Retraite pour invalidité du fonctionnaire
Votre administration envisage de vous mettre à la retraite pour invalidité, ou vous l'avez demandée. Ce n'est pas une fin de congé comme une autre : l'admission à la retraite entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire (CGFP, art. L. 550-1, 5°). Pour l'État, il faut une incapacité permanente de continuer vos fonctions et l'impossibilité de vous reclasser dans un autre corps (CPCMR, art. L. 27 et L. 29). Pour les territoriaux et les hospitaliers, le texte exige une impossibilité « définitive et absolue » de continuer vos fonctions (décret n° 2003-1306, art. 30). Ce qui précède (adaptation du poste, reclassement, disponibilité d'office) est traité sur la page inaptitude et reclassement. Celle-ci commence à la mise à la retraite.
L'enjeu financier tient en une question : l'invalidité est-elle imputable au service ? Si elle ne l'est pas, vous percevez la pension rémunérant vos services, et elle seule (CPCMR, art. L. 29 ; décret n° 2003-1306, art. 39). Si elle l'est, une rente viagère d'invalidité s'y ajoute, calculée à partir du pourcentage d'invalidité retenu (CPCMR, art. L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 37). Dans les deux cas, la pension est liquidée dès la mise à la retraite, sans condition d'âge (CPCMR, art. L. 24, I, 2°), et sans décote (art. L. 14).
Le conseil médical en formation plénière donne un avis, mais il ne décide pas. Pour l'État, la décision appartient au ministre et au ministre des finances (CPCMR, art. L. 31). Pour les territoriaux et les hospitaliers, elle appartient à l'employeur, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL (décret n° 2003-1306, art. 31). C'est donc cette décision que vous contestez, et ensuite l'arrêté de concession de la pension si le montant est faux. Dans les deux cas, le délai de droit commun est de deux mois (CJA, art. R. 421-1).
Délais
2 mois
Recours contre l'arrêté de mise à la retraite, le refus ou l'arrêté de concession de pension
Deux mois à compter de la notification de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). Ce délai ne vous est opposable que si la notification mentionnait les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).
1 an
Révision de la pension ou de la rente pour erreur de droit
Un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, que la révision soit demandée par vous ou engagée par l'administration. L'erreur matérielle peut être corrigée à tout moment. Au-delà, pension et rente sont définitivement acquises (CPCMR, art. L. 55).
12 mois
Mise à la retraite d'office (État)
Invalidité imputable : à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la mise en congé (CPCMR, art. L. 27). Invalidité non imputable : sans délai si l'affection est définitive et stabilisée, sinon après douze mois ou à la fin du congé accordé (art. L. 29). Pour les territoriaux et les hospitaliers, il n'y a pas de délai en mois : la retraite d'office attend l'expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, sauf affection non imputable définitive et stabilisée, et ne peut prendre effet après la limite d'âge, sous réserve des articles L. 556-5 à L. 556-7 du CGFP (décret n° 2003-1306, art. 30).
10 jours
Information avant l'examen par le conseil médical
État : au moins dix jours ouvrés avant l'examen, vous êtes informé de la date et de vos droits, dont la consultation du dossier (décret n° 86-442, art. 12). Territoriale : vous êtes invité à prendre connaissance de votre dossier dix jours au moins avant la réunion (décret n° 87-602, art. 7).
Deux vérifications décident de la recevabilité. D'abord la notification : si elle ne mentionne pas les voies et délais, le délai de deux mois ne court pas (CJA, art. R. 421-5). Vous ne disposez pas pour autant d'un temps illimité : selon le Conseil d'État, le délai raisonnable ne saurait, en règle générale, dépasser un an à compter de la notification ou de la date où vous avez eu connaissance de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Il l'a jugé à propos d'un arrêté de concession de pension de retraite. Ensuite, le bon acte : l'arrêté qui vous met à la retraite et l'arrêté qui liquide votre pension sont deux décisions distinctes. Chacune a sa propre notification, donc son propre délai : relevez les deux dates.
