Grands projets et infrastructures : le droit public d'une opération
Un équipement public, une ligne de transport, une opération d'aménagement : avant le premier coup de pelle, une opération de cette taille enchaîne une série de décisions publiques, prises par des autorités différentes sur des fondements différents. Évaluation environnementale, débat public ou concertation préalable, enquête publique, déclaration de projet ou déclaration d'utilité publique, mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, autorisation environnementale, permis, titres domaniaux. Chacune conditionne la suivante, et chacune peut être attaquée, à un moment précis et par des personnes précises.
Cette page suit l'opération dans l'ordre : ce qu'il faut qualifier avant de déposer quoi que ce soit, comment rendre le projet compatible avec le PLU et déclarer son utilité publique, ce qui doit être obtenu avant quoi, et où se situent les points d'attaque. Elle s'adresse à la collectivité, à l'établissement public ou à l'opérateur qui porte l'opération, comme au riverain, à l'association ou à l'élu qui cherche, dans la chaîne, l'acte à contester et le délai qui court.
Le régime de chaque autorisation prise isolément est traité ailleurs sur le pilier urbanisme : la ZAC, l'autorisation environnementale, l'expropriation du côté de l'exproprié, le déclassement. Ici, seuls comptent l'enchaînement et les dépendances : une DUP qui expire avant l'arrêté de cessibilité, un permis exécuté avant l'autorisation environnementale ou une étude d'impact non actualisée entre deux autorisations fragilisent toute l'opération, alors que chaque acte, pris seul, aurait pu être régulier.
Délais
30 jours au moins
Enquête publique d'un projet soumis à évaluation environnementale
Durée fixée par l'autorité qui ouvre l'enquête, sans pouvoir être inférieure à trente jours ; réductible à quinze jours pour un projet non soumis à évaluation environnementale ; prolongeable de quinze jours au plus par décision motivée du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête (C. env., art. L. 123-9).
1 an
Déclaration de projet après l'enquête (projet public)
À compter de la clôture de l'enquête ; passé ce délai, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête, et aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée en l'absence de déclaration de projet ; la déclaration devient ensuite caduque si les travaux n'ont pas commencé dans les cinq ans de sa publication, une prorogation unique, pour la même durée et sans nouvelle enquête, restant possible avant l'expiration de ce délai en l'absence de changement de circonstances (C. env., art. L. 126-1).
5 ans au plus
Validité de la déclaration d'utilité publique
Délai fixé par l'acte déclaratif pour réaliser l'expropriation, qui ne peut excéder cinq ans lorsque la DUP n'est pas prononcée par décret en Conseil d'État, cette durée maximale étant portée à dix ans lorsque l'opération est prévue par le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu (C. expr., art. L. 121-4) ; prorogeable une fois, pour une durée au plus égale à la durée initiale lorsque celle-ci n'excède pas cinq ans, sans nouvelle enquête en l'absence de circonstances nouvelles (C. expr., art. L. 121-5).
2 mois
Recours contre la DUP, la déclaration de projet, la mise en compatibilité ou l'autorisation environnementale
À compter de la notification ou de la publication pour la DUP, la déclaration de projet, l'acte de mise en compatibilité ou le décret de qualification (CJA, art. R. 421-1) ; à compter de la dernière des deux formalités, affichage en mairie et publication sur le site de la préfecture, pour l'autorisation environnementale, contre laquelle seuls les tiers intéressés en raison des inconvénients ou dangers pour les intérêts protégés peuvent agir (C. env., art. R. 181-50, applicable aux décisions prises depuis le 1er septembre 2024).
Le délai de deux mois ne suffit pas à rendre un recours recevable, et tout dépend de l'acte visé. Contre un permis ou une autre décision relative à l'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme, l'auteur du recours doit le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire dans les quinze jours francs de son dépôt, à peine d'irrecevabilité (C. urb., art. R*600-1) ; son intérêt à agir suppose que le projet affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (C. urb., art. L. 600-1-2). Contre l'autorisation environnementale, le point de départ n'est pas la publication au sens ordinaire mais la dernière formalité accomplie entre l'affichage en mairie et la mise en ligne sur le site de la préfecture (C. env., art. R. 181-50). Du côté du maître d'ouvrage, le recours d'un tiers ne fait pas perdre l'autorisation : le délai de caducité de l'autorisation environnementale, trois ans en principe, est suspendu jusqu'à la décision définitive sur un recours dirigé contre l'arrêté ou contre le permis du projet (C. env., art. R. 181-48), tandis que le permis est périmé faute de travaux entrepris dans les trois ans de sa notification (C. urb., art. R*424-17, rédaction en vigueur depuis le 7 janvier 2016).
