Fonction publique

CITIS : congé pour invalidité temporaire imputable au service

Cette page commence après l'arrêté. Votre accident de service, votre accident de trajet ou votre maladie professionnelle a été reconnu imputable au service, ou vous êtes placé en CITIS à titre provisoire parce que l'instruction n'est pas terminée (pour l'État, décret n° 86-442, art. 47-5). La question n'est plus de faire reconnaître l'imputabilité. Elle est de conserver le congé, de le faire prolonger, d'en sortir dans de bonnes conditions et de réagir si l'employeur y met fin. Tout ce qui précède la décision (déclaration, preuve, présomptions, refus d'imputabilité, retrait du CITIS provisoire) est traité sur la page accident de service et maladie professionnelle.

Le principe est protecteur. Le fonctionnaire en CITIS conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (CGFP, art. L. 822-22), et la durée du congé est assimilée à du service effectif (art. L. 822-23). Mais ce même article L. 822-23 permet à l'administration de vérifier à tout moment si votre état de santé justifie votre maintien en congé. Vous êtes aussi tenu à des obligations dont la méconnaissance peut réduire ou supprimer le traitement conservé (art. L. 822-29). Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 a renforcé ces obligations pour les congés qui débutent ou sont prolongés depuis le 1er septembre 2026.

Les points de friction reviennent souvent : une prolongation mal formée, une expertise manquée, une rechute déclarée trop tard, ou un arrêt que l'employeur requalifie en maladie ordinaire, avec une rémunération qui passe à 90 % puis à la moitié du traitement. Le CITIS est ouvert au fonctionnaire (CGFP, art. L. 822-21) ; la situation de l'agent contractuel est évoquée sur la page consacrée à l'imputabilité.

Délais

1 mois

Déclarer une rechute

À compter de la constatation médicale de la rechute (décret n° 86-442, art. 47-18 ; décret n° 87-602, art. 37-17 ; décret n° 88-386, art. 35-17). En territoriale, hors délai, la demande est rejetée, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes (CE, avis, 18 février 2025, n° 495725).

4 mois

Retrait par l'employeur d'un placement en CITIS

L'arrêté plaçant l'agent en CITIS, non provisoire, est créateur de droits : s'il est illégal, il ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois suivant son adoption, sous réserve de dispositions contraires et hors le cas où il est fait droit à une demande de l'agent (CE, 3 novembre 2023, n° 465818, rendu pour un agent territorial).

Plus de 2 semaines

Prévenir d'une absence du domicile

Toute absence du domicile supérieure à deux semaines, hors hospitalisation, et tout changement de domicile sont signalés, avec les dates et lieux de séjour ; à défaut, la rémunération peut être interrompue (décret n° 86-442, art. 47-15 ; décret n° 87-602, art. 37-14).

1 an

Demander l'allocation temporaire d'invalidité

À peine de déchéance, à compter de la reprise des fonctions après consolidation (décret n° 60-1089, art. 1er, pour l'État ; décret n° 2005-442, art. 3, pour la territoriale et l'hospitalière ; principe à l'art. L. 824-1 du CGFP).

Le délai de la rechute est le plus court et le plus facile à laisser passer : un mois, qui court de la constatation médicale et non de la date à laquelle vous écrivez à l'employeur (décret n° 87-602, art. 37-17). Hors de ce délai, la demande est rejetée, sauf à justifier d'une force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes (CE, avis, 18 février 2025, n° 495725, rendu pour la fonction publique territoriale ; la même règle du mois figure pour l'État à l'art. 47-18 du décret n° 86-442 et pour l'hospitalière à l'art. 35-17 du décret n° 88-386). Pour contester une fin de CITIS ou une requalification, consultez sans attendre la page délais de recours.

