Commande publique

Référé précontractuel : contester une procédure avant la signature du contrat

Votre candidature ou votre offre vient d'être écartée, le contrat n'est pas encore signé, et la procédure vous paraît avoir méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence. Le référé précontractuel permet de porter ce manquement devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Il vise la passation, par les pouvoirs adjudicateurs, des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public et la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (CJA, art. L. 551-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2026). Le même recours est ouvert, dans les mêmes termes, contre les entités adjudicatrices, c'est-à-dire les opérateurs de réseaux (CJA, art. L. 551-5). Une borne commande tout le reste : « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».

La force de ce recours tient à son effet immédiat. Le contrat ne peut plus être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), sous réserve d'une formalité qui ne se délègue pas : l'auteur du recours doit notifier celui-ci au pouvoir adjudicateur, et cette notification n'est réputée accomplie qu'à la date de sa réception (CJA, art. R. 551-1). Sa faiblesse tient au même ressort, en miroir : une fois le contrat signé, la voie est fermée. Toute la question est donc celle de la fenêtre, qui s'ouvre avec le courrier de rejet et se referme avec la signature. Pour un marché passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit respecter onze jours au minimum entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, seize si cette notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Pour une concession ou une délégation de service public, l'ordre des chiffres s'inverse : seize jours, réduits à onze au moins en cas de transmission électronique (CCP, art. R. 3125-2).

Reste à choisir ce qui se plaide. Tous les manquements ne sont pas invocables : le juge recherche si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). La requête se construit donc autour de cette condition de lésion, et non autour de l'inventaire des irrégularités de la procédure. Le juge statue dans un délai de vingt jours (CJA, art. R. 551-5), en premier et dernier ressort (CJA, art. L. 551-3).

Délais

Avant la signature

Saisine du juge : la borne absolue

Aucun délai chiffré n'enferme le recours, une seule borne le ferme : « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » (CJA, art. L. 551-1, version en vigueur depuis le 1er septembre 2026 ; même règle pour les entités adjudicatrices, CJA, art. L. 551-5). Une fois le contrat signé, le référé précontractuel n'est plus ouvert, quelle que soit la gravité du manquement.

11 jours, 16 si la notification n'est pas électronique

Délai de suspension avant signature — marché en procédure formalisée

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification de rejet et la date de signature du marché par l'acheteur ; ce délai minimal est porté à seize jours lorsque la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). C'est la fenêtre pendant laquelle la saisine conserve son utilité.

16 jours, 11 au moins si la transmission est électronique

Délai de suspension avant signature — concession ou délégation de service public

La rédaction est inversée par rapport aux marchés : l'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre l'envoi de la notification et la conclusion du contrat, réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés, et non exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation (CCP, art. R. 3125-2).

20 jours

Délai dans lequel le juge statue

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5. Le même texte pose une borne basse : le juge ne peut pas statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs ayant présenté une candidature ou une offre, délai ramené au onzième jour lorsque l'acheteur justifie que cette décision a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs intéressés (CJA, art. R. 551-5).

Plusieurs chiffres circulent dans cette matière et aucun n'est un délai pour agir. Les onze ou seize jours du délai de suspension sont une interdiction de signer qui pèse sur l'acheteur, pas un compte à rebours qui vous serait ouvert (CCP, art. R. 2182-1 ; art. R. 3125-2 pour les concessions). Les vingt jours de l'article R. 551-5 du code de justice administrative sont le délai dans lequel le juge statue. Le seizième jour, ou le onzième en cas de communication électronique de la décision d'attribution, est une borne basse fixée par le même article : avant elle, le juge ne peut pas se prononcer. Ce qui ferme la porte, et rien d'autre, c'est la signature (CJA, art. L. 551-1). Dernier point, souvent traité comme une formalité : le contrat ne peut plus être signé à compter de la saisine du tribunal et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), mais l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, cette notification étant réputée accomplie à la date de sa réception par celui-ci (CJA, art. R. 551-1). C'est la réception qui compte, pas l'envoi.

Qui peut agir, contre quels contrats, et dans quelle fenêtre

Les personnes habilitées à engager ce recours sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'État lorsque le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local (CJA, art. L. 551-10). Le texte pose donc, du côté de l'entreprise, deux conditions liées : un intérêt à conclure et une lésion possible. Savoir si votre situation dans la consultation les remplit suppose l'examen du dossier, et non l'application d'une formule. Le préfet dispose par ailleurs de la même voie contre les contrats des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics locaux : son intervention éventuelle ne se substitue pas à votre propre recours.