Quand la retraite pour invalidité peut être prononcée, et par qui
Le critère n'est pas la seule inaptitude à votre poste. Pour l'État, le code des pensions vise le fonctionnaire « dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions » qui n'a pas pu être reclassé dans un autre corps (CPCMR, art. L. 27 et L. 29). Le reclassement est donc une condition écrite dans le texte : un arrêté qui ne dit rien des recherches menées mérite d'être examiné sur ce point. Pour les territoriaux et les hospitaliers, l'impossibilité doit être « définitive et absolue » et résulter d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité grave dûment établie (décret n° 2003-1306, art. 30). Le reclassement et la disponibilité d'office sont traités sur la page inaptitude et reclassement.
La retraite peut être prononcée à votre demande ou d'office. D'office, elle suit un calendrier. Pour l'État, si l'invalidité est imputable au service, la radiation intervient à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la mise en congé (CPCMR, art. L. 27). Si elle ne l'est pas, la radiation peut être prononcée sans délai lorsque l'affection est définitive et stabilisée, sinon après douze mois ou à la fin du congé accordé (art. L. 29). Pour les territoriaux et les hospitaliers, la retraite d'office attend l'expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, sauf affection non imputable définitive et stabilisée, et ne peut prendre effet après la limite d'âge, sous réserve des articles L. 556-5 à L. 556-7 du CGFP (décret n° 2003-1306, art. 30). Le Conseil d'État a jugé qu'un employeur pouvait maintenir un agent définitivement inapte en disponibilité d'office tant qu'il n'avait pas épuisé ses droits, au lieu de le mettre d'office à la retraite (CE, 3 mars 2026, n° 497651, décision rendue sur les textes antérieurs à 2022).
Avant la décision, le conseil médical se réunit en formation plénière (décret n° 86-442, art. 7-1, 3° ; décret n° 87-602, art. 5-1 ; décret n° 88-386, art. 7-1). Pour l'État, il comprend alors trois médecins, deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel (décret n° 86-442, art. 6-1). Il apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, le taux d'invalidité et l'incapacité permanente (CPCMR, art. L. 31 ; décret n° 2003-1306, art. 31). Pour l'État, vous pouvez consulter votre dossier, présenter des observations écrites et des certificats médicaux, et vous faire accompagner ou représenter (décret n° 86-442, art. 12). Dans les trois versants, vous pouvez faire entendre le médecin de votre choix (même art. 12 ; décret n° 87-602, art. 7 ; décret n° 88-386, art. 9). Le conseil peut ordonner une enquête ou une expertise (décret n° 86-442, art. 11). Son avis est motivé et vous est notifié ou communiqué (décret n° 86-442, art. 15 ; décret n° 87-602, art. 7 ; décret n° 2003-1306, art. 31).
L'avis ne clôt pas le dossier. Pour l'État, la décision appartient au ministre dont vous relevez et au ministre des finances (CPCMR, art. L. 31). Elle est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget (art. R. 49 bis). Pour les territoriaux et les hospitaliers, l'employeur décide sous réserve de l'avis conforme et motivé de la CNRACL, qui porte sur toute la décision et pas seulement sur l'imputabilité (décret n° 2003-1306, art. 31). Côté date d'effet, la pension ne peut en principe être mise en paiement avant la décision de radiation (CPCMR, art. L. 26). Une date antérieure n'est admise que dans trois cas : vous placer dans une position régulière, tenir compte de la limite d'âge, ou redresser une illégalité (art. R. 36 ; CE, 3 mars 2026, n° 497651). Si vous êtes ensuite reconnu apte après avis du conseil médical, vous pouvez être réintégré sur un poste vacant de votre grade. La pension et, le cas échéant, la rente sont alors annulées à cette date (CPCMR, art. L. 33 ; décret n° 2003-1306, art. 35).