Ce que le CITIS vous garantit, et ce qu'il laisse à vérifier

Le congé est ouvert lorsque votre incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (CGFP, art. L. 822-21). Vous conservez alors l'intégralité de votre traitement, sans durée maximale fixée à l'avance : jusqu'à ce que vous soyez en état de reprendre, ou jusqu'à la mise à la retraite (art. L. 822-22). Le jour de carence ne s'applique pas au CITIS (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 115, II, 3° ; CGFP, art. L. 822-27). Dans la fonction publique de l'État, vous conservez aussi vos avantages familiaux et, si vous la perceviez au moment du placement en congé, l'indemnité de résidence (décret n° 86-442, art. 47-14) ; la règle est la même dans la fonction publique hospitalière (décret n° 88-386, art. 35-13).

Les primes sont le point à regarder de près. Pour les agents de l'État, elles sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement pendant le CITIS. Mais les régimes indemnitaires qui rétribuent des sujétions particulières et prévoient leur suspension à compter du remplacement de l'agent restent soumis à cette suspension (décret n° 2010-997 du 26 août 2010, art. 1er). Ce décret ne vise que l'État. Pour un agent territorial ou hospitalier, il ne se transpose pas : le sort de chaque prime se vérifie une à une. Voir aussi la page rémunération et primes.

Le temps passé en CITIS compte. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (CGFP, art. L. 822-23). Dans la fonction publique territoriale, le texte précise qu'elle est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade et pour la retraite, y compris pendant les périodes où le versement du traitement a été interrompu (décret n° 87-602, art. 37-16). Vous avez en outre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ou la maladie (CGFP, art. L. 822-24). Le principe est dans la loi ; les modalités pratiques se règlent avec votre employeur. Mieux vaut présenter les frais au fur et à mesure que les accumuler.

Si vous êtes en CITIS provisoire, c'est que l'administration n'a pas terminé l'instruction dans ses délais. Dans la fonction publique de l'État, ces délais sont d'un mois pour un accident et de deux mois pour une maladie, prolongés de trois mois en cas d'enquête, d'examen par un médecin agréé ou de saisine du conseil médical. Vous êtes alors placé en CITIS pour la durée indiquée sur le certificat médical (décret n° 86-442, art. 47-5). Pendant cette période, le régime décrit ici s'applique ; la contestation d'un éventuel retrait relève de la page voisine. Le congé n'est pas forcément une parenthèse. À votre demande et sur avis médical favorable, vous pouvez suivre une formation, un bilan de compétences ou une activité en vue de votre réadaptation ou de votre reconversion (CGFP, art. L. 822-30). Dans la fonction publique de l'État et dans l'hospitalière, pour un congé débutant ou prolongé depuis le 1er septembre 2026, l'administration se prononce sur cette demande en trente jours (décret n° 86-442, art. 41-2 et 47-9-1 ; décret n° 88-386, art. 31-1 et 35-10-1).

Pendant le congé : prolongation, contrôles et obligations

La prolongation ne se demande pas de la même manière partout. Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique hospitalière, vous adressez un nouveau certificat médical précisant la durée probable de l'incapacité de travail (décret n° 86-442, art. 47-9 ; décret n° 88-386, art. 35-9). Dans la fonction publique territoriale, le certificat de prolongation doit respecter les mêmes formes que le certificat médical de la demande initiale (décret n° 87-602, art. 37-9, qui renvoie au 2° de l'art. 37-2). Or, selon le texte, pour les congés débutant ou prolongés depuis le 1er septembre 2026, ces formes incluent l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités de la sécurité sociale (art. 37-2, qui renvoie à l'art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale). Si vous êtes agent territorial, joignez par précaution cet avis à chaque prolongation, plutôt qu'un simple courrier du médecin.

L'administration peut vous faire examiner par un médecin agréé à tout moment. L'examen devient obligatoire au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé (décret n° 86-442, art. 47-10 ; décret n° 87-602, art. 37-10 ; décret n° 88-386, art. 35-10). Ne pas s'y rendre a une conséquence immédiate : le versement de la rémunération est interrompu jusqu'à ce que la visite soit effectuée (décret n° 86-442, art. 47-13 ; décret n° 87-602, art. 37-12 ; décret n° 88-386, art. 35-12). Si vous êtes empêché, écrivez avant la date, pièces à l'appui, pour demander un report. Dans la fonction publique de l'État et dans l'hospitalière, l'examen peut aussi être réalisé à distance (décret n° 86-442, art. 44-1 et 47-9-1 ; décret n° 88-386, art. 33-1 et 35-10-1).