Le champ des contrats concernés se lit dans deux articles jumeaux. L'article L. 551-1 vise la passation, par les pouvoirs adjudicateurs, des contrats administratifs de travaux, de fournitures ou de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, des délégations de service public et de la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. L'article L. 551-5 reprend la même énumération pour les entités adjudicatrices. Cette distinction n'est pas cosmétique : elle commande les pouvoirs dont dispose le juge, comme on le verra plus loin. À noter, parce que la rédaction a changé récemment : l'article L. 551-1 a été modifié par la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026 et, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2026, ne comporte plus l'alinéa qui visait la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique. La règle de la saisine avant la conclusion du contrat, elle, subsiste.

Le point de départ concret n'est pas juridique, il est postal ou électronique. Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue (CCP, art. L. 2181-1), et il notifie sans délai à chacun sa décision de rejet (CCP, art. R. 2181-1). Cette notification mentionne les motifs du rejet et, lorsqu'elle intervient après l'attribution du marché, le nom de l'attributaire, les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer (CCP, art. R. 2181-3). Ce courrier est la pièce qui déclenche le compte à rebours, et c'est sa date d'envoi, et non sa date de réception par vous, qui sert de point de départ au délai imposé à l'acheteur.

La fenêtre utile se calcule ensuite différemment selon le contrat. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de signature du marché par l'acheteur, porté à seize jours lorsque la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Pour les contrats de concession, l'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre l'envoi de la notification et la conclusion du contrat, réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés, et ce délai n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation (CCP, art. R. 3125-2). Les deux rédactions sont inversées l'une par rapport à l'autre : le principe est de onze jours pour les marchés, de seize pour les concessions.

Hors de ces hypothèses, aucune sécurité de calendrier ne résulte de ces textes. L'article R. 2182-1 ne vise que les marchés passés selon une procédure formalisée : pour un marché passé selon une procédure adaptée, aucun délai de suspension ne résulte de ce texte entre la notification du rejet et la signature. Et la signature referme définitivement la voie du référé précontractuel. Dans ce cas, la demande de communication des motifs ne protège de rien : tout candidat écarté peut obtenir les motifs de son rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande par l'acheteur (CCP, art. R. 2181-2), délai qui peut à lui seul excéder la fenêtre utile. La demande se forme, mais en même temps que la requête, pas avant.

Enfin, la saisine ne produit son effet que si elle est portée à la connaissance de l'acheteur dans les formes. Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4). Mais l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, cette notification étant réputée accomplie à la date de sa réception par celui-ci (CJA, art. R. 551-1). Deux actes distincts, donc, à accomplir le même jour : le dépôt de la requête au tribunal, et la notification à l'acheteur, dont la date de réception doit pouvoir se prouver.

Les manquements invocables : la condition de lésion commande la requête

Le juge du référé précontractuel n'est pas saisi de la qualité du choix opéré par l'acheteur, mais d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation est soumise (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-5). Le désaccord sur l'appréciation portée sur la valeur technique de votre offre, ou la conviction d'avoir présenté la proposition la plus avantageuse, ne constituent pas, en eux-mêmes, des manquements à ces obligations. Ce qui se discute, ce sont des irrégularités du processus de passation : la manière dont la consultation a été organisée, ce que les documents de la consultation exigeaient, l'information donnée aux candidats écartés (CCP, art. R. 2181-3). L'identification des griefs utiles dans un dossier donné suppose la lecture des pièces de la consultation ; elle ne se déduit pas d'une liste type.

Encore faut-il que le manquement vous concerne. C'est l'apport de la décision de section SMIRGEOMES : il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, sect., 3 octobre 2008, n° 305420). Un manquement dont aucun effet sur votre situation n'est démontrable ne prospère pas, même s'il est établi.

Cette exigence se traduit en méthode de rédaction. Chaque moyen a vocation à être rattaché à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, puis relié au stade auquel vous avez été écarté : c'est la grille que le considérant impose au juge, donc celle qu'une requête a intérêt à suivre. Le tri se fait en amont, à la lecture du règlement de la consultation et du courrier de rejet. Quels griefs retenir, dans quel ordre, et lesquels laisser de côté, relève de l'examen du dossier avec un avocat.

La définition du besoin n'échappe pas non plus à tout contrôle. Statuant sur une délégation de service public d'eau potable, le Conseil d'État a jugé que, si l'autorité concédante définit librement son besoin, elle ne saurait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique, fixer des exigences susceptibles d'avantager ou de désavantager certains candidats qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat (CE, 7e-2e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 513564). Une exigence technique posée par les documents de la consultation peut donc se discuter sur ce terrain : la question est alors de savoir si elle était nécessaire à la bonne exécution du contrat.

