Fonction publique

Inaptitude physique et reclassement : faire respecter vos droits d'agent public

Vous avez été reconnu inapte à vos fonctions après avis du conseil médical, ou la procédure est en cours. Les textes fixent un ordre. Votre poste est d'abord adapté lorsque c'est possible (CGFP, art. L. 826-1). À défaut, vous avez droit à une période de préparation au reclassement d'un an au plus, traitement maintenu (CGFP, art. L. 826-2), et vous pouvez être reclassé dans un autre corps ou cadre d'emplois (CGFP, art. L. 826-3). Le Conseil d'État en a fait un principe général du droit : lorsqu'un agent est définitivement inapte à son emploi, l'employeur doit le reclasser et ne peut le licencier qu'en cas d'impossibilité (CE, 2 octobre 2002, n° 227868).

Les règles changent ensuite selon votre situation. Fonctionnaire de l'État, territorial ou hospitalier : la durée de la disponibilité d'office pour raison de santé et votre rémunération pendant l'instruction du dossier ne sont pas les mêmes. Agent contractuel : les articles L. 826-1 et suivants du CGFP visent le fonctionnaire ; vous relevez d'une procédure propre, fixée par décret, avec entretien préalable, demande de reclassement à présenter dans un délai égal à la moitié de votre préavis et congé non rémunéré de trois mois au plus (congé sans rémunération pour l'État et la territoriale, congé sans traitement pour l'hospitalière).

Chaque décision prise dans ce parcours (refus de reclassement, mise en disponibilité d'office, radiation des cadres, licenciement) se conteste devant le juge administratif dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1). Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2).

Délais

2 mois

Recours contre la décision (refus de reclassement, disponibilité d'office, radiation, licenciement)

À compter de la notification de la décision (CJA, art. R. 421-1). Le délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5) ; à défaut, le recours reste enfermé dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, n'excède pas un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que vous avez eu connaissance de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763).

1 an au plus

Période de préparation au reclassement

Avec maintien du traitement, et assimilée à du service effectif (CGFP, art. L. 826-2). Elle débute à la réception de l'avis du conseil médical par l'administration ou, si vous le demandez, à la date à laquelle cet avis a été sollicité ; si vous êtes en congé à ce moment, elle débute à la reprise de vos fonctions. Elle prend fin au reclassement et au plus tard un an après son début (décret n° 84-1051, art. 2 pour l'État ; décret n° 85-1054, art. 2 pour la territoriale ; décret n° 89-376, art. 2 pour l'hospitalière).

3 mois au plus

Propositions d'emplois après votre demande de reclassement

La procédure est conduite dans les trois mois de votre demande : l'administration doit vous proposer plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement (décret n° 84-1051, art. 3 ; décret n° 85-1054, art. 3 ; décret n° 89-376, art. 3). Dans l'hospitalière, l'impossibilité de proposer de tels postes fait l'objet d'une décision motivée (décret n° 89-376, art. 3).

Selon le versant

Disponibilité d'office pour raison de santé

État : périodes de six à douze mois, dans la limite de six ans consécutifs, avec un dernier renouvellement possible sur avis du conseil médical (décret n° 86-442, art. 48, version en vigueur depuis le 30 décembre 2024). Territoriale et hospitalière : un an, renouvelable deux fois, un troisième renouvellement restant possible sur avis médical (décret n° 86-68, art. 19 ; décret n° 88-976, art. 29).

Le délai de deux mois court de la notification de chaque décision, et non de la fin de la procédure : l'arrêté de mise en disponibilité d'office, chacun de ses renouvellements, le refus de reclassement, puis la radiation ou le licenciement ouvrent chacun leur propre délai (CJA, art. R. 421-1). Une décision ancienne, régulièrement notifiée, ne se rattrape pas, en principe, à l'occasion de la suivante. Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans les deux mois interrompt ce délai (CRPA, art. L. 411-2) : conservez la preuve de sa date d'envoi et de réception. Si vous demandez une indemnisation, le juge ne peut être saisi qu'après une décision de l'administration sur une demande préalable (CJA, art. R. 421-1). Enfin, dans la fonction publique hospitalière, le décret fixe une échéance qui vous incombe : deux mois au moins avant la fin de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit demander son renouvellement ou sa réintégration, faute de quoi il est rayé des cadres à la date d'expiration (décret n° 88-976, art. 37).