Pension seule ou pension et rente viagère : ce que vous percevez
Invalidité non imputable au service : vous percevez la pension rémunérant vos services. Il faut que la maladie ou la blessure ait été contractée ou aggravée pendant une période où vous acquériez des droits à pension (CPCMR, art. L. 29 ; décret n° 2003-1306, art. 39). Invalidité imputable : la même pension, plus une rente viagère d'invalidité (CPCMR, art. L. 27 et L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 36 et 37). La rente se calcule en appliquant le pourcentage d'invalidité au traitement de référence, selon les modalités fixées par les textes (CPCMR, art. L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 37, II). Pour l'État, la radiation doit intervenir avant la limite d'âge et être due à un fait précis et déterminé de service, ou à l'une des autres circonstances de l'article L. 27 (acte de dévouement, sauvetage). La rente est due à compter de la même date que la pension (art. R. 38).
Plusieurs mécanismes protègent le montant. Si votre invalidité atteint au moins 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50 % du traitement de référence, que l'invalidité soit imputable ou non (CPCMR, art. L. 30 ; décret n° 2003-1306, art. 34, I). Le minimum garanti s'applique aussi à la pension d'invalidité. Si elle rémunère moins de quinze ans de services, il est calculé en quinzièmes, un par année de services effectifs. Il faut avoir fait valoir vos autres droits à pension de droit direct (CPCMR, art. L. 17). Si vous avez besoin de façon constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, une majoration spéciale est due (art. L. 30 bis). Elle est accordée pour cinq ans, puis réexaminée (art. R*43 ; décret n° 2003-1306, art. 34). Pour l'État, elle peut être demandée à tout moment, quelle que soit la date de la pension (art. R*43). À l'inverse, l'ensemble des prestations ne peut dépasser le traitement de référence, majoration tierce personne exclue. En cas de dépassement, chaque prestation est réduite à due proportion (CPCMR, art. L. 30 ter).
Une maladie professionnelle reconnue après votre départ ouvre encore la rente. Si le conseil médical reconnaît l'imputabilité au service après la radiation, vous avez droit à la rente viagère, à compter de la date de dépôt de votre demande (CPCMR, art. L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 37). Chaque mois d'attente avant de déposer la demande est un mois de rente perdu. Pour l'État, la majoration tierce personne est également ouverte dans ce cas (CPCMR, art. L. 30 bis).
Vous perceviez peut-être une allocation temporaire d'invalidité, versée après un accident de service ayant entraîné au moins 10 % d'incapacité permanente ou après une maladie professionnelle (CGFP, art. L. 824-1 ; voir accident de service et maladie professionnelle). Elle ne disparaît pas à la radiation : elle continue d'être versée au dernier taux constaté en activité (décret n° 60-1089, art. 6 ; décret n° 2005-442, art. 11). Elle n'est remplacée par la rente viagère que si vous êtes radié pour aggravation de l'invalidité qui l'avait ouverte. Le taux est alors apprécié au jour de la radiation. Si la radiation tient à une autre infirmité imputable, l'allocation est maintenue et la rente n'indemnise que la nouvelle invalidité (décret n° 60-1089, art. 7 ; décret n° 2005-442, art. 12). Vérifiez dans l'arrêté quelle infirmité fonde la radiation : c'est elle qui décide entre ces deux cas.
Contester la mise à la retraite, le refus ou le montant
On vous impose la retraite alors que vous vous estimez apte, ou on vous la refuse ? Attaquez l'arrêté dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1), par exemple par un recours pour excès de pouvoir. Deux types d'arguments sont à examiner. Sur la procédure : avis non motivé ou non notifié, dossier non communiqué, médecin de votre choix non entendu. Sur le fond : incapacité non établie, reclassement non recherché pour un agent de l'État, date d'effet antérieure hors des trois cas admis. Une mise à la retraite d'office remplace votre traitement par une pension, qui peut être plus faible. Le référé-suspension est alors possible, à trois conditions : avoir déposé le recours au fond, justifier de l'urgence et soulever un doute sérieux sur la légalité (CJA, art. L. 521-1). L'urgence se démontre, chiffres de revenus à l'appui.
