Délais de recours devant le juge administratif : deux mois, et tout ce qui les fait bouger
Pour contester une décision de l'administration devant le tribunal administratif, vous disposez en règle générale de deux mois à compter de sa notification, ou de sa publication lorsque l'acte est publié et non notifié, un acte réglementaire par exemple (CJA, art. R. 421-1). Passé ce délai, la requête est en principe irrecevable, quelle que soit la qualité de vos arguments. Ce délai n'est qu'un droit commun : des textes spéciaux prévoient des durées différentes, à vérifier matière par matière (CJA, art. R. 421-4). En matière électorale, par exemple, une protestation contre l'élection des conseillers municipaux doit être consignée au procès-verbal ou, à défaut, déposée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture, à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif (code électoral, art. R. 119), comme l'explique la page consacrée au contentieux électoral.
Trois questions décident de la recevabilité. Quand le délai a-t-il commencé : notification, publication, ou naissance d'un rejet implicite après deux mois de silence (CRPA, art. L. 231-4 ; CJA, art. R. 421-2) ? Vous est-il opposable : il ne l'est que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5), mais une décision individuelle notifiée sans cette mention ne reste pas contestable indéfiniment, le Conseil d'État ayant fixé un délai raisonnable d'un an en règle générale (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). A-t-il été interrompu : par un recours gracieux ou hiérarchique formé à temps (CRPA, art. L. 411-2) ou par une médiation (CJA, art. L. 213-6) ?
Cette page vous donne la méthode pour dater votre délai, puis les autres échéances de la procédure : référés, appel, pourvoi en cassation. Elle décrit le droit commun. Si un texte spécial fixe un autre délai pour la décision qui vous concerne, c'est ce délai qui s'applique (CJA, art. R. 421-4) : vérifiez-le avant toute démarche.
Délais
2 mois
Recours contentieux de droit commun
À compter de la notification de la décision ou, pour un acte publié (un acte réglementaire, par exemple), de sa publication, en excès de pouvoir comme en plein contentieux ; ce délai ne s'applique pas à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 421-1).
2 mois
Recours contre un rejet implicite
À compter de la date à laquelle le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet ; un rejet explicite intervenu avant la fin de ce délai le fait courir à nouveau (CJA, art. R. 421-2 ; CRPA, art. L. 231-4).
1 an en règle générale
Décision individuelle notifiée sans mention des voies et délais
Le délai de deux mois n'est pas opposable (CJA, art. R. 421-5), mais le recours doit être formé dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, n'excède pas un an à compter de la notification ou de la connaissance établie de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763).
2 mois chacun
Appel et pourvoi en cassation
Sauf disposition contraire, deux mois à compter de la notification du jugement pour l'appel (CJA, art. R. 811-2) et deux mois pour le pourvoi en cassation (CJA, art. R. 821-1) ; exception notable : quinze jours pour l'appel d'une ordonnance de référé-liberté (CJA, art. L. 523-1).
Le recours gracieux ou hiérarchique n'interrompt le délai que s'il est lui-même formé dans le délai du recours contentieux (CRPA, art. L. 411-2). Envoyé une fois ce délai expiré, il ne rouvre en principe rien : la réponse de l'administration, ou son silence, ne vous rend pas le délai perdu. Et lorsqu'il a été formé à temps, n'attendez pas indéfiniment une réponse écrite : le silence gardé deux mois sur un recours administratif vaut rejet (CRPA, art. L. 231-4, 2°), et ce rejet implicite fait courir deux mois (CJA, art. R. 421-2). Conservez la preuve de la date de dépôt de votre recours : le texte exige qu'elle soit établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2, dernier alinéa).
Dater le point de départ : notification, publication ou silence
Tout commence par une date, et c'est elle qu'il faut établir avant de discuter le fond. Le délai court de la notification de la décision qui vous est adressée ; pour un acte publié et non notifié, un acte réglementaire par exemple, il court de sa publication (CJA, art. R. 421-1). Gardez l'enveloppe, l'avis de réception ou le courriel de notification : c'est la pièce qui fixe le calendrier.