Un point d'attention pour les consultations récentes. L'article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique autorise l'acheteur à passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs. Cette disposition s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2026. Il en résulte en principe que, là où l'obligation de publicité et de mise en concurrence n'existe pas, il n'y a pas de manquement à ces obligations à invoquer. Vérifier sous quel régime la consultation a été engagée fait donc partie de l'examen préalable.

Ce que le juge peut ordonner, quand il statue, et ce qui reste ensuite

Contre un pouvoir adjudicateur, les pouvoirs du juge sont larges. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à cette passation et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent ces obligations (CJA, art. L. 551-2, I). L'éventail va donc de la correction ponctuelle — la suppression d'une clause irrégulière — jusqu'à l'annulation des décisions prises au cours de la passation.

Ces mesures ne sont pas automatiques. Le juge peut les écarter s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages (CJA, art. L. 551-2, I). Un manquement peut ainsi être constaté sans que la procédure soit suspendue. La même réserve est prévue pour les entités adjudicatrices (CJA, art. L. 551-7). Cette balance se plaide : la requête gagne à expliquer en quoi la mesure demandée est proportionnée et ce qu'elle représente réellement pour l'acheteur.

Contre une entité adjudicatrice, l'outillage diffère. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin, lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique, et prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis (CJA, art. L. 551-6). Cette astreinte ne figure pas parmi les mesures énumérées au I de l'article L. 551-2, c'est-à-dire parmi celles dont dispose le juge saisi d'un recours dirigé contre un pouvoir adjudicateur. Compter sur une astreinte face à une commune ou à un établissement public, c'est donc, en principe, s'appuyer sur le mauvais texte.

Le calendrier de l'instance est encadré des deux côtés. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes fondées sur les articles L. 551-1 et L. 551-5 ; il ne peut pas statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs ayant présenté une candidature ou une offre, ce délai étant ramené au onzième jour lorsque l'acheteur ou l'entité adjudicatrice justifie que cette décision a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs intéressés (CJA, art. R. 551-5). Pendant toute cette période, l'interdiction de signer produit ses effets (CJA, art. L. 551-4). Le juge statue en la forme des référés (CJA, art. L. 551-3) : l'instruction est resserrée, ce qui invite à déposer une requête complète plutôt qu'à compter sur des compléments ultérieurs.

Après l'ordonnance, il n'y a pas d'appel. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort (CJA, art. L. 551-3). Les décisions définitives rendues en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État dans la quinzaine de leur notification, et les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de ce pourvoi (CJA, art. R. 551-6). Quinze jours, donc, pour décider de se pourvoir : l'hypothèse se prépare avant la lecture de l'ordonnance, pas après.

L'articulation avec le référé contractuel est plus restrictive qu'on ne le croit souvent. Ce dernier n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu aux articles L. 551-1 ou L. 551-5, dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension de la signature et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours (CJA, art. L. 551-14). Autrement dit, l'exercice du référé précontractuel consomme la seconde voie, sauf si l'acheteur a signé malgré la suspension ou ne s'est pas conformé à l'ordonnance. Le référé contractuel est par ailleurs fermé lorsque l'acheteur a, avant la conclusion d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication (CJA, art. L. 551-15). Surveiller ces avis d'intention de conclure a donc un intérêt direct : leur publication rend le référé précontractuel d'autant plus décisif.

Si le contrat est déjà signé, deux voies subsistent, à des conditions propres. Le référé contractuel doit être engagé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat, le délai ne courant que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre ; en l'absence d'avis ou de notification, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7). Reste le recours en contestation de la validité du contrat : tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation d'un contrat administratif ou par ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), dans les deux mois de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, article L. 551-1

Saisine du président du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la passation, par les pouvoirs adjudicateurs, de marchés, de délégations de service public ou de la sélection de l'actionnaire d'une SEMOP ; le juge est saisi avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026, modifiée par la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026).

CJA, article L. 551-5

Même recours contre les entités adjudicatrices, c'est-à-dire les opérateurs de réseaux, avec la même règle de saisine avant la conclusion du contrat.

CCP, article R. 2182-1

Délai de suspension pour les marchés passés selon une procédure formalisée : onze jours minimum entre l'envoi de la notification de rejet et la signature du marché, porté à seize jours si la notification n'a pas été transmise par voie électronique.