Si ce n'est pas la retraite qui est en cause mais son contenu (imputabilité refusée, rente écartée, taux sous-évalué, erreur de calcul), le litige porte sur la pension. Deux voies existent. La première est la demande de révision : à tout moment pour une erreur matérielle, dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale pour une erreur de droit (CPCMR, art. L. 55). La seconde est le recours contentieux contre l'arrêté de concession. Si vous déposez votre demande tardivement de votre fait, après la fin de la quatrième année qui suit l'année d'entrée en jouissance normale de la pension, vous ne récupérez que les arrérages de l'année de la demande et des quatre années précédentes (art. L. 53).
Le litige de pension a ses propres règles de procédure. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (CJA, art. R. 811-1, 7°), avec un juge unique (art. R. 222-13, 3°) : il n'y a pas d'appel. Le contentieux de l'allocation temporaire d'invalidité suit les mêmes règles (CE, 23 octobre 2017, n° 412285). Cette absence d'appel concerne le droit à pension, son montant et la rente. Pour l'arrêté de mise à la retraite lui-même, la voie de recours contre le jugement est à vérifier au cas par cas. Comme il n'y a qu'un seul degré de juridiction sur le montant, tous vos éléments de calcul et toutes vos pièces médicales doivent être au dossier dès le tribunal.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification.
Le délai n'est opposable que si les voies et délais de recours sont mentionnés dans la notification.
Révision de la pension et de la rente : erreur matérielle à tout moment, erreur de droit dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale.
Retraite pour invalidité imputable au service (État), sur demande ou d'office après douze mois de congé, subordonnée à l'impossibilité de reclassement.
Retraite pour invalidité non imputable au service (État) : pension seule, radiation d'office sans délai si l'affection est définitive et stabilisée.
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 30
CNRACL : impossibilité définitive et absolue, retraite d'office après épuisement des congés, jamais après la limite d'âge.
Information de l'agent dix jours ouvrés avant l'examen, consultation du dossier, observations, représentant et médecin de son choix.
Territoriale : examen en un mois, consultation du dossier dix jours avant, médecin de son choix, avis motivé.
Rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension, ouverte aussi au retraité dont la maladie professionnelle est reconnue après la radiation.
CNRACL : formation plénière du conseil médical et décision de l'employeur sous réserve de l'avis conforme et motivé de la caisse.
Appréciation des infirmités, de l'imputabilité, du taux et de l'incapacité par le conseil médical ; décision du ministre et du ministre des finances.
CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763
Délai raisonnable d'un an en l'absence de mention des voies et délais, jugé à propos d'un arrêté de concession de pension.
Autres textes cités (44)
Liquidation immédiate de la pension du fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité et non reclassé (I, 2°).
Pas de coefficient de minoration pour le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité.
Minimum garanti de la pension d'invalidité, calculé en quinzièmes sous quinze ans de services, sous condition d'avoir liquidé ses autres pensions.
Pension au moins égale à 50 % du traitement de référence dès 60 % d'invalidité.
Majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne.
Plafond du cumul des prestations du fonctionnaire invalide au niveau du traitement de référence, avec réduction proportionnelle.
Réintégration possible après reconnaissance de l'aptitude, avec annulation de la pension et de la rente.
Pas de mise en paiement de la pension avant la décision de radiation, sauf cas fixés par décret.
Les trois cas de radiation rétroactive : position régulière, limite d'âge, illégalité à redresser.
Conditions de la rente viagère d'invalidité et date d'effet identique à celle de la pension.
Preuve de l'origine de service : procès-verbal pour un événement hors des locaux, constatations des médecins traitants et d'un médecin assermenté.
Majoration tierce personne accordée sur demande, à tout moment, pour cinq ans puis réexaminée.
Avis conforme du ministre chargé du budget sur toute admission à la retraite pour invalidité (État).
Arrérages limités à l'année de la demande et aux quatre années antérieures en cas de demande tardive du fait du pensionné.
CNRACL : plancher de 50 % dès 60 % d'invalidité, majoration tierce personne, non-cumul avec les prestations maladie d'activité.
CNRACL : réintégration après retraite pour invalidité si l'aptitude est reconnue et un poste vacant.
CNRACL : retraite pour invalidité imputable au service.