L'administration ne répond pas toujours. Le principe est que deux mois de silence valent acceptation (CRPA, art. L. 231-1), mais les exceptions sont nombreuses. Le silence vaut notamment rejet lorsque la demande ne tend pas à une décision individuelle, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte ou qu'elle constitue une réclamation ou un recours administratif, lorsqu'elle a un caractère financier, et dans les relations entre l'administration et ses agents (CRPA, art. L. 231-4). Ce rejet implicite ouvre, sauf texte contraire, deux mois pour saisir le juge (CJA, art. R. 421-2). L'article R. 421-3 du code de justice administrative prévoit deux cas où la forclusion, c'est-à-dire la perte du droit d'agir, ne joue qu'après une décision expresse de rejet : en excès de pouvoir, lorsque la mesure demandée ne peut être prise que par décision ou sur avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial, et lorsque vous réclamez l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
Reste l'opposabilité. Le délai ne vous est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5). Pour une décision implicite, il ne l'est pas si l'accusé de réception de votre demande ne vous a pas été transmis ou s'il est incomplet, sauf décision expresse régulièrement notifiée avant la date à laquelle le rejet implicite pouvait naître (CRPA, art. L. 112-3 et L. 112-6). Attention si vous êtes agent public : ce régime de l'accusé de réception ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents (CRPA, art. L. 112-2). L'absence d'accusé de réception ne vous protège donc pas.
L'inopposabilité n'est pas une absence de délai. Le Conseil d'État juge que le principe de sécurité juridique interdit de contester indéfiniment une décision individuelle notifiée : le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en règle générale un an, sauf circonstances particulières, à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que vous avez eu connaissance de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763, dite « Czabaj »). Dans cette affaire, la demande de l'intéressé a été rejetée.
Ce qui interrompt ou allonge le délai
Le recours gracieux, adressé à l'auteur de la décision, et le recours hiérarchique, adressé à son supérieur, interrompent le délai contentieux à une condition : être formés dans ce délai (CRPA, art. L. 411-2). Après le rejet, un nouveau délai de deux mois s'ouvre : à compter de la notification du rejet exprès (CJA, art. R. 421-1) ou de la naissance du rejet implicite, après deux mois de silence (CJA, art. R. 421-2). Si vous exercez les deux recours dans le délai initial, il ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. C'est le droit commun : certains régimes spéciaux y dérogent, et la règle se vérifie avant d'écrire à l'administration, pas après.
La médiation produit le même effet. Les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où, après la survenance du différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, du jour de la première réunion ; ils recommencent à courir lorsque l'une des parties, les deux, ou le médiateur déclarent la médiation terminée (CJA, art. L. 213-6). Un accord écrit et daté vous évite toute discussion sur le jour de l'interruption. La médiation peut être organisée par les parties en dehors de tout procès, le cas échéant avec le concours du président de la juridiction (CJA, art. L. 213-5).
Enfin, la distance compte. Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif siégeant en métropole ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (CJA, art. R. 421-7). Ces délais supplémentaires s'ajoutent aussi au délai d'appel (CJA, art. R. 811-5).
Référés, appel, cassation : les autres horloges de la procédure
Le référé-suspension ne se conçoit pas sans recours au fond : le juge des référés ne peut suspendre qu'une décision qui fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1). Cette requête doit donc être déposée dans le délai de recours : si elle est tardive, donc irrecevable, la demande de suspension peut être rejetée par une simple ordonnance, sans audience (CJA, art. L. 522-3). L'urgence s'apprécie concrètement : la décision doit préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à votre situation ou aux intérêts que vous défendez, au vu des justifications que vous produisez (CE, sect., 19 janvier 2001, n° 228815).
D'autres référés ne sont pas attachés à une décision, donc pas à un délai de recours. Le référé-liberté suppose une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et le juge se prononce en quarante-huit heures (CJA, art. L. 521-2). Le référé mesures utiles, le référé-constat et le référé-expertise sont recevables même sans décision administrative préalable (CJA, art. L. 521-3, R. 531-1 et R. 532-1). Le référé-provision, qui permet d'obtenir une avance sur une somme due, peut être engagé sans demande au fond, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1).
