Commande publique

Marchés globaux : conception-réalisation, performance et partenariat

Le marché qui vous intéresse n'est pas découpé en lots. En principe, les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas d'identifier des prestations distinctes (CCP, art. L. 2113-10). Ne pas allotir est donc une exception, qui prend trois formes. Première forme : l'acheteur passe un marché unique non alloti ; il doit alors motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui le fondent (art. L. 2113-11). Deuxième forme : il recourt à l'un des marchés globaux que le code définit comme passés « par dérogation au principe d'allotissement » : conception-réalisation, marché global de performance, marchés globaux sectoriels (art. L. 2171-1). Chacun a ses propres conditions. Troisième forme : il conclut un marché de partenariat, soumis à un régime distinct qui écarte les règles de l'allotissement (art. L. 2200-1).

Pour une entreprise écartée par le montage, tout se joue en général avant la signature. En procédure formalisée, l'acheteur respecte au moins onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature du marché (CCP, art. R. 2182-1). Le référé précontractuel peut être formé jusqu'à la conclusion du contrat. La saisine du juge interdit de signer jusqu'à la notification de sa décision (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-4). Une fois le marché signé, restent le référé contractuel et le recours en contestation de validité, avec des conditions plus étroites et des délais courts.

Vous êtes candidat au sein d'un groupement, architecte intégré à une équipe de conception, ou collectivité qui envisage un montage global ? Les points à vérifier sont alors d'une autre nature : conditions de recours à la conception-réalisation, jury, prime versée pour les prestations remises, part minimale confiée aux PME et artisans. Pour le marché de partenariat s'y ajoutent l'évaluation préalable et l'étude de soutenabilité budgétaire. Chacun de ces points se vérifie sur des pièces précises, que l'acheteur doit avoir produites.

Délais

11 ou 16 jours

Délai de suspension avant signature

En procédure formalisée, il faut au moins onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature du marché. Le délai passe à seize jours si la notification n'a pas été envoyée par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Pour les travaux, la procédure formalisée s'applique à partir de 5 404 000 € HT depuis le 1er janvier 2026 (avis NOR ECOM2530077V, JO du 26 décembre 2025).

Avant signature

Référé précontractuel

Le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat. Dès sa saisine, le contrat ne peut plus être signé, jusqu'à ce que sa décision soit notifiée à l'acheteur (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-4).

31 jours ou 6 mois

Référé contractuel

Au plus tard le trente et unième jour après la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne ou, pour un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, après la notification de sa conclusion, si elle mentionne le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre. Sans avis ni notification, six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).

2 mois

Recours du tiers contre le marché signé

Deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de la conclusion du contrat, y compris pour un contrat de travaux publics (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

Le choix entre les deux référés ne se fait pas après coup. Le référé contractuel est fermé au candidat qui a déjà exercé un référé précontractuel, si l'acheteur a respecté la suspension de signature et s'est conformé à la décision du juge (CJA, art. L. 551-14). Il est aussi fermé pour un contrat non soumis à publicité préalable, si l'acheteur a rendu publique son intention de conclure puis attendu onze jours (art. L. 551-15). Un moyen tiré d'un montage global irrégulier, ou d'un non-allotissement mal motivé, se prépare donc dès la lecture du dossier de consultation. Il se plaide avant la signature, pendant la période de suspension qui suit la notification de rejet.

Ne pas allotir : trois motifs possibles, une motivation écrite, un contrôle réel du juge

Le point de départ est simple. Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas d'identifier des prestations distinctes, et c'est l'acheteur qui fixe le nombre, la taille et l'objet des lots (CCP, art. L. 2113-10). Il ne peut passer un marché non alloti que dans trois cas. Premier cas : il n'est pas en mesure d'assurer lui-même l'organisation, le pilotage et la coordination. Deuxième cas : des lots séparés restreindraient la concurrence, ou rendraient l'exécution techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse. Troisième cas, réservé aux entités adjudicatrices : l'allotissement risque de rendre la procédure infructueuse (art. L. 2113-11). Ce troisième cas vient de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 : un commentaire antérieur n'en parlera pas.