CCP, article R. 3125-2

Délai de suspension pour les contrats de concession : seize jours entre l'envoi de la notification et la conclusion du contrat, réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique à tous les candidats et soumissionnaires intéressés, et non exigé lorsque le contrat est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

CJA, article R. 551-5

Le juge statue dans un délai de vingt jours et ne peut statuer avant le seizième jour à compter de l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs ayant candidaté ou soumissionné, ce délai étant ramené au onzième jour en cas de communication électronique justifiée à l'ensemble des opérateurs intéressés.

CJA, article L. 551-4

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

CJA, article R. 551-1

Obligation, pour le représentant de l'État ou l'auteur du recours, de notifier celui-ci au pouvoir adjudicateur, notification réputée accomplie à la date de sa réception par ce dernier.

CJA, article L. 551-3

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort, en la forme des référés : il n'y a pas d'appel.

CCP, article R. 2181-2

Communication des motifs du rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, avec, lorsque l'offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et le nom de l'attributaire.

CCP, article R. 2181-3

Contenu de la notification de rejet : motifs et, lorsqu'elle intervient après l'attribution, nom de l'attributaire, motifs du choix de son offre et date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché.

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 16

Faculté de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de travaux, fournitures ou services innovants sous le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales, pour les marchés dont la consultation est engagée ou l'avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2026.

CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, publié au recueil Lebon

Le juge du référé précontractuel recherche si le requérant se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce indirectement en avantageant une entreprise concurrente.

Autres textes cités (12)

CJA, article L. 551-10

Qualité pour agir : personnes ayant un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la SEMOP et susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'État pour les contrats des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux.

CJA, article L. 551-2

Pouvoirs du juge contre un pouvoir adjudicateur : injonction de se conformer aux obligations, suspension de toute décision relative à la passation, annulation de ces décisions, suppression des clauses irrégulières, sous réserve de la balance des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public.

CJA, article L. 551-6

Pouvoirs du juge contre une entité adjudicatrice : injonction assortie d'un délai, injonction de suspendre l'exécution de toute décision relative à la passation ou à la constitution de la SEMOP, et astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.

CJA, article L. 551-7

Le juge peut écarter les mesures de l'article L. 551-6 en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés, notamment l'intérêt public, lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

CJA, article R. 551-6

Recours en cassation devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification des décisions définitives rendues en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 ; les mesures provisoires ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de ce pourvoi.

CJA, article L. 551-14

Le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant exercé un référé précontractuel dès lors que l'acheteur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension de la signature et s'est conformé à la décision rendue.

CJA, article L. 551-15

Exclusion du référé contractuel lorsque l'acheteur a rendu publique son intention de conclure un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable et observé un délai de onze jours après cette publication, ainsi que dans les cas assimilés visés par l'article.

CJA, article R. 551-7

Délais du référé contractuel : trente et unième jour suivant la publication au JOUE de l'avis d'attribution ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat ; à défaut d'avis ou de notification, six mois à compter du lendemain de la conclusion.

CCP, article L. 2181-1

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.

CCP, article R. 2181-1

L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

CE, 7e-2e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 513564

L'autorité concédante définit librement son besoin mais ne peut fixer, sans méconnaître l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique, des exigences susceptibles d'avantager ou de désavantager certains d'entre eux et qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat.

CE, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au recueil Lebon

Tout tiers susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation d'un contrat administratif ou par ses clauses est recevable à en contester la validité devant le juge du contrat, par un recours de pleine juridiction.

Erreurs fréquentes

Attendre les motifs du rejet avant de saisir le juge

Le réflexe est compréhensible et il fait perdre la fenêtre. Tout candidat ou soumissionnaire écarté peut obtenir les motifs de son rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande par l'acheteur (CCP, art. R. 2181-2) : quinze jours de réponse, alors que le délai de suspension d'un marché en procédure formalisée est de onze jours, ou de seize lorsque la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Le temps de la réponse peut donc consommer la totalité de la fenêtre. En procédure formalisée, l'essentiel figure d'ailleurs déjà dans la notification de rejet : les motifs, le nom de l'attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer (CCP, art. R. 2181-3). La demande de précisions se forme en parallèle de la saisine, jamais à sa place.

Intervertir le délai de suspension des marchés et celui des concessions

Les deux textes se ressemblent et disent l'inverse l'un de l'autre. Pour un marché passé selon une procédure formalisée, le principe est de onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, porté à seize jours si la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Pour un contrat de concession, le principe est de seize jours entre l'envoi de la notification et la conclusion, réduit à onze jours au moins en cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés (CCP, art. R. 3125-2). Se tromper de sens, c'est se croire cinq jours à l'abri alors que la signature est déjà possible. Et pour les concessions, le délai n'est pas même exigé lorsque le contrat est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation : vérifier ce point avant de programmer quoi que ce soit.

