Responsabilité administrative

Prescription quadriennale : quatre ans pour réclamer une créance à l'administration

Vous avez une créance sur l'État, un département, une commune ou un établissement public doté d'un comptable public : une indemnité, un rappel de rémunération, une somme restée impayée. Un texte court commande tout le dossier. Sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le compte ne part donc ni du jour du dommage, ni du jour de la facture, mais du 1er janvier de l'année suivante. Une créance acquise en cours d'année 2026 s'éteint le 31 décembre 2030.

Toute la difficulté tient dans trois mots : « droits ont été acquis ». Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; et la créance relative à un préjudice présentant un caractère continu et évolutif se rattache à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4). Une règle s'y ajoute depuis 2025 lorsque l'indemnisation est demandée à raison de l'illégalité d'une décision administrative : le point de départ se détermine alors en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060, pt 8).

La prescription quadriennale n'est ni le délai de recours de deux mois, ni l'obligation de saisir d'abord l'administration. Trois mécanismes distincts, tirés de trois textes différents, avec trois points de départ. Un dossier peut être parfaitement recevable et porter sur une créance éteinte ; il peut aussi porter sur une créance vivante et se heurter à une forclusion. Le délai s'interrompt toutefois par des actes simples, au premier rang desquels toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à l'autorité administrative (loi du 31 décembre 1968, art. 2). Marie Stass, avocate en droit public à Paris, reprend la chronologie du dossier avant d'arbitrer entre une réclamation écrite adressée aujourd'hui et la saisine du juge.

Délais

4 ans

Créance sur une personne publique

Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la même règle valant pour les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le point de départ est donc toujours un 1er janvier.

Connaissance de la décision

Point de départ quand l'indemnisation est demandée à raison de l'illégalité d'une décision

Le point de départ doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de la décision, notamment par sa notification (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060, pt 8). Pour le destinataire d'une décision dont il a eu connaissance autrement que par sa notification, et avant cette décision du Conseil d'État du 11 juillet 2025, le délai court à compter du 1er janvier 2026 (même décision, pt 9) : cette règle de transition est datée, elle ne vaut que pour ces situations-là.

4 ans

Nouveau délai après une interruption

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; mais si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (loi du 31 décembre 1968, art. 2).

10 ans

Dommage lié à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (code de la santé publique, art. L. 1142-28). Contre un hôpital public, c'est ce régime qui s'applique à ces actes, et non les quatre ans de la loi de 1968.

La subtilité qui décide du sort du dossier n'est pas la durée, c'est la date d'acquisition des droits. En responsabilité, les droits sont acquis lorsque la réalité et l'étendue des préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; et un préjudice continu et évolutif se rattache à chacune des années au cours desquelles il a été subi (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4). Un préjudice qui se renouvelle année après année n'est donc pas prescrit en bloc : les années les plus anciennes le sont, les plus récentes ne le sont pas. Avant de conclure qu'il est trop tard, découpez la créance année par année. Deuxième point, celui sur lequel les dossiers se perdent : ne confondez pas trois mécanismes. La prescription quadriennale éteint la créance elle-même (loi du 31 décembre 1968, art. 1er). La demande préalable est une condition de recevabilité : lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1, deuxième alinéa). Le délai de recours, enfin, est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, premier alinéa) ; le silence gardé pendant deux mois sur une demande à caractère financier vaut décision de rejet (CRPA, art. L. 231-4, 3°) et vous disposez alors de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite (CJA, art. R. 421-2). Trois textes, trois points de départ. Troisième vérification, à faire sur la décision reçue : les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5). Cette dernière règle vaut pour le délai de recours, pas pour la prescription, qui obéit à ses propres causes d'interruption.

Quatre ans, mais à compter de quand

Le texte fondateur tient en deux phrases. Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; sont prescrites dans le même délai les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Retenez le périmètre autant que le délai : l'État, les départements, les communes, les établissements publics dotés d'un comptable public. Retenez surtout le mécanisme du point de départ, qui joue en votre faveur plus souvent que vous ne le croyez : quelle que soit la date exacte à laquelle les droits ont été acquis dans l'année, le décompte ne commence que le 1er janvier suivant. Des droits acquis en mars 2026 et des droits acquis en décembre 2026 se prescrivent le même jour, le 31 décembre 2030.

Reste à dater l'acquisition des droits. En matière de responsabilité, le Conseil d'État a donné une règle opératoire : les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4). Ce n'est donc pas la date du fait générateur qui commande, mais celle à laquelle le dommage est devenu mesurable. Le même avis ajoute une précision décisive pour les dommages qui durent : la créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Perte de revenus qui se répète, frais engagés chaque année, trouble qui se prolonge : chaque annuité a son propre délai.