Après la décision du juge, de nouveaux délais courent. L'appel d'un jugement se forme, sauf disposition contraire, dans les deux mois de sa notification, ou de sa signification par huissier (CJA, art. R. 811-2). Encore faut-il que l'appel soit ouvert : le tribunal statue en premier et dernier ressort sur une liste de litiges fixée par l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2025 ; seul le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est alors possible. Le pourvoi se forme lui aussi dans les deux mois, sauf disposition contraire (CJA, art. L. 821-1 et R. 821-1). Les ordonnances de référé-suspension et de référé mesures utiles sont rendues en dernier ressort : pas d'appel, seulement un pourvoi. Celles de référé-liberté relèvent de l'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification, jugé en quarante-huit heures (CJA, art. L. 523-1).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de droit commun de deux mois à compter de la notification ou de la publication, décision préalable obligatoire pour toute demande d'argent, exclusion des mesures d'exécution d'un contrat.
Deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet, nouveau délai en cas de rejet explicite, preuve de la date de dépôt de la demande à établir à l'appui de la requête.
Cas où le silence de deux mois vaut rejet : réclamation ou recours administratif, demande financière, relations avec les agents publics, notamment.
Le délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours.
Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai ; si les deux sont formés, le délai ne repart qu'après le rejet de l'un et de l'autre.
Délai d'appel de deux mois à compter de la notification ou de la signification du jugement.
Délai de pourvoi en cassation de deux mois, sauf disposition contraire.
Ordonnances de référé-suspension et de référé mesures utiles rendues en dernier ressort ; appel du référé-liberté devant le Conseil d'État dans les quinze jours.
Les délais spéciaux d'une autre durée prévus par d'autres textes restent applicables.
La médiation interrompt les délais de recours contentieux, qui recommencent à courir lorsque la médiation est déclarée terminée.
Le régime de l'accusé de réception ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents.
CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763 (dite « Czabaj »), publié au recueil Lebon
Une décision individuelle notifiée sans mention des voies et délais ne peut être contestée au-delà d'un délai raisonnable, en règle générale un an ; demande de l'intéressé rejetée.
Autres textes cités (19)
Les deux cas où la forclusion ne court qu'après une décision expresse de rejet : organe collégial en excès de pouvoir et demande d'exécution d'une décision de justice.
Délais de distance : un mois de plus pour les personnes demeurant outre-mer, deux mois pour celles demeurant à l'étranger.
Principe selon lequel le silence gardé deux mois par l'administration vaut acceptation.
Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, sauf exceptions.
Sans accusé de réception régulier, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, sauf décision expresse notifiée à temps.
Médiation à l'initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle.
Référé-suspension : requête au fond nécessaire, urgence et doute sérieux sur la légalité.
Référé-liberté : le juge se prononce en quarante-huit heures.
Référé mesures utiles, recevable même sans décision administrative préalable.
Le juge des référés peut rejeter sans audience, par ordonnance motivée, une demande sans urgence, irrecevable ou manifestement mal fondée.
Référé-constat, recevable même en l'absence de décision administrative préalable.
Référé-expertise, recevable même en l'absence de décision administrative préalable.
Référé-provision, possible sans demande au fond lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Droit d'appel et liste des litiges jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif (version en vigueur depuis le 1er novembre 2025).
Les délais de distance s'ajoutent au délai d'appel.
Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre les décisions rendues en dernier ressort.
Définition de l'urgence en référé-suspension : préjudice suffisamment grave et immédiat, apprécié concrètement ; urgence non établie en l'espèce.
CE, 1re-4e ch., 5 juillet 2023, n° 465478, mentionné aux tables
Le délai raisonnable s'impose même en cas de saisine erronée du juge judiciaire ; conclusions indemnitaires rejetées faute de demande préalable à l'administration.