L'acheteur qui n'allotit pas doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui le fondent (CCP, art. L. 2113-11). Où trouver cette motivation ? En procédure adaptée, dans les documents relatifs à la procédure que l'acheteur conserve (art. R. 2113-2). Au-dessus des seuils de procédure formalisée, dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation pour un pouvoir adjudicateur, et parmi les informations conservées pour une entité adjudicatrice (art. R. 2113-3). Lisez-la avec cette exigence en tête : on attend des faits précis, rattachés à l'un des trois cas. Si le dossier de consultation ne la contient pas, demandez le rapport de présentation ; la page sur l'accès aux documents d'un marché public explique comment faire.

Le contrôle du juge porte sur le fond de l'analyse. Saisi d'un moyen contre la décision de ne pas allotir, le juge du référé précontractuel recherche si l'analyse et les justifications de l'acheteur reposent sur des appréciations erronées, en tenant compte de la marge d'appréciation dont celui-ci dispose (CE, 25 mai 2018, n° 417428). Cette décision est à lire pour ce qu'elle est. Elle a été rendue sous l'ordonnance de 2015, avant le code, à propos de lots géographiques, et c'est l'acheteur qui a gagné. Elle fixe la méthode du contrôle, pas une issue. Pour agir, il faut aussi avoir intérêt à conclure le contrat et risquer d'être lésé par le manquement invoqué (CJA, art. L. 551-10). L'entreprise qui aurait pu répondre sur un lot, et que le montage écarte, doit le démontrer concrètement.

Après la signature, le terrain change. Un tiers susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat peut en contester la validité devant le juge du contrat. Il dispose de deux mois après les mesures de publicité appropriées (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994), et ne peut invoquer que les vices en rapport avec l'intérêt lésé : voir la page sur le recours Tarn-et-Garonne. Le Conseil d'État a également jugé ceci : qu'une collectivité passe un marché confiant à un même opérateur les études et les travaux ne suffit pas à léser directement les intérêts collectifs dont un conseil régional de l'ordre des architectes a la charge (CE, 3 juin 2020, n° 426932). Cette décision a été rendue sous l'ancien régime de la loi MOP et ne concerne que l'action de l'ordre. Elle ne tranche pas le cas d'un architecte ou d'un groupement candidat évincé.

Une dérogation sectorielle récente existe hors du code. Elle concerne les projets de production d'électricité renouvelable en mer et les ouvrages de transport d'électricité associés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent y décider de ne pas allotir, par dérogation à l'article L. 2113-10, au-delà de seuils fixés par décret : un seuil de puissance de l'installation pour les projets en mer, un seuil de montant du marché pour les ouvrages du réseau de transport. La loi précise que ces seuils ne peuvent être inférieurs à dix millions d'euros hors taxes (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 38). Avant de s'en prévaloir pour un marché donné, il faut vérifier que ce décret existe et quels seuils il retient.

Conception-réalisation et marché global de performance : ce que le texte exige, ce que le candidat vérifie

Le code distingue trois marchés globaux : la conception-réalisation, le marché global de performance et les marchés globaux sectoriels (CCP, art. L. 2171-1). La conception-réalisation est un marché de travaux qui confie à un opérateur à la fois les études et l'exécution des travaux (art. L. 2171-2). Les maîtres d'ouvrage publics, que le code appelle « acheteurs soumis au livre IV » (art. L. 2411-1), ne peuvent y recourir, quel que soit le montant, que dans deux situations. La première : des motifs d'ordre technique rendent nécessaire d'associer l'entrepreneur aux études. La seconde : un engagement contractuel d'amélioration de l'efficacité énergétique, ou de construction d'un bâtiment neuf allant au-delà de la réglementation thermique en vigueur. Les motifs techniques admis tiennent à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Il s'agit d'ouvrages dont l'utilisation conditionne la conception et la réalisation, ou dont les caractéristiques exigent les moyens et la technicité propres des entreprises : dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières (art. R. 2171-1). Le même article L. 2171-2 prévoit un régime propre pour les organismes d'HLM, les SEM de logement social et, depuis la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, les CROUS.

