Référé-expertise : faire désigner un expert par le juge administratif
Un désordre apparaît sur un chantier, un ouvrage public se fissure, l'exécution d'un marché tourne mal : avant de demander réparation, il faut établir techniquement ce qui s'est passé. Le référé-expertise permet de faire désigner un expert par le juge administratif, « sur simple requête » et même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. R. 532-1).
Ce n'est pas un référé d'urgence. Le texte n'exige ni urgence, ni décision à attaquer : le juge vérifie que la mesure est utile au regard d'un litige principal, actuel ou seulement éventuel, relevant lui-même de la compétence de sa juridiction (CE, 30 décembre 2002, n° 241793). L'ordonnance ne reconnaît aucune responsabilité : le juge des référés n'est pas saisi du principal et statue par des mesures provisoires (CJA, art. L. 511-1).
À distinguer du référé-constat, qui fait seulement constater des faits, sans en rechercher les causes (CJA, art. R. 531-1). Une fois l'expert désigné, les opérations obéissent à des délais courts, propres à l'expertise : deux mois pour faire appeler un tiers dans la cause, quatre jours de convocation, un mois d'observations sur le rapport, quinze jours pour faire appel de l'ordonnance.
Délais
2 mois
Étendre l'expertise ou mettre une partie hors de cause
Pour une partie, le délai court à compter de la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée ; l'expert, lui, peut former la même demande à tout moment (CJA, art. R. 532-3).
4 jours
Convocation aux opérations d'expertise
L'expert avertit les parties des jours et heures des opérations par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance (CJA, art. R. 621-7).
1 mois
Observations sur le rapport déposé
Après le dépôt du rapport au greffe, les parties sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois, une prorogation pouvant être accordée (CJA, art. R. 621-9).
15 jours
Appel de l'ordonnance
L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel « dans la quinzaine de sa notification » (CJA, art. R. 533-1).
La requête se présente « sur simple requête » et « même en l'absence de décision administrative préalable » (CJA, art. R. 532-1) : il n'y a ni décision à attaquer, ni urgence à démontrer. La dispense de ministère d'avocat prévue par ce même article ne vaut, en revanche, que si la demande se rattache à un litige lui-même dispensé de ce ministère. Or les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 431-2) : c'est la situation ordinaire en dommages de travaux publics et en marchés. En voie de recours, les délais se comptent en jours : quinze jours pour l'appel de l'ordonnance du tribunal (CJA, art. R. 533-1), quinze jours pour le pourvoi contre celle du président de la cour administrative d'appel (CJA, art. R. 533-3).
L'utilité, seule condition
L'article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire « toute mesure utile d'expertise ou d'instruction », sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable. Il n'y a donc pas d'acte à attaquer, et l'urgence n'a pas à être démontrée : elle ne figure pas dans le texte.
La condition posée est l'utilité de la mesure. Elle « doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal » (CE, 30 décembre 2002, n° 241793). Deux conséquences pratiques : la requête doit désigner le litige que l'expertise prépare, et ce litige doit relever du juge administratif. La mission, elle, se conçoit comme « l'examen de questions techniques » : c'est en ces termes que le code en envisage l'extension (CJA, art. R. 532-3).
La procédure est contradictoire dès le dépôt : la requête est immédiatement notifiée au défendeur éventuel, avec un délai de réponse fixé par le juge (CJA, art. R. 532-2). Seule la procédure de l'article R. 532-1-1, présentée plus bas, échappe à cette notification immédiate. L'ordonnance, elle, ne juge rien au fond : le juge des référés n'est pas saisi du principal et statue par des mesures provisoires (CJA, art. L. 511-1).
Le déroulement des opérations
Une fois l'expert désigné, c'est le régime général de l'expertise qui s'applique : les articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 et sous réserve des règles propres au référé (CJA, art. R. 532-5). L'ordonnance fixe la mission et le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe : aucune durée légale n'encadre l'expertise, tout se décide dans cette ordonnance (CJA, art. R. 621-2). Si un point particulier appelle une autre compétence, l'expert doit solliciter une autorisation préalable avant de s'adjoindre un sapiteur, et cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
L'expert « garantit le caractère contradictoire des opérations » : il avertit les parties des jours et heures des réunions par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, et peut fixer un délai pour produire les observations écrites — les dires. Passé ce délai, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui parviennent (CJA, art. R. 621-7). Après le dépôt du rapport, le greffe invite les parties à fournir leurs observations dans un délai d'un mois, prorogeable (CJA, art. R. 621-9).