Qualifier l'opération avant le premier dépôt : évaluation environnementale et participation du public
La première question n'est pas celle du permis mais celle de l'étude d'impact. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, selon les rubriques et les seuils du tableau annexé à l'article R. 122-2 (C. env., art. L. 122-1, II ; art. R. 122-2, I). La règle qui piège les opérations complexes est celle du projet unique : lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou interventions, il s'apprécie dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage (C. env., art. L. 122-1, II). Une voie d'accès, un parking et un équipement portés par trois personnes distinctes ne s'évaluent donc pas séparément pour passer sous les seuils. L'enjeu est immédiat : si un recours contre une autorisation du projet est fondé sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés saisi d'une demande de suspension y fait droit dès que cette absence est constatée (C. env., art. L. 122-2). Cette suspension s'obtient sans avoir à démontrer l'urgence, alors que le référé-suspension de droit commun exige l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité (CJA, art. L. 521-1).
Lorsque la réalisation du projet dépend de plusieurs autorisations, ses incidences sont appréciées lors de la première. Si elles n'ont pu être complètement identifiées à ce stade, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact pour l'autorisation suivante, dans le périmètre de l'opération concernée mais en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet ; l'étude actualisée, accompagnée des avis recueillis, est soumise à une participation du public par voie électronique lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf disposition particulière contraire (C. env., art. L. 122-1-1, III ; art. L. 123-19). Une DUP obtenue sur une étude d'impact ancienne ne dispense pas d'actualiser cette étude pour l'autorisation environnementale demandée quelques années plus tard : c'est une faille classique des grandes opérations.
La participation du public commence avant l'enquête. Les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État sont soumis de droit à la Commission nationale du débat public (C. env., art. L. 121-8, I) ; ces seuils sont fixés par catégorie d'ouvrages, en fonction du coût prévisionnel ou de la longueur du projet, par le tableau de l'article R. 121-2. En dessous, le maître d'ouvrage rend le projet public, et la commission peut être saisie, dans un délai de deux mois à compter de cette publication, par les personnes que le texte énumère (C. env., art. L. 121-8, II). Le maître d'ouvrage qui s'aperçoit, au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, que son projet dépasse finalement les seuils doit saisir lui-même la commission (C. env., art. L. 121-8, III) : un coût prévisionnel réévalué en cours d'études n'est pas une simple ligne budgétaire, c'est un déclencheur de procédure.
Hors du champ de la commission, les projets soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une concertation préalable du code de l'environnement (C. env., art. L. 121-15-1, 2°). Elle dure de quinze jours à trois mois, le public étant informé de ses modalités quinze jours avant son début, et son bilan est rendu public (C. env., art. L. 121-16) ; lorsqu'elle se tient sous l'égide d'un garant, celui-ci est désigné par la Commission nationale du débat public à la demande du maître d'ouvrage et établit son bilan dans le mois qui suit la fin de la concertation (C. env., art. L. 121-16-1, I et IV). Si le maître d'ouvrage ne l'organise pas de lui-même, l'autorité compétente peut la lui imposer par décision motivée, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande pour un projet non soumis à déclaration d'intention, et seulement lors de la première autorisation lorsque le projet en appelle plusieurs ; à défaut de toute concertation, un droit d'initiative permet au public d'en demander l'organisation au représentant de l'État (C. env., art. L. 121-17, II et III). Cette concertation ne se confond pas avec celle du code de l'urbanisme, qui accompagne toute la durée de l'élaboration du projet et s'impose, entre autres, à la création d'une ZAC, aux projets modifiant de façon substantielle le cadre de vie et à la mise en compatibilité du PLU soumise à évaluation environnementale (C. urb., art. L. 103-2, rédaction en vigueur depuis le 28 novembre 2025). Les projets soumis à cette concertation d'urbanisme obligatoire ne peuvent pas faire l'objet d'une concertation préalable du code de l'environnement ; en revanche, un projet soumis en partie à l'une et en partie à l'autre peut, avec l'accord de l'autorité compétente, être entièrement soumis à la concertation du code de l'environnement, qui tient alors lieu de concertation d'urbanisme (C. env., art. L. 121-15-1).