Si les conclusions du médecin agréé vous paraissent erronées, vous pouvez vous-même saisir le conseil médical pour avis, dans la fonction publique de l'État comme dans l'hospitalière (décret n° 86-442, art. 47-10 ; décret n° 88-386, art. 35-10). Pour l'État, le secrétariat du conseil médical vous informe, au moins dix jours ouvrés avant l'examen de votre dossier, de votre droit à le consulter, à présenter des observations écrites et des certificats médicaux, et à être accompagné ou représenté par une personne de votre choix (décret n° 86-442, art. 12). Utilisez ces droits par écrit, avant la séance, avec les certificats de vos médecins.

Pour les congés qui débutent ou sont prolongés depuis le 1er septembre 2026, le décret n° 2026-705 étend au CITIS plusieurs règles du congé de maladie (décret n° 86-442, art. 47-9-1; décret n° 87-602, art. 37-9-1; décret n° 88-386, art. 35-10-1). L'administration peut contrôler votre présence au domicile, ou au lieu de repos, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou pendant les heures de présence obligatoire. Une absence injustifiée ou un refus du contrôle interrompt la rémunération jusqu'à la fin de l'arrêt (décret n° 86-442, art. 36-1; décret n° 87-602, art. 26-1; décret n° 88-386, art. 25-1). Vous devez cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités de réadaptation ordonnées et contrôlées médicalement et des activités mentionnées à l'art. L. 123-2 du CGFP (décret n° 86-442, art. 38; décret n° 88-386, art. 27). En territoriale, le texte précise que ce contrôle médical est exercé par le médecin du travail (décret n° 87-602, art. 28). Les articles qui fixaient auparavant cette interdiction pour le seul CITIS ont été abrogés: un courrier qui les vise encore pour un congé prolongé depuis septembre 2026 mérite d'être relu.

Dans la fonction publique de l'État, un dernier point concerne votre poste : au-delà de douze mois consécutifs de CITIS, votre emploi peut être déclaré vacant (décret n° 86-442, art. 47-11). Cela ne vous prive pas du retour : au terme du congé, le fonctionnaire apte est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre (art. 47-12).

Fin du congé, rechute et requalification en maladie ordinaire

Lorsque vous êtes guéri ou que vos lésions sont stabilisées (c'est la consolidation), vous transmettez un certificat médical final de guérison ou de consolidation (décret n° 86-442, art. 47-18). Ce ne sont pas des synonymes. Une consolidation avec séquelles peut ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement. Il faut que l'accident de service ait entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou qu'il s'agisse d'une maladie professionnelle (CGFP, art. L. 824-1). La demande doit être présentée dans l'année qui suit la reprise des fonctions après consolidation, à peine de déchéance (décret n° 60-1089, art. 1er ; décret n° 2005-442, art. 3).

La reprise peut être progressive. Le temps partiel thérapeutique est possible lorsqu'il favorise le maintien ou le retour à l'emploi et l'amélioration de votre état de santé, ou qu'il permet une rééducation ou une réadaptation professionnelle (CGFP, art. L. 823-1). Vous percevez l'intégralité du traitement, du supplément familial et de l'indemnité de résidence (art. L. 823-4). Sa durée totale est d'un an au plus, continue ou fractionnée (art. L. 823-5) ; une nouvelle autorisation est possible après un délai minimal d'un an (art. L. 823-6). Dans la fonction publique de l'État, lorsque la demande suit un CITIS, l'administration doit se prononcer au plus tard le jour de la reprise (décret n° 86-442, art. 23-3). Si la reprise est impossible, même aménagée, la suite relève de l'inaptitude et du reclassement, à commencer par l'adaptation du poste (CGFP, art. L. 826-1).

