Concessions et délégations de service public
Une concession confie à un opérateur la gestion d'un service ou l'exécution de travaux, en lui transférant un risque d'exploitation réel : ses pertes éventuelles ne doivent être ni théoriques ni négligeables (CCP, art. L. 1121-1). La personne publique qui confie le contrat est appelée « autorité concédante ». La délégation de service public (DSP) est une catégorie de concession : c'est la concession de services qui porte sur un service public et qui est conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un de leurs groupements (CCP, art. L. 1121-3). Ces contrats obéissent à la troisième partie du code de la commande publique, non aux règles des marchés publics (CCP, art. L. 1120-1).
Si vous êtes candidat évincé, les voies de recours portent les mêmes noms que pour un marché : référé précontractuel avant la signature, référé contractuel ou recours en contestation de validité après. Mais le calendrier n'est pas le même. Il dépend d'abord de la valeur estimée du contrat par rapport au seuil européen des concessions : 5 404 000 € HT depuis le 1er janvier 2026 (avis NOR ECOM2530077V, JORF du 26 décembre 2025). Sous ce seuil, les garanties d'information du candidat sont très réduites.
Si vous êtes une collectivité ou un concessionnaire, les difficultés se concentrent ailleurs : la procédure interne imposée par le code général des collectivités territoriales, les avenants, la résiliation et le sort des biens en fin de contrat.
Délais
16 ou 11 jours
Avant signature, concession au-dessus du seuil européen
L'autorité concédante doit laisser seize jours entre l'envoi de la notification du rejet et la conclusion du contrat, ou onze jours au moins si cette notification est transmise par voie électronique à tous les candidats et soumissionnaires ; ce délai n'est pas exigé lorsqu'un seul opérateur a participé à la consultation (CCP, art. R. 3125-2). Il ne s'applique pas aux concessions soumises aux règles allégées : celles dont la valeur est inférieure au seuil européen et celles qui en relèvent par leur objet quelle que soit leur valeur, comme certains services de transport de voyageurs (CCP, art. R. 3126-1 et R. 3126-11). Exception prévue par ce dernier texte : les concessions de services sociaux et autres services spécifiques d'une valeur égale ou supérieure au seuil restent soumises à ce délai.
31 jours ou 6 mois
Contrat signé — référé contractuel
Au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne ; à défaut d'une telle publication, six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).
2 mois
Contrat signé — recours des tiers en contestation de validité
À compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, pour les contrats signés à compter de cette date).
2 mois au moins
DSP locale — délibération sur le choix du délégataire
L'assemblée délibérante ne peut se prononcer sur le choix du délégataire et sur la convention que deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT ; les documents doivent lui être transmis quinze jours au moins avant la délibération (CGCT, art. L. 1411-7).
Le référé précontractuel n'a pas de délai de saisine : il est recevable tant que le contrat n'est pas signé, et la saisine du tribunal interdit la signature jusqu'à la notification de la décision du juge (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-4). Tout se joue donc sur la date de signature. Au-dessus du seuil européen, le délai de seize ou onze jours vous donne une fenêtre connue. Sous le seuil, le code n'impose ni lettre de rejet motivée ni délai d'attente avant la signature (CCP, art. R. 3126-11) : le contrat peut être signé sans que vous en soyez averti, et le référé précontractuel se ferme avec lui. C'est à vous de demander les motifs du rejet ; l'autorité concédante les communique, avec le nom de l'attributaire, dans les quinze jours de la réception de votre demande (CCP, art. R. 3126-12). Aucun des textes cités ici ne prévoit que cette demande retarde la signature.
Concession, DSP ou marché : une qualification qui commande la procédure
Le critère est le risque. L'opérateur doit supporter une réelle exposition aux aléas du marché, en contrepartie du droit d'exploiter le service ou l'ouvrage, éventuellement assorti d'un prix (CCP, art. L. 1121-1). Si sa rémunération le met à l'abri de tout aléa d'exploitation, le contrat ne répond pas à cette définition, quel que soit son intitulé. La concession peut porter sur des travaux (CCP, art. L. 1121-2) ou sur un service, y compris un service public (CCP, art. L. 1121-3).