Enfin, la taille de l'opération peut la faire entrer dans un régime d'exception, qui modifie, chacun selon ses textes, qui décide de l'opération et comment le document d'urbanisme est adapté : le projet d'intérêt général, qualifié par l'État pour un projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique, déjà arrêté par une personne ayant la capacité d'exproprier ou inscrit dans un document de planification (C. urb., art. L. 102-1) ; l'opération d'intérêt national, inscrite par décret en Conseil d'État sur une liste, après un avis des collectivités rendu dans les trois mois et réputé favorable à défaut (C. urb., art. L. 102-12) ; la grande opération d'urbanisme, prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et requérant un engagement conjoint de l'État et d'une collectivité ou d'un établissement public (C. urb., art. L. 312-3) ; et le projet d'intérêt national majeur, projet industriel ou d'infrastructure qualifié par décret en raison de son importance pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (C. urb., art. L. 300-6-2, I, rédaction en vigueur depuis le 19 août 2026). Ce dernier régime est mentionné ici pour ses effets sur la mise en compatibilité et sur le contentieux, sans développement des projets industriels ou énergétiques, qui ne sont pas l'objet de cette page.
Rendre le projet compatible avec le PLU et déclarer l'utilité publique : une enquête, un acte porteur, un point d'attaque
Une opération d'intérêt général qui contredit le PLU ne s'y adapte pas par une modification ordinaire du plan : elle emporte sa mise en compatibilité, par l'acte même qui la décide. Trois véhicules existent. La déclaration d'utilité publique, lorsque l'opération suppose des expropriations et n'est pas compatible avec le plan (C. expr., art. L. 122-5 ; C. urb., art. L. 153-54). La déclaration de projet, par laquelle l'État, ses établissements publics, une collectivité ou un groupement se prononce, après enquête publique, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou d'un programme de construction, lorsqu'une DUP n'est pas requise (C. urb., art. L. 300-6 ; art. L. 153-54). La procédure intégrée, réservée à certaines opérations, dont les opérations comportant principalement des logements en unité urbaine, les grandes opérations d'urbanisme et les opérations d'intérêt national, qui gèle le document d'urbanisme entre l'ouverture de l'enquête et la décision de mise en compatibilité et fait porter une enquête unique, ouverte par le préfet, sur l'adaptation des documents concernés et la mise en compatibilité (C. urb., art. L. 300-6-1). Pour un projet d'intérêt national majeur, la mise en compatibilité ne peut être engagée qu'après l'accord du maire ou du président de l'EPCI, réputé donné faute de réponse dans le mois ; elle passe par une participation du public par voie électronique et elle est adoptée par décret (C. urb., art. L. 300-6-2, II, VIII et X).
Dans les cas ordinaires, la validité de la mise en compatibilité tient à deux conditions : l'enquête publique a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence, et les dispositions proposées ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'EPCI ou de la commune et des personnes publiques associées (C. urb., art. L. 153-54). L'enquête est ouverte par le préfet lorsqu'une DUP est requise ou lorsque la déclaration de projet émane de l'État ou d'une personne publique autre que l'EPCI ou la commune, par le président de l'EPCI ou le maire dans les autres cas (C. urb., art. L. 153-55). Elle dure trente jours au moins pour un projet soumis à évaluation environnementale (C. env., art. L. 123-9). La mise en compatibilité est ensuite approuvée par l'acte porteur : la DUP, la déclaration de projet de l'État, de l'EPCI ou de la commune, l'arrêté préfectoral en procédure intégrée engagée par l'État, ou une délibération, que le préfet remplace par arrêté si elle n'intervient pas dans les deux mois de la réception de l'avis du commissaire enquêteur (C. urb., art. L. 153-58). Pour un tiers, c'est cet acte-là qu'il faut identifier et attaquer dans les deux mois de sa publication (CJA, art. R. 421-1) : le rapport du commissaire enquêteur ou le procès-verbal de l'examen conjoint ne constituent pas, en principe, les décisions à contester, et la contestation du PLU lui-même obéit à d'autres règles.
La déclaration de projet a son propre calendrier, et il est court. Pour les projets publics soumis à enquête, elle doit intervenir dans l'année qui suit la clôture de l'enquête, faute de quoi l'opération exige une nouvelle enquête ; sans déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée ; et la déclaration devient caduque si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans les cinq ans de sa publication, une prorogation unique, pour la même durée, sans nouvelle enquête et décidée avant l'expiration du délai, restant possible en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit (C. env., art. L. 126-1). Depuis le 28 mai 2026, la déclaration de projet prononcée par l'État peut aussi, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, reconnaître au projet le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du droit des espèces protégées ; cette reconnaissance, divisible de la déclaration, n'est contestable qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet ou contre l'acte postérieur qui la prononce (C. urb., art. L. 300-6). Le tiers qui laisse passer le délai contre la déclaration de projet risque donc de perdre ce moyen contre la dérogation qui viendra plus tard.
