Responsabilité administrative

Évaluation du préjudice : chiffrer une créance sur l'administration

Un chantier a fissuré votre immeuble. Une décision illégale a arrêté votre activité. Un soin vous a laissé des séquelles. Dans ces trois cas, la question qui décide de la suite n'est pas seulement de savoir si l'administration a mal agi : c'est de savoir combien, sur quelles pièces, et à quelle date. Le code le dit sans détour : lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). L'évaluation n'est donc pas la dernière étape d'un procès. C'est ce qui l'ouvre.

Cette réparation ne se calcule pas comme entre particuliers. Le Tribunal des conflits l'a posé dès 1873 : la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ; elle n'est ni générale, ni absolue, et a ses règles spéciales (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012). En pratique, l'évaluation se construit en deux temps : établir matériellement le dommage, puis le traduire en postes chiffrés. Le premier temps peut commencer avant tout procès, le juge des référés pouvant, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (CJA, art. R. 532-1).

Le second temps est une course contre un compteur discret. Les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public sont prescrites si elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Deux conséquences : le délai ne part pas le jour des faits, mais le 1er janvier qui suit l'année d'acquisition des droits ; et il faut donc savoir à quelle date votre créance est née avant de savoir combien de temps il vous reste. Ce calcul se fait au début du dossier, pas quand le rapport d'expertise arrive.

Délais

2 mois

Silence de l'administration sur votre demande chiffrée

Une demande indemnitaire ne bénéficie jamais du « silence vaut acceptation » : le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation et lorsqu'elle présente un caractère financier (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). Le délai court de la réception de votre réclamation par l'administration compétente.

4 ans

Prescription de votre créance sur une personne publique

Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, ainsi que sur les établissements publics dotés d'un comptable public, les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Une créance acquise en mars ouvre donc un délai qui ne commence à courir que le 1er janvier suivant.

10 ans

Action en responsabilité médicale et demande devant l'ONIAM

Les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28). Le point de départ n'est pas le soin : c'est une date que l'expertise doit fixer.

2 mois

Faire appeler un tiers oublié à l'expertise en cours

Le juge des référés peut étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, à la demande d'une partie formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée (CJA, art. R. 532-3). Passé ce délai, les opérations ne seront pas opposables à l'intervenant qui aurait dû être appelé.

La recevabilité se joue sur un enchaînement que l'on croit connaître et que l'on calcule souvent mal. Premier temps : la demande chiffrée adressée à l'administration, sans laquelle la requête indemnitaire n'est pas recevable (CJA, art. R. 421-1). Deuxième temps : le rejet, qui naît du silence de deux mois (CRPA, art. L. 231-4). Troisième temps : le recours, à former dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet, étant précisé que si une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (CJA, art. R. 421-2). Le même article ajoute une exigence pratique que l'on découvre souvent trop tard : la date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Gardez l'accusé de réception. L'idée reçue à écarter est celle de la forclusion différée. Depuis le 1er janvier 2017, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet dans deux hypothèses seulement : dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou d'autres organismes collégiaux, et dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (CJA, art. R. 421-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016). Le plein contentieux indemnitaire, travaux publics compris, n'y figure plus. Enfin, ne confondez pas deux mécanismes distincts : la demande préalable et la liaison du contentieux relèvent du code de justice administrative, la prescription quadriennale relève de la loi du 31 décembre 1968. Ils obéissent à des textes différents et à des points de départ différents.

Chiffrer d'abord, saisir ensuite : la demande préalable ouvre le procès

La règle tient en une phrase du code : lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Une lettre qui se plaint d'un dommage sans avancer de somme ni de justificatif remplit mal cet office. La demande préalable est l'acte où le préjudice est décomposé, chiffré, daté et accompagné de ses pièces : c'est sur ce document que l'administration se prononce, ou se tait. Le même article règle un cas particulier qu'il faut lire exactement : le délai de deux mois prévu à son premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. C'est le délai de recours qui est écarté dans cette hypothèse, rien d'autre.

Le silence n'est jamais une acceptation ici. Par dérogation au principe inverse, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, et lorsqu'elle présente un caractère financier (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). Une demande indemnitaire coche les deux cases. À l'expiration de ces deux mois, le rejet existe, et vous disposez de deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la date à laquelle il est né ; un rejet explicite qui interviendrait avant l'expiration de cette période fait à nouveau courir le délai (CJA, art. R. 421-2).

Pourquoi cette procédure plutôt que celle du juge civil ? Parce que la réparation due par l'administration n'obéit pas au code civil. La responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public n'est ni générale, ni absolue, et a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012). Ces règles sont, pour l'essentiel, d'origine jurisprudentielle : faute simple ou faute lourde, responsabilité sans faute, caractère certain du préjudice, postes réparables. Elles s'apprécient dossier par dossier, et c'est la raison pour laquelle un chiffrage sérieux commence par la qualification du dommage, non par un total.