L'autorité concédante organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence, et peut négocier (CCP, art. L. 3121-1). Cette liberté a des limites : la négociation ne peut porter ni sur l'objet de la concession, ni sur les critères d'attribution, ni sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation (CCP, art. L. 3124-1). Le contrat est attribué sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à son objet ou à ses conditions d'exécution ; lorsque la gestion d'un service public est concédée, la qualité du service rendu aux usagers en fait partie. Dans la version de l'article en vigueur depuis le 22 août 2026, issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, un critère au moins prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; cette exigence vaut pour les consultations engagées à compter de cette date, les procédures antérieures relevant de l'ancienne rédaction (CCP, art. L. 3124-5). Les critères et leur description figurent dans l'avis de concession, l'invitation à présenter une offre ou un autre document de la consultation (CCP, art. R. 3124-4).
Le niveau d'exigence dépend de la valeur estimée. Au-dessus du seuil européen, l'avis de concession est publié sur trois supports : le Journal officiel de l'Union européenne, le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou un journal d'annonces légales, et une revue du secteur économique concerné (CCP, art. R. 3122-2). Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de l'envoi de l'avis, vingt-cinq si la transmission électronique est acceptée (CCP, art. R. 3123-14) ; celui de remise des offres est de vingt-deux jours à compter de l'envoi de l'invitation à présenter une offre, dix-sept par voie électronique (CCP, art. R. 3124-2). Sous le seuil, et quelle que soit leur valeur pour certains objets comme les services sociaux ou le transport de voyageurs (CCP, art. R. 3126-1), la publication se fait au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales, l'autorité concédante appréciant si une publicité complémentaire est nécessaire (CCP, art. R. 3126-4).
Pour une collectivité, le code général des collectivités territoriales ajoute une procédure interne, sans se substituer au code de la commande publique (CGCT, art. L. 1411-1). L'assemblée délibérante se prononce d'abord sur le principe de la délégation, après avis de la commission consultative des services publics locaux et au vu d'un rapport présentant les caractéristiques des prestations attendues du délégataire (CGCT, art. L. 1411-4). Une commission, couramment appelée commission de délégation de service public, analyse ensuite les candidatures et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ; l'exécutif négocie librement puis saisit l'assemblée de son choix (CGCT, art. L. 1411-5). La convention signée est transmise au représentant de l'État, avec ses pièces, dans les quinze jours de sa signature (CGCT, art. L. 1411-9).
Contester l'attribution d'une concession
Avant la signature, le référé précontractuel est ouvert contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le texte vise expressément les contrats dont la contrepartie est un droit d'exploitation et la délégation d'un service public (CJA, art. L. 551-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2026, modifiée par la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026). Peuvent agir ceux qui ont un intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d'être lésés par le manquement invoqué, ainsi que le préfet pour les contrats des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics locaux (CJA, art. L. 551-10). Le juge statue dans un délai de vingt jours, et pas avant le seizième jour suivant l'envoi de la décision d'attribution, ou le onzième en cas de communication électronique (CJA, art. R. 551-5).
Tout manquement ne suffit pas. Le Conseil d'État a jugé, à propos d'un marché public, que le juge du référé précontractuel recherche si le manquement invoqué, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, a lésé ou risque de léser l'entreprise qui le saisit (CE, Sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). En matière de concession, les griefs peuvent tenir à une publicité insuffisante au regard des supports exigés, à des critères qui ne figuraient pas dans les documents de la consultation, ou à une négociation qui a porté sur l'objet, les critères ou les conditions minimales de la consultation. Au-dessus du seuil, la lettre de rejet doit vous donner les motifs du rejet, le nom de l'attributaire, les motifs du choix et la durée du délai de suspension (CCP, art. R. 3125-1) : c'est la première pièce à analyser.
Après la signature, le référé contractuel reste possible, mais il est fermé à celui qui a déjà exercé un référé précontractuel lorsque l'autorité concédante a respecté la suspension de la signature et s'est conformée à la décision du juge (CJA, art. L. 551-13 et L. 551-14). Les cas de nullité sont limités : absence de toute publicité, omission d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne lorsqu'elle était prescrite, signature avant l'expiration du délai exigé, sous certaines conditions (CJA, art. L. 551-18). Pour une délégation de service public, le juge peut en outre tenir compte d'un intérêt économique pour écarter la nullité au profit d'une autre sanction (CJA, art. L. 551-19). Au-dessus du seuil, l'avis d'attribution doit être envoyé à la publication dans les quarante-huit jours de la notification du contrat (CCP, art. R. 3125-6) ; sa publication au Journal officiel de l'Union européenne déclenche le délai de trente et un jours (CJA, art. R. 551-7).
