Un titulaire de marché public obtient la condamnation de l’acheteur au paiement du solde, avec intérêts, puis n’est payé qu’en plusieurs fois. Par une décision du 19 octobre 2026 mentionnée aux tables (n° 508690), le Conseil d’État juge que ces versements s’imputent d’abord sur le principal, et non sur les intérêts déjà courus, et il écarte l’article 1343-1 du code civil. Il précise aussi ce que le juge de l’exécution peut éclaircir dans un arrêt, et ce qu’il ne peut pas corriger.
L’affaire : un solde de marché réglé en deux temps
Le litige oppose la commune de Sin-le-Noble au titulaire d’un marché relatif à la réalisation d’un groupe scolaire. Par un arrêt du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Douai a condamné la commune à verser une somme au titre du solde du marché. Elle a assorti cette condamnation du paiement des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, « avec capitalisation de ceux échus à la date du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ».
La commune a versé des sommes le 15 octobre 2019, après le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019, puis le 4 juillet 2023, après l’arrêt. Saisie par le titulaire d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour, par un arrêt du 31 juillet 2025 (n° 24DA00576), a enjoint à la commune de calculer et de verser les intérêts moratoires afférents à la somme due à titre principal. Le pourvoi de la commune est rejeté. La décision tranche deux questions distinctes : sur quoi s’imputent les versements partiels, et jusqu’où le juge de l’exécution peut aller pour préciser l’arrêt à exécuter.
En marché public, le versement partiel s’impute d’abord sur le principal
Le Conseil d’État pose la règle au point 5. Il la tire des dispositions spéciales régissant les paiements des marchés publics. Pour le contrat en litige, il s’agit des articles 38 et suivants de la loi du 28 janvier 2013 et des articles 1er à 10 du décret du 29 mars 2013, ultérieurement codifiés aux articles L. 2192-12 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique. Il en résulte, selon la décision, que « les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur la somme due à titre principal par la personne publique débitrice et non sur celle due au titre des intérêts ayant déjà couru ».
La décision ne désigne aucun article précis comme énonçant cette règle : elle la tire de ces dispositions spéciales, visées en bloc. Parmi elles, l’article L. 2192-12 définit le retard de paiement. L’article L. 2192-13 fait courir, dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Dans l’espèce, la conséquence est la suivante : pour calculer les intérêts moratoires restant dus, les sommes versées le 15 octobre 2019 et le 4 juillet 2023 sont imputées sur la somme due à titre principal à ces mêmes dates.
L’article 1343-1 du code civil écarté, dans un champ précis
Le droit commun dit l’inverse. Selon l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, « Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. » La commune s’en prévalait. Le Conseil d’État juge qu’elle ne peut utilement l’invoquer, ces dispositions n’étant « pas applicables aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d’un marché public en exécution de ce marché ».
La décision délimite elle-même le champ de la règle : une créance détenue sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d’un marché public, en exécution de ce marché. Elle ne se prononce ni sur les autres contrats publics ni sur les autres créances détenues sur une personne publique, et ne permet pas, à elle seule, d’étendre la règle au-delà.
Deux points restent hors de son objet. La capitalisation des intérêts résulte de l’arrêt de 2023, et la cour l’a reprise dans son injonction de 2025 : le Conseil d’État ne statue pas sur elle. Et le taux des intérêts n’est pas fixé par la décision, comme le montre son second volet.
Ce que le juge de l’exécution peut préciser dans l’arrêt
Lorsque la décision au fond implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction la prescrit par cette même décision, sur conclusions en ce sens ou d’office (CJA, art. L. 911-1). Après le jugement, en cas d’inexécution, la partie intéressée peut demander à la juridiction d’en assurer l’exécution. Si la décision n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie y procède, et peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (CJA, art. L. 911-4). Le déroulement de cette demande, avec sa phase administrative puis juridictionnelle, est décrit sur la page consacrée à l’exécution des jugements et à l’astreinte.
Le Conseil d’État rappelle l’office de ce juge. Lorsque la décision n’a pas défini les mesures qu’elle implique nécessairement, il les définit lui-même, en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision a déjà prescrit des mesures sur le fondement de l’article L. 911-1, il peut, en cas d’obscurité ou d’ambiguïté, « en préciser la portée ». Le cas échéant, il peut aussi en édicter de nouvelles, en se plaçant à la date de sa décision, sans remettre en cause celles déjà prescrites ni méconnaître l’autorité des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
En l’espèce, la cour avait jugé que la demande ne visait pas à rectifier une erreur matérielle ou de droit, mais uniquement à préciser la portée de l’arrêt quant au taux à appliquer aux intérêts que la commune avait été condamnée à verser. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, elle n’a pas méconnu la compétence du juge de l’exécution. Il ne fixe pas lui-même le taux et ne se prononce pas sur celui retenu par la cour. La formule du taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique figure à son article R. 2192-31. Le point de départ et le calcul de ces intérêts sont détaillés sur la page relative au délai de paiement et aux intérêts moratoires.
Ce qu’il ne corrige pas : l’erreur de droit ou de fait
La limite est nette. Selon la décision, « la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ».
La frontière passe donc entre l’ambiguïté et l’erreur. Une mesure obscure ou ambiguë peut être précisée au stade de l’exécution. Une erreur de droit ou de fait ne peut pas l’être : seul l’exercice, dans les délais fixés par les textes, des voies de recours ouvertes contre la décision permet de la rectifier. La demande d’exécution ne prend pas le relais d’un recours qui n’a pas été exercé. La décision n’énumère pas ces voies de recours ; l’appel et le pourvoi en cassation sont présentés sur la page consacrée à l’appel et à la cassation.
Le Conseil d’État relève, à ce propos, qu’il n’était pas soutenu que la cour se serait méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises.
Avant et après la condamnation
La décision intervient au terme d’un litige sur le solde. La contestation du solde d’un marché de travaux est présentée sur la page consacrée au décompte général et définitif, dont les erreurs et la réclamation font l’objet d’une analyse distincte. Le différend relève ensuite du juge du contrat. Une avance sur la créance peut, à certaines conditions, être recherchée par la voie du référé-provision.
Après la condamnation, lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a condamné une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, l’article L. 911-9 du code de justice administrative rend applicables les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980. Ce mécanisme, mandatement d’office compris, est traité sur la page relative à l’exécution des jugements.
À retenir
- Dans un marché public, les sommes versées en paiement partiel par la personne publique débitrice s’imputent d’abord sur la somme due à titre principal, et non sur les intérêts déjà courus (CE, 19 octobre 2026, n° 508690, tables).
- L’article 1343-1 du code civil, selon lequel le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, ne s’applique pas aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d’un marché public en exécution de ce marché. La décision ne va pas au-delà de ce champ.
- Le juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du CJA définit, à la date où il statue, les mesures que la décision n’a pas définies. Il peut aussi préciser la portée de celles qui sont obscures ou ambiguës. En l’espèce, la cour n’a pas méconnu sa compétence en précisant le taux des intérêts.
- Il ne corrige pas une erreur de droit ou de fait : seules les voies de recours ouvertes contre la décision, exercées dans leurs délais, le permettent.
- La décision ne fixe pas le taux des intérêts et ne tranche pas la capitalisation, qui résultait de l’arrêt de 2023.