Le périmètre n'est pas figé. Dans les deux mois qui suivent la première réunion à laquelle elle a été convoquée, une partie peut demander d'étendre l'expertise à d'autres personnes, d'élargir ou de réduire la mission, ou de mettre une partie hors de cause ; l'expert peut présenter la même demande à tout moment (CJA, art. R. 532-3). Le juge ne statue qu'après avoir mis les parties, et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, en mesure de présenter leurs observations ; l'expert, même lorsqu'il présente la demande, n'a pas la qualité de partie (CJA, art. R. 532-4). La mise hors de cause n'est possible que si la participation de cette partie aux opérations d'expertise ne présente pas un caractère utile (CE, 6 juillet 2026, n° 512878).
Constat, expertise, référé préventif
Si rien de plus que la constatation de faits n'est demandé, la voie est celle du référé-constat : le juge désigne un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige, sur simple requête et sans ministère d'avocat ; la tierce opposition contre cette ordonnance est enfermée dans un délai réduit à quinze jours (CJA, art. R. 531-1). Le constat fige un état, il n'en recherche pas les causes. Son régime est aussi plus étroit : il n'emprunte au droit commun de l'expertise qu'une partie des articles R. 621-3 à R. 621-14 (CJA, art. R. 531-2), là où le référé-expertise renvoie aux articles R. 621-1 à R. 621-14, sous les réserves rappelées plus haut.
Avant un chantier, l'article R. 532-1-1, créé par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, donne une base textuelle à ce que la pratique appelle le référé préventif : l'expert procède, lors de l'exécution de travaux publics, aux constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant les travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation, qu'elle sera notifiée par le demandeur lui-même aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés.
L'expertise n'est pas réservée au référé. Une juridiction déjà saisie du fond peut l'ordonner avant dire droit, d'office ou à la demande des parties, et l'expert peut alors se voir confier une mission de médiation, ou en prendre l'initiative avec l'accord des parties (CJA, art. R. 621-1). En cause d'appel, la demande se porte devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne, dont l'ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans la quinzaine de sa notification (CJA, art. R. 533-3) ; devant le Conseil d'État, la requête et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'État (CJA, art. R. 432-1).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Texte de base du référé-expertise : mesure utile d'expertise ou d'instruction sur simple requête, sans décision préalable, avec une dispense d'avocat limitée aux litiges qui en sont eux-mêmes dispensés.
Extension de l'expertise à d'autres personnes, extension ou réduction de la mission, mise hors de cause : deux mois après la première réunion pour une partie, à tout moment pour l'expert.
Caractère contradictoire des opérations : convocation par lettre recommandée quatre jours au moins à l'avance et délai fixé par l'expert pour les observations.
Dépôt du rapport au greffe, notification aux parties et délai d'un mois, prorogeable, pour présenter des observations.
Appel de l'ordonnance devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
Pouvoirs du président de la cour administrative d'appel en matière de constat et d'expertise, et pourvoi en cassation dans la quinzaine de la notification.
Ministère d'avocat obligatoire, à peine d'irrecevabilité, pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent ou nées de l'exécution d'un contrat.
Caractère provisoire des mesures du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal.
Référé-constat : désignation d'un expert pour constater sans délai des faits, sans ministère d'avocat, avec un délai de tierce opposition réduit à quinze jours.
Constatations avant et pendant des travaux publics sur l'état des immeubles susceptibles d'être affectés, puis sur les causes et l'étendue des dommages survenus.
Application au référé des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 et sous réserve des dispositions propres au chapitre ; attributions exercées par le juge des référés.
CE, 7/5 SSR, 30 décembre 2002, n° 241793, publié au recueil Lebon
L'utilité de la mesure d'expertise s'apprécie dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel relevant de la compétence du tribunal administratif.