Reste le recours en contestation de la validité du contrat, ouvert à tout tiers lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat. Hormis le représentant de l'État et les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent, ou d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Le candidat irrégulièrement évincé peut également demander réparation de son préjudice ; les conditions de cette indemnisation s'apprécient dossier par dossier.
Avenants, résiliation et biens de retour : les litiges de l'exécution
La durée d'une concession est limitée et fixée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés (CCP, art. L. 3114-7). Au-delà de cinq ans, elle ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté pour amortir les investissements avec un retour sur les capitaux investis (CCP, art. R. 3114-2). Dans l'eau potable, l'assainissement, les ordures ménagères et autres déchets, elle ne peut dépasser vingt ans, sauf examen préalable des justifications par l'autorité compétente de l'État (CCP, art. L. 3114-8). Une durée mal justifiée est un moyen de contestation. Une prolongation décidée en cours de contrat modifie le contrat : elle doit donc, en principe, entrer dans l'un des cas décrits ci-dessous.
Un contrat de concession ne peut être modifié sans nouvelle mise en concurrence que dans six cas : modification prévue dans les documents contractuels initiaux, travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires, circonstances imprévues, substitution d'un nouveau concessionnaire, modification non substantielle, modification de faible montant ; et jamais au point de changer la nature globale du contrat (CCP, art. L. 3135-1). Pour les travaux ou services supplémentaires, il faut qu'un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques (CCP, art. R. 3135-2), et, lorsque le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur, chaque modification est plafonnée à 50 % du montant du contrat initial (CCP, art. R. 3135-3). La modification de faible montant doit être inférieure à la fois au seuil européen et à 10 % du montant initial (CCP, art. R. 3135-8). Est notamment substantielle la modification qui aurait attiré davantage de participants, qui modifie l'équilibre économique en faveur du concessionnaire ou qui étend considérablement le champ du contrat (CCP, art. R. 3135-7). Pour une DSP locale s'ajoute une règle propre : tout avenant suppose un vote préalable de l'assemblée délibérante, et celui qui augmente le montant global de plus de 5 % est soumis pour avis à la commission prévue à l'article L. 1411-5 (CGCT, art. L. 1411-6).
Le concessionnaire remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant les comptes de l'exécution du contrat et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services (CCP, art. L. 3131-5 et R. 3131-2) ; pour une DSP locale, l'assemblée délibérante l'examine à sa plus prochaine réunion et en prend acte (CGCT, art. L. 1411-3). Ces rapports sont des pièces utiles en cas de litige sur la qualité du service ou sur les comptes. L'autorité concédante peut résilier une concession administrative pour faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ou pour un motif d'intérêt général (CCP, art. L. 3136-3) ; dans ce second cas, le concessionnaire a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat (CCP, art. L. 6).
En fin de contrat, tout dépend de la catégorie des biens. Les biens de retour sont ceux qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public : dans le silence du contrat, ils appartiennent à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. Les biens de reprise, non indispensables au service, restent la propriété du concessionnaire sauf stipulation contraire ; les autres sont des biens propres (CCP, art. L. 3132-4, qui reprend la solution de CE, Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788). En cas de résiliation anticipée d'une concession de travaux ou d'un contrat concédant un service public, le concessionnaire est indemnisé du préjudice né du retour gratuit des biens qui n'ont pas été totalement amortis, dans la limite du montant fixé par le texte (CCP, art. L. 3136-10).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de seize jours, ou d'au moins onze jours par voie électronique, entre la notification du rejet et la conclusion du contrat.
Champ des règles allégées : concessions sous le seuil européen et concessions à objet particulier.
Inapplicabilité de la notification motivée et du délai de suspension aux concessions sous le seuil européen.
Sous le seuil, communication des motifs du rejet et du nom de l'attributaire dans les quinze jours de la demande.
Référé précontractuel, ouvert pour les contrats avec droit d'exploitation et les délégations de service public ; saisine avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).
Interdiction de signer le contrat à compter de la saisine du tribunal et jusqu'à la notification de la décision.
Délais du référé contractuel : trente et unième jour suivant l'avis d'attribution au JOUE, ou six mois.
Commission chargée d'analyser les candidatures, libre négociation par l'exécutif et saisine de l'assemblée délibérante.