Du côté du maître d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique suit une séquence de principe : l'utilité publique est constatée après enquête, les parcelles à exproprier et leurs propriétaires sont déterminés contradictoirement, et l'expropriation donne lieu à une juste et préalable indemnité (C. expr., art. L. 1). Elle est prononcée par l'autorité compétente de l'État, par décret en Conseil d'État pour les catégories d'opérations qu'un décret détermine (C. expr., art. L. 121-1). Le juge en contrôle le bilan : une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, n° 78825). Les vices de la procédure préalable, consultation, concertation, enquête, n'entachent la décision d'illégalité que s'ils ont, notamment, été susceptibles d'exercer une influence sur son sens (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033). Pour le maître d'ouvrage, la conséquence est simple : un dossier d'enquête complet et une concertation réellement menée pèsent au moment où la DUP est contestée. Pour le tiers, un vice purement formel ne suffit pas ; il faut montrer ce qu'il a changé. La DUP fixe le délai pour réaliser l'expropriation, cinq ans au plus, dix ans si l'opération est prévue par le PLU (C. expr., art. L. 121-4), prorogeable une fois sans nouvelle enquête en l'absence de circonstances nouvelles (C. expr., art. L. 121-5). Pour les autoroutes, routes express, routes nationales, voies ferrées, tramways, transports en commun en site propre et les autres ouvrages que le texte énumère, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de terrains non bâtis situés dans les emprises lorsque l'exécution des travaux risque d'être retardée (C. expr., art. L. 522-1). Si le PLU a inscrit l'emprise en emplacement réservé, le propriétaire peut mettre la collectivité en demeure d'acquérir, et celle-ci doit se prononcer dans l'année (C. urb., art. L. 230-3). Ce qui se passe ensuite pour le propriétaire exproprié, arrêté de cessibilité, ordonnance, indemnité, relève de la page expropriation ; l'acquisition par préemption a la sienne.
L'ordre des autorisations d'exécution, et sécuriser l'opération contre les recours
Une fois l'opération compatible avec le PLU et déclarée d'utilité publique ou d'intérêt général, les autorisations d'exécution s'enchaînent, et l'ordre n'est pas libre. Lorsque le projet relève de l'autorisation environnementale, celle-ci tient lieu, entre autres, de la dérogation aux interdictions protégeant les espèces et leurs habitats et de l'autorisation de défrichement (C. env., art. L. 181-2, I, 5° et 11° ; C. for., art. L. 341-3) : une seule instruction, un seul arrêté, dont le régime, la consultation du public et le contentieux sont exposés sur la page autorisation environnementale. Ce qui compte ici est la dépendance : les permis et la non-opposition à déclaration préalable ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale, sauf permis de démolir sans atteinte aux intérêts protégés, ou décision spéciale motivée de l'autorité compétente, à la demande et aux frais et risques du pétitionnaire, après que la possibilité de commencer certains travaux a été portée à la connaissance du public (C. env., art. L. 181-30). Le calendrier tient compte des recours : l'autorisation environnementale cesse de produire effet si le projet n'est pas réalisé dans le délai fixé par l'arrêté ou dans les trois ans de sa notification, mais ce délai est suspendu jusqu'à la décision définitive sur un recours contre l'arrêté ou contre le permis (C. env., art. R. 181-48). Le permis, lui, est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois ans de sa notification ou s'ils sont ensuite interrompus plus d'un an (C. urb., art. R*424-17, rédaction en vigueur depuis le 7 janvier 2016).
La dérogation « espèces protégées » commande souvent le calendrier à elle seule. Elle suppose trois conditions : l'absence d'autre solution satisfaisante, l'absence d'atteinte au maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et un motif admis, dont la raison impérative d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (C. env., art. L. 411-2, I, 4°, c). Mais elle n'est pas toujours requise : lorsque le projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles que le risque de destruction ou de perturbation n'apparaît plus suffisamment caractérisé, et qu'un dispositif de suivi permet d'évaluer l'efficacité de ces mesures, la dérogation n'a pas à être demandée (C. env., art. L. 411-2-1 ; CE, Sect., avis, 9 décembre 2022, n° 463563). Décider tôt, sur des inventaires sérieux, si l'on demande ou non la dérogation limite le risque de découvrir la question au stade du recours. Pour un projet d'intérêt national majeur, le décret de qualification peut reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur ; cette reconnaissance ne se conteste qu'à l'occasion d'un recours contre le décret, jamais à l'appui d'un recours contre la dérogation (C. env., art. L. 411-2-1, rédaction en vigueur depuis le 19 août 2026). D'autres avis ou autorisations sectoriels, archéologie préventive, avis de l'architecte des Bâtiments de France, police de l'eau, s'insèrent dans la même chaîne selon le site ; ils ne sont pas détaillés ici.
