Médiation administrative : trouver un accord sans perdre son délai de recours
Un différend avec une administration ne se règle pas toujours devant le juge. La médiation permet de chercher un accord avec l'aide d'un tiers, choisi par les parties ou désigné, avec leur accord, par la juridiction (CJA, art. L. 213-1). Elle peut être engagée en dehors de tout procès, proposée par le juge en cours d'instance, ou imposée comme préalable pour certaines décisions individuelles.
Ce qui décide de tout n'est pas le principe, c'est le calendrier. Entrer en médiation interrompt le délai de recours contentieux et suspend les prescriptions (CJA, art. L. 213-6) : chercher un accord ne fait donc pas perdre le droit de saisir ensuite le juge, à condition d'entrer en médiation pendant que le délai court encore.
Trois régimes de délais coexistent et ne se confondent pas : la médiation à l'initiative des parties ou du juge (CJA, art. L. 213-6), la médiation préalable obligatoire (CJA, art. L. 213-13) et, depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, la médiation engagée en dehors de toute procédure juridictionnelle (CRPA, art. L. 421-3). Identifier le régime applicable est la première étape du dossier.
Délais
2 mois
Délai pour saisir le juge contre la décision
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (CJA, art. R. 421-1). C'est ce délai que la médiation vient interrompre.
L'accord de recourir
Point de départ de l'interruption
Les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (CJA, art. L. 213-6).
Fin de médiation déclarée
Reprise des délais
Les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée ; les délais de prescription, eux, repartent pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (CJA, art. L. 213-6).
Dans le délai de recours
Médiation préalable obligatoire
Elle est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré le cas échéant. Si la notification de la décision ne mentionne pas cette obligation et n'indique pas les coordonnées du médiateur compétent, le délai de recours ne court pas (CJA, art. R. 213-10).
L'interruption ne joue qu'une fois. En droit commun, un recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai (CRPA, art. L. 411-2) ; mais après une médiation qui l'a déjà interrompu, ce même recours ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire au recours contentieux (CJA, art. R. 213-4 ; même règle après une médiation préalable obligatoire, art. R. 213-13). La date décisive est donc celle de la déclaration de fin de médiation : en médiation préalable obligatoire, elle doit être faite « de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties » (CJA, art. L. 213-13). C'est cette date, et non celle d'un courrier ultérieur de l'administration, qui fait repartir le délai. Le calcul lui-même est détaillé sur la page consacrée aux délais de recours.
Trois façons d'entrer en médiation
Hors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser elles-mêmes une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent aussi demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent de l'organiser et de désigner le médiateur (CJA, art. L. 213-5). Les décisions prises à ce titre par le président de la juridiction ou son délégataire ne sont pas susceptibles de recours.
Une fois l'instance engagée, l'initiative peut venir du juge. Lorsqu'il estime que le litige est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation et fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition (CJA, art. R. 213-5). Il ne peut l'ordonner qu'après avoir obtenu l'accord des parties (CJA, art. L. 213-7) : en cours d'instance, une médiation ne vous est jamais imposée.
La troisième voie, elle, s'impose. Les recours formés contre certaines décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation (CJA, art. L. 213-11). Le texte d'application est le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : il vise des décisions touchant la situation individuelle d'agents publics — rémunération, mobilité, réintégration, classement, formation, aménagement du poste pour les agents handicapés ou inaptes —, désigne les agents concernés et les médiateurs compétents. Cette description ne tient pas lieu de citation : la liste exacte se lit dans le décret, et son champ réel dépend d'arrêtés ministériels et de conventions conclues entre collectivités et centres de gestion. Autrement dit, l'obligation se vérifie dossier par dossier, jamais par principe. Lorsque la médiation est ce préalable obligatoire, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée (CJA, art. L. 213-12).
Un point est récent et mérite attention. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a réécrit le titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration : il peut être recouru à une médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme (CRPA, art. L. 421-1). Lorsqu'une telle médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues dans les conditions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative (CRPA, art. L. 421-3). Ce texte ne vaut que pour les médiations auxquelles il est recouru à compter du 26 mai 2026. La médiation conduite par le Défenseur des droits produit les mêmes effets (CRPA, art. L. 424-2), comme le fait déjà sa saisine en matière de médiation préalable obligatoire (CJA, art. L. 213-14).
Ce qui se dit en médiation, et ce qui peut être signé
La médiation est un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l'aide d'un tiers, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction (CJA, art. L. 213-1). Ce n'est ni un recours gracieux, ni un arbitrage : personne ne tranche à votre place.
La confidentialité est le principe, sauf accord contraire des parties. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. Le principe connaît toutefois deux exceptions légales : en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, et lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre (CJA, art. L. 213-2). Lorsque la médiation a été ordonnée par le juge, celui-ci n'apprend qu'une chose à son terme : que les parties sont ou non parvenues à un accord (CJA, art. L. 213-9). Ce cadre permet de formuler des concessions sans qu'elles servent ensuite d'aveu.
