Stage et titularisation dans la fonction publique
Vous êtes fonctionnaire stagiaire et la titularisation vous est refusée au terme du stage, ou vous êtes licencié avant son terme. Ce sont deux décisions différentes, prises sur des fondements différents. Le licenciement en cours de stage repose sur des textes : insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire (CGFP, art. L. 327-4 pour la fonction publique territoriale, art. L. 327-11 pour la fonction publique hospitalière ; pour l'insuffisance professionnelle, art. R. 327-66 et R. 327-67). Le refus de titularisation prononcé en fin de stage, lui, ne relève pas de ces articles : son régime a été fixé par la jurisprudence (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879 ; CE, 24 février 2020, n° 421291).
Cette différence commande tout le reste : les garanties applicables, ce que l'administration doit établir, et les moyens utiles devant le juge. Le stagiaire n'est ni un agent contractuel ni un titulaire. Il accomplit une période probatoire (CGFP, art. L. 327-1) et n'est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires que dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière (art. R. 327-2). Le délai pour agir, en revanche, est celui du droit commun : deux mois à compter de la notification de la décision (CJA, art. R. 421-1).
Le régime du stage a changé de support. Depuis le 1er octobre 2025, il figure aux articles R. 327-1 et suivants du code général de la fonction publique, créés par le décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025. Avant de vous fier à un modèle de courrier ou à une fiche pratique, regardez sa date ; et regardez les articles visés par la décision que vous avez reçue.
Délais
1 an (territoriale, hospitalière)
Durée normale du stage
Un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier, sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois ; pour le stagiaire de l'État, aucune durée ne figure dans le code, elle est fixée par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé (CGFP, art. R. 327-9).
Moitié du stage accomplie
Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle
Le stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (CGFP, art. R. 327-66). Dans la fonction publique hospitalière s'y ajoute un plancher propre : le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage (art. L. 327-11).
La durée du stage au plus
Prolongation du stage
Sauf dispositions contraires du statut particulier, la prolongation ne peut excéder la durée normale du stage (CGFP, art. R. 327-11) ; ses conditions sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil (art. R. 327-10). Elle n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté retenue lors de la titularisation dans le nouveau grade (art. R. 327-13).
2 mois
Recours devant le tribunal administratif
Deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, alinéa 1er). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (même article, alinéa 2).
Deux vérifications décident de la recevabilité avant tout débat sur le fond. D'abord la notification : le délai de deux mois n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5). Un agent qui se croit forclos ne l'est donc pas toujours. Ensuite le recours administratif : ici, c'est le droit commun qui s'applique, et le recours gracieux, adressé à l'auteur de la décision, ou le recours hiérarchique, formé dans le délai imparti pour l'introduction du recours contentieux, interrompt le cours de ce délai (CRPA, art. L. 411-2). Ne transposez pas ce que vous avez pu lire à propos des autorisations d'urbanisme : le recours administratif y obéit à des règles propres, étrangères à la fonction publique.
Fonctionnaire stagiaire : une situation probatoire, une durée qui dépend du versant
Le stage est d'abord une période probatoire, c'est-à-dire une période d'essai organisée par la loi. Les personnes recrutées par concours, sans concours ou par changement de corps ou de cadre d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage, comprenant le cas échéant une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit (CGFP, art. L. 327-1). Le code dit ensuite qui a cette qualité : dans les administrations de l'État, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par le code et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier ; dans les collectivités territoriales, la personne nommée dans un emploi permanent, accomplissant les fonctions afférentes à cet emploi et ayant vocation à être titularisée dans le grade correspondant (art. R. 327-1).
Cette situation n'est ni celle d'un agent contractuel ni celle d'un titulaire. Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure seulement où elles sont compatibles avec sa situation particulière (CGFP, art. R. 327-2). Dans la fonction publique territoriale, la nomination présente d'ailleurs un caractère conditionnel pour les recrutements par concours, pour certains recrutements sans concours, par promotion interne ou par les centres de gestion, et la titularisation « peut » être prononcée à l'issue du stage : elle n'est pas de droit (art. L. 327-3). Le Conseil d'État en tire la formule qui gouverne tout le contentieux : l'agent public qui a la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879 ; CE, 24 février 2020, n° 421291).
La durée n'est pas la même partout, et c'est une erreur fréquente que de l'ignorer. Pour le stagiaire territorial et pour le stagiaire hospitalier, elle est d'un an, sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ; pour le stagiaire de l'État, le code ne fixe aucune durée et renvoie au statut particulier du corps (CGFP, art. R. 327-9). Cette durée n'est pas un détail de calendrier : c'est d'elle que se déduit la date à partir de laquelle un licenciement pour insuffisance professionnelle devient possible.