Déposer la requête sans notifier le recours à l'acheteur

L'interdiction de signer joue à compter de la saisine et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), mais l'article R. 551-1 met à la charge de l'auteur du recours l'obligation de notifier celui-ci au pouvoir adjudicateur, notification réputée accomplie à la date de sa réception. Cette notification n'est pas une formalité accessoire que le greffe accomplirait à votre place : elle part le jour du dépôt, par un canal dont la réception se prouve, et la preuve de cette réception se conserve. C'est elle qui permettra, le cas échéant, d'établir que l'acheteur a signé en connaissance de cause.

Aligner dans la requête tous les griefs contre la procédure

Un mémoire qui énumère chaque irrégularité aperçue dilue celles qui comptent. Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). Un manquement réel mais sans incidence sur votre situation ne prospère pas. Le travail consiste à rattacher chaque moyen à sa portée et au stade de la procédure où vous avez été écarté.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'avis d'appel à la concurrence et le règlement de la consultation dans leur version publiée, avec les dates de mise en ligne et les éventuelles modifications intervenues en cours de procédure

Le courrier de rejet de votre candidature ou de votre offre, avec sa date d'envoi, les motifs et, en procédure formalisée, le nom de l'attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer (CCP, art. R. 2181-3)

La preuve du mode de transmission de cette notification — accusé de la plateforme de dématérialisation ou accusé de réception postal — puisque c'est elle qui détermine si le délai de suspension est de onze ou de seize jours (CCP, art. R. 2182-1)

Votre offre et votre dossier de candidature tels que déposés, avec l'accusé de réception horodaté de la plateforme

Les documents de la consultation portant sur les critères, leur pondération et les spécifications techniques, ainsi que le rapport d'analyse des offres s'il vous a été communiqué

La demande de communication des motifs adressée à l'acheteur et sa réponse éventuelle, le délai de réponse étant de quinze jours à compter de la réception de la demande (CCP, art. R. 2181-2)

Questions fréquentes

L'acheteur a signé alors que le juge était saisi : que reste-t-il ?

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), étant rappelé que le recours doit être notifié à l'acheteur et que cette notification n'est réputée accomplie qu'à la date de sa réception (CJA, art. R. 551-1). Si la signature intervient malgré cette interdiction, la voie du référé contractuel n'est pas fermée : l'article L. 551-14 ne l'écarte, pour celui qui a exercé un référé précontractuel, que si l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision rendue. La date de réception de votre notification devient alors la pièce déterminante. Les délais du référé contractuel sont ceux de l'article R. 551-7 du code de justice administrative : au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution, ou six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat en l'absence d'avis ou de notification.

Le juge peut-il assortir son injonction d'une astreinte ?

Cela dépend de la qualité de celui qui passe le contrat. Saisi d'un recours dirigé contre un pouvoir adjudicateur, le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations, suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation, annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions irrégulières destinées à figurer dans le contrat (CJA, art. L. 551-2, I) : l'astreinte ne figure pas dans cette énumération. Elle figure en revanche à l'article L. 551-6, qui concerne les entités adjudicatrices — les opérateurs de réseaux visés à l'article L. 551-5 — sous la forme d'une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Attendre une astreinte dans un référé précontractuel dirigé contre une commune ou un établissement public, c'est donc, en principe, s'appuyer sur le mauvais texte.

Le marché est passé selon une procédure adaptée : ai-je le même temps pour réagir ?

En principe non, et c'est la situation la plus tendue. L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (CCP, art. R. 2181-1), mais le délai de suspension de l'article R. 2182-1 ne vise que les marchés passés selon une procédure formalisée : pour un marché passé selon une procédure adaptée, aucun délai minimal avant signature ne résulte de ce texte. Or la signature ferme le référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1). Demander les motifs du rejet ne protège pas davantage, puisque l'acheteur dispose de quinze jours pour répondre à compter de la réception de la demande (CCP, art. R. 2181-2). La réaction se décide donc à la lecture du courrier de rejet, et la demande de motifs accompagne la requête au lieu de la précéder.

Le courrier de rejet vient d'arriver et le contrat n'est pas signé ?

Réunissez le courrier de rejet avec sa date d'envoi, le règlement de la consultation et l'offre que vous avez déposée, puis prenez contact sans attendre : la fenêtre utile se compte en jours. Le premier échange sert à situer la date à partir de laquelle le contrat peut être signé et à rechercher si un manquement a pu vous léser.