Le marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Pour les ouvrages d'infrastructures, il peut l'être à un seul opérateur (CCP, art. L. 2171-2). Dans un groupement, les règles internes du groupement et du mandataire prennent toute leur importance. Le concepteur n'est pas un sous-traitant anonyme : le marché doit identifier une équipe de maîtrise d'œuvre, chargée de concevoir l'ouvrage et de suivre sa réalisation (art. L. 2171-7). Pour un bâtiment, sa mission de base comporte cinq éléments : études d'avant-projet définitif, études de projet, études d'exécution, suivi des travaux, et assistance du maître d'ouvrage pour la réception et pendant la garantie de parfait achèvement (art. D. 2171-4). Si vous êtes l'architecte du groupement, vérifiez que la convention et l'offre vous reconnaissent bien ce périmètre.

Au-dessus des seuils de procédure formalisée, les maîtres d'ouvrage publics passent ces marchés par appel d'offres, procédure avec négociation ou dialogue compétitif (CCP, art. R. 2171-15). Des prestations de conception ouvrent la négociation et le dialogue compétitif (art. R. 2124-3, 3°, et R. 2124-5). Un jury est alors désigné, sauf exceptions. Pour la conception-réalisation passée par un pouvoir adjudicateur, il n'est pas exigé dans les cas suivants : réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants, projet urbain ou paysager, ouvrages de recherche ou d'expérimentation, ouvrages d'infrastructures, bâtiments des organismes d'HLM, des SEM agréées et des CROUS (art. R. 2171-16, qui renvoie à l'art. R. 2172-2, 1° à 3° et 5°). Les membres du jury sont indépendants des candidats. Si une qualification professionnelle particulière est exigée pour candidater, au moins un tiers d'entre eux doit la posséder, ou une qualification équivalente (art. R. 2171-17). Le jury dresse deux procès-verbaux, chacun avec un avis motivé : l'un sur l'examen des candidatures, l'autre sur l'examen des prestations et l'audition des candidats. Les prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un bâtiment. Pour une infrastructure, il s'agit d'un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury (art. R. 2171-18). En cas d'éviction, réclamez d'abord ces procès-verbaux.

Remettre des prestations donne droit à une prime dans deux cas : une conception-réalisation passée par un maître d'ouvrage public, ou un marché global de performance qui comporte de la conception. Le dossier de consultation indique alors le montant de la prime et les conditions de sa réduction ou de sa suppression (CCP, art. R. 2171-19). Elle est égale au prix estimé des études de conception demandées, diminué d'un abattement de 20 % au plus (art. R. 2171-20). Au-dessus des seuils formalisés, quand la procédure fait intervenir un jury, elle est versée sur sa proposition (art. R. 2171-21). Le titulaire du marché la reçoit aussi, mais sa rémunération en tient compte (art. R. 2171-22).

Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation, pour atteindre des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs portent notamment sur le niveau d'activité, la qualité de service, l'efficacité énergétique ou l'incidence écologique. Le marché comporte des engagements de performance mesurables (CCP, art. L. 2171-3). Les prix de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance y figurent séparément. La rémunération de l'exploitation ou de la maintenance dépend de l'atteinte de ces engagements, fixés pour toute la durée du marché (art. R. 2171-2). L'attribution repose sur plusieurs critères, dont obligatoirement le coût global et un ou plusieurs critères liés aux objectifs de performance (art. R. 2171-3). À l'exécution, un engagement sans méthode de mesure écrite rend incertaine la discussion sur la rémunération, pour les deux parties : cela se règle au stade de l'offre. Enfin, parmi les marchés globaux sectoriels, l'article L. 2171-4 permet à l'État de confier une mission globale pour certains équipements, comme les établissements pénitentiaires ou ses infrastructures linéaires de transport.

Tout marché global fixe la part minimale de l'exécution que le titulaire s'engage à confier à des PME ou à des artisans (CCP, art. L. 2171-8). Si le titulaire n'est pas lui-même une PME ou un artisan, cette part est de 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf si la structure économique du secteur ne le permet pas (art. R. 2171-23, modifié par le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024). Ce n'est pas seulement une condition d'exécution : l'acheteur doit en tenir compte dans ses critères d'attribution (art. L. 2152-9). L'article L. 2152-7, dans sa rédaction en vigueur, exige de plus qu'au moins un critère porte sur les caractéristiques environnementales de l'offre. Cette rédaction est récente : pour une consultation déjà engagée, vérifiez quelle version lui est applicable.