Faire établir le dommage : expertise, constat avant travaux, consolidation

L'outil central ne se trouve pas au fond, mais en référé. Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; ces demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère (CJA, art. R. 532-1). Deux avantages décisifs pour l'évaluation : il n'y a pas à attendre la réponse de l'administration, et le constat est fait pendant que les traces existent encore. Une fissure se rebouche, un désordre s'aggrave, une entreprise disparaît. Le rapport qui en sortira servira ensuite de base au chiffrage de la demande préalable.

Avant un chantier, une disposition plus récente permet de prendre les devants : le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux (CJA, art. R. 532-1-1, créé par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023). C'est le moyen le plus sûr d'établir l'état antérieur, sans lequel toute discussion sur l'imputabilité tourne court. Une fois l'expertise ouverte, surveillez la composition des parties : l'extension à une personne non désignée par l'ordonnance se demande dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle vous avez été convoqué (CJA, art. R. 532-3). Lorsque l'instance au fond est déjà engagée, la juridiction peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner avant dire droit une expertise sur les points déterminés par sa décision, et l'expert peut se voir confier une mission de médiation, voie qui aboutit parfois plus vite sur le chiffrage lui-même (CJA, art. R. 621-1).

En matière hospitalière, l'expertise décide de l'accès même à l'indemnisation. Les professionnels et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; les établissements répondent en revanche des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (CSP, art. L. 1142-1). Lorsqu'aucune responsabilité n'est engagée, la réparation au titre de la solidarité nationale suppose un seuil de gravité que le code chiffre. Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité requis l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (CSP, art. D. 1142-1). Le taux retenu par l'expert n'est donc pas un détail technique : il ouvre ou ferme la porte. Et c'est encore l'expertise qui fixe la consolidation, date à partir de laquelle courent les dix ans de la prescription propre à cette matière (CSP, art. L. 1142-28).

Décomposer poste par poste, dater la créance, demander les intérêts

Un préjudice ne se présente pas en une somme globale. La décomposition est imposée par le recours des organismes qui vous ont déjà versé quelque chose : les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, celle-ci pouvant alors exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31). Traduit en pratique : une somme globale expose la part personnelle de votre indemnité au recours de la caisse ou de l'employeur, alors qu'une ventilation poste par poste la protège. La nomenclature couramment utilisée pour présenter ces postes est un référentiel de pratique, largement suivi ; ce n'est pas un texte et elle ne s'impose pas comme tel.

Reste à dater la créance, exercice qui décide de la prescription. Les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélés (CE, 19 avril 2022, n° 457560). C'est cette date d'acquisition des droits qui commande le décompte des quatre ans, lesquels ne partent eux-mêmes que le 1er janvier de l'année suivante (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Lorsque le préjudice résulte de l'illégalité d'une décision administrative, la règle la plus récente est plus précise encore : le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060). Attention à ne pas généraliser : le délai applicable dépend de la personne publique concernée et de la matière, la responsabilité médicale relevant par exemple de dix ans à compter de la consolidation (CSP, art. L. 1142-28).

Quand le compteur a tourné, plusieurs parades existent. La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par son représentant légal, ou pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (loi du 31 décembre 1968, art. 3) : c'est l'argument des préjudices révélés tardivement. La loi prévoit par ailleurs des causes d'interruption ; lorsqu'une interruption intervient, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a eu lieu, et, si elle résulte d'un recours juridictionnel, à partir du premier jour de l'année suivant celle où la décision est passée en force de chose jugée (art. 2, dernier alinéa) : la date de reprise du délai se calcule donc en années civiles, jamais de quantième à quantième. Si la prescription est acquise, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription par décision des autorités administratives compétentes, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier : ce n'est pas un droit, c'est une demande à motiver (art. 6). Enfin, un point de défense rarement invoqué : l'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, et elle ne peut en aucun cas l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée (art. 7). Dernier réflexe de chiffrage, souvent oublié dans les conclusions : les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise (code civil, art. 1343-2). Autrement dit, la capitalisation se demande. Quant au taux de l'intérêt légal, il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas, et il est calculé semestriellement (CMF, art. L. 313-2) : aucun pourcentage n'est indiqué ici, il se vérifie à la date de la demande.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois ; irrecevabilité de toute requête tendant au paiement d'une somme d'argent tant que l'administration ne s'est pas prononcée sur une demande préalable ; inapplicabilité du délai du premier alinéa à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

CJA, art. R. 421-2

Recours dans les deux mois à compter de la naissance du rejet implicite, effet d'un rejet explicite intervenu entre-temps, et obligation d'établir la date du dépôt de la demande à l'appui de la requête.