La prolongation obéit à quatre règles qu'il faut lire ensemble. Ses conditions sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, et non par le code (CGFP, art. R. 327-10) : c'est là qu'il faut aller les chercher. Sauf dispositions contraires de ce statut, elle ne peut pas excéder la durée normale du stage (art. R. 327-11), ce qui rend irrégulière une prolongation sans terme. Elle peut être décidée si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (art. R. 327-12) : c'est l'alternative au refus, et donc un signal à traiter immédiatement, pas une simple formalité de calendrier. Elle a enfin un coût : la prolongation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation dans le nouveau grade (art. R. 327-13). Dans la fonction publique territoriale, la période normale de stage est en revanche prise en compte pour l'avancement, et la totalité de la période de stage est validée pour la retraite (art. L. 327-9).
Refus de titularisation en fin de stage et licenciement en cours de stage : deux régimes à ne pas confondre
Le licenciement prononcé en cours de stage a une base textuelle. Dans la fonction publique territoriale comme dans la fonction publique hospitalière, le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire (CGFP, art. L. 327-4 et art. L. 327-11). Deux articles réglementaires s'y ajoutent, et ceux-là valent aussi pour le stagiaire de l'État. Le premier pose un verrou de calendrier : le licenciement pour insuffisance professionnelle suppose que l'agent soit en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (art. R. 327-66). Dans la fonction publique hospitalière, ce licenciement ne peut en outre pas intervenir moins de six mois après le début du stage (art. L. 327-11). Ces dates sont le premier point à vérifier sur la décision reçue.
Le second article réglementaire pose une formalité, et elle est substantielle : la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (CGFP, art. R. 327-67). Encore faut-il la bonne commission : celle qui est compétente pour le corps ou le cadre d'emplois dans lequel vous avez vocation à être titularisé, et non celle de votre corps d'origine (art. R. 327-4). Un avis manquant, ou rendu par la commission du corps d'origine, se discute comme un vice de légalité externe, c'est-à-dire un vice qui tient à la procédure suivie et non au bien-fondé de la décision.
Le refus de titularisation prononcé au terme du stage ne relève pas de ces textes, qui visent le licenciement décidé pendant le stage. L'article R. 327-66 ne gouverne donc pas une décision prise à l'échéance : ne vous le laissez pas opposer, et ne le mobilisez pas. Ce refus est fondé sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur votre aptitude à exercer les fonctions auxquelles vous pouvez être appelé et, de manière générale, sur votre manière de servir ; il est ainsi pris en considération de votre personne (CE, 24 février 2020, n° 421291). Le juge en contrôle l'exactitude matérielle des faits, l'absence d'erreur de droit, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle, l'absence de sanction disciplinaire déguisée et de détournement de pouvoir ; et lorsque les faits reprochés caractérisent aussi des fautes disciplinaires, il vérifie que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
D'où l'enjeu de la qualification. Lorsque la procédure est disciplinaire, l'agent a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix (CGFP, art. L. 532-4). Cette garantie ne s'étend pas au refus de titularisation, qui n'est pas une mesure disciplinaire : saisi d'une ordonnance de référé qui avait vu dans l'absence de communication préalable du dossier un moyen propre à créer un doute sérieux, le Conseil d'État l'a censurée pour erreur de droit (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879). La discussion se déplace alors sur le terrain inverse : une décision présentée comme un refus de titularisation, mais fondée en réalité sur des faits fautifs, se conteste comme une sanction déguisée.
La frontière se lit enfin dans les textes disciplinaires eux-mêmes. Le stagiaire relève d'une échelle de sanctions qui lui est propre et qui n'est pas la même selon le versant (CGFP, art. R. 327-26 pour l'État, art. R. 327-27 pour la territoriale, art. R. 327-28 pour l'hospitalière) ; au-delà de l'avertissement et du blâme, la commission administrative paritaire siège en conseil de discipline (art. R. 327-23). Le refus de titularisation, qui n'est pas une sanction, ne déclenche rien de cette procédure. Si la mesure que vous avez reçue est au contraire une sanction, c'est ce cadre qui s'applique : il est décrit sur la page consacrée à la sanction disciplinaire.
Contester : le délai, le référé, et ce qui peut être indemnisé
Le recours en annulation se forme dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). Dans ce même délai, un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision ou un recours hiérarchique interrompt le cours du délai contentieux (CRPA, art. L. 411-2). Vérifiez au préalable deux choses sur l'arrêté et son enveloppe : la date de réception, et la mention des voies et délais de recours, faute de laquelle le délai ne vous est pas opposable (CJA, art. R. 421-5).