La rechute est une modification de l'état de santé, constatée médicalement après la guérison apparente ou la consolidation, qui nécessite un traitement médical. Elle peut ouvrir un nouveau CITIS (décret n° 86-442, art. 47-18 ; décret n° 87-602, art. 37-17 ; décret n° 88-386, art. 35-17). La déclaration de rechute est transmise dans les formes prévues pour la déclaration initiale (décret n° 86-442, art. 47-18 et 47-2 ; décret n° 87-602, art. 37-17 et 37-2). Dans un avis rendu pour la fonction publique territoriale, le Conseil d'État exige qu'elle soit une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine, et qu'elle soit déclarée dans le mois de sa constatation médicale (CE, avis, 18 février 2025, n° 495725). Le désaccord porte souvent sur ce lien : l'employeur refuse de rattacher le nouvel arrêt à l'accident initial. Le certificat du médecin doit donc décrire le lien avec les lésions d'origine, pas seulement l'arrêt. En territoriale, même après la retraite, les frais médicaux d'une rechute d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables pendant l'activité peuvent être remboursés (décret n° 87-602, art. 37-18).

La requalification en maladie ordinaire a un coût précis. En congé de maladie ordinaire, vous percevez 90 % du traitement pendant trois mois, puis la moitié pendant les neuf mois suivants (CGFP, art. L. 822-3, pour les congés accordés à compter du 1er mars 2025), et le jour de carence redevient applicable. Or l'employeur ne peut pas revenir librement sur un placement en CITIS. L'arrêté non provisoire est créateur de droits : s'il est illégal, il ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois de son adoption, sous réserve de dispositions contraires et hors le cas où l'agent l'a lui-même demandé (CE, 3 novembre 2023, n° 465818, rendu pour un agent territorial). Passé ce délai, et en l'absence de fraude, l'employeur ne peut en principe plus remettre en cause l'imputabilité ainsi reconnue, par exemple par un arrêté de requalification. Une fin de congé fondée sur une expertise concluant à la guérison ou à la consolidation est une autre question : elle se discute sur le terrain médical.

Pour contester la fin du congé, le refus de prolongation ou la requalification, vous pouvez demander l'annulation de la décision par un recours pour excès de pouvoir. Une fois ce recours formé, le référé-suspension peut être demandé en parallèle. Il faut alors établir l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). Dans l'affaire du 3 novembre 2023, l'urgence a été retenue au vu des circonstances : effets sur le traitement et situation personnelle de l'agent. Elle n'est pas automatique et se démontre avec vos bulletins de paie et vos charges. Le rappel de traitement et les préjudices distincts se réclament par un recours indemnitaire.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Décret n° 86-442, art. 47-18

Certificat final de guérison ou de consolidation ; rechute déclarée dans le mois de sa constatation médicale (FPE).

Décret n° 87-602, art. 37-17

Définition de la rechute et délai d'un mois pour la déclarer (FPT).

Décret n° 88-386, art. 35-17

Rechute : nouveau CITIS possible, déclaration dans le mois de la constatation médicale (FPH).

Décret n° 86-442, art. 47-15

Information de l'administration sur tout changement de domicile et toute absence de plus de deux semaines (FPE).

Décret n° 87-602, art. 37-14

Information sur le domicile et les absences de plus de deux semaines (FPT).

Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, art. 1er

Demande d'allocation temporaire d'invalidité dans l'année suivant la reprise après consolidation, à peine de déchéance (FPE).

Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, art. 3

Même délai d'un an à peine de déchéance pour l'allocation temporaire d'invalidité (FPT et FPH).

CGFP, art. L. 824-1

Allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement : incapacité permanente d'au moins 10 % pour l'accident de service, ou maladie professionnelle.

CGFP, art. L. 822-22

Maintien de l'intégralité du traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite.

CGFP, art. L. 822-3

Congé de maladie ordinaire : 90 % du traitement pendant trois mois, puis la moitié pendant neuf mois.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 3 novembre 2023, n° 465818, mentionné aux tables

Placement en CITIS non provisoire créateur de droits : retrait ou abrogation d'un arrêté illégal limité à quatre mois (agent territorial).

CE, avis, 3e et 8e ch. réunies, 18 février 2025, n° 495725, mentionné aux tables

Rechute (FPT) : conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine, déclaration dans le mois sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes.