L'opération traverse presque toujours le domaine public d'une autre personne publique : une voie départementale, une emprise ferroviaire, un quai. Deux outils propres à l'opération l'organisent sans cession ni déclassement. Le transfert de gestion permet à une personne publique de confier à une autre la gestion d'un immeuble de son domaine public en fonction de l'affectation nouvelle, avec retour gratuit dès que cette affectation cesse ; lorsque le transfert ne découle pas d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'une DUP, la personne propriétaire conserve, selon le texte, la faculté de modifier l'affectation et de mettre fin au transfert (CG3P, art. L. 2123-3). La superposition d'affectations permet d'ajouter à un immeuble du domaine public une affectation supplémentaire compatible, par une convention qui règle les modalités techniques et financières de gestion (CG3P, art. L. 2123-7). Des travaux engagés sur le domaine d'autrui sans l'un de ces titres ni autorisation d'occupation exposent l'opération à une contestation domaniale qui n'a rien à voir avec l'urbanisme. Lorsque l'emprise doit changer de propriétaire, la désaffectation et le déclassement précèdent la cession. Quant aux contrats de l'opération, concession, maîtrise d'œuvre, conception-réalisation et marchés globaux, montage en SEM ou SPL, chacun a sa page.
Reste à sécuriser l'ensemble. Le premier réflexe est de dater chaque publication et chaque affichage, car ils font courir les délais des tiers : deux mois à compter de la notification ou de la publication pour la DUP, la déclaration de projet, l'acte de mise en compatibilité ou le décret de qualification (CJA, art. R. 421-1) ; deux mois à compter de la dernière des formalités d'affichage en mairie et de publication sur le site de la préfecture pour l'autorisation environnementale, ouverte aux seuls tiers intéressés en raison des inconvénients ou dangers pour les intérêts protégés (C. env., art. R. 181-50) ; et, pour les autorisations d'urbanisme, un intérêt à agir limité aux personnes dont le bien est directement affecté (C. urb., art. L. 600-1-2) et une notification du recours sous quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité (C. urb., art. R*600-1). Ensuite, les moyens se figent : automatiquement deux mois après la communication du premier mémoire en défense pour les autorisations d'urbanisme (C. urb., art. R. 600-5), par ordonnance notifiée un mois au moins à l'avance pour les autres actes (CJA, art. R. 611-7-1). Enfin, l'annulation sèche n'est plus le seul dénouement : le juge de l'autorisation environnementale limite l'annulation à la phase d'instruction ou à la partie viciée, décide s'il suspend les parties non viciées et peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation, même après l'achèvement des travaux (C. env., art. L. 181-18) ; le juge du permis dispose du même sursis (C. urb., art. L. 600-5-1, détaillé sur la page régularisation). Pour les actes pris depuis le 1er juillet 2026, les litiges, hors litiges indemnitaires et actes contractuels, portant sur les actes qui conditionnent les infrastructures de transport soumises à évaluation environnementale au titre des rubriques de transport de la nomenclature et dont les dépenses prévisionnelles dépassent cinq millions d'euros hors taxe, les projets d'intérêt national majeur et les projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme et répondant aux objectifs de cette opération relèvent des cours administratives d'appel en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-5) : un seul degré de juridiction avant le Conseil d'État. Les actes antérieurs restent soumis aux règles de compétence qui leur étaient applicables. La manière dont Marie Stass intervient auprès des porteurs d'opération est décrite sur les pages collectivités publiques et entreprises du secteur public.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Durée de l'enquête publique : trente jours au moins avec évaluation environnementale, quinze jours sans, prolongation de quinze jours au plus.
Déclaration de projet dans l'année de la clôture de l'enquête, interdiction d'autoriser les travaux sans elle, caducité à cinq ans prorogeable une fois.
Délai de la DUP pour réaliser l'expropriation : cinq ans au plus, dix ans si l'opération est prévue par le PLU.
Prorogation unique de la DUP, sans nouvelle enquête en l'absence de circonstances nouvelles.
Délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la notification ou de la publication.
Recours contre l'autorisation environnementale : deux mois pour le pétitionnaire et pour les tiers intéressés, à compter de la dernière formalité de publicité (décisions prises depuis le 1er septembre 2024).