Marché de partenariat : le financement et le calendrier de paiement changent de mains

Le marché de partenariat confie à un opérateur ou à un groupement une mission globale : construction, transformation, rénovation, démantèlement ou destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, et tout ou partie de leur financement. Son titulaire assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération (CCP, art. L. 1112-1). C'est l'une des exceptions à la règle selon laquelle le maître d'ouvrage public ne délègue pas cette fonction (art. L. 2411-1). Le marché de partenariat échappe notamment aux règles de l'allotissement, aux caractéristiques des marchés globaux et au régime des avances, des acomptes et des paiements du livre Ier (art. L. 2200-1).

C'est là que tout bascule. Dans les marchés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, tout paiement différé est interdit (CCP, art. L. 2191-5). Le marché de partenariat n'est pas soumis à ce régime des paiements (art. L. 2200-1). L'acheteur y paie le titulaire à partir de l'achèvement des missions principales et pendant toute la durée du contrat, en fonction d'objectifs de performance fixés pour chaque phase (art. L. 2213-8). Aucun chiffre ne fixe la durée : elle dépend de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement (art. L. 2213-2). Le code interdit toutefois de justifier le montage par cet étalement : le paiement différé ne peut, à lui seul, constituer un avantage (art. L. 2211-6).

Les conditions de recours se vérifient une par une. Le marché doit dépasser un seuil de 2, 5 ou 10 millions d'euros hors taxes, selon son objet principal (CCP, art. L. 2211-5 et R. 2211-1). L'acheteur doit démontrer que ce montage présente un bilan plus favorable que les autres modes de réalisation, notamment sur le plan financier (art. L. 2211-6). Il réalise d'abord une évaluation qui compare les modes de réalisation, avec une analyse en coût complet (art. L. 2212-1). Cette évaluation est soumise à un organisme expert (art. L. 2212-2), qui rend son avis dans les six semaines de sa saisine ; à défaut, l'avis est réputé favorable (art. R. 2212-7). Il réalise aussi une étude de soutenabilité budgétaire (art. L. 2212-3), soumise au service de l'État compétent (art. L. 2212-4). L'article R. 2212-10 prévoit un avis motivé du ministre chargé du budget dans les six semaines, réputé favorable à défaut. Pour une collectivité, l'assemblée délibérante reçoit l'évaluation, l'étude et les avis, puis se prononce sur le principe du recours au marché de partenariat (art. L. 2221-2). Cette délibération et ses annexes sont une pièce centrale en cas de contentieux.

Le marché de partenariat comporte lui aussi une part minimale confiée aux PME ou aux artisans (CCP, art. L. 2213-14). Elle est fixée à 20 % du montant prévisionnel hors coût de financement, sauf si la structure économique du secteur ne le permet pas (art. R. 2213-5), et figure parmi les critères d'attribution (art. L. 2222-4). Reste la frontière avec la concession. Il y a concession lorsque l'autorité concédante transfère au titulaire un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en échange du droit de l'exploiter, éventuellement assorti d'un prix (art. L. 1121-1). Si le titulaire est payé par la personne publique sans porter ce risque, on reste dans le marché. S'il se rémunère par l'exploitation, à ses risques, la qualification est traitée sur la page consacrée aux concessions et délégations de service public.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CCP, art. R. 2182-1

Délai minimal de onze jours, ou seize jours sans notification électronique, entre la notification de rejet et la signature.

Avis relatif aux seuils de procédure (NOR ECOM2530077V), JO du 26 décembre 2025

Seuil de procédure formalisée des marchés de travaux fixé à 5 404 000 € HT à compter du 1er janvier 2026.

CJA, art. L. 551-1

Référé précontractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du contrat.

CJA, art. L. 551-4

Interdiction de signer le contrat à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de sa décision.

CJA, art. R. 551-7

Délais du référé contractuel : trente et un jours après l'avis d'attribution, six mois à défaut.

CJA, art. L. 551-14

Fermeture du référé contractuel après un référé précontractuel dont la suspension et la décision ont été respectées.

CJA, art. L. 551-15

Fermeture du référé contractuel après avis d'intention de conclure et délai de onze jours.

CCP, art. L. 2113-10

Principe de l'allotissement : les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas d'identifier des prestations distinctes.

CCP, art. L. 2113-11

Les trois cas où l'acheteur peut ne pas allotir, et l'obligation de motiver ce choix en droit et en fait.