Fonctionnaires : l'ordre des étapes que l'administration doit suivre

Première étape, l'adaptation du poste. Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à ses fonctions en raison de l'altération de son état de santé, son poste de travail est adapté lorsque cela est possible (CGFP, art. L. 826-1). Le reclassement ne vient qu'ensuite, pour le fonctionnaire dont le poste ne peut pas être adapté (CGFP, art. L. 826-3). Vérifiez si cette adaptation a été examinée, et gardez-en la trace écrite.

Deuxième étape, la période de préparation au reclassement. C'est un droit, pas une faveur : un an au plus, traitement maintenu, période assimilée à du service effectif. Ce droit est ouvert dès que la procédure tendant à reconnaître l'inaptitude est engagée, sans attendre son issue (CGFP, art. L. 826-2). Dans la territoriale, l'autorité doit vous informer de ce droit dès la réception de l'avis du conseil médical (décret n° 85-1054, art. 2). Pour l'État et la territoriale, le début de la période peut être reporté de deux mois au plus, par accord entre vous et l'administration. Si vous refusez la période, vous êtes invité à demander votre reclassement ; à défaut, l'administration peut engager la procédure sans votre demande (décrets n° 84-1051 et n° 85-1054, art. 2).

Troisième étape, le reclassement lui-même. Il est en principe subordonné à votre demande (CGFP, art. L. 826-3). Il peut s'opérer par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, l'intégration pouvant être demandée au terme d'un an (CGFP, art. L. 826-4). L'accès à un corps de niveau supérieur est également ouvert, selon les conditions du statut particulier et sans que la limite d'âge supérieure puisse être opposée (CGFP, art. L. 826-5). Si vous êtes classé à un indice brut inférieur à celui de votre grade d'origine, vous le conservez à titre personnel jusqu'à ce que votre nouvel indice soit au moins égal (CGFP, art. L. 826-6). Pour l'État et la territoriale, l'agent qui a demandé son reclassement reste, à l'issue de la période de préparation, en position d'activité jusqu'à la prise d'effet du reclassement, dans la limite de trois mois (décrets n° 84-1051 et n° 85-1054, art. 2).

L'administration peut aussi agir sans votre demande. Après un entretien, elle peut décider de vous proposer des emplois de reclassement ; vous disposez alors d'un recours gracieux contre la décision qui engage cette procédure (décret n° 84-1051, art. 3-1 ; décret n° 85-1054, art. 3-1 ; décret n° 89-376, art. 3-1). Dans la territoriale et l'hospitalière, l'autorité statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire. Le décret territorial prévoit que vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pendant l'entretien. Dans l'hospitalière, le texte réserve cette procédure au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent aux fonctions de son grade, qui n'est ni en congé pour raison de santé ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Quand le reclassement n'aboutit pas : disponibilité d'office, retraite, licenciement

Le code ne prévoit la disponibilité d'office qu'au terme des congés pour raisons de santé (CGFP, art. L. 514-4). Dans la territoriale, elle peut être prononcée à l'expiration des droits à congés de maladie et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement (décret n° 86-68, art. 19) ; dans l'hospitalière, elle ne peut l'être que dans cette hypothèse (décret n° 88-976, art. 29). Pour l'État, elle est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude à reprendre les fonctions (décret n° 86-442, art. 48), et la disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans ces conditions (décret n° 85-986, art. 43). La place laissée au reclassement avant la mise en disponibilité est donc un point à vérifier dans votre dossier.

