Fonction publique

Licenciement et radiation des cadres du fonctionnaire titulaire : vérifier la procédure et contester

Vous êtes fonctionnaire titulaire et votre lien avec l'administration est rompu sans sanction : on vous oppose une insuffisance professionnelle, un abandon de poste, la fin d'une disponibilité, ou votre démission a été acceptée. Ces situations se traduisent par une radiation des cadres, qui fait perdre la qualité de fonctionnaire. Le code en énumère neuf causes (CGFP, art. L. 550-1, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026). La suppression de votre emploi, elle, n'entraîne pas à elle seule la perte de votre statut, mais peut y conduire dans la fonction publique territoriale au terme d'une longue procédure. Chaque cause a ses propres conditions, et c'est là que se joue la régularité de la décision.

Cette page ne traite que les fins de fonctions non disciplinaires du titulaire. La révocation est une sanction : elle relève de la page sanction disciplinaire. Le licenciement pour inaptitude physique est traité avec l'inaptitude et le reclassement, le stagiaire avec le stage et la titularisation, et l'agent contractuel avec la fin de contrat. La rupture conventionnelle, sortie négociée et non imposée, fait l'objet d'un traitement séparé.

Pour contester, le délai est celui du droit commun : deux mois à compter de la notification de l'arrêté (CJA, art. R. 421-1). Mais pour un abandon de poste, tout se prépare avant l'arrêté, dès la réception de la mise en demeure : la radiation n'est régulière que si ce courrier écrit vous a été notifié, vous a fixé un délai pour reprendre votre poste et vous a averti du risque de radiation (CE, Section, 11 décembre 1998, n° 147511).

Délais

2 mois

Recours contre l'arrêté de radiation ou de licenciement

Deux mois à compter de la notification de l'arrêté (CJA, art. R. 421-1), à condition que les voies et délais de recours figurent dans la notification (CJA, art. R. 421-5). Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2).

« Délai approprié »

Délai fixé par la mise en demeure avant radiation pour abandon de poste

Aucun texte ne fixe un nombre de jours. L'administration doit fixer elle-même un délai approprié pour rejoindre le poste, dans une mise en demeure écrite et notifiée qui avertit du risque de radiation (CE, Section, 11 décembre 1998, n° 147511 ; CE, 30 décembre 2024, n° 471753).

3 mois avant (État, territoriale), 2 mois avant (hôpital)

Demande de réintégration en fin de disponibilité

Au moins trois mois avant la fin de la disponibilité à l'État (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 49). Même délai dans la territoriale pour une disponibilité accordée sur votre demande et de plus de trois mois (décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, art. 26). Au moins deux mois avant à l'hôpital : sans cette demande, vous êtes en principe rayé des cadres à la date d'expiration (décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, art. 37).

1 mois (territoriale), 4 mois (État)

Réponse de l'administration à une démission

Un mois à compter de la réception de la présentation de la démission pour le fonctionnaire territorial (CGFP, art. L. 551-2) ; quatre mois à compter de la réception de la demande pour le fonctionnaire de l'État (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 58).

Deux courriers sont à examiner, et pas pour la même raison. L'arrêté de radiation ou de licenciement fixe le délai pour agir. Le délai de deux mois ne vous est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5). Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2). En cas d'abandon de poste, la mise en demeure décide du fond : si elle ne fixait pas de délai approprié ou n'avertissait pas du risque de radiation, l'abandon de poste n'est pas caractérisé (CE, 30 décembre 2024, n° 471753). Gardez l'enveloppe et l'accusé de réception des deux courriers. Enfin, si vous réclamez de l'argent (traitements perdus, préjudice), vous devez d'abord adresser une demande à l'administration avant de saisir le juge (CJA, art. R. 421-1).