CCP, art. L. 2171-1

Les trois marchés globaux, tous passés par dérogation au principe d'allotissement.

CCP, art. L. 2200-1

Le marché de partenariat échappe notamment à l'allotissement et au régime des paiements du livre Ier.

CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, Lebon

Recours des tiers en contestation de la validité du contrat, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées.

Autres textes cités (49)

CCP, art. R. 2113-2

En procédure adaptée, la motivation du non-allotissement figure dans les documents de procédure conservés par l'acheteur.

CCP, art. R. 2113-3

Au-dessus des seuils formalisés, la motivation figure dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 38

Dérogation à l'allotissement pour l'électricité renouvelable en mer et le transport associé, au-delà de seuils à fixer par décret, d'au moins 10 M€ HT.

CCP, art. L. 2171-2

Définition de la conception-réalisation, conditions de recours pour les maîtres d'ouvrage publics et obligation du groupement sauf infrastructures.

CCP, art. R. 2171-1

Motifs d'ordre technique admis pour recourir à la conception-réalisation.

CCP, art. L. 2171-3

Définition du marché global de performance et exigence d'engagements de performance mesurables.

CCP, art. R. 2171-2

Prix séparés dans le marché global de performance et rémunération liée à l'atteinte des engagements.

CCP, art. R. 2171-3

Critères d'attribution du marché global de performance, dont le coût global et la performance.

CCP, art. L. 2171-4

Missions globales que l'État peut confier pour certains équipements (établissements pénitentiaires, infrastructures linéaires de transport, notamment).

CCP, art. L. 2171-7

Obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception et du suivi de la réalisation.

CCP, art. D. 2171-4

Mission de base de l'équipe de maîtrise d'œuvre dans un marché global de bâtiment.

CCP, art. L. 2171-8

Part minimale de l'exécution d'un marché global confiée à des PME ou à des artisans.

CCP, art. R. 2171-23

Part minimale PME fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché global.

CCP, art. R. 2171-15

Procédures de passation des marchés globaux des maîtres d'ouvrage publics au-dessus des seuils formalisés.

CCP, art. R. 2171-16

Désignation d'un jury, sauf dans les cas énumérés.

CCP, art. R. 2171-17

Indépendance des membres du jury et tiers qualifié lorsqu'une qualification particulière est exigée.

CCP, art. R. 2171-18

Procès-verbaux et avis motivés du jury, prestations minimales, audition et attribution au vu de l'avis.

CCP, art. R. 2171-19

Montant de la prime et modalités de réduction ou de suppression indiqués dans les documents de la consultation.

CCP, art. R. 2171-20

Calcul de la prime : prix estimé des études, abattement au plus égal à 20 %.

CCP, art. R. 2171-21

Versement de la prime sur proposition du jury au-dessus des seuils formalisés.

CCP, art. R. 2171-22

La rémunération du titulaire tient compte de la prime reçue.

CCP, art. R. 2172-2

Hypothèses auxquelles renvoie l'article R. 2171-16 pour dispenser la conception-réalisation de jury.

CCP, art. R. 2124-3

Les prestations de conception ouvrent la procédure avec négociation.

CCP, art. R. 2124-5

Le dialogue compétitif est ouvert dans les mêmes cas que la procédure avec négociation.

CCP, art. L. 2152-7

Offre économiquement la plus avantageuse et exigence d'au moins un critère environnemental.

CCP, art. L. 2152-9

La part confiée aux PME ou artisans est un critère d'attribution obligatoire des marchés globaux.

CCP, art. L. 2411-1

Les maîtres d'ouvrage publics ne délèguent pas leur fonction, sous réserve notamment du marché de partenariat.

CCP, art. L. 1112-1

Définition du marché de partenariat : mission globale, financement et maîtrise d'ouvrage confiés au titulaire.

CCP, art. L. 2191-5

Interdiction du paiement différé dans les marchés de l'État, des collectivités et de leurs établissements.

CCP, art. L. 2213-8

Rémunération du titulaire du marché de partenariat à compter de l'achèvement et liée à la performance.

CCP, art. L. 2213-2

Durée du marché de partenariat fonction de l'amortissement ou du financement.

CCP, art. L. 2211-5

Recours au marché de partenariat subordonné à des seuils fixés par voie réglementaire.