Notification du recours contre une autorisation d'urbanisme dans les quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité.
Intérêt à agir des tiers contre les autorisations d'urbanisme, limité aux personnes dont le bien est directement affecté.
Caducité de l'autorisation environnementale à trois ans et suspension du délai pendant les recours contre l'arrêté ou le permis.
Péremption du permis faute de travaux dans les trois ans, ou en cas d'interruption de plus d'un an (rédaction en vigueur depuis le 7 janvier 2016).
Le permis ne peut recevoir exécution avant l'autorisation environnementale, sauf permis de démolir ou décision spéciale motivée.
Évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas ; le projet s'apprécie dans son ensemble, même fractionné ou porté par plusieurs maîtres d'ouvrage.
Autres textes cités (40)
Renvoi au tableau annexé qui répartit les projets entre évaluation systématique et examen au cas par cas.
Incidences appréciées à la première autorisation, actualisation de l'étude d'impact pour les suivantes et participation du public par voie électronique.
Suspension par le juge des référés dès que l'absence d'étude d'impact est constatée.
Saisine de droit de la Commission nationale du débat public au-dessus des seuils, publication et saisine facultative dans les deux mois en dessous, saisine de rattrapage jusqu'à l'ouverture de l'enquête.
Tableau des catégories d'opérations et des seuils de coût ou de longueur qui déclenchent la saisine ou la publication.
Champ de la concertation préalable, exclusion des projets soumis à la concertation d'urbanisme obligatoire et option de concertation unique.
Durée de la concertation préalable, de quinze jours à trois mois, information du public quinze jours avant et publicité du bilan.
Désignation du garant par la Commission nationale du débat public et bilan établi dans le mois suivant la concertation.
Concertation préalable imposée par l'autorité compétente, seulement lors de la première autorisation, et droit d'initiative du public.
Participation du public par voie électronique : avis quinze jours avant, observations pendant trente jours au moins.
Concertation du code de l'urbanisme, notamment pour la création d'une ZAC, les projets modifiant le cadre de vie et la mise en compatibilité du PLU soumise à évaluation environnementale (rédaction en vigueur depuis le 28 novembre 2025).
Déclaration de projet après enquête publique, mise en compatibilité par renvoi, et reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur par la déclaration de projet de l'État (rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026).
Conditions de la mise en compatibilité du PLU par DUP, procédure intégrée ou déclaration de projet : enquête unique et examen conjoint.
Autorité qui ouvre l'enquête de mise en compatibilité, préfet ou président de l'EPCI ou maire selon l'acte porteur.
Acte qui approuve la mise en compatibilité : DUP, déclaration de projet, arrêté préfectoral ou délibération, remplacée par arrêté préfectoral après deux mois de silence.
La DUP d'une opération incompatible avec le PLU ou le SCoT s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Procédure intégrée de mise en compatibilité : cas d'ouverture, gel du document d'urbanisme, enquête publique unique ouverte par le préfet.
Projet d'intérêt national majeur, industriel ou d'infrastructure, qualifié par décret ; mise en compatibilité après accord des collectivités, participation électronique et adoption par décret (rédaction en vigueur depuis le 19 août 2026).
Définition du projet d'intérêt général qualifié par l'État.
Opération d'intérêt national inscrite par décret en Conseil d'État ; avis des collectivités dans les trois mois, réputé favorable à défaut.
Définition de la grande opération d'urbanisme, prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement.
Utilité publique constatée après enquête, détermination contradictoire des parcelles, juste et préalable indemnité.
L'utilité publique est déclarée par l'État, par décret en Conseil d'État pour certaines catégories d'opérations.
Prise de possession en extrême urgence des terrains non bâtis pour les infrastructures de transport et réseaux énumérés, par décret sur avis conforme du Conseil d'État (rédaction en vigueur depuis le 21 mai 2026).
Réponse à la mise en demeure d'acquérir un emplacement réservé dans l'année, paiement dans les deux ans, saisine du juge de l'expropriation à défaut d'accord.
L'autorisation environnementale tient lieu, notamment, de la dérogation espèces protégées et de l'autorisation de défrichement.
Annulation limitée à une phase ou à une partie de l'autorisation environnementale et sursis à statuer aux fins de régularisation.
Conditions de la dérogation espèces protégées, dont la raison impérative d'intérêt public majeur.
Dérogation non requise lorsque le risque n'est plus suffisamment caractérisé ; reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur par le décret de projet d'intérêt national majeur (rédaction en vigueur depuis le 19 août 2026).