Radiation des cadres et insuffisance professionnelle : ce que l'administration doit établir

La radiation des cadres est l'acte qui constate la cessation définitive de fonctions et la perte de la qualité de fonctionnaire. Le code en liste les causes : démission régulièrement acceptée, non-réintégration à l'issue d'une disponibilité, licenciement, révocation, admission à la retraite, perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public prononcée par un juge et, depuis le 21 février 2026, rupture conventionnelle (CGFP, art. L. 550-1). Le même article permet un retour dans trois cas : si vous avez été réintégré dans la nationalité française, ou à la fin de la privation de vos droits civiques ou de l'interdiction d'exercer, vous pouvez solliciter votre réintégration. La commission administrative paritaire donne alors son avis.

Le licenciement lui-même n'est possible que dans des cas énumérés par la loi : abandon de poste ; refus de trois postes proposés à l'issue d'une disponibilité ; insuffisance professionnelle ; dans la fonction publique de l'État, dégagement des cadres prévu par une loi ; dans la fonction publique territoriale, manquements pendant une période de prise en charge ou refus de trois emplois de son grade (CGFP, art. L. 553-1). Si la décision que vous avez reçue ne se rattache à aucun de ces cas, la première question est celle de sa base légale.

L'insuffisance professionnelle n'est pas une faute. Le licenciement ne peut reposer que sur des éléments manifestant votre inaptitude à exercer normalement les fonctions de votre grade ou celles pour lesquelles vous avez été engagé, et non sur une carence ponctuelle (CE, 18 janvier 2017, n° 390396). En revanche, l'administration n'est pas tenue d'avoir constaté l'insuffisance à plusieurs reprises au cours de votre carrière : une évaluation qui porte sur une période suffisante peut justifier le licenciement (CE, 1er juin 2016, n° 392621, rendu à propos d'un agent contractuel). Et aucun texte n'impose de chercher d'abord à vous reclasser sur d'autres fonctions (CE, 18 janvier 2017, n° 390396). Le débat porte donc sur la durée, la nature et la réalité des insuffisances constatées. Vos comptes rendus d'entretien professionnel sont à rassembler en priorité, qu'ils vous soient favorables ou non.

La procédure, elle, est empruntée à la matière disciplinaire : le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (CGFP, art. L. 553-2). Ce renvoi rend en principe applicables la communication de l'intégralité de votre dossier individuel et l'assistance de défenseurs de votre choix (art. L. 532-4). L'organisme siégeant en conseil de discipline est consulté, et son avis comme la décision sont motivés (art. L. 532-5). Le déroulé de cette procédure est détaillé sur la page sanction disciplinaire. Ce qui change ici, c'est l'objet du débat : il ne porte pas sur la proportion entre une sanction et une faute, mais sur la preuve d'une inaptitude à exercer normalement vos fonctions.

Une indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle est prévue par la loi : le fonctionnaire licencié « peut recevoir » une indemnité dans des conditions fixées par décret (CGFP, art. L. 553-3). Ses règles dépendent du versant. Pour le fonctionnaire territorial, elle est égale aux trois quarts du traitement brut du dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de quinze années, et versée en capital. Elle n'est pas due en cas de faute lourde, ni si vous remplissez les conditions pour partir à la retraite avec une pension versée immédiatement (décret n° 85-186 du 7 février 1985, art. 1er). Pour le fonctionnaire hospitalier, un arrêté ancien prévoit une indemnité calculée de manière voisine : trois quarts des émoluments du dernier mois par année de services validée, quinze années au plus. Elle est versée par mensualités, dans des limites fixées par le texte (arrêté du 19 décembre 1983, art. 1er). Ce texte ancien renvoie à des articles abrogés du code de la santé publique : son application à votre situation est à faire vérifier. Pour le fonctionnaire de l'État, faites vérifier le texte applicable avant de raisonner sur un chiffre.