CCP, art. R. 2211-1

Seuils de 2, 5 ou 10 M€ HT selon l'objet principal du marché de partenariat.

CCP, art. L. 2211-6

Démonstration d'un bilan plus favorable ; le paiement différé ne constitue pas à lui seul un avantage.

CCP, art. L. 2212-1

Évaluation préalable comparant les modes de réalisation, avec analyse en coût complet.

CCP, art. L. 2212-2

Avis d'un organisme expert sur l'évaluation du mode de réalisation.

CCP, art. R. 2212-7

Avis de l'organisme expert dans les six semaines, réputé favorable à défaut.

CCP, art. L. 2212-3

Étude de soutenabilité budgétaire préalable au recours au marché de partenariat.

CCP, art. L. 2212-4

L'étude de soutenabilité budgétaire est soumise pour avis au service de l'État compétent.

CCP, art. R. 2212-10

Avis motivé du ministre chargé du budget dans les six semaines, réputé favorable à défaut.

CCP, art. L. 2221-2

Délibération de l'assemblée locale sur le principe du recours au marché de partenariat.

CCP, art. L. 2213-14

Part minimale confiée aux PME ou artisans dans le marché de partenariat.

CCP, art. R. 2213-5

Part PME de 20 % du montant prévisionnel hors coût de financement.

CCP, art. L. 2222-4

La part confiée aux PME ou artisans est un critère d'attribution du marché de partenariat.

CCP, art. L. 1121-1

Définition de la concession par le transfert d'un risque lié à l'exploitation.

CJA, art. L. 551-10

Qualité pour agir : intérêt à conclure le contrat et risque d'être lésé par le manquement.

CJA, art. L. 551-13

Référé contractuel ouvert une fois le contrat conclu.

CE, 7e et 2e ch. réunies, 25 mai 2018, n° 417428, Lebon

Le juge du référé précontractuel recherche si l'analyse et les justifications du non-allotissement sont entachées d'appréciations erronées.

CE, 7e et 2e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 426932, tables du Lebon

La seule passation d'un marché confiant études et travaux ne lèse pas directement les intérêts collectifs d'un conseil régional de l'ordre des architectes.

Erreurs fréquentes

Attaquer le montage sans savoir sur quel fondement l'acheteur l'a choisi

Un marché unique non alloti se justifie par l'un des trois cas de l'article L. 2113-11 du CCP. Une conception-réalisation passée par un maître d'ouvrage public se justifie par les conditions de l'article L. 2171-2. Un marché de partenariat se justifie par le bilan plus favorable de l'article L. 2211-6. La critique change donc selon le montage. Pour le non-allotissement, la motivation se trouve au-dessus des seuils dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation (art. R. 2113-3), et en procédure adaptée dans les documents que l'acheteur conserve (art. R. 2113-2). Sans ces pièces, vous plaidez à l'aveugle. Or, en procédure formalisée, la suspension de onze jours avant signature passe vite (art. R. 2182-1).

Appliquer les conditions de la conception-réalisation à tous les acheteurs

Les motifs techniques ou l'engagement d'efficacité énergétique ne sont exigés que des acheteurs soumis au livre IV du code, c'est-à-dire des maîtres d'ouvrage publics (CCP, art. L. 2171-2 et L. 2411-1). Le même article prévoit un régime propre pour les organismes d'HLM, les SEM de logement social et, depuis juin 2025, les CROUS. De même, le jury et la procédure des articles R. 2171-15 à R. 2171-18 figurent dans une section propre à ces acheteurs, et les cas de dispense renvoient à l'article R. 2172-2. Avant de reprocher à un acheteur l'absence de motifs techniques ou de jury, vérifiez qu'il est bien tenu par ces règles.

Raisonner avec une part PME de 10 %

Dans un marché global dont le titulaire n'est pas lui-même une PME ou un artisan, la part minimale confiée aux PME ou artisans est de 20 % du montant prévisionnel (CCP, art. R. 2171-23). Dans le marché de partenariat, elle est de 20 % du montant hors coût de financement (art. R. 2213-5). Le chiffre de 10 % correspond à la rédaction antérieure au décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024. Et cette part n'est pas une simple clause : elle doit figurer parmi les critères d'attribution (art. L. 2152-9 et L. 2222-4). Un règlement de consultation qui l'ignore, ou une offre qui la sous-évalue, se discute au moment de la notation.