Le référé-suspension suppose trois éléments réunis : une décision administrative, même de rejet, faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, une urgence qui le justifie, et un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). Le choix du moyen décide du sort du référé. La décision du 3 décembre 2003 le montre en creux : un moyen inopérant, tel que l'absence de communication préalable du dossier invoquée contre un refus de titularisation, ne crée pas ce doute (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879).
Sur l'argent, une règle doit être dite sans détour : il n'est pas versé d'indemnité de licenciement au fonctionnaire stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle dans les conditions fixées par le code (CGFP, art. R. 327-69). Une indemnisation ne peut donc venir que de l'illégalité de la décision et du préjudice qu'elle a causé, jamais du texte lui-même, et elle ne se préjuge pas. Deux contraintes de procédure l'encadrent. Toute requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1) : une demande indemnitaire chiffrée doit donc précéder la saisine du tribunal. Et la créance se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication, et demande préalable obligatoire avant toute requête tendant au paiement d'une somme d'argent.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision.
Recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux : il interrompt le cours de ce délai.
Durée normale du stage : un an pour le stagiaire territorial et hospitalier sauf statut particulier contraire, renvoi au statut particulier du corps pour l'État.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle suppose un temps de stage au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Fonction publique hospitalière : mêmes motifs de licenciement en cours de stage, avec un plancher de six mois après le début du stage pour l'insuffisance professionnelle.
Plafond de la prolongation : elle ne peut excéder la durée normale du stage, sauf dispositions contraires du statut particulier.
Les conditions de prolongation de la durée normale du stage sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil.
La prolongation de stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté retenue lors de la titularisation dans le nouveau grade.
Fonction publique territoriale : licenciement du stagiaire en cours de stage, après avis de la commission administrative paritaire, pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
Avis préalable de la commission administrative paritaire avant le licenciement pour insuffisance professionnelle, sauf appréciation de l'aptitude par un jury.
Le stage est la période probatoire accomplie après un recrutement par concours, sans concours ou par changement de corps ou de cadre d'emplois, comprenant le cas échéant une période de formation.
Autres textes cités (18)
Qui a la qualité de fonctionnaire stagiaire : définition pour les administrations de l'État, puis pour les collectivités territoriales.
Le stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière.
Caractère conditionnel de la nomination dans la fonction publique territoriale : la titularisation peut être prononcée à l'issue du stage, elle n'est pas de droit.
La prolongation peut être décidée si les aptitudes professionnelles ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
Fonction publique territoriale : la période normale de stage est prise en compte pour l'avancement et la totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
La commission administrative paritaire compétente est celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le stagiaire a vocation à être titularisé.
Stagiaire déjà titulaire d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi : il est mis fin à son détachement et il est réintégré dans son corps d'origine.
Aucune indemnité de licenciement n'est versée au fonctionnaire stagiaire licencié dans les conditions fixées par la sous-section consacrée au licenciement pour insuffisance professionnelle.
Démission du stagiaire : demande écrite adressée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.
Au-delà de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire de l'État.
Sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire territorial.
Sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire hospitalier.
Procédure disciplinaire : droit à la communication de l'intégralité du dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance de défenseurs choisis.
CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879, publié au recueil Lebon
Situation probatoire et provisoire du stagiaire ; la communication préalable du dossier ne s'applique pas au refus de titularisation, qui n'est pas une mesure disciplinaire.
CE, 3e-8e ch. réunies, 24 février 2020, n° 421291, mentionné aux tables
Fondement du refus de titularisation en fin de stage, décision prise en considération de la personne, et grille du contrôle exercé par le juge.
Référé-suspension : recours en annulation déjà formé, urgence, et moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les collectivités et les établissements publics dotés d'un comptable public.
Erreurs fréquentes
Opposer la communication du dossier à un refus de titularisation
C'est le moyen que l'on croit imparable, et il est inopérant. Le droit à la communication de l'intégralité du dossier individuel vaut quand une procédure disciplinaire est engagée (CGFP, art. L. 532-4). Le refus de titularisation n'en est pas une : le Conseil d'État a censuré pour erreur de droit l'ordonnance de référé qui avait retenu ce moyen comme propre à créer un doute sérieux (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879). La bonne question n'est pas de réclamer le dossier, mais de démontrer que la décision est en réalité fondée sur des faits fautifs, donc disciplinaire par nature ; ou, lorsque les faits reprochés caractérisent aussi des fautes, que vous n'avez pas été mis à même de présenter vos observations (CE, 24 février 2020, n° 421291).
