiement du solde des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre court à partir de la réception du décompte général et définitif.
Vérification de conformité de trente jours au plus, sauf durée plus longue sans abus manifeste ; à défaut de décision expresse, prestations réputées conformes.
L'intervention du maître d'œuvre ne modifie pas le délai de paiement de l'acheteur.
Délai d'intervention du maître d'œuvre limité à quinze jours lorsqu'elle a lieu après le début du délai de paiement.
Le sous-traitant payé directement bénéficie du même délai de paiement que le titulaire.
Point de départ du délai de paiement de l'avance.
Le délai de paiement de l'avance ne court pas avant la réception de la garantie exigée.
Plancher du nouveau délai lorsque l'ordonnateur et le comptable relèvent de personnes morales différentes.
Définition du retard de paiement.
Toute renonciation aux intérêts moratoires est réputée non écrite.
Taux des intérêts moratoires : taux BCE des opérations principales de refinancement majoré de huit points.
Base de calcul des intérêts sur les acomptes et le solde.
En cas de désaccord, paiement dans le délai des sommes admises et intérêts sur la différence.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Avance obligatoire au-delà de 50 000 euros HT et de deux mois d'exécution.
Avance facultative lorsqu'elle n'est pas obligatoire.
Le titulaire peut refuser l'avance.
Montant de l'avance et taux minimaux au profit des PME, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024.
Avance supérieure à 30 % et garantie à première demande ou caution.
Remboursement de l'avance par précompte, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1383, pour les consultations engagées depuis le 1er janvier 2026.
Droit aux acomptes dès le commencement d'exécution.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.
Montant des acomptes, diminué de la fraction de retenue de garantie.
Périodicité des acomptes : trois mois au plus, un mois pour les PME et assimilées dans certains cas.
Les prestations donnant lieu à avance, acompte ou solde sont constatées par un écrit établi ou accepté par l'acheteur.
Demande de paiement mensuelle et suite donnée sous sept jours, si le marché renvoie à ce CCAG (version modifiée par l'arrêté du 30 septembre 2021).
Acceptation ou rectification de la demande de paiement en fournitures courantes et services, si le marché renvoie à ce CCAG (version modifiée par l'arrêté du 29 décembre 2022).
Recours aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.
La saisine du comité consultatif suspend les prescriptions.
La saisine du comité consultatif interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs.
La saisine du médiateur des entreprises suspend les prescriptions.
Référé-provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dette exigible, dépense obligatoire ; saisine de la chambre régionale des comptes par toute personne intéressée.
Mandatement d'office par le préfet d'une dépense obligatoire non mandatée.
CE, 7e et 2e chambres réunies, 22 juillet 2025, n° 494323
Interdiction absolue de renoncer aux intérêts moratoires, lors de la passation ou postérieurement, y compris par transaction. Mentionné aux tables.
CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 26 janvier 2007, n° 256819
Sous l'ancien code des marchés publics : le droit aux intérêts naît de plein droit, ce qui ne règle pas les conditions de leur réclamation en cas de contestation. Mentionné aux tables.
CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 8 octobre 2014, Société Grenke location, n° 370644
Obligation d'exécuter le contrat administratif et conditions d'une résiliation à l'initiative du cocontractant. Publié au Lebon.
Erreurs fréquentes
Compter le délai depuis la date de la facture
Le délai court à la réception de la demande de paiement, pas à son émission (CCP, art. R. 2192-12). Une demande reçue avant l'exécution des prestations ne le fait courir qu'à partir de cette exécution (art. R. 2192-13). Un calcul fondé sur la date de la facture surestime les intérêts et donne à l'acheteur un argument contre toute la réclamation.
Accepter sans examen une interruption du délai
L'acheteur n'a droit qu'à une seule interruption. Elle doit être notifiée par un moyen qui donne une date certaine et préciser les motifs qui vous sont imputables et les pièces à fournir (CCP, art. R. 2192-27 et R. 2192-28). Un second courrier d'interruption, ou une demande de pièces que ni la loi ni le marché ne prévoient, mérite d'être contesté avant d'accepter qu'un nouveau délai recommence.
Laisser les intérêts hors de vos demandes et du compte final
Le droit aux intérêts naît sans demande. Mais cette règle ne dit pas comment leur versement se réclame en cas de contestation (CE, 26 janvier 2007, n° 256819, rendu sous l'ancien code). Chiffrez-les dans vos demandes et vos réserves. Si une transaction ou une clause les a écartés, cette renonciation est sans effet (CCP, art. L. 2192-14 ; CE, 22 juillet 2025, n° 494323).
Envoyer tardivement la garantie exigée pour l'avance
Si une garantie à première demande ou une caution est exigée pour l'avance, le délai de paiement ne court pas avant que l'acheteur l'ait reçue (CCP, art. R. 2192-25). Le retard est alors le vôtre, et aucun intérêt n'est dû pour cette période.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'acte d'engagement et le CCAP, avec le délai de paiement stipulé, le CCAG visé et ses dérogations, et la date de lancement de la consultation (elle détermine la version applicable des règles sur l'avance)
Chaque demande de paiement ou facture, avec la preuve de sa date de réception (accusé de dépôt, notification du portail public de facturation, accusé de réception)
Les écrits constatant les prestations exécutées (CCP, art. R. 2191-23) : procès-verbaux, bons de livraison, états d'acompte, décisions d'admission
Les courriers d'interruption du délai reçus, avec leur date de réception, et vos réponses accompagnées des pièces complétées
Les avis de paiement, avec le détail des précomptes (remboursement de l'avance, retenue de garantie, pénalités) et la date de mise en paiement
Vos relances et réclamations écrites, et les justificatifs des frais de recouvrement exposés au-delà de 40 euros
Questions fréquentes
L'acheteur peut-il refuser de payer les intérêts parce que je ne les ai pas demandés ?
Non. Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus de plein droit et sans autre formalité : les intérêts courent dès le lendemain de l'échéance (CCP, art. L. 2192-13). Ils doivent être payés dans les quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal (art. R. 2192-36). Si rien n'arrive, réclamez-les par écrit. Face à l'État, un département, une commune ou un établissement public doté d'un comptable public, cette demande interrompt aussi la prescription quadriennale (loi n° 68-1250, art. 2).
Le délai de paiement s'arrête-t-il pendant les congés du service ?
Les articles du code consacrés au délai de paiement ne prévoient qu'un cas d'interruption : une demande de paiement incomplète, erronée ou incohérente, signalée par une notification en bonne forme (CCP, art. R. 2192-27). Aucun des textes cités sur cette page ne prévoit d'arrêt du délai pour l'organisation interne de l'acheteur. L'intervention d'un maître d'œuvre ne modifie pas non plus le délai (art. R. 2192-18).
Le marché contient une clause qui écarte les intérêts moratoires : est-elle valable ?
Non. Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite (CCP, art. L. 2192-14). Le Conseil d'État a jugé que l'interdiction est absolue, que la renonciation intervienne lors de la passation du marché ou plus tard, y compris dans une transaction (CE, 22 juillet 2025, n° 494323, rendu à propos d'un marché conclu sous un texte antérieur au code). Vous pouvez en revanche refuser l'avance (art. R. 2191-5) : c'est un autre mécanisme.
Un acheteur public tarde à vous payer ?
Transmettez le marché, vos demandes de paiement avec leur date de réception et les éventuels courriers d'interruption. Marie Stass vérifie le point de départ du délai, chiffre les intérêts dus et vous indique la voie de recouvrement adaptée.