Autorisation préalable de défrichement, expresse lorsque le défrichement est soumis à enquête publique.
Transfert de gestion d'immeubles du domaine public entre personnes publiques, y compris par arrêté de cessibilité au profit du bénéficiaire d'une DUP.
Superposition d'affectations sur un immeuble du domaine public, organisée par convention.
Cristallisation automatique des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense, en contentieux de l'urbanisme.
Cristallisation des moyens par ordonnance, notifiée un mois au moins avant la date fixée.
Sursis à statuer aux fins de régularisation d'une autorisation d'urbanisme, même après l'achèvement des travaux.
Référé-suspension de droit commun, subordonné à l'urgence et à un doute sérieux sur la légalité.
Compétence des cours administratives d'appel en premier et dernier ressort pour certains projets, dont les infrastructures de transport de plus de cinq millions d'euros, les PINM, les OIN et les GOU, pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026.
CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, n° 78825
Contrôle du bilan de la déclaration d'utilité publique : atteintes à la propriété, coût et inconvénients sociaux mis en balance avec l'intérêt de l'opération. Publié au recueil Lebon.
CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033
Un vice de procédure préalable n'entache la décision d'illégalité que s'il a, notamment, été susceptible d'exercer une influence sur son sens. Publié au recueil Lebon.
CE, Sect., avis, 9 décembre 2022, n° 463563
La dérogation espèces protégées n'est requise que si le risque reste suffisamment caractérisé après les mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité. Publié au recueil Lebon.
Erreurs fréquentes
Exécuter le permis avant l'autorisation environnementale
Le permis de construire ou d'aménager de l'opération a beau être délivré, affiché et purgé de tout recours : il ne peut pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Seules deux exceptions existent : le permis de démolir, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés, et une décision spéciale motivée de l'autorité compétente, prise à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, à condition que la possibilité de commencer certains travaux ait été préalablement portée à la connaissance du public (C. env., art. L. 181-30). Un chantier ouvert sur la seule foi du permis expose le maître d'ouvrage à une interruption et à des travaux réalisés sans droit.
Fractionner le projet, ou ne pas actualiser l'étude d'impact entre deux autorisations
Un projet constitué de plusieurs ouvrages s'apprécie dans son ensemble, même fractionné dans le temps et dans l'espace et même porté par plusieurs maîtres d'ouvrage (C. env., art. L. 122-1, II) : découper l'opération en tranches pour rester sous les seuils ne fait que fragiliser chaque autorisation, et l'absence d'étude d'impact entraîne la suspension en référé dès qu'elle est constatée (C. env., art. L. 122-2). À l'inverse, une étude d'impact ancienne ne suffit pas aux autorisations suivantes : si les incidences n'ont pu être complètement appréciées lors de la première autorisation, l'étude doit être actualisée, soumise à un nouvel avis et, lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, à une participation du public par voie électronique (C. env., art. L. 122-1-1, III ; art. L. 123-19).
Prendre la concertation d'urbanisme pour la concertation préalable, ou l'inverse
La concertation du code de l'urbanisme, obligatoire pour la création d'une ZAC, les projets modifiant de façon substantielle le cadre de vie ou la mise en compatibilité du PLU soumise à évaluation environnementale (C. urb., art. L. 103-2), ne vaut pas concertation préalable du code de l'environnement, et les deux régimes s'excluent : un projet soumis à la concertation d'urbanisme obligatoire ne peut pas faire l'objet d'une concertation préalable (C. env., art. L. 121-15-1). Pour un projet soumis à évaluation environnementale qui échappe à la concertation d'urbanisme, le maître d'ouvrage qui n'organise rien s'expose à ce que l'autorité compétente lui impose une concertation préalable, dans les quinze jours du dépôt de la demande pour un projet non soumis à déclaration d'intention, et seulement lors de la première autorisation (C. env., art. L. 121-17, II). Le tiers qui invoque l'absence de concertation doit, lui, viser le bon régime et montrer l'influence du vice sur la décision (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033).