Protestation contre l'élection des conseillers municipaux : consignée au procès-verbal ou, à défaut, déposée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
Erreurs fréquentes
Former le recours gracieux après l'expiration du délai
Un recours gracieux n'interrompt le délai contentieux que s'il est formé dans ce délai (CRPA, art. L. 411-2). Envoyé une fois le délai expiré, il ne rouvre en principe rien : la réponse de l'administration, même courtoise et détaillée, ne vous rend pas le délai perdu. Datez d'abord la notification, écrivez ensuite.
Croire que l'absence de mention des voies de recours laisse un temps illimité
Le délai de deux mois n'est alors pas opposable (CJA, art. R. 421-5), mais une décision individuelle notifiée ne peut être contestée que dans un délai raisonnable, en règle générale un an à compter de la notification ou de la connaissance établie de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763).
Demander de l'argent au tribunal sans avoir rien demandé à l'administration
Une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après la décision prise par l'administration sur une demande préalable (CJA, art. R. 421-1, al. 2). Le silence gardé deux mois sur cette demande financière vaut rejet (CRPA, art. L. 231-4, 3°) et c'est ce rejet qui ouvre le délai de deux mois (CJA, art. R. 421-2).
Agent public : compter sur l'absence d'accusé de réception
L'inopposabilité des délais faute d'accusé de réception (CRPA, art. L. 112-6) ne joue pas dans les relations entre l'administration et ses agents (CRPA, art. L. 112-2), que vous releviez de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière. Pour un agent, le silence de deux mois vaut rejet (CRPA, art. L. 231-4, 5°) et ce rejet implicite fait courir deux mois (CJA, art. R. 421-2), même si personne n'a accusé réception de la demande.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision contestée et ce qui établit sa date de notification : enveloppe, avis de réception du recommandé, courriel ou bordereau de remise en main propre
La page de la notification où figurent, ou devraient figurer, les voies et délais de recours
Si l'administration n'a pas répondu : votre demande, la preuve de la date de son dépôt (avis de réception, récépissé, tampon d'arrivée) et l'accusé de réception délivré par l'administration, s'il existe
Le recours gracieux ou hiérarchique déjà formé, la preuve de la date de son dépôt, et la réponse éventuelle
En cas de médiation : l'accord écrit d'y recourir ou la convocation à la première réunion, puis la déclaration de fin de médiation
Pour un appel ou un pourvoi : le jugement ou l'arrêt et son courrier de notification, ou l'acte de signification par huissier
Questions fréquentes
L'administration n'a jamais répondu à ma demande : quand le délai commence-t-il ?
Vérifiez d'abord ce que vaut son silence : acceptation en principe (CRPA, art. L. 231-1), rejet dans les cas de l'article L. 231-4, par exemple pour une réclamation, un recours administratif, une demande financière ou une demande d'agent public. En cas de rejet implicite, vous avez deux mois à compter de sa naissance (CJA, art. R. 421-2). Hors relations avec les agents, ce délai ne vous est pas opposable si aucun accusé de réception régulier ne vous a été transmis (CRPA, art. L. 112-6).
J'ai envoyé un recours gracieux et un recours hiérarchique : quel délai retenir ?
S'ils ont tous deux été formés dans le délai initial du recours contentieux, ce délai ne recommence à courir que lorsque l'un et l'autre ont été rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Le rejet peut être implicite : deux mois de silence sur un recours administratif valent rejet (CRPA, art. L. 231-4, 2°). Conservez pour chaque recours la preuve de la date de son dépôt : elle doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2).
Je vis à l'étranger : ai-je plus de temps pour saisir le tribunal ?
Oui. Devant un tribunal administratif siégeant en métropole ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de deux mois est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, et d'un mois pour celles qui demeurent outre-mer (CJA, art. R. 421-7). Ces délais de distance s'ajoutent aussi au délai d'appel (CJA, art. R. 811-5).
Vous ne savez pas si votre délai court encore ?
Transmettez la décision, la preuve de sa notification et vos échanges avec l'administration : Marie Stass date votre délai et vous indique les recours encore ouverts. Plus la vérification est faite tôt, plus il reste d'options.