Autres textes cités (47)

CGFP, art. L. 822-21

Définition du CITIS : incapacité temporaire consécutive à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service.

CGFP, art. L. 822-23

Durée du congé assimilée à du service effectif ; vérification à tout moment de l'état de santé par l'administration.

CGFP, art. L. 822-24

Remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ou la maladie.

CGFP, art. L. 822-27

Maintien de la rémunération pendant les congés, sous réserve du jour de carence prévu par la loi de finances pour 2018.

CGFP, art. L. 822-29

Obligations de l'agent en congé, sous peine de réduction ou de suppression du traitement conservé.

CGFP, art. L. 822-30

Formation, bilan de compétences ou activité de réadaptation pendant le congé, sur avis médical favorable.

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 115

Jour de carence, dont le CITIS est exclu (II, 3°).

CGFP, art. L. 823-1

Conditions du temps partiel pour raison thérapeutique.

CGFP, art. L. 823-4

Traitement, supplément familial et indemnité de résidence versés intégralement pendant le temps partiel thérapeutique.

CGFP, art. L. 823-5

Temps partiel thérapeutique d'un an au plus, continu ou discontinu.

CGFP, art. L. 823-6

Nouvelle autorisation de temps partiel thérapeutique après un délai minimal d'un an.

CGFP, art. L. 826-1

Adaptation du poste de travail du fonctionnaire reconnu inapte, lorsque cela est possible.

Décret n° 86-442, art. 12

Conseil médical (FPE) : information dix jours ouvrés avant l'examen, consultation du dossier, observations, accompagnement.

Décret n° 86-442, art. 23-3

Temps partiel thérapeutique demandé à l'issue d'un CITIS : décision au plus tard le jour de la reprise (FPE).

Décret n° 86-442, art. 36-1

Contrôle de présence au domicile ; absence injustifiée ou refus : rémunération interrompue jusqu'à la fin de l'arrêt.

Décret n° 86-442, art. 38

Obligation de cesser tout travail rémunéré, sauf réadaptation contrôlée médicalement et activités de l'art. L. 123-2 du CGFP.

Décret n° 86-442, art. 41-2

Formation ou bilan de compétences pendant le congé, réponse de l'administration sous trente jours.

Décret n° 86-442, art. 44-1

Examen médical possible à distance.

Décret n° 86-442, art. 47-2

Certificat médical accompagné de l'avis d'arrêt de travail au format de la sécurité sociale (FPE).

Décret n° 86-442, art. 47-5

Délais d'instruction et placement en CITIS provisoire pour la durée du certificat médical (FPE).

Décret n° 86-442, art. 47-9

Placement en CITIS pour la durée de l'arrêt ; prolongation par nouveau certificat précisant la durée probable de l'incapacité (FPE).

Décret n° 86-442, art. 47-9-1

Application au CITIS des art. 36-1, 38, 41-2 et 44-1 issus du décret n° 2026-705.

Décret n° 86-442, art. 47-10

Examen par un médecin agréé à tout moment, obligatoire chaque année au-delà de six mois de prolongation ; saisine du conseil médical par l'agent.

Décret n° 86-442, art. 47-11

Emploi pouvant être déclaré vacant au-delà de douze mois consécutifs de CITIS (FPE).

Décret n° 86-442, art. 47-12

Réintégration ou réaffectation du fonctionnaire apte au terme du congé, le cas échéant en surnombre.

Décret n° 86-442, art. 47-13

Refus de se soumettre à l'expertise : rémunération interrompue jusqu'à la visite.

Décret n° 86-442, art. 47-14

Maintien des avantages familiaux et de l'indemnité de résidence (FPE).

Décret n° 87-602, art. 26-1

Contrôle de présence au domicile en fonction publique territoriale.