CNRACL : rente viagère d'invalidité, y compris pour la maladie professionnelle reconnue après la radiation, payée à compter de la demande.
CNRACL : retraite pour invalidité non imputable, pension seule.
Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, art. 6
État : l'allocation temporaire d'invalidité continue après la radiation au dernier taux constaté en activité.
État : remplacement de l'ATI par la rente viagère seulement en cas de radiation pour aggravation de la même invalidité.
Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, art. 11
Territoriale et hospitalière : maintien de l'ATI après la radiation au dernier taux constaté en activité.
Territoriale et hospitalière : bascule de l'ATI vers la rente viagère en cas de radiation pour aggravation de la même invalidité.
Base de l'allocation temporaire d'invalidité : accident de service d'au moins 10 % d'incapacité ou maladie professionnelle.
L'admission à la retraite entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (5°).
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 6-1
État : composition du conseil médical en formation restreinte et en formation plénière.
État : saisine de la formation plénière au titre du code des pensions civiles et militaires (3°).
Expertise par un médecin agréé, qui rend un avis écrit.
La formation plénière peut faire procéder à toute enquête ou expertise.
Avis du conseil médical motivé et notifié à l'agent avec date certaine.
Seuls les avis de la formation restreinte peuvent être portés devant le conseil médical supérieur.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 5-1
Territoriale : retraite pour invalidité CNRACL soumise à la formation plénière (6°).
Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 7-1
Hospitalière : retraite pour invalidité CNRACL soumise à la formation plénière.
Hospitalière : droit de faire entendre le médecin de son choix.
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges de pensions de retraite des agents publics (7°).
Litiges de pensions de retraite des agents publics jugés à juge unique (3°).
Référé-suspension : urgence et doute sérieux, recours au fond déposé.
CE, 23 octobre 2017, n° 412285
Le contentieux de l'allocation temporaire d'invalidité suit les règles des pensions, y compris pour les voies de recours.
Pas de mise à la retraite rétroactive hors des trois cas admis, même à la demande de l'agent ; pas d'obligation de retraite d'office tant que la disponibilité d'office n'est pas épuisée (décision inédite, textes antérieurs à 2022).
Code de la sécurité sociale, art. L. 341-1
Pension d'invalidité du régime général fondée sur la réduction de la capacité de travail ou de gain.
Code de la sécurité sociale, art. L. 341-4
Les trois catégories d'invalides du régime général.
Code de la sécurité sociale, art. L. 341-15
La pension d'invalidité du régime général prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 et devient une pension de vieillesse pour inaptitude.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 2
Contractuels de l'État affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie, notamment pour l'invalidité.
Contractuels de l'État : licenciement pour inaptitude physique définitive seulement si le reclassement est impossible (3°).
Erreurs fréquentes
Accepter la radiation sans avoir fait trancher l'imputabilité
La rente viagère d'invalidité n'existe que si l'invalidité est imputable au service (CPCMR, art. L. 27 et L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 36 et 37). Une radiation prononcée sur le fondement de l'invalidité non imputable (CPCMR, art. L. 29 ; décret n° 2003-1306, art. 39) donne une pension sans rente. La preuve de l'origine de service repose sur des pièces précises : procès-verbal établi sur les lieux pour un événement survenu hors des locaux, constatations des médecins traitants et d'un médecin assermenté (CPCMR, art. R. 39). Réunissez-les avant l'examen par le conseil médical.
Laisser passer l'année de l'article L. 55
Une erreur de droit dans le calcul de votre pension ou de votre rente ne peut être corrigée que dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale. Passé ce délai, la pension est définitivement acquise en l'état (CPCMR, art. L. 55). Seule l'erreur matérielle se rattrape à tout moment. Le délai joue dans les deux sens : l'administration peut elle aussi réviser la pension pendant cette année. Vérifiez le décompte de liquidation dès réception : taux d'invalidité, traitement retenu, présence ou absence de la rente.