L'accord a des limites de fond. Il ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition (CJA, art. L. 213-3). Une administration ne peut donc pas transiger sur ce dont elle n'a pas la libre disposition : la légalité d'un acte réglementaire ou une compétence d'ordre public n'entrent pas, en principe, dans le champ d'un accord. Déterminer ce qui, dans un dossier précis, reste négociable est la question à examiner avant d'entrer en médiation.
Dernière étape, souvent oubliée : l'accord signé ne vaut pas titre exécutoire par lui-même. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut l'homologuer et lui donner force exécutoire (CJA, art. L. 213-4). Sans ces conclusions, il ne reste qu'un engagement qu'il faudra faire valoir par une autre voie en cas d'inexécution.
La séparation entre médiation et jugement est garantie. Le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur participe ensuite à la formation de jugement chargée de trancher le différend, ou conclue sur celui-ci comme rapporteur public (CE, 7e-2e ch. réunies, 29 décembre 2022, n° 459673).
Qui médie, qui paie, et le cas des contrats publics
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale ; si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront la mission en son nom (CJA, art. R. 213-2). La personne physique qui médie doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige, et justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (CJA, art. R. 213-3). Ces deux critères permettent de discuter utilement le choix du médiateur avant de l'accepter.
Devant le médiateur, les parties peuvent être assistées par toute personne de leur choix (CJA, art. R. 213-3-1). Faire relire un projet d'accord avant signature relève du même réflexe que de faire relire une requête.
Lorsque la médiation est ordonnée par le juge et que les frais sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition ; à défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime une telle répartition inéquitable au regard de la situation économique des parties (CJA, art. L. 213-8). Le juge fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne qui la consigne, dans le délai qu'il détermine : faute de consignation dans ce délai, la désignation du médiateur est caduque et l'instance est poursuivie. La durée de la mission, elle, n'est fixée par aucun texte : la décision qui ordonne la médiation la mentionne le cas échéant (CJA, art. R. 213-6).
En matière de contrats publics, la voie amiable est expressément ouverte : les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur (CCP, art. L. 2197-1). Deux mécanismes voisins doivent être distingués avec soin. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat (CCP, art. L. 2197-3) : le texte ne prévoit pas d'interruption du délai de recours contentieux, et il ne faut pas lui faire dire davantage. La saisine du médiateur des entreprises, en revanche, suspend le cours des prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative (CCP, art. L. 2197-4).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Interruption des délais de recours et suspension des prescriptions par la médiation, point de départ, reprise des délais et plancher de six mois pour les prescriptions.
Délai de recours de droit commun : deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Délai pour engager la médiation préalable obligatoire, pièces à joindre à la lettre de saisine et absence de départ du délai de recours à défaut d'information sur cette obligation.
Effets de la saisine du médiateur en médiation préalable obligatoire et exigence d'une déclaration de fin non équivoque portée à la connaissance de toutes les parties.
Après une médiation ayant interrompu le délai de recours, un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf préalable obligatoire.
Après la médiation préalable obligatoire, le recours gracieux ou hiérarchique n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.
Règle de droit commun selon laquelle le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai, à laquelle l'article R. 213-4 du CJA déroge après une médiation.
Définition de la médiation administrative : un processus structuré, avec l'aide d'un tiers choisi par les parties ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Interruption des délais de recours et suspension des prescriptions par la médiation engagée hors juridiction, dans les conditions de l'article L. 213-6 du CJA, pour les médiations engagées à compter du 26 mai 2026.
Homologation de l'accord par la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, pour lui donner force exécutoire.
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
Médiation préalable obligatoire : champ limité aux décisions individuelles concernant des personnes physiques et listées par décret en Conseil d'État, sanction de l'irrecevabilité.
Autres textes cités (23)
Impartialité du médiateur et principe de confidentialité : les constatations et déclarations ne peuvent être divulguées ni produites en justice sans l'accord des parties, sous réserve des deux exceptions prévues par le texte (raisons impérieuses d'ordre public, intérêt supérieur de l'enfant ou intégrité de la personne ; révélation nécessaire à la mise en œuvre de l'accord).
L'accord issu de la médiation ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition.
Médiation à l'initiative des parties, hors de toute procédure juridictionnelle, et possibilité de demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel de l'organiser.
Médiation ordonnée en cours d'instance par le président de la formation de jugement, après accord des parties.
Répartition des frais de la médiation, provision fixée par le juge et caducité de la désignation du médiateur faute de consignation dans le délai imparti.
Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, et de rien d'autre.
Coût de la médiation préalable obligatoire supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
La réclamation au Défenseur des droits, dans son champ de compétences, produit les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Qualification du médiateur au regard de la nature du litige et justification d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.
Le juge peut proposer une médiation à tout moment et fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
Contenu de la décision ordonnant la médiation : accord des parties, désignation du médiateur, durée de la mission le cas échéant et modalités de rémunération.
Confirmation réglementaire de l'effet de la saisine du médiateur compétent et de la réclamation au Défenseur des droits sur les délais.