À l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, si vous ne pouvez pas reprendre votre service, les textes prévoient la période de préparation au reclassement ou le reclassement, la mise en disponibilité, ou l'admission à la retraite après avis du conseil médical (décret n° 86-442, art. 47 pour l'État ; décret n° 88-386, art. 35 pour l'hospitalière). Le décret territorial est plus net : reclassement ou période de préparation d'abord, et seulement « à défaut » disponibilité ou retraite (décret n° 87-602, art. 37). Votre rémunération pendant l'instruction diffère. Pour l'État, depuis le 30 juin 2024, vous êtes placé à titre provisoire en disponibilité pour raison de santé et percevez une indemnité égale au traitement, et le cas échéant aux primes et indemnités, perçus à l'expiration du dernier congé (décret n° 86-442, art. 47). Dans la territoriale et l'hospitalière, c'est le paiement du demi-traitement qui est maintenu jusqu'à la décision (décret n° 87-602, art. 37 ; décret n° 88-386, art. 35).

La durée maximale n'est plus la même partout. Depuis le décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024, la disponibilité pour raison de santé des fonctionnaires de l'État est accordée ou renouvelée par périodes de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs, y compris pour les agents qui y étaient déjà placés à l'entrée en vigueur du texte (décret n° 86-442, art. 48). Dans la territoriale et l'hospitalière, elle reste d'un an renouvelable deux fois. Un troisième renouvellement est possible : dans la territoriale, s'il résulte d'un avis du conseil médical que vous devez normalement pouvoir reprendre vos fonctions ou être reclassé avant l'expiration d'une nouvelle année (décret n° 86-68, art. 19) ; dans l'hospitalière, sur avis médical (décret n° 88-976, art. 29).

À la fin de la dernière période, si aucun reclassement n'a été possible : réintégration si vous êtes physiquement apte ; sinon, en cas d'inaptitude définitive, admission à la retraite ou, si vous n'avez pas droit à pension, licenciement. Le critère n'est pas rédigé de la même façon : inaptitude définitive « à l'exercice de tout emploi » pour l'État (décret n° 86-442, art. 48), « à l'exercice des fonctions » dans la territoriale et l'hospitalière (décret n° 86-68, art. 19 ; décret n° 88-976, art. 29). Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour inaptitude physique à l'issue d'une disponibilité est, lui, soit reclassé, soit placé en disponibilité d'office, soit admis à la retraite ou, sans droit à pension, licencié (décret n° 85-986, art. 49 ; décret n° 86-68, art. 26 ; décret n° 88-976, art. 37). Ce licenciement repose sur ces décrets : l'article L. 553-1 du CGFP, qui énumère des cas de licenciement du fonctionnaire, ne mentionne pas l'inaptitude physique.

Agents contractuels : reclassement d'abord, licenciement ensuite

Le principe général du droit dégagé par le Conseil d'État vaut pour vous : lorsqu'il est médicalement constaté qu'un agent est définitivement inapte à occuper son emploi, l'employeur doit le reclasser dans un autre emploi et ne peut le licencier qu'en cas d'impossibilité (CE, 2 octobre 2002, n° 227868). Trois décrets en organisent la mise en œuvre : décret n° 86-83, art. 17 pour l'État ; décret n° 88-145, art. 13 pour la territoriale ; décret n° 91-155, art. 17-1 pour l'hospitalière, ce dernier dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 2025.

L'architecture est la même dans les trois versants. L'inaptitude définitive est médicalement constatée à l'issue d'un congé. L'administration vous convoque à un entretien préalable. La lettre qui vous notifie le licenciement envisagé vous invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai égal à la moitié de la durée de votre préavis. L'emploi proposé relève de la même catégorie hiérarchique ou, avec votre accord exprès, d'une catégorie inférieure. Dans les trois versants, l'offre de reclassement doit être écrite et précise et la commission consultative paritaire est consultée avant la notification du licenciement.

Si aucun reclassement ne peut être proposé avant la fin du préavis, vous êtes placé en congé non rémunéré pour trois mois au plus, dans l'attente d'un reclassement ; ce placement suspend la date d'effet du licenciement. Les textes parlent de congé sans rémunération pour l'État et la territoriale (décret n° 86-83, art. 17, 3°, e ; décret n° 88-145, art. 13, III, 5°) et de congé sans traitement pour l'hospitalière (décret n° 91-155, art. 17-1, III). Pour l'État et la territoriale, le licenciement ne peut en outre intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration d'un congé de maternité, de naissance, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé supplémentaire de naissance (décret n° 86-83, art. 17, 4°, renvoyant à l'art. 15 ; décret n° 88-145, art. 13, IV, renvoyant à l'art. 10).