Depuis 2025, une règle particulière s'applique lorsque l'indemnisation est demandée à raison de l'illégalité d'une décision administrative. Le point de départ de la prescription doit alors être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060, pt 8). La décision assortit ce principe d'une règle de transition expressément datée : le délai court à compter du 1er janvier 2026 à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance, antérieurement à cette décision du Conseil d'État, autrement que par sa notification (même décision, pt 9). Cette évolution est jurisprudentielle et non législative : la loi du 31 décembre 1968 n'a pas été réécrite. Si votre demande d'indemnisation se rattache à une décision que vous avez découverte sans qu'elle vous ait été notifiée, la date de cette découverte est à établir, pièces à l'appui, et la date à laquelle votre délai a commencé à courir est à vérifier au cas par cas.

Un régime spécial doit être vérifié d'emblée, sous peine de conclure à tort qu'un dossier est perdu. Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé, publics ou privés, à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux dans les cas prévus par ce texte, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (code de la santé publique, art. L. 1142-28). Dix ans, et un point de départ qui n'est pas un 1er janvier mais la consolidation. Un dommage subi dans un hôpital public à l'occasion de tels actes relève de ce texte, non de la prescription quadriennale.

Interrompre, suspendre : ce qui remet le compteur à zéro

La prescription quadriennale s'interrompt, et elle s'interrompt facilement. Elle est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (loi du 31 décembre 1968, art. 2). Deux enseignements pratiques. D'une part, une lettre suffit, à condition qu'elle soit écrite, datée, conservée, et qu'elle porte sur l'un des quatre éléments énumérés par le texte. D'autre part, s'être trompé de destinataire au sein de l'administration ne vous prive pas de l'effet interruptif.

Le même article attache cet effet à trois autres actes, et il le fait en termes larges. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interrompt la prescription quel que soit l'auteur du recours, même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée l'interrompt également, même si elle n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors qu'elle a trait à l'un de ces mêmes éléments. Toute émission de moyen de règlement l'interrompt enfin, même si le règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Le critère commun n'est pas la forme de la démarche : c'est son lien avec le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance. C'est ce lien qu'il faut démontrer, et donc documenter.

L'interruption ne prolonge pas le délai, elle en ouvre un nouveau. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (loi du 31 décembre 1968, art. 2). Une réclamation écrite envoyée en 2026 ouvre donc un délai qui expire le 31 décembre 2030. Ce mécanisme rencontre la voie du référé : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1). Un référé-provision est un recours formé devant une juridiction, voie détaillée sur la page consacrée au référé-provision.

La médiation, elle, suspend au lieu d'interrompre. La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation ; cette suspension ne peut excéder une durée de six mois ; les délais courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (loi du 31 décembre 1968, art. 2-1). Le même article limite sa portée : il ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. Le cadre dans lequel la médiation a été engagée se vérifie donc avant tout calcul. Une médiation qui s'éternise ne protège donc pas indéfiniment : au-delà de six mois, le délai reprend son cours, avec un plancher de six mois à compter de la fin déclarée de la médiation. Conservez par écrit la date de l'accord de médiation et celle de la déclaration de fin : ce sont elles qui commandent le calcul.

La prescription vous est opposée : ce qui reste possible

Premier réflexe : vérifier que la prescription a été opposée dans le temps. L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir à propos d'une créance litigieuse de la prescription prévue par la loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (loi du 31 décembre 1968, art. 7). Le texte met donc l'initiative à la charge de l'administration, et il l'enferme dans un moment précis : une exception soulevée pour la première fois en appel arrive trop tard. Relevez la date à laquelle la prescription a été opposée et l'état de la procédure à cette date, avant toute autre discussion.

Deuxième réflexe : regarder si le délai a seulement couru. La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement (loi du 31 décembre 1968, art. 3). L'ignorance doit être légitime, ce qui se démontre : documents non communiqués, dommage révélé tardivement, information dont vous ne pouviez pas disposer. C'est un terrain de preuve, à préparer avec des pièces datées plutôt qu'avec des affirmations.