Délai de deux mois au moins après la saisine de la commission et transmission des documents quinze jours au moins avant la délibération.
Seuil européen des contrats de concession : 5 404 000 € HT ; avis applicable à compter du 1er janvier 2026.
Définition du contrat de concession : transfert d'un risque d'exploitation impliquant une réelle exposition aux aléas du marché.
CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994
Recours de pleine juridiction des tiers en contestation de la validité du contrat, dans un délai de deux mois. Publié au recueil Lebon.
Autres textes cités (42)
Définition de la concession de travaux.
Concession de services ; la délégation de service public est une concession de services portant sur un service public et conclue par une collectivité ou un établissement public local.
Les contrats de concession sont soumis à la troisième partie du code.
Régime des contrats administratifs : résiliation unilatérale et droit à indemnisation en cas de motif d'intérêt général, sous réserve des stipulations du contrat.
La DSP locale est préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie du code de la commande publique.
Examen du rapport annuel du délégataire par l'assemblée délibérante, qui en prend acte.
Délibération sur le principe de la délégation, après avis de la commission consultative des services publics locaux et sur rapport.
Avenants à une DSP : vote de l'assemblée délibérante et avis de la commission au-delà de 5 % d'augmentation du montant global.
Transmission de la convention et de ses pièces au représentant de l'État dans les quinze jours de la signature.
Libre organisation de la procédure de publicité et de mise en concurrence, avec possibilité de négocier.
Limites de la négociation : ni l'objet, ni les critères, ni les conditions et caractéristiques minimales de la consultation.
Critères d'attribution d'une concession, dont la qualité du service rendu aux usagers et, dans la version en vigueur depuis le 22 août 2026, un critère environnemental.
Pluralité de critères non discriminatoires, indiqués dans les documents de la consultation.
Publication de l'avis de concession sur trois supports au-dessus du seuil européen.
Publicité des concessions sous le seuil : BOAMP ou journal d'annonces légales, publicité complémentaire selon la nature et le montant.
Délai minimal de réception des candidatures : trente jours, ou vingt-cinq par voie électronique.
Délai minimal de remise des offres : vingt-deux jours, ou dix-sept par voie électronique.
Notification du rejet : motifs, nom de l'attributaire, motifs du choix, durée du délai de suspension.
Avis d'attribution envoyé à la publication dans les quarante-huit jours de la notification du contrat.
Durée limitée du contrat de concession.
Au-delà de cinq ans, durée bornée par le temps d'amortissement des investissements.
Plafond de vingt ans en eau potable, assainissement et déchets, sauf examen préalable par l'État.
Rapport annuel du concessionnaire : comptes et analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Rapport annuel produit avant le 1er juin.
Biens de retour, biens de reprise et biens propres.
Six cas de modification d'une concession sans nouvelle mise en concurrence.
Conditions de la modification pour travaux ou services supplémentaires.
Plafond de 50 % du montant initial par modification, pour les pouvoirs adjudicateurs.
Critères de la modification substantielle.
Modification de faible montant : inférieure au seuil européen et à 10 % du montant initial.
Résiliation pour faute d'une gravité suffisante ou pour motif d'intérêt général.
Indemnisation des biens de retour non totalement amortis en cas de résiliation anticipée.
Son article 7 (IV) a supprimé le deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Personnes habilitées à saisir le juge du référé précontractuel.
Le juge statue dans les vingt jours, et pas avant le seizième ou le onzième jour suivant l'envoi de la décision d'attribution.
Référé contractuel, ouvert après la conclusion du contrat.
Référé contractuel fermé à celui qui a exercé un référé précontractuel lorsque la suspension a été respectée.
Cas dans lesquels le juge du référé contractuel prononce la nullité du contrat.
Sanctions de substitution à la nullité ; prise en compte d'un intérêt économique lorsque le contrat porte sur une délégation de service public.
CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445
Recours d'un tiers tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, rendu à propos d'une délégation de service public. Publié au recueil Lebon.
CE, Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788
Décision de principe sur les biens de retour dans les délégations de service public et concessions de travaux. Publié au recueil Lebon.
CE, Sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420
En référé précontractuel, seul est utile le manquement qui a lésé ou risque de léser le requérant (décision rendue à propos d'un marché public). Publié au recueil Lebon.