Décret n° 87-602, art. 28

Cessation de toute activité rémunérée, réadaptation contrôlée par le médecin du travail (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-2

Forme du certificat médical, accompagné de l'avis d'arrêt de travail (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-9

Prolongation du CITIS par un certificat dans les mêmes formes que la demande initiale (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-9-1

Application au CITIS des art. 26-1, 28, 31-2 et 34-1 issus du décret n° 2026-705 (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-10

Visite de contrôle par un médecin agréé, au moins annuelle au-delà de six mois de prolongation (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-12

Refus de l'expertise ou de la visite : rémunération interrompue jusqu'à la visite (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-16

Temps passé en CITIS pris en compte pour l'avancement et la retraite, y compris pendant l'interruption du traitement (FPT).

Décret n° 87-602, art. 37-18

Remboursement des frais d'une rechute au fonctionnaire retraité (FPT).

Décret n° 88-386, art. 35-9

Prolongation par nouveau certificat précisant la durée probable de l'incapacité (FPH).

Décret n° 88-386, art. 35-10

Examen annuel obligatoire au-delà de six mois de prolongation et saisine du conseil médical par l'agent (FPH).

Décret n° 88-386, art. 35-10-1

Application au CITIS des règles issues du décret n° 2026-705 (FPH).

Décret n° 88-386, art. 35-12

Refus de l'expertise : rémunération interrompue jusqu'à la visite (FPH).

Décret n° 88-386, art. 35-13

Maintien des avantages familiaux et de l'indemnité de résidence (FPH).

Décret n° 2010-997 du 26 août 2010, art. 1er

Agents de l'État : primes maintenues dans les mêmes proportions que le traitement pendant le CITIS, sauf primes de sujétions suspendues au remplacement.

CJA, art. L. 521-1

Référé-suspension : requête au fond, urgence et doute sérieux sur la légalité.

Décret n° 88-386, art. 25-1

Contrôle de présence au domicile en fonction publique hospitalière ; absence injustifiée ou refus : rémunération interrompue jusqu'à la fin de l'arrêt.

Décret n° 88-386, art. 27

Obligation de cesser tout travail rémunéré, sauf réadaptation contrôlée médicalement et activités de l'art. L. 123-2 du CGFP (FPH).

Décret n° 88-386, art. 31-1

Formation ou bilan de compétences pendant le congé, sur avis favorable du médecin agréé ; réponse sous trente jours (FPH).

Décret n° 88-386, art. 33-1

Examen médical possible à distance (FPH), applicable au CITIS par renvoi de l'art. 35-10-1.

Erreurs fréquentes

Traiter une rechute comme une simple prolongation

Après une guérison apparente ou une consolidation, un nouvel arrêt lié à l'accident n'est pas une prolongation : c'est une rechute, qui se déclare dans le mois de sa constatation médicale (décret n° 86-442, art. 47-18 ; décret n° 87-602, art. 37-17 ; décret n° 88-386, art. 35-17). Envoyer un arrêt ordinaire en pensant que l'employeur fera le lien, c'est laisser courir ce mois. Au-delà, la demande est rejetée sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes, et la rechute doit être une conséquence exclusive de l'accident d'origine (CE, avis, 18 février 2025, n° 495725, pour la territoriale).

Manquer l'expertise ou la contre-visite en pensant régulariser plus tard

Le refus ou l'absence à l'examen du médecin agréé interrompt la rémunération jusqu'à ce que la visite ait lieu (décret n° 86-442, art. 47-13 ; décret n° 87-602, art. 37-12 ; décret n° 88-386, art. 35-12). Le contrôle de présence au domicile est plus sévère encore : une absence injustifiée ou un refus interrompt la rémunération jusqu'à la fin de l'arrêt (décret n° 86-442, art. 36-1 ; décret n° 87-602, art. 26-1). Si vous ne pouvez pas vous présenter, écrivez avant la date, avec un justificatif, et demandez un report.

Partir ou travailler pendant le congé sans en mesurer les suites

Une absence du domicile de plus de deux semaines doit être signalée, avec dates et lieux de séjour ; à défaut, la rémunération peut être interrompue (décret n° 86-442, art. 47-15 ; décret n° 87-602, art. 37-14). Toute activité rémunérée est interdite, hors réadaptation contrôlée médicalement et activités de l'art. L. 123-2 du CGFP (décret n° 86-442, art. 38 ; décret n° 87-602, art. 28). Une formation ou un bilan de compétences suppose votre demande et un avis médical favorable (CGFP, art. L. 822-30) : attendez la réponse de l'administration avant de vous engager.