Abandon de poste, suppression d'emploi, disponibilité, démission : là où la procédure décide de tout

L'abandon de poste figure parmi les cas de licenciement (CGFP, art. L. 553-1), mais ses conditions viennent de la jurisprudence. La radiation ne peut être prononcée que si vous avez d'abord été mis en demeure de rejoindre votre poste ou de reprendre votre service. Cette mise en demeure doit être écrite, vous être notifiée, vous laisser un délai fixé par l'administration et vous informer du risque d'une radiation sans procédure disciplinaire préalable (CE, Section, 11 décembre 1998, n° 147511). Le Conseil d'État a précisé la portée de ces exigences. Le délai approprié et l'avertissement du risque de radiation sont des conditions nécessaires pour que l'abandon de poste soit caractérisé, et non de simples formalités. L'indication que la radiation peut intervenir « sans procédure disciplinaire » n'a pas cette portée : son omission se discute sur le terrain de la procédure (CE, 30 décembre 2024, n° 471753).

Deux situations font obstacle à l'abandon de poste. La première est l'absence d'affectation. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité a le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. L'agent qui n'en a pas reçu ne peut pas être regardé comme ayant rompu de son fait le lien avec le service (CE, 11 octobre 2023, n° 464419). La seconde est le congé de maladie. L'agent en congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions : une lettre qui lui est adressée pendant ce congé ne peut pas valoir mise en demeure. Il y a une exception : s'il s'est soustrait sans justification à une contre-visite demandée par l'administration, celle-ci peut lui adresser une mise en demeure, à condition qu'elle mentionne expressément ce risque (CE, 11 décembre 2015, n° 375736).

La suppression de votre emploi n'est pas en soi un motif de licenciement, et le régime diffère selon le versant. À l'État, vous êtes affecté dans un emploi de votre corps, au besoin en surnombre provisoire (CGFP, art. L. 541-1). À l'hôpital, vous êtes maintenu en activité dans l'établissement lorsqu'il ne peut vous offrir un autre emploi de votre grade et que vous ne pouvez pas prétendre à une pension à jouissance immédiate et à taux plein (art. L. 543-2). Dans la territoriale, la suppression suppose l'avis préalable du comité social territorial sur un rapport de la collectivité (art. L. 542-2). Vous êtes ensuite maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette année, la collectivité doit vous proposer en priorité tout emploi de votre grade créé ou vacant, et étudier un détachement ou une intégration directe sur un emploi équivalent (art. L. 542-4 et L. 542-5). Au-delà, vous êtes pris en charge par le CNFPT pour certains cadres d'emplois de catégorie A, ou par le centre de gestion (art. L. 542-7).

La prise en charge territoriale crée des obligations et a un coût. Un projet personnalisé de retour à l'emploi est élaboré dans les trois mois, et vous êtes tenu d'en suivre les actions (CGFP, art. L. 542-10). Votre rémunération indiciaire est intégrale la première année, puis réduite de 10 % chaque année (art. L. 542-15). La prise en charge cesse après trois offres d'emploi refusées, dont une seule offre de la collectivité d'origine au plus. Pour la catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département d'emploi ou un département limitrophe (art. L. 542-18). Trois refus d'offres de votre grade mènent à la retraite d'office si vous pouvez liquider vos droits à pension, sinon au licenciement (art. L. 542-22). Des manquements graves et répétés à vos obligations peuvent aussi conduire au licenciement (art. L. 542-21). En cas de licenciement, le centre vous verse l'allocation d'assurance prévue par le code du travail (art. L. 542-24).

Sur les emplois fonctionnels territoriaux de direction visés par le code, aucune fin de fonctions n'est possible pendant six mois après votre nomination ou après la désignation de l'autorité territoriale. Ensuite, la fin de fonctions suppose un entretien préalable et l'information de l'assemblée délibérante et du CNFPT ou du centre de gestion. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée (CGFP, art. L. 544-1). Pendant le délai de six mois, l'autorité doit vous permettre de rechercher une nouvelle affectation, et un protocole peut organiser cette transition (art. L. 544-3). Si aucun emploi de votre grade ne vous est offert, vous pouvez demander le reclassement, la prise en charge directe, le congé spécial ou une indemnité de licenciement (art. L. 544-4). Cette indemnité est au moins égale à une année de traitement, mais elle rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve de vos droits à pension (art. L. 544-6).