Troisième voie, souvent ignorée : le relevé de prescription. Les autorités administratives ne peuvent pas renoncer à opposer la prescription ; toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ; la même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations motivées des conseils départementaux, des conseils municipaux et des organes chargés des établissements publics, approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget (loi du 31 décembre 1968, art. 6). Ce n'est pas une renonciation déguisée : c'est une décision prise au vu de votre situation, et elle n'est jamais acquise d'avance. Pour l'État, la procédure est réglée par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 : les décisions relevant les créanciers de la prescription sont prises conjointement par le ministre ordonnateur et le ministre de l'économie et des finances lorsque le montant de la créance dépasse un seuil fixé par décret, et par les autorités ordonnatrices après avis du comptable assignataire pour les autres créances (art. 3). Une demande de relevé se rédige comme un dossier : chronologie, causes du retard, situation du créancier, pièces.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er

Principe de la prescription quadriennale : quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, au profit de l'État, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2

Causes d'interruption de la prescription : réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, recours formé devant une juridiction même incompétente, communication écrite d'une administration intéressée, émission d'un moyen de règlement ; nouveau délai de quatre ans, reporté à la force de chose jugée lorsque l'interruption résulte d'un recours juridictionnel.

Code de la santé publique, art. L. 1142-28

Prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage pour les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Code de justice administrative, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et, au deuxième alinéa, obligation d'une décision prise sur une demande préalable lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.

Code des relations entre le public et l'administration, art. L. 231-4

Le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment lorsque la demande présente un caractère financier ou le caractère d'une réclamation.

Code de justice administrative, art. R. 421-2

Délai de deux mois pour former un recours contre la décision implicite de rejet, et obligation d'établir à l'appui de la requête la date du dépôt de la demande à l'administration.

Code de justice administrative, art. R. 421-5

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Code de justice administrative, art. R. 421-3

Cas limitativement énumérés dans lesquels la forclusion n'est acquise qu'après la notification d'une décision expresse de rejet, la version en vigueur ne comportant plus de dérogation générale en faveur du plein contentieux.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7

L'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée sur le fond, et ne peut jamais l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 6

Interdiction faite aux autorités administratives de renoncer à opposer la prescription, et possibilité de relever le créancier en tout ou partie à raison de circonstances particulières, par délibération motivée pour les collectivités et les établissements publics.

CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060, publié au recueil Lebon

Lorsque l'indemnisation est demandée à raison de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ se détermine par référence à la date de connaissance de cette décision, avec une règle de transition faisant courir le délai à compter du 1er janvier 2026 pour les décisions connues autrement que par notification avant cette décision.

CE, avis, 1re et 4e ch. réunies, 19 avril 2022, n° 457560, publié au recueil Lebon

Les droits de créance indemnitaires sont acquis lorsque la réalité et l'étendue des préjudices sont entièrement révélées et peuvent être exactement mesurées, un préjudice continu et évolutif se rattachant à chaque année ; la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription.

Autres textes cités (6)

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2-1

Suspension de la prescription pendant une médiation relevant du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, pour six mois au maximum, avec reprise du délai pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ou est empêché par la force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 8

La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.

Décret n° 98-81 du 11 février 1998, art. 2

Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'État intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs.

Décret n° 98-81 du 11 février 1998, art. 3

Procédure du relevé de prescription pour les créances sur l'État : décision conjointe du ministre ordonnateur et du ministre de l'économie et des finances au-delà d'un seuil fixé par décret, décision de l'ordonnateur après avis du comptable assignataire en deçà.

Code de justice administrative, art. R. 541-1

Référé-provision : le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même en l'absence de demande au fond.

Erreurs fréquentes

Compter quatre ans depuis la date du dommage

Le texte ne dit pas cela. Le délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi du 31 décembre 1968, art. 1er), et les droits ne sont acquis, en responsabilité, qu'à la date à laquelle la réalité et l'étendue des préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4). Deux décalages, donc : l'un dans l'année, l'autre dans la qualification. Conclure qu'un dossier est prescrit en soustrayant quatre ans à la date de l'accident ou de la décision, c'est abandonner une créance qui peut être encore vivante.

Traiter un préjudice qui dure comme une créance unique

La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4). Pertes de revenus répétées, frais engagés chaque année, trouble qui se prolonge : chaque annuité a son propre point de départ et sa propre échéance. Présenter une demande globale sans ce découpage expose à une exception de prescription discutée en bloc, alors que les années les plus récentes y échappent. Le chiffrage se construit année par année, pièces à l'appui.

Croire qu'en plein contentieux un rejet implicite ne fait pas courir le délai de recours

C'est une règle abrogée. Depuis le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, l'article R. 421-3 du code de justice administrative ne comporte plus de dérogation générale en faveur du plein contentieux : il ne vise plus que l'excès de pouvoir lorsque la mesure sollicitée suppose une décision ou un avis d'un organisme collégial, et la réclamation tendant à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. Le silence gardé pendant deux mois sur une demande à caractère financier vaut rejet (CRPA, art. L. 231-4, 3°), et l'intéressé dispose de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite (CJA, art. R. 421-2). Attendre un refus écrit qui ne viendra pas, c'est laisser passer le délai de recours — indépendamment de la prescription, qui court de son côté.