Votre demande de reclassement n'a pas à désigner des emplois précis. Le Conseil d'État l'a jugé à propos d'une agente contractuelle : l'exigence d'une demande interdit à l'employeur d'imposer un reclassement qui ne correspondrait pas à cette demande, mais ne le dispense pas de chercher à vous reclasser (CE, 17 mai 2013, n° 355524).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois à compter de la notification ; décision préalable exigée pour toute demande de paiement d'une somme d'argent.

CJA, art. R. 421-5

Les délais de recours ne sont opposables que si la notification mentionne les voies et délais de recours.

CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763

En l'absence de mention des voies et délais, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en règle générale d'un an, sauf circonstances particulières ; publié au recueil Lebon.

CRPA, art. L. 411-2

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai.

CGFP, art. L. 826-2

Droit à une période de préparation au reclassement d'un an au plus, traitement maintenu, ouvert dès l'engagement de la procédure d'inaptitude.

Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, texte consolidé, art. 3 et 3-1 (État)

Proposition de plusieurs emplois dans les trois mois de la demande ; reclassement engagé sans demande après entretien, avec recours gracieux.

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, texte consolidé, art. 3 et 3-1 (territoriale)

Proposition de plusieurs emplois dans les trois mois ; entretien avec accompagnement possible ; recours gracieux tranché après avis de la commission administrative paritaire.

Décret n° 89-376 du 8 juin 1989, art. 3 (hospitalière)

Proposition de plusieurs emplois dans les trois mois ; l'impossibilité d'en proposer fait l'objet d'une décision motivée.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 48 (État)

Disponibilité pour raison de santé par périodes de six à douze mois dans la limite de six ans, et issue à son expiration ; version en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, art. 19 (territoriale)

Disponibilité d'office d'un an renouvelable deux fois, troisième renouvellement sur avis du conseil médical, issue à l'expiration ; version en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, art. 29 (hospitalière)

Disponibilité d'office possible seulement si le reclassement ne peut intervenir dans l'immédiat ; un an renouvelable deux fois ; issue à l'expiration ; version en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, art. 37 (hospitalière)

Demande de renouvellement ou de réintégration deux mois au moins avant la fin de la disponibilité, à peine de radiation des cadres ; sort de l'agent inapte.

Autres textes cités (25)

CGFP, art. L. 826-1

Adaptation du poste de travail du fonctionnaire reconnu inapte, lorsqu'elle est possible : première étape avant tout reclassement.

CGFP, art. L. 826-3

Reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois, subordonné à une demande de l'agent ; la procédure peut être engagée sans demande, l'agent disposant alors de voies de recours.

CGFP, art. L. 826-4

Reclassement par la voie du détachement ; intégration pouvant être demandée au terme d'un an.

CGFP, art. L. 826-5

Accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau supérieur, équivalent ou inférieur, sans que la limite d'âge supérieure puisse être opposée.

CGFP, art. L. 826-6

Conservation à titre personnel de l'indice brut d'origine en cas de classement à un indice inférieur.

CGFP, art. L. 514-4

La disponibilité est prononcée à la demande du fonctionnaire ou d'office au terme des congés pour raisons de santé.

CGFP, art. L. 553-1

Cas de licenciement du fonctionnaire énumérés par le code, parmi lesquels l'inaptitude physique ne figure pas.

Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, art. 2 (État)

Point de départ, report de deux mois au plus, fin de la période de préparation au reclassement et maintien en activité de trois mois au plus pour les fonctionnaires de l'État ; version en vigueur depuis le 1er mai 2022.

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, art. 2 (territoriale)

Information de l'agent sur son droit à la période de préparation au reclassement dès l'avis du conseil médical ; point de départ et fin de la période ; version en vigueur depuis le 1er mai 2022.