Demander une mise à la retraite avec effet rétroactif
Vous voudrez peut-être que la retraite prenne effet au début de votre inaptitude, pour couvrir une période non payée. En principe, l'administration ne peut pas l'accepter, même si c'est vous qui le demandez. Une date antérieure n'est admise que pour vous placer dans une position régulière, tenir compte de la limite d'âge ou redresser une illégalité (CPCMR, art. L. 26 et R. 36 ; CE, 3 mars 2026, n° 497651). La période intermédiaire se règle par votre position administrative, pas par la date de la retraite.
Chercher à faire appel de l'avis du conseil médical
L'avis n'est pas la décision : celle-ci appartient au ministre (État) ou à l'employeur sous avis conforme de la CNRACL (CPCMR, art. L. 31 ; décret n° 2003-1306, art. 31). Pour l'État, le conseil médical supérieur n'est saisi que des avis de la formation restreinte, pas de ceux de la formation plénière (décret n° 86-442, art. 17). Faites valoir vos observations et vos certificats avant la séance. Ensuite, attendez l'arrêté : le délai de deux mois court à compter de sa notification.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'arrêté de mise à la retraite pour invalidité, avec l'enveloppe ou l'accusé de réception, pour dater la notification et vérifier la mention des voies et délais de recours
La convocation devant le conseil médical, l'avis motivé et sa notification, et l'avis écrit du médecin agréé s'il a été désigné comme expert
Pour les territoriaux et les hospitaliers, l'avis conforme de la CNRACL (à demander à l'employeur si vous ne l'avez pas) ; pour l'État, l'avis conforme du ministre chargé du budget
Le titre de pension et le décompte de liquidation (traitement retenu, taux d'invalidité, rente viagère, majorations), avec leur date de notification
Les pièces de l'origine de service : déclaration d'accident, procès-verbal établi sur les lieux s'il s'est produit hors des locaux, décisions d'imputabilité antérieures, certificats des médecins traitants
Si vous perceviez une allocation temporaire d'invalidité : la décision d'attribution et la dernière révision, avec le taux retenu et l'infirmité indemnisée
Questions fréquentes
Je suis déjà à la retraite et ma maladie vient d'être reconnue professionnelle : ai-je droit à la rente ?
Oui. La rente viagère d'invalidité est ouverte au retraité dont la maladie professionnelle est reconnue imputable au service par le conseil médical après la radiation des cadres (CPCMR, art. L. 28 ; décret n° 2003-1306, art. 37). Elle ne court qu'à compter de la date de dépôt de votre demande : déposez-la dès que la reconnaissance est acquise.
Ma pension sera-t-elle réduite parce que je n'ai pas tous mes trimestres ?
Il n'y a pas de décote pour le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité (CPCMR, art. L. 14), et la pension est liquidée dès la mise à la retraite, sans condition d'âge (art. L. 24, I, 2°). En revanche, le montant dépend de vos années de services. Deux garanties peuvent jouer : le minimum garanti, calculé en quinzièmes sous quinze ans de services (art. L. 17), et, dès 60 % d'invalidité, un plancher de 50 % du traitement de référence (art. L. 30).
Je suis contractuel : puis-je être mis à la retraite pour invalidité ?
Non : les textes qui l'organisent (code des pensions civiles et militaires, décret CNRACL) visent les fonctionnaires. Le contractuel de l'État relève de l'assurance maladie pour l'invalidité (décret n° 86-83, art. 2). La pension d'invalidité du régime général dépend de la perte de capacité de travail ou de gain, classée en trois catégories (code de la sécurité sociale, art. L. 341-1 et L. 341-4). Elle devient une pension de vieillesse pour inaptitude à l'âge prévu par le code (art. L. 341-15). Pour un contractuel de l'État, l'inaptitude définitive conduit au licenciement si le reclassement est impossible (décret n° 86-83, art. 17), voir la page agents contractuels et fin de contrat.
Un arrêté de mise à la retraite ou un titre de pension vient de vous être notifié ?
Transmettez à Marie Stass l'arrêté, l'avis du conseil médical et le décompte de liquidation. Deux points s'examinent en premier : la date de notification, qui fixe le délai de recours, et l'imputabilité au service, dont dépend la rente.