La fin de disponibilité est un piège de calendrier. À l'État, vous devez demander votre réintégration ou le renouvellement trois mois au moins avant l'expiration (décret n° 85-986, art. 49). Le délai est le même dans la territoriale pour une disponibilité accordée sur votre demande, sauf si elle ne dépasse pas trois mois (décret n° 86-68, art. 26). À l'hôpital, la demande doit être faite deux mois au moins avant, faute de quoi vous êtes en principe rayé des cadres à la date d'expiration (décret n° 88-976, art. 37). À l'État et dans la territoriale, si vous avez demandé votre réintégration à temps, vous restez en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste vous soit proposé. Le licenciement suppose le refus successif de trois postes proposés en vue de votre réintégration, et l'avis de la commission administrative paritaire (CGFP, art. L. 514-8).

La démission ne résulte que d'une demande écrite marquant une volonté non équivoque de cesser vos fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation, à la date fixée par l'administration, et devient irrévocable une fois acceptée (CGFP, art. L. 551-1). Si l'administration refuse votre démission, vous pouvez saisir la commission administrative paritaire. Partir avant la date fixée vous expose à une sanction disciplinaire et, si vous avez droit à pension, à une retenue qui peut aller jusqu'à la rémunération des services non accomplis (art. L. 551-2).

Contester : recours, référé-suspension et ce que produit une annulation

Le recours en annulation contre l'arrêté de radiation ou de licenciement se forme dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1). Joignez-y une demande d'injonction : lorsque l'annulation implique nécessairement une mesure d'exécution, le juge peut la prescrire dans la même décision, assortie le cas échéant d'un délai (CJA, art. L. 911-1). Par exemple, après avoir annulé une radiation pour abandon de poste visant un agent resté sans affectation, le Conseil d'État a ordonné sa réintégration et la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension (CE, 11 octobre 2023, n° 464419). Une annulation n'est jamais acquise d'avance ; ce qu'elle doit produire, si elle est prononcée, se demande dès la requête.

Si vous voulez que l'arrêté cesse de produire ses effets avant le jugement, le référé-suspension permet d'en demander la suspension. Trois conditions : une requête en annulation doit avoir été déposée, l'urgence doit le justifier et un argument doit créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). L'urgence ne se présume pas : justifiez-la par des pièces précises sur votre situation.

Les sommes perdues ne se réclament pas par le seul recours en annulation. Une requête qui tend au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après une décision de l'administration sur une demande préalable (CJA, art. R. 421-1). Il faut donc adresser une demande indemnitaire à l'employeur, chiffrée selon les règles de l'évaluation du préjudice.

Le motif de la rupture pèse aussi sur l'assurance chômage. Les agents radiés d'office des cadres et ceux licenciés pour tout motif sont considérés comme involontairement privés d'emploi, ce qui est une condition pour prétendre à l'allocation. Deux exceptions : l'agent radié ou licencié pour abandon de poste, et le fonctionnaire territorial qui choisit de perdre sa qualité de titulaire après la fin d'un détachement sur emploi fonctionnel (décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, art. 2). La démission n'est assimilée à une privation involontaire d'emploi que si elle repose sur un motif reconnu comme légitime par le régime d'assurance chômage (même décret, art. 3). Contester une qualification d'abandon de poste, c'est donc aussi défendre votre accès à ce régime.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. R. 421-1

Recours dans les deux mois de la notification ; demande préalable obligatoire avant toute requête pécuniaire.

CJA, art. R. 421-5

Le délai n'est opposable que si les voies et délais de recours figurent dans la notification.