Requête déposée sans la médiation obligatoire : rejet par ordonnance et transmission du dossier au médiateur, réputé saisi à la date d'enregistrement de la requête.
Recours à une médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.
La médiation conduite par le Défenseur des droits produit les mêmes effets que les médiations du chapitre Ier, depuis le 28 mai 2026.
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, par renvoi au code des relations entre le public et l'administration.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.
La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022
Texte d'application de l'article L. 213-11 du CJA : décisions et agents concernés par la médiation préalable obligatoire, médiateurs compétents, champ dépendant d'arrêtés et de conventions.
CE, 7e-2e ch. réunies, 29 décembre 2022, n° 459673
Un magistrat administratif ayant été médiateur ne peut ni participer à la formation de jugement du différend, ni conclure sur celui-ci comme rapporteur public.
CE, 1re-4e ch. réunies, 2 octobre 2023, n° 467834
L'acte mettant fin à la médiation préalable obligatoire n'est pas une décision susceptible de recours : les conclusions sont regardées comme dirigées contre la décision initiale.
Erreurs fréquentes
Écrire à l'administration après la médiation pour gagner du temps
Le réflexe du recours gracieux ne fonctionne pas ici. Lorsque le délai a déjà été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire au recours contentieux (CJA, art. R. 213-4 ; art. R. 213-13 après une médiation préalable obligatoire). Le délai court alors pendant l'attente d'une réponse qui ne le rouvrira pas.
Attaquer la lettre qui clôt la médiation préalable obligatoire
En mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l'autorité administrative ne prend pas une décision susceptible de recours : les conclusions dirigées contre cet acte sont regardées comme dirigées contre la décision initiale, ou contre celle prise sur recours administratif préalable obligatoire (CE, 1re-4e ch. réunies, 2 octobre 2023, n° 467834). C'est la décision initiale qu'il faut identifier et produire.
Signer l'accord et s'arrêter là
L'accord n'a force exécutoire que si la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, l'homologue (CJA, art. L. 213-4). Sans cette démarche, il ne reste qu'un engagement dépourvu de titre exécutoire : en cas d'inexécution, il faudra revenir devant le juge. La demande d'homologation se prépare au moment où l'accord est trouvé.
Contester la décision qui ordonne la médiation, ou négliger la provision
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours (CJA, art. L. 213-10) : ni celle qui ordonne la médiation, ni celle qui désigne le médiateur ou fixe les frais. En revanche, la provision doit être consignée dans le délai déterminé par le juge : à défaut, la désignation du médiateur devient caduque et l'instance est poursuivie (CJA, art. L. 213-8).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande et de l'accusé de réception qui l'a fait naître — pièces à joindre à la lettre de saisine du médiateur (CJA, art. R. 213-10)
La notification de la décision, telle qu'elle a été reçue, pour vérifier si elle mentionne l'obligation de médiation et indique les coordonnées du médiateur compétent (CJA, art. R. 213-10)
L'écrit par lequel les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, la date de la première réunion : c'est ce point de départ qui interrompt le délai (CJA, art. L. 213-6)
La décision du juge qui ordonne la médiation, avec la durée de la mission et les modalités de rémunération qu'elle fixe le cas échéant (CJA, art. R. 213-6)
Le justificatif de consignation de la provision fixée par le juge, dont l'absence rend la désignation du médiateur caduque (CJA, art. L. 213-8)
Le projet d'accord avant signature, puis la déclaration de fin de médiation, qui fixe la date à laquelle le délai de recours repart
Questions fréquentes
Puis-je être assisté devant le médiateur ?
Oui. Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix (CJA, art. R. 213-3-1). Ce qui se dit en séance relève de la confidentialité prévue à l'article L. 213-2, mais l'accord, lui, vous engagera : le faire relire avant signature est la précaution utile.
Une médiation peut-elle m'être imposée ?
En cours d'instance, non : le juge ne peut ordonner une médiation qu'après avoir obtenu l'accord des parties (CJA, art. L. 213-7). En revanche, pour certaines décisions individuelles listées par décret, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une tentative de médiation (CJA, art. L. 213-11). Si une requête est déposée dans le délai sans cette médiation, elle est rejetée par ordonnance, mais le dossier est transmis au médiateur, réputé saisi à la date d'enregistrement de la requête (CJA, art. R. 213-12).
Combien de temps dure une médiation ?
Aucun texte ne fixe de durée. Lorsque le juge ordonne la médiation, sa décision mentionne, le cas échéant, la durée de la mission et les modalités de rémunération du médiateur (CJA, art. R. 213-6). La durée se fixe donc au cas par cas, et l'échéance du délai de recours reste le repère à surveiller.
Une médiation vous est proposée ?
Avant d'accepter, une question commande la suite : votre délai de recours court-il encore, et à quelle date repartira-t-il ? La réponse se lit dans la décision attaquée, dans l'écrit qui engage la médiation et dans la déclaration de fin de médiation. Ces trois pièces en main, la situation peut être examinée.