Se fier à une procédure en cours sans vérifier ce qu'elle interrompt

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 est large : tout recours formé devant une juridiction interrompt la prescription quel que soit l'auteur du recours, même devant une juridiction incompétente et même si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Mais il y met une condition, toujours la même : le recours doit être relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Le Conseil d'État en a tiré, pour une plainte avec constitution de partie civile déposée contre l'auteur des agissements, qu'elle présente le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance détenue sur la collectivité et interrompt le délai de prescription de cette créance (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 8). C'est donc ce rattachement, et non l'existence d'une procédure quelconque, qui doit être vérifié — et documenté — avant de se reposer sur elle. Le texte offre par ailleurs une cause d'interruption directe : une réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, écrite, datée, conservée, portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance (art. 2).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La chronologie datée du dossier : date du fait générateur, date à laquelle l'étendue du préjudice a été connue et a pu être mesurée, et, pour un préjudice qui se prolonge, le détail année par année des sommes en cause (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, pt 4).

Toutes les lettres et tous les courriels que vous avez adressés à l'administration sur cette créance, avec leur date d'envoi et la preuve de leur réception : ce sont eux qui ont pu interrompre la prescription s'ils portent sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance (loi du 31 décembre 1968, art. 2).

Les écrits reçus de l'administration — courriers de réponse, décomptes, titres de paiement, virements partiels, décision qui vous oppose la prescription avec son auteur, pour l'État l'ordonnateur principal ou secondaire de la dépense (décret n° 98-81 du 11 février 1998, art. 2) — ainsi que la preuve de la date de dépôt de votre demande indemnitaire, qui doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2), et la notification du rejet, pour vérifier qu'elle mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).

Les pièces de toute procédure déjà engagée sur les mêmes faits : requête déposée devant une juridiction même incompétente, référé-provision (CJA, art. R. 541-1), plainte avec constitution de partie civile et justificatif de la constitution, protocole ou convocation de médiation avec les dates de début et de fin (loi du 31 décembre 1968, art. 2 et 2-1).

S'il s'agit d'un dommage lié à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins : le dossier médical et les éléments établissant la date de consolidation, qui commande ici un délai de dix ans (code de la santé publique, art. L. 1142-28).

Si un relevé de prescription est envisagé : les éléments qui expliquent le retard et documentent votre situation, destinés à établir les circonstances particulières exigées par le texte (loi du 31 décembre 1968, art. 6).

Questions fréquentes

L'administration m'oppose la prescription : faut-il saisir un autre juge pour la contester ?

Non, et c'est une bonne nouvelle pour le calendrier. La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription (loi du 31 décembre 1968, art. 8). La discussion se règle donc dans l'instance déjà engagée, sans saisine séparée ni procédure parallèle. En amont du juge, identifiez l'auteur de la décision qui vous oppose la prescription : côté État, ce sont les ordonnateurs principaux ou secondaires, compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs (décret n° 98-81 du 11 février 1998, art. 2). C'est à cette autorité que s'adresse une contestation écrite, et c'est sa décision qui sera discutée.

J'ai obtenu un jugement : l'administration peut-elle invoquer la prescription pour ne pas payer ?

Non. Le texte est absolu : en aucun cas la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée (loi du 31 décembre 1968, art. 7). Une fois la décision passée en force de chose jugée, le débat sur la prescription est clos. La même disposition enferme d'ailleurs l'exception dans un moment : l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. À noter pour le calendrier : lorsque l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai de quatre ans court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (art. 2).

Ma demande d'indemnité à l'administration sert-elle aussi à interrompre la prescription ?

Ce sont deux exigences distinctes, tirées de deux textes distincts, et il faut les vérifier séparément. D'un côté, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1, deuxième alinéa) : c'est une condition de recevabilité du recours. De l'autre, la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (loi du 31 décembre 1968, art. 2) : c'est une règle d'extinction de la créance. Concrètement, rédigez votre demande en ayant les deux textes en tête, datez-la, conservez la preuve de son dépôt — elle doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2) — et faites vérifier, avant d'envoyer, qu'elle porte bien sur les éléments énumérés par l'article 2.

Une créance ancienne sur l'administration ?

Avant de conclure qu'il est trop tard, la chronologie se refait : date à laquelle vos droits ont été acquis, écrits déjà envoyés, procédures en cours. Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, avec la date de vos derniers courriers à l'administration : ce sont eux qui ont pu interrompre le délai.