CRPA, art. L. 411-2

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux l'interrompt.

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 49

État : demande trois mois avant la fin de la disponibilité, proposition de l'une des trois premières vacances, maintien en disponibilité si la demande est faite à temps.

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, art. 26

Territoriale : demande trois mois avant la fin de la disponibilité accordée sur demande, maintien en disponibilité si la réintégration a été demandée à temps.

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, art. 37

Hospitalière : demande deux mois avant la fin de la disponibilité, à défaut radiation des cadres à la date d'expiration.

CGFP, art. L. 551-2

Décision sur la démission dans le mois pour le fonctionnaire territorial ; saisine de la commission administrative paritaire en cas de refus et risques d'un départ anticipé.

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 58

État : l'administration statue sur la démission dans les quatre mois de la réception de la demande.

CGFP, art. L. 550-1

Les neuf causes de radiation des cadres et de perte de la qualité de fonctionnaire, dont la rupture conventionnelle depuis le 21 février 2026, et la réintégration possible après recouvrement de la nationalité ou des droits civiques.

CGFP, art. L. 553-1

Liste des cas de licenciement du fonctionnaire titulaire.

CE, Section, 11 décembre 1998, n° 147511 (Casagranda), publié au recueil Lebon

Radiation pour abandon de poste subordonnée à une mise en demeure écrite, notifiée, fixant un délai et avertissant du risque de radiation.

CE, 30 décembre 2024, n° 471753, mentionné aux tables

Délai approprié et avertissement de radiation : conditions nécessaires de l'abandon de poste ; la mention « sans procédure disciplinaire » n'a pas cette portée.

Autres textes cités (32)

CGFP, art. L. 551-1

Démission : demande écrite marquant une volonté non équivoque, effet après acceptation à la date fixée par l'administration, irrévocabilité une fois acceptée.

CGFP, art. L. 553-2

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure disciplinaire.

CGFP, art. L. 553-3

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité fixée par décret.

Décret n° 85-186 du 7 février 1985, art. 1er

Territoriale : indemnité égale aux trois quarts du dernier traitement brut mensuel par année de services, quinze années au plus, en capital, sauf faute lourde ou retraite avec pension immédiate.

Arrêté du 19 décembre 1983, art. 1er

Hospitalière : indemnité de trois quarts des émoluments du dernier mois par année de services validée, quinze années au plus, versée par mensualités.

CGFP, art. L. 532-4

Communication intégrale du dossier individuel et assistance de défenseurs choisis, dans la procédure disciplinaire.

CGFP, art. L. 532-5

Consultation de l'organisme siégeant en conseil de discipline et motivation de l'avis et de la décision.

CGFP, art. L. 514-8

Licenciement après refus successif de trois postes proposés en vue de la réintégration, après avis de la commission administrative paritaire.

CGFP, art. L. 541-1

État : le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi de son corps, au besoin en surnombre provisoire.

CGFP, art. L. 542-2

Territoriale : suppression d'emploi après avis du comité social territorial sur rapport de la collectivité.

CGFP, art. L. 542-4

Territoriale : maintien en surnombre pendant un an faute d'emploi du grade.

CGFP, art. L. 542-5

Obligations de la collectivité pendant l'année de surnombre.

CGFP, art. L. 542-7

Prise en charge par le CNFPT ou par le centre de gestion au terme du surnombre.

CGFP, art. L. 542-10

Projet personnalisé de retour à l'emploi dans les trois mois du début de la prise en charge.

CGFP, art. L. 542-15

Rémunération intégrale la première année de prise en charge, puis réduite de 10 % par an.

CGFP, art. L. 542-18

Fin de la prise en charge après trois refus d'offres, comptage des offres et limite géographique pour la catégorie C.

CGFP, art. L. 542-21

Fin de la prise en charge et licenciement possible pour manquements graves et répétés aux obligations.