Erreurs fréquentes
Attendre une lettre de rejet motivée pour une concession sous le seuil
Sous le seuil européen, le code n'impose ni notification motivée spontanée ni délai de seize ou onze jours avant la signature (CCP, art. R. 3126-11). Celui qui attend un courrier pour réagir risque de découvrir un contrat déjà signé, et le référé précontractuel est alors fermé. La demande de motifs se fait à votre initiative (CCP, art. R. 3126-12), en même temps que l'examen des recours encore ouverts.
Raisonner comme pour un marché public
Procédures formalisées, délais de remise des offres, règles de modification : les concessions ont leurs propres articles, dans la troisième partie du code (CCP, art. L. 1120-1). Les règles propres aux marchés publics ne leur sont pas applicables, et les chiffres diffèrent. À l'inverse, un contrat baptisé « concession » mais sans risque d'exploitation réel ne répond pas à la définition légale (CCP, art. L. 1121-1) : c'est alors le choix même de la procédure suivie qui peut être discuté.
Délibérer trop tôt sur le choix du délégataire
Pour une DSP locale, l'assemblée ne peut se prononcer que deux mois au moins après la saisine de la commission, sur des documents transmis quinze jours au moins avant la séance (CGCT, art. L. 1411-7). Un calendrier resserré pour tenir l'échéance du contrat en cours expose la délibération à une contestation.
Croire qu'un avenant inférieur à 10 % est toujours régulier
La modification de faible montant suppose deux conditions cumulatives : un montant inférieur à 10 % du contrat initial et inférieur au seuil européen (CCP, art. R. 3135-8). Pour une DSP locale, l'avenant exige en outre un vote de l'assemblée délibérante et, au-delà de 5 % d'augmentation du montant global, l'avis de la commission (CGCT, art. L. 1411-6).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'avis de concession, avec la liste des supports sur lesquels il a été publié et les dates d'envoi
Les documents de la consultation : règlement, projet de contrat, critères d'attribution et leur description
Votre candidature, votre offre initiale, les offres remises en cours de négociation et tous les échanges avec l'autorité concédante
La lettre de rejet avec sa date et son mode de transmission ou, sous le seuil européen, votre demande de motifs et la réponse reçue
Pour une DSP locale : la délibération sur le principe de la délégation, les avis des commissions, le rapport de l'exécutif et la délibération sur le choix du délégataire, avec les dates de convocation et de transmission des documents
En cours d'exécution : le contrat et ses avenants, les rapports annuels du concessionnaire, l'inventaire des biens et leurs tableaux d'amortissement
Questions fréquentes
La concession est sous le seuil européen : que puis-je encore faire une fois le contrat signé ?
Le référé précontractuel est fermé par la signature (CJA, art. L. 551-1). Restent le référé contractuel, dont les cas de nullité sont limités (CJA, art. L. 551-18), et le recours en contestation de la validité du contrat. Faute d'avis d'attribution publié au Journal officiel de l'Union européenne, le référé contractuel peut en principe être exercé jusqu'à six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7). Le recours en contestation de validité se forme dans les deux mois des mesures de publicité appropriées (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994).
Un usager, un élu ou un concurrent peut-il remettre en cause une DSP en cours d'exécution ?
Un tiers lésé de façon suffisamment directe et certaine peut contester la validité du contrat dans les deux mois de sa publicité (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994). Plus tard, il peut demander à la personne publique de mettre fin à l'exécution du contrat puis, en cas de refus, saisir le juge du contrat (CE, Sect., 30 juin 2017, n° 398445, rendu à propos d'une délégation de service public). Il faut justifier d'un intérêt réellement lésé : dans cette décision, la seule qualité de concurrent n'a pas suffi.
À la fin de la concession, à qui reviennent les équipements financés par le concessionnaire ?
S'ils sont nécessaires au fonctionnement du service public, ce sont des biens de retour : dans le silence du contrat, ils appartiennent à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition (CCP, art. L. 3132-4). Les biens non indispensables au service sont des biens de reprise, qui restent au concessionnaire sauf stipulation contraire. Si le contrat est résilié avant son terme, le concessionnaire est indemnisé pour les biens de retour qui n'ont pas été totalement amortis, dans la limite fixée par le texte (CCP, art. L. 3136-10).
Une concession ou une DSP en cours d'attribution ou d'exécution ?
Deux informations permettent de situer votre dossier : la valeur estimée du contrat par rapport au seuil européen, et l'état de la signature. Marie Stass fait le point avec vous sur les voies encore ouvertes et leur calendrier.