Décret n° 89-376 du 8 juin 1989, texte consolidé, art. 2 (hospitalière)

Période de préparation au reclassement des fonctionnaires hospitaliers : début à l'avis du conseil médical, fin au plus tard un an après ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Décret n° 89-376 du 8 juin 1989, art. 3-1 (hospitalière)

Reclassement engagé sans demande de l'agent : conditions, entretien, recours gracieux après avis de la commission administrative paritaire.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 47 (État)

Issues à l'expiration du congé de longue maladie ou de longue durée et indemnité versée pendant l'instruction par le conseil médical ; version en vigueur depuis le 30 juin 2024.

Décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024

Porte de trois à six ans la durée maximale de la disponibilité pour raisons de santé des fonctionnaires de l'État, y compris pour les agents déjà en disponibilité.

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 43 (État)

La disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions de l'article 48 du décret n° 86-442.

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 49 (État)

Sort du fonctionnaire de l'État qui ne peut être réintégré pour inaptitude physique à l'issue d'une disponibilité.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 37 (territoriale)

Issues à l'expiration du congé de longue maladie ou de longue durée (reclassement ou période de préparation, à défaut disponibilité ou retraite) et maintien du demi-traitement pendant l'instruction.

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, art. 26 (territoriale)

Sort du fonctionnaire territorial qui ne peut être réintégré pour inaptitude physique à l'issue d'une disponibilité ; version en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 35 (hospitalière)

Issues à l'expiration du congé de longue maladie ou de longue durée et maintien du demi-traitement pendant l'instruction.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 17 (contractuels de l'État)

Licenciement pour inaptitude physique définitive seulement si le reclassement n'est pas possible, entretien préalable, congé sans rémunération de trois mois au plus, délai de dix semaines après un congé de maternité ou lié aux charges parentales ; version en vigueur depuis le 1er juin 2026.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13 (contractuels territoriaux)

Procédure de reclassement avant licenciement pour inaptitude définitive, congé sans rémunération de trois mois au plus et délai de dix semaines après un congé de maternité ou lié aux charges parentales ; version en vigueur depuis le 1er juin 2026.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991, art. 17-1 (contractuels hospitaliers)

Entretien préalable, demande de reclassement dans un délai égal à la moitié du préavis, offre écrite et précise, congé sans traitement de trois mois au plus ; version en vigueur depuis le 1er février 2025.

CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868

Principe général du droit : l'employeur doit reclasser l'agent définitivement inapte à son emploi et ne peut le licencier qu'en cas d'impossibilité ; publié au recueil Lebon.

CE, 17 mai 2013, n° 355524

La demande de reclassement n'a pas à préciser les emplois sollicités et l'employeur reste tenu de chercher à reclasser ; affaire relative à une agente contractuelle, mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 15 (contractuels de l'État)

Congés de maternité et liés aux charges parentales, à l'expiration desquels court le délai de dix semaines de l'article 17, 4° ; version en vigueur depuis le 1er juin 2026.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 10 (contractuels territoriaux)

Congés de maternité et liés aux charges parentales, à l'expiration desquels court le délai de dix semaines de l'article 13, IV ; version en vigueur depuis le 1er juin 2026.

Erreurs fréquentes

Attendre que l'administration propose un poste sans rien demander par écrit

Le reclassement est en principe subordonné à votre demande (CGFP, art. L. 826-3), et c'est cette demande qui fait courir les trois mois pendant lesquels plusieurs emplois doivent vous être proposés (art. 3 des décrets n° 84-1051, n° 85-1054 et n° 89-376). Le Conseil d'État a jugé, à propos d'une agente contractuelle, qu'une telle demande n'a pas à désigner des emplois précis (CE, 17 mai 2013, n° 355524). Sans demande datée, vous n'avez ni point de départ, ni preuve.

Raisonner avec « trois ans de disponibilité » quel que soit le versant

Depuis le 30 décembre 2024, la limite est de six ans consécutifs pour les fonctionnaires de l'État, y compris pour ceux qui étaient déjà en disponibilité (décret n° 86-442, art. 48 ; décret n° 2024-1222). Dans la territoriale et l'hospitalière, elle reste d'un an renouvelable deux fois, avec un troisième renouvellement sur avis médical (décret n° 86-68, art. 19 ; décret n° 88-976, art. 29). Se tromper de versant fausse tout le calendrier, celui de l'administration comme le vôtre.