CGFP, art. L. 542-22

Trois refus d'offres d'emploi du grade : retraite d'office si les droits sont liquidables, sinon licenciement.

CGFP, art. L. 542-24

Allocation d'assurance versée par le centre de prise en charge en cas de licenciement.

CGFP, art. L. 543-2

Hospitalière : maintien en activité dans l'établissement du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé.

CGFP, art. L. 544-1

Emploi fonctionnel : six mois sans fin de fonctions possible, entretien préalable, information de l'assemblée, prise d'effet le premier jour du troisième mois.

CGFP, art. L. 544-3

Recherche d'une nouvelle affectation pendant les six mois et protocole de transition possible.

CGFP, art. L. 544-4

Options de l'agent déchargé sans emploi du grade : reclassement, prise en charge, congé spécial ou indemnité de licenciement.

CGFP, art. L. 544-6

Indemnité au moins égale à une année de traitement, qui rompt tout lien avec la fonction publique territoriale.

Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, art. 2

Agents involontairement privés d'emploi, à l'exclusion de l'abandon de poste et de l'option pour la perte de la qualité de titulaire après un emploi fonctionnel.

Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, art. 3

La démission n'est assimilée à une privation involontaire d'emploi que pour un motif reconnu comme légitime.

CJA, art. L. 521-1

Référé-suspension : requête au fond, urgence et doute sérieux sur la légalité.

CJA, art. L. 911-1

Injonction d'exécution prescrite par le juge lorsque sa décision l'implique nécessairement.

CE, 11 octobre 2023, n° 464419, mentionné aux tables

Pas d'abandon de poste sans affectation correspondant au grade ; annulation, injonction de réintégration et reconstitution de carrière.

CE, 11 décembre 2015, n° 375736, publié au recueil Lebon

Mise en demeure inopérante pendant un congé de maladie, sauf soustraction injustifiée à une contre-visite expressément mentionnée.

CE, 18 janvier 2017, n° 390396, publié au recueil Lebon

Insuffisance professionnelle : inaptitude aux fonctions du grade et non carence ponctuelle ; pas d'obligation de reclassement préalable.

CE, 1er juin 2016, n° 392621, mentionné aux tables

Une évaluation sur une période suffisante peut fonder le licenciement, sans constats répétés au cours de la carrière (agent contractuel).

Erreurs fréquentes

Tenir pour acquis qu'une mise en demeure reçue pendant un arrêt maladie est valable

Une lettre adressée pendant un congé de maladie ne vaut pas mise en demeure pour abandon de poste (CE, 11 décembre 2015, n° 375736). Il y a une exception : si vous vous êtes soustrait sans justification à une contre-visite demandée par l'administration, elle peut vous mettre en demeure même pendant le congé, à condition que la lettre mentionne expressément ce risque. Comparez donc les dates de vos arrêts de travail avec la date de notification de la mise en demeure, et répondez par écrit, dans le délai fixé, avec vos justificatifs.

Défendre une insuffisance professionnelle comme une faute

Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une sanction, même s'il emprunte la procédure disciplinaire (CGFP, art. L. 553-2). Plaider la disproportion d'une sanction n'est donc pas le bon terrain. La vraie question est de savoir si l'administration établit une inaptitude à exercer normalement les fonctions du grade, et non une carence ponctuelle (CE, 18 janvier 2017, n° 390396). Travaillez sur la période couverte par les constats et sur leur réalité.

Accepter une prise en charge territoriale sans en mesurer la dégressivité

La première année, la rémunération indiciaire est intégrale ; elle baisse ensuite de 10 % chaque année (CGFP, art. L. 542-15). Trois offres refusées mettent fin à la prise en charge (art. L. 542-18) et conduisent à la retraite d'office ou au licenciement (art. L. 542-22). Avant d'entrer dans ce dispositif, vérifiez deux points. La suppression d'emploi a-t-elle été précédée de l'avis du comité social territorial (art. L. 542-2) ? Les emplois de votre grade vous ont-ils bien été proposés pendant le surnombre (art. L. 542-5) ?