Laisser expirer la DUP ou la déclaration de projet
La DUP fixe le délai pour réaliser l'expropriation, cinq ans au plus, dix ans si l'opération est prévue par le PLU (C. expr., art. L. 121-4) ; passé ce terme, l'expropriation ne peut plus être poursuivie sur son fondement, et la prorogation ne peut jouer qu'une fois, pour une durée au plus égale à la durée initiale lorsque celle-ci n'excède pas cinq ans, toute autre prorogation relevant d'un décret en Conseil d'État (C. expr., art. L. 121-5). La déclaration de projet suit une logique voisine : prise plus d'un an après la clôture de l'enquête, elle exige une nouvelle enquête ; publiée, elle devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans les cinq ans, sauf prorogation décidée avant l'expiration du délai (C. env., art. L. 126-1). Dans une opération qui s'étale sur dix ans, ces échéances se surveillent acte par acte, avec la date de publication de chacun.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Le dossier d'enquête publique complet : notice, étude d'impact et son actualisation éventuelle, avis de l'autorité environnementale et réponse du maître d'ouvrage, arrêté d'ouverture, dates d'affichage et rapport du commissaire enquêteur
Le bilan de la concertation, qu'elle relève du code de l'urbanisme ou de la concertation préalable avec garant, et les échanges avec la Commission nationale du débat public s'il y en a eu
Les délibérations qui décident l'opération, arrêtent le bilan de la concertation et approuvent ou sollicitent la mise en compatibilité, avec le procès-verbal de l'examen conjoint
La DUP ou la déclaration de projet, avec ses dates de publication et, s'il y a lieu, l'acte de prorogation ; l'arrêté d'autorisation environnementale et le permis, avec les dates d'affichage en mairie et de publication sur le site de la préfecture
Les conventions domaniales de l'emprise (transfert de gestion, superposition d'affectations, autorisation d'occupation) et les titres fonciers déjà acquis
Pour un tiers : la preuve datée de la publication ou de l'affichage de l'acte contesté et celle de votre intérêt à agir (titre de propriété ou bail, plan de situation par rapport au projet, statuts et récépissé de déclaration pour une association)
Questions fréquentes
Peut-on attaquer la déclaration de projet seule, sans attendre le permis ?
Oui. La déclaration de projet est une décision, contestable dans les deux mois de sa publication (CJA, art. R. 421-1), et c'est elle qui approuve la mise en compatibilité du PLU lorsqu'elle est adoptée par l'État, l'EPCI ou la commune (C. urb., art. L. 153-58). Attendre le permis pour soulever ses vices est risqué à deux titres : le délai contre la déclaration sera, en principe, expiré, et, depuis le 28 mai 2026, la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur par la déclaration de projet de l'État ne se conteste qu'à l'occasion du recours contre cette déclaration ou contre l'acte postérieur qui la prononce (C. urb., art. L. 300-6). Les vices de la procédure préalable ne suffisent toutefois que s'ils ont, notamment, été susceptibles d'influer sur le sens de la décision (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033).
Que devient le calendrier de l'opération si l'autorisation environnementale est attaquée ?
Le recours n'empêche pas l'arrêté de produire effet, sauf suspension ordonnée en référé, laquelle suppose l'urgence et un doute sérieux (CJA, art. L. 521-1), ou acquise dès que l'absence d'étude d'impact est constatée (C. env., art. L. 122-2). Le permis, lui, ne peut de toute façon pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale (C. env., art. L. 181-30). Le délai de caducité de l'arrêté, trois ans en principe, est suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours dirigé contre l'arrêté ou contre le permis (C. env., art. R. 181-48). Et si le juge retient un vice, il peut limiter l'annulation à la phase ou à la partie viciée, décider du sort des parties non viciées et surseoir à statuer le temps d'une régularisation (C. env., art. L. 181-18).
Quand la saisine de la Commission nationale du débat public est-elle obligatoire ?
Lorsque le projet d'aménagement ou d'équipement, par sa nature, ses caractéristiques techniques ou son coût prévisionnel évalué pendant l'élaboration, excède les seuils fixés par décret en Conseil d'État (C. env., art. L. 121-8, I ; tableau de l'art. R. 121-2, par catégorie d'ouvrages). En dessous de ces seuils, le maître d'ouvrage rend le projet public et la commission peut être saisie dans les deux mois par les personnes que le texte énumère (art. L. 121-8, II) ; si le maître d'ouvrage constate, au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, que les seuils sont finalement dépassés, il doit la saisir lui-même (art. L. 121-8, III). Hors de ce champ, un projet soumis à évaluation environnementale relève de la concertation préalable, facultative ou imposée par l'autorité compétente (art. L. 121-15-1 et L. 121-17).
Vous portez, ou vous contestez, une opération d'aménagement ou d'équipement ?
Transmettez la liste des actes déjà pris, avec leurs dates de publication ou d'affichage, et le calendrier prévu des autorisations restantes. Marie Stass repère les dépendances manquantes, l'acte exposé à un recours et les délais qui courent encore.