CJA, art. R. 421-3

Forclusion différée limitée, depuis le 1er janvier 2017, à deux hypothèses seulement, dont ne relève pas le plein contentieux indemnitaire.

CRPA, art. L. 231-4

Silence de deux mois valant rejet pour les demandes ayant le caractère d'une réclamation et pour celles présentant un caractère financier, ce qui est le cas d'une demande indemnitaire.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er

Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, décomptée du 1er janvier de l'année suivant l'acquisition des droits.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2

Point de départ du nouveau délai de quatre ans après interruption, et règle particulière lorsque l'interruption résulte d'un recours juridictionnel.

CJA, art. R. 532-1

Référé-instruction : mesure utile d'expertise ordonnée sur simple requête, même en l'absence de décision administrative préalable.

CJA, art. R. 532-1-1

Constat préventif avant travaux publics : constatations sur l'état des immeubles susceptibles d'être affectés, puis sur les causes et l'étendue des dommages survenus pendant le chantier.

CJA, art. R. 532-3

Extension de l'expertise à des personnes non initialement désignées, à la demande d'une partie formée dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise.

CSP, art. L. 1142-28

Prescription de dix ans, à compter de la consolidation du dommage, des actions en responsabilité médicale et des demandes formées devant l'ONIAM.

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31

Recours des tiers payeurs exercé poste par poste, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et préférence reconnue à la victime partiellement indemnisée.

Code civil, art. 1343-2

Capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, si le contrat l'a prévue ou si une décision de justice le précise.

Autres textes cités (11)

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3

La prescription ne court pas contre le créancier empêché d'agir ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 6

Interdiction faite à l'administration de renoncer à la prescription, et possibilité pour les créanciers de l'État d'en être relevés à raison de circonstances particulières.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7

L'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction de premier degré se soit prononcée sur le fond, et ne peut jamais l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

CJA, art. R. 621-1

Expertise ordonnée avant dire droit au cours de l'instance au fond, avec possibilité de confier à l'expert une mission de médiation.

CJA, art. R. 541-1

Provision accordée par le juge des référés, même en l'absence de demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

CSP, art. L. 1142-1

Responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé, et responsabilité des établissements pour les infections nosocomiales sauf preuve d'une cause étrangère.

CSP, art. D. 1142-1

Seuils de gravité ouvrant la réparation par la solidarité nationale : pourcentage fixé à 24 %, ou six mois d'arrêt temporaire d'activité ou de déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 %.

Code monétaire et financier, art. L. 313-2

Taux de l'intérêt légal fixé par arrêté, avec deux taux distincts selon la qualité du créancier, calculés semestriellement.

TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, publié au recueil Lebon

La responsabilité de l'État du fait des personnes qu'il emploie dans le service public n'est ni générale ni absolue et obéit à des règles spéciales, distinctes du code civil.

CE, 1re et 4e chambres réunies, 19 avril 2022, n° 457560, publié au recueil Lebon

Les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices sont acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélés.

CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060, publié au recueil Lebon

Indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative : le point de départ de la prescription se détermine par référence à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision.

Erreurs fréquentes

Écrire à l'administration sans chiffrer ni justifier

Une lettre qui décrit le dommage et demande « réparation » ne remplit pas la fonction de la demande préalable. La requête qui tend au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1) : encore faut-il que cette demande porte sur quelque chose de déterminé. La demande préalable est donc l'acte où chaque poste est nommé, chiffré et adossé à une pièce ; c'est ce document que l'administration instruit. Conservez enfin la preuve de sa date de dépôt : le code exige qu'elle soit établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2).

Attendre le rapport d'expertise pour écrire à l'administration

L'expertise prend des mois, parfois des années, et pendant ce temps la prescription quadriennale suit son cours : les créances sont prescrites si elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Rien n'impose d'attendre le rapport : le référé-instruction peut être engagé (CJA, art. R. 532-1) et une demande chiffrée adressée à l'administration sans attendre son issue, quitte à l'actualiser ensuite au vu du rapport. L'ordre de ces démarches s'apprécie au cas par cas. Le calendrier de la prescription se vérifie au début du dossier, car la loi prévoit des causes d'interruption dont les effets se calculent en années civiles : un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption (art. 2, dernier alinéa).

Croire que le délai ne court qu'après un rejet écrit

C'est une erreur fréquente en matière indemnitaire, y compris en travaux publics. Le silence gardé pendant deux mois sur une réclamation à caractère financier vaut rejet (CRPA, art. L. 231-4), et le recours doit être formé dans les deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision implicite (CJA, art. R. 421-2). La forclusion différée après notification d'un rejet exprès ne subsiste que dans deux cas : le contentieux de l'excès de pouvoir lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial, et la réclamation tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (CJA, art. R. 421-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016). Compter sur une réponse écrite qui ne viendra pas, c'est laisser passer le délai.