Accepter la requalification en maladie ordinaire sans vérifier les dates

Un arrêté plaçant l'agent en CITIS, non provisoire, est créateur de droits. S'il est illégal, l'employeur ne peut le retirer ou l'abroger que dans les quatre mois de son adoption, sous les réserves fixées par la décision (CE, 3 novembre 2023, n° 465818, rendu pour un agent territorial). Au-delà, un arrêté qui vous « remet » en maladie ordinaire se conteste. L'écart n'est pas symbolique : 90 % puis 50 % du traitement (CGFP, art. L. 822-3), et un jour de carence dont le CITIS vous exemptait (loi n° 2017-1837, art. 115). Comparez les dates avant de répondre.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'arrêté de placement en CITIS (ou de CITIS provisoire) et tous les arrêtés de prolongation, avec leurs dates de notification

Les certificats médicaux de prolongation et, pour les congés débutant ou prolongés depuis le 1er septembre 2026, les avis d'arrêt de travail qui les accompagnent

Les convocations du médecin agréé, les rapports d'expertise, les comptes rendus de contrôle au domicile et, le cas échéant, l'avis du conseil médical avec votre dossier

Le certificat final de guérison ou de consolidation, puis le certificat constatant la rechute et la preuve de la date d'envoi de la déclaration

Les bulletins de paie d'avant le congé et de pendant, pour chiffrer toute baisse de traitement, de primes ou d'indemnité de résidence

Le décompte des honoraires et frais médicaux engagés, avec les demandes de remboursement adressées à l'employeur et ses réponses

Questions fréquentes

Puis-je partir en vacances pendant un CITIS ?

Les textes ne l'interdisent pas, mais ils l'encadrent. Vous devez informer l'administration de toute absence du domicile supérieure à deux semaines, hors hospitalisation, en indiquant vos dates et lieux de séjour ; à défaut, la rémunération peut être interrompue (décret n° 86-442, art. 47-15 ; décret n° 87-602, art. 37-14). Pour un congé débutant ou prolongé depuis le 1er septembre 2026, vérifiez aussi ce que prévoit votre arrêt sur les sorties. Pendant les heures de présence obligatoire, une absence injustifiée lors d'un contrôle interrompt la rémunération jusqu'à la fin de l'arrêt (décret n° 86-442, art. 36-1).

Mes primes continuent-elles pendant le CITIS ?

Pour un agent de l'État, oui en principe : elles sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement. Mais les primes rétribuant des sujétions particulières peuvent être suspendues à compter de votre remplacement (décret n° 2010-997, art. 1er). Ce texte ne s'applique pas aux agents territoriaux et hospitaliers : pour eux, le maintien des primes se vérifie au cas par cas. Dans tous les cas, l'intégralité du traitement est maintenue (CGFP, art. L. 822-22).

L'administration peut-elle me remettre en maladie ordinaire après plusieurs mois de CITIS ?

Pas librement. Le Conseil d'État juge que l'arrêté de placement en CITIS non provisoire est créateur de droits : s'il est illégal, il ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois de son adoption (CE, 3 novembre 2023, n° 465818, rendu pour un agent territorial). L'employeur garde en revanche le droit de vérifier à tout moment si votre état justifie le maintien du congé (CGFP, art. L. 822-23). Une fin de congé fondée sur une expertise concluant à la guérison ou à la consolidation est donc une autre question. Elle se discute sur le terrain médical, notamment devant le conseil médical.

Votre CITIS vient d'être interrompu ou votre prolongation refusée ?

Transmettez à Marie Stass l'arrêté de placement en CITIS, la décision reçue et vos derniers bulletins de paie. Deux dates s'examinent en premier : celle de l'arrêté initial et celle de la constatation médicale. Elles disent si l'employeur pouvait encore revenir sur l'imputabilité et si une rechute est encore déclarable.