Justifier un marché de partenariat par l'étalement des paiements

C'est précisément ce que le code écarte : le paiement différé ne peut, à lui seul, constituer un avantage (CCP, art. L. 2211-6). L'acheteur doit démontrer un bilan plus favorable, notamment financier. Il s'appuie pour cela sur une évaluation comparative en coût complet, soumise à un organisme expert (art. L. 2212-1 et L. 2212-2), et sur une étude de soutenabilité budgétaire (art. L. 2212-3). Un avis réputé favorable, faute de réponse dans les six semaines (art. R. 2212-7 et R. 2212-10), ne remplace pas la démonstration exigée par l'article L. 2211-6.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le dossier de consultation complet (avis, règlement de consultation, programme) et, au-dessus des seuils formalisés, le rapport de présentation, qui doit contenir la motivation du non-allotissement

La notification de rejet de votre offre, avec sa date et son mode d'envoi (électronique ou non) : ils fixent le délai de onze ou seize jours avant signature

Les procès-verbaux du jury (examen des candidatures, puis examen des prestations et audition), ses avis motivés et sa composition

Les éléments relatifs à la prime : montant et conditions de réduction ou de suppression annoncés, prestations remises, proposition du jury

La convention de groupement et l'offre, pour vérifier que l'équipe de maîtrise d'œuvre est identifiée, le contenu de sa mission et la part d'exécution confiée aux PME ou artisans

Pour un marché de partenariat : l'évaluation du mode de réalisation, l'étude de soutenabilité budgétaire, les avis rendus sur l'une et l'autre et, pour une collectivité, la délibération de principe

Questions fréquentes

Je suis architecte et le maître d'ouvrage passe en conception-réalisation : puis-je agir ?

Tout dépend de votre position. Si vous étiez candidat au sein d'un groupement évincé, un référé précontractuel est possible avant la signature, à condition que vous ayez eu intérêt à conclure le contrat et risquiez d'être lésé (CJA, art. L. 551-10). Le moyen peut alors porter sur le respect des conditions de l'article L. 2171-2 du CCP. Dans un litige engagé par un conseil régional de l'ordre des architectes, le Conseil d'État a jugé que la seule passation d'un tel marché ne lésait pas assez directement les intérêts collectifs dont l'ordre a la charge (CE, 3 juin 2020, n° 426932). Si vous êtes membre du groupement titulaire, vérifiez surtout deux points : l'équipe de maîtrise d'œuvre est-elle identifiée, et sa mission comporte-t-elle les éléments prévus par l'article D. 2171-4 (CCP, art. L. 2171-7) ?

J'ai remis un avant-projet et je n'ai pas été retenu : suis-je rémunéré ?

La prime est prévue dans deux cas : une conception-réalisation passée par un maître d'ouvrage public, ou un marché global de performance comportant de la conception. Si le dossier de consultation exige alors des prestations, il doit indiquer le montant de la prime et les conditions de sa réduction ou de sa suppression (CCP, art. R. 2171-19). La prime est égale au prix estimé des études demandées, diminué d'un abattement de 20 % au plus (art. R. 2171-20). Avec un jury, au-dessus des seuils formalisés, elle est versée sur sa proposition (art. R. 2171-21). Comparez ce que vous avez reçu avec ce qu'annonçait le dossier et avec le procès-verbal du jury.

Que se passe-t-il si les objectifs d'un marché global de performance ne sont pas atteints ?

Le code pose une règle : la rémunération de l'exploitation ou de la maintenance dépend de l'atteinte des engagements de performance mesurables fixés pour toute la durée du marché, et ces prix figurent séparément de ceux de la réalisation (CCP, art. R. 2171-2). Le reste se lit dans le contrat lui-même : méthode de mesure, périodicité, conséquences financières. Un engagement sans indicateur ni méthode de mesure écrits expose donc les deux parties à un litige sur la rémunération. Relisez le contrat avant de contester un décompte.

Un marché global vous écarte, ou vous envisagez d'y recourir ?

Transmettez à Marie Stass le dossier de consultation, la notification de rejet avec sa date d'envoi et, s'ils existent, les procès-verbaux du jury. Deux points sont examinés en premier : le fondement du montage choisi par l'acheteur et le délai qui reste avant la signature.