Demander une somme globale, sans postes et sans intérêts

Deux conséquences immédiates. D'abord, le recours des organismes qui vous ont déjà versé des prestations s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31) : sans ventilation, la part personnelle de l'indemnité se retrouve exposée à ce recours alors que le texte la protège. Ensuite, la capitalisation des intérêts n'est pas automatique : les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise (code civil, art. 1343-2). Ce qui n'est pas demandé dans les conclusions ne sera pas accordé.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'acte ou le fait à l'origine du dommage, daté : décision, arrêté, marché de travaux, compte rendu d'intervention. Si le préjudice découle d'une décision illégale, réunissez la preuve de la date à laquelle vous en avez eu connaissance, qui commande le point de départ de la prescription (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060).

L'état antérieur du bien ou de la situation : photographies datées, constat d'un commissaire de justice, rapport technique, procès-verbal établi avant chantier, ou l'ordonnance de constat préventif si elle a été obtenue (CJA, art. R. 532-1-1).

Les justificatifs de chaque poste, séparés et numérotés : factures acquittées, devis de remise en état, bulletins de paie, bilans et liasses fiscales, attestation d'expert-comptable sur la perte d'exploitation, relevés de charges maintenues pendant l'arrêt d'activité.

En matière médicale : le dossier médical complet, les comptes rendus opératoires, les arrêts de travail et la mention de la date de consolidation, qui fixe le point de départ des dix ans (CSP, art. L. 1142-28), ainsi que les taux retenus au regard des seuils de gravité (CSP, art. D. 1142-1).

Les décomptes définitifs des tiers payeurs — caisse d'assurance maladie, employeur, mutuelle, assureur — présentés poste par poste, seule présentation qui permette de préserver la part personnelle de l'indemnité (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31).

La copie de la demande indemnitaire adressée à l'administration, avec la preuve de sa date de dépôt et, le cas échéant, la réponse reçue : le code impose que cette date soit établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2).

Questions fréquentes

Faut-il chiffrer dès la demande préalable, ou peut-on attendre le rapport d'expertise ?

Le chiffrage peut être établi dès la demande préalable, en réservant expressément l'actualisation du montant. La requête indemnitaire n'est recevable qu'après la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1), et rien n'impose d'attendre un rapport pour former cette demande. Attendre a au contraire deux effets défavorables : la prescription quadriennale continue de courir depuis le 1er janvier de l'année suivant l'acquisition des droits (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er), et les preuves matérielles se dégradent. Les deux démarches peuvent être menées en parallèle : le référé-instruction, qui peut être demandé sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. R. 532-1), et la demande chiffrée adressée à l'administration. L'ordre retenu dépend de chaque dossier.

Mon préjudice ne s'est révélé que des années plus tard : suis-je forcément prescrit ?

Pas nécessairement. Les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices sont regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélés (CE, 19 avril 2022, n° 457560) : la date qui compte est donc celle de la révélation, non celle des faits. La loi ajoute que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ni contre le créancier empêché d'agir ou confronté à une force majeure (loi du 31 décembre 1968, art. 3). Deux précisions utiles. Lorsque le préjudice résulte de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ se détermine par référence à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision (CE, Section, 11 juillet 2025, n° 466060). Et même lorsque la prescription paraît acquise, l'administration doit l'avoir invoquée avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée sur le fond pour pouvoir s'en prévaloir (loi du 31 décembre 1968, art. 7). Reste enfin la possibilité, pour les créanciers de l'État, de demander à être relevés de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de leur situation (loi du 31 décembre 1968, art. 6).

Peut-on obtenir une avance avant que l'évaluation complète soit achevée ?

Oui, sur la part du préjudice qui n'est pas sérieusement discutable. Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie (CJA, art. R. 541-1). L'intérêt est concret : financer des réparations ou des frais immédiats sans attendre la fin de l'évaluation, étant entendu qu'une provision reste une avance et ne règle pas le fond du litige. Le détail de cette procédure est traité sur la page consacrée au référé-provision. Lorsque l'instance au fond est déjà engagée, une autre voie existe pour accélérer le chiffrage : l'expert désigné avant dire droit peut se voir confier une mission de médiation, ou en prendre l'initiative avec l'accord des parties (CJA, art. R. 621-1).

Un préjudice à chiffrer face à une administration ?

Avant de parler d'un montant, deux dates décident de tout : celle à laquelle votre créance est née et celle à laquelle vous avez saisi l'administration d'une demande chiffrée. Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, avec les pièces dont vous disposez déjà et la date du fait ou de la décision à l'origine du dommage.