Agent hospitalier : laisser passer l'échéance des deux mois avant la fin de la disponibilité

Deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. Faute de demande, il est rayé des cadres à la date d'expiration (décret n° 88-976, art. 37). Reportez-vous à votre dernier arrêté, repérez la date de fin de période et comptez deux mois en arrière.

Agent contractuel : laisser sans réponse la lettre qui ouvre le délai de reclassement

La lettre qui vous annonce le licenciement pour inaptitude vous ouvre un délai égal à la moitié de la durée de votre préavis pour présenter une demande écrite de reclassement (décret n° 91-155, art. 17-1 ; mécanisme équivalent dans les décrets n° 86-83, art. 17 et n° 88-145, art. 13). Calculez ce délai dès réception de la lettre et répondez par écrit, avec une preuve de la date d'envoi.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'avis du conseil médical et, si vous en disposez, la lettre de saisine, avec leurs dates : elles fixent le point de départ possible de la période de préparation au reclassement

Vos arrêtés de congés pour raison de santé et, le cas échéant, chaque arrêté de mise en disponibilité d'office ou de renouvellement, avec la preuve de sa date de notification

Votre demande de reclassement ou de période de préparation au reclassement, avec l'accusé de réception, et les réponses reçues (propositions d'emplois, refus, décision motivée d'impossibilité dans l'hospitalière)

Les documents établis pendant la période de préparation au reclassement, les comptes rendus d'entretien et tout échange sur l'adaptation de votre poste

Vos derniers bulletins de paie, pour vérifier ce qui vous a été versé pendant l'instruction du dossier (indemnité pour l'État, demi-traitement dans la territoriale et l'hospitalière)

Si vous êtes contractuel : votre contrat et ses avenants, la convocation à l'entretien préalable et la lettre mentionnant le motif, la date du licenciement et le délai pour demander un reclassement

Questions fréquentes

L'administration peut-elle me reclasser sans que je l'aie demandé ?

Oui. Le reclassement suppose en principe votre demande, mais la procédure peut être engagée sans elle (CGFP, art. L. 826-3). Les décrets, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2022, l'organisent : l'administration décide, après un entretien avec vous, de vous proposer des emplois (art. 3-1 des décrets n° 84-1051, n° 85-1054 et n° 89-376). Vous pouvez former un recours gracieux contre la décision qui engage cette procédure ; dans la territoriale et l'hospitalière, l'autorité statue après avis de la commission administrative paritaire.

Vais-je perdre en rémunération si je suis reclassé à un niveau inférieur ?

Le reclassement peut se faire dans un corps ou cadre d'emplois de niveau inférieur (CGFP, art. L. 826-4). Si vous y êtes classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui de votre grade d'origine, vous conservez cet indice à titre personnel jusqu'au jour où votre nouvel indice est au moins égal (CGFP, art. L. 826-6). Cette garantie porte sur l'indice brut.

Un fonctionnaire peut-il être licencié pour inaptitude physique ?

Seulement en bout de parcours. Les décrets le prévoient pour le fonctionnaire définitivement inapte qui n'a pu être reclassé et qui n'a pas droit à pension, à l'expiration de la dernière période de disponibilité (décret n° 86-442, art. 48 pour l'État ; décret n° 86-68, art. 19 pour la territoriale ; décret n° 88-976, art. 29 pour l'hospitalière). La décision se conteste dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1). La manière dont le reclassement a été recherché avant d'en arriver là fait partie des points à examiner.

Un avis d'inaptitude ou un arrêté de disponibilité d'office vient d'arriver ?

Notez la date de notification et réunissez l'avis du conseil médical ainsi que vos derniers arrêtés : ce sont eux qui fixent les délais. Marie Stass examine avec vous si les étapes d'adaptation du poste et de reclassement ont été respectées, selon votre versant et votre statut.