Envoyer une démission sans en mesurer les effets

La démission suppose une demande écrite marquant une volonté non équivoque de cesser vos fonctions (CGFP, art. L. 551-1). Un écrit qui évoque un départ sans le demander clairement peut se discuter au regard de cette exigence ; une lettre claire, une fois acceptée, est irrévocable. Partir avant la date fixée par l'administration vous expose à une sanction disciplinaire et, si vous avez droit à pension, à une retenue (art. L. 551-2). Mesurez aussi l'effet sur l'assurance chômage avant d'écrire : une démission n'y donne accès que pour un motif reconnu comme légitime (décret n° 2020-741, art. 3).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'arrêté de radiation ou de licenciement, avec son enveloppe et l'accusé de réception, pour dater la notification et vérifier la mention des voies et délais de recours

En cas d'abandon de poste : la mise en demeure, sa preuve de notification, le délai qu'elle fixait, vos réponses et vos arrêts de travail ou certificats transmis, avec leur date d'envoi et les éventuelles convocations à une contre-visite

En cas d'insuffisance professionnelle : les comptes rendus d'entretien professionnel des dernières années, le dossier individuel communiqué, la convocation et l'avis de l'organisme siégeant en conseil de discipline

En cas de suppression d'emploi ou de décharge de fonctions : la délibération de suppression, le rapport et l'avis du comité social territorial, le compte rendu d'entretien préalable et les offres d'emploi reçues

En cas de disponibilité ou de démission : l'arrêté de disponibilité, votre demande de réintégration datée, les postes proposés et vos refus, ou votre lettre de démission et la décision d'acceptation

Votre dernier arrêté de nomination ou d'affectation, qui établit votre grade et le poste que vous occupiez réellement

Questions fréquentes

Ai-je droit au chômage après une radiation pour abandon de poste ?

En principe, non. L'agent licencié, quel que soit le motif, y compris l'insuffisance professionnelle, est considéré comme involontairement privé d'emploi. Mais l'agent radié ou licencié pour abandon de poste est expressément exclu de cette catégorie (décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, art. 2). C'est une raison de plus de contester la qualification elle-même : si la mise en demeure ne fixait pas de délai approprié ou n'avertissait pas du risque de radiation, l'abandon de poste n'est pas caractérisé (CE, 30 décembre 2024, n° 471753).

Un licenciement pour insuffisance professionnelle peut-il reposer sur un seul incident ?

Non. Il doit reposer sur des éléments révélant une inaptitude à exercer normalement les fonctions du grade, et non sur une carence ponctuelle (CE, 18 janvier 2017, n° 390396). Mais l'administration n'a pas à avoir constaté l'insuffisance à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Pour un agent contractuel, le Conseil d'État a jugé qu'une évaluation portant sur une période suffisante pouvait suffire (CE, 1er juin 2016, n° 392621). La discussion porte donc sur la durée et la réalité des constats.

Puis-je revenir sur ma démission une fois qu'elle a été acceptée ?

Non : la démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable (CGFP, art. L. 551-1). Avant l'acceptation, elle ne produit pas d'effet. Si vous changez d'avis, ne tardez pas à le faire savoir par écrit, car l'administration doit se prononcer dans le mois dans la territoriale (art. L. 551-2) et dans les quatre mois à l'État (décret n° 85-986, art. 58). Faites examiner votre situation sans attendre.

Une mise en demeure reçue, un arrêté de radiation notifié ?

Transmettez à Marie Stass la mise en demeure ou l'arrêté, avec son enveloppe et les courriers échangés. La date de notification et le contenu exact de ces pièces sont examinés en premier : ils déterminent le délai de deux mois et, souvent, la légalité même de la radiation.