Appliquer au refus de fin de stage les textes du licenciement en cours de stage
Le code organise le licenciement prononcé pendant le stage : insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire, et jamais avant la moitié de la durée normale du stage (CGFP, art. L. 327-4, art. L. 327-11, art. R. 327-66 et R. 327-67). Le refus de titularisation prononcé à l'échéance du stage ne relève pas de ces articles : son régime a été fixé par la jurisprudence. Invoquer l'article R. 327-66 contre une décision de fin de stage, c'est attaquer avec un moyen qui ne porte pas — et, le temps de s'en apercevoir, voir courir les deux mois.
Retenir « un an » comme durée de stage sans vérifier son versant ni son statut particulier
L'année n'est la règle que pour le stagiaire territorial et le stagiaire hospitalier, et seulement sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois ; pour l'État, la durée est celle que fixe le statut particulier du corps (CGFP, art. R. 327-9). Or la moitié de cette durée commande la date à partir de laquelle un licenciement pour insuffisance professionnelle est possible (art. R. 327-66), et la fonction publique hospitalière y ajoute six mois minimum après le début du stage (art. L. 327-11). Se tromper de durée, c'est se tromper sur la régularité même de la décision.
Accepter une prolongation sans en mesurer le prix, ou la croire sans limite
La prolongation intervient quand les aptitudes professionnelles ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation à l'échéance (CGFP, art. R. 327-12) : c'est un sursis, pas une neutralité. Elle ne peut excéder la durée normale du stage, sauf disposition contraire du statut particulier (art. R. 327-11), et elle n'est pas prise en compte dans l'ancienneté retenue lors de la titularisation (art. R. 327-13). Dans la fonction publique territoriale, la période normale de stage compte pour l'avancement et la totalité du stage est validée pour la retraite (art. L. 327-9), mais cela ne rattrape pas l'ancienneté perdue. Lisez les conditions de prolongation dans votre statut particulier (art. R. 327-10) avant de signer quoi que ce soit.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'arrêté de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, avec la date d'effet du stage, et le texte du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel vous avez vocation à être titularisé
La décision contestée — refus de titularisation, licenciement, prolongation — avec son enveloppe et l'accusé de réception, pour dater la notification et vérifier la mention des voies et délais de recours
Les rapports de stage, comptes rendus d'entretien, évaluations et courriers du tuteur ou du chef de service, y compris ceux qui vous sont favorables ou qui contredisent le motif retenu
L'avis de la commission administrative paritaire et la convocation, s'il s'agit d'un licenciement en cours de stage, ainsi que l'indication du corps ou du cadre d'emplois pour lequel elle a siégé
Tout écrit vous reprochant des faits précis (lettre d'observations, compte rendu d'incident, courrier de mise en garde) : ces pièces servent à établir qu'une décision présentée comme non disciplinaire repose en réalité sur des faits fautifs
Si vous étiez déjà titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi : l'arrêté de détachement et, le cas échéant, celui prononçant votre réintégration
Questions fréquentes
Un refus de titularisation peut-il être prononcé sans que j'aie été entendu ?
La règle de communication préalable du dossier, propre aux procédures disciplinaires, ne s'applique pas à un refus de titularisation (CE, Section, 3 décembre 2003, n° 256879 ; CGFP, art. L. 532-4). Il existe toutefois une réserve importante : lorsque les faits qui vous sont reprochés caractérisent aussi des fautes disciplinaires, vous devez avoir été mis à même de présenter vos observations (CE, 24 février 2020, n° 421291). Relisez le motif de la décision : s'il évoque des comportements fautifs et non votre seule manière de servir, la question de la qualification se pose.
J'étais déjà fonctionnaire titulaire dans un autre corps : est-ce que je perds mon emploi ?
Non. Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève (CGFP, art. R. 327-68). Votre situation n'est donc pas celle d'un agent primo-recruté, ce qui peut changer l'urgence à faire valoir en référé comme la nature du préjudice invoqué.
Vaut-il mieux démissionner avant que le refus soit prononcé ?
Le choix se pèse avant d'être fait. Le stagiaire qui veut démissionner adresse sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions (CGFP, art. R. 327-65). Deux conséquences méritent d'être vues d'avance. Partir de soi-même laisse la contestation sans objet : il n'y a plus de décision de l'administration à attaquer. Et le code exclut l'indemnité de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle dans les conditions qu'il fixe (art. R. 327-69) : sur ce point précis, la démission ne fait donc pas perdre une indemnité qui n'existe pas. Les autres conséquences dépendent de votre situation personnelle et s'examinent avant d'écrire la lettre, pas après.
Une décision de fin de stage vient de vous être notifiée ?
Transmettez l'arrêté, son enveloppe et vos rapports de stage à Marie Stass. La date de notification et la durée de stage déjà accomplie s'examinent en premier : elles commandent le délai de deux mois et, souvent, la régularité même de la décision.