Autres textes cités (12)
Notification immédiate de la requête au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse, sauf dans le cadre de la procédure de l'article R. 532-1-1.
Observations préalables des parties et des personnes concernées avant toute extension ou réduction, et absence de qualité de partie de l'expert.
Liste limitée des articles du régime général de l'expertise applicables au référé-constat.
Expertise ordonnée avant dire droit par la juridiction saisie du fond, avec possibilité de confier à l'expert une mission de médiation.
Nombre d'experts, délai de dépôt du rapport fixé par la décision, et autorisation préalable, insusceptible de recours, pour recourir à un sapiteur.
Honoraires, frais et débours de l'expert et du sapiteur, état joint au rapport, et procédure préalable lorsque le président envisage de réduire le montant demandé.
Allocation provisionnelle accordée à l'expert et au sapiteur, parties qui doivent la verser, charge de principe sur le demandeur de la mesure en référé, décision insusceptible de recours.
Charge des frais et honoraires mise en principe sur le demandeur de l'expertise, sauf équité, et recours dans le mois contre l'ordonnance de taxation.
Les frais d'expertise font partie des dépens, mis à la charge de la partie perdante sauf circonstances particulières de l'affaire.
Devant le Conseil d'État, requête et mémoires présentés à peine d'irrecevabilité par un avocat au Conseil d'État.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2
Interruption de la prescription quadriennale par tout recours juridictionnel relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, et point de départ du nouveau délai de quatre ans.
CE, 7e et 2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 512878, mentionné aux tables
La mise hors de cause d'une partie aux opérations d'expertise suppose que sa participation ne présente pas un caractère utile.
Erreurs fréquentes
Construire la requête sur l'urgence
L'urgence n'est pas une condition du référé-expertise. Le juge apprécie l'utilité de la mesure dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel relevant de la juridiction administrative (CE, 30 décembre 2002, n° 241793). Une requête qui démontre longuement l'urgence sans identifier ce litige passe à côté du seul débat qui compte.
Se croire dispensé d'avocat
La dispense prévue par l'article R. 532-1 ne joue que si la demande se rattache à un litige lui-même dispensé de ministère d'avocat. Dès que l'expertise prépare une demande de paiement ou un litige né de l'exécution d'un contrat, ce litige n'est pas dispensé : l'avocat est requis à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 431-2). C'est la situation ordinaire en travaux publics et en marchés.
Attendre pour faire appeler un tiers dans la cause
Un intervenant oublié se révèle souvent à la première réunion d'expertise. La demande d'extension à d'autres personnes doit être formée dans les deux mois qui suivent cette réunion (CJA, art. R. 532-3). Passé ce délai, seule l'initiative de l'expert reste ouverte, et un constructeur non convoqué discutera ensuite un rapport auquel il n'a pas participé.
Déposer ses dires après le délai fixé par l'expert
Lorsque l'expert a fixé un délai pour produire les observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui parviennent ensuite (CJA, art. R. 621-7). Ce qui n'a pas été discuté pendant les opérations sera bien plus difficile à faire valoir après le dépôt du rapport, où il ne reste qu'un mois d'observations devant la juridiction (CJA, art. R. 621-9).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Les pièces qui datent les désordres : photographies horodatées, courriers de signalement, comptes rendus de chantier
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La liste complète des intervenants et de leurs assureurs, avec leurs coordonnées exactes : c'est elle qui évite une demande d'extension hors délai
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Une chronologie datée : apparition des désordres, interventions sur place, échanges avec l'administration — c'est ce qui montre au juge le litige que l'expertise prépare
Un projet de mission : les questions techniques précises que l'expert devra examiner
Questions fréquentes
Qui paie l'expertise ?
Les frais et honoraires sont en principe mis à la charge de la partie qui a demandé la mesure ; pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (CJA, art. R. 621-13). Il faut aussi prévoir une avance en cours de route : le président de la juridiction peut accorder à l'expert, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur ses honoraires et débours et préciser qui doit la verser ; pour une expertise ordonnée en référé, elle pèse en principe sur le demandeur de la mesure, sauf équité, et cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours (CJA, art. R. 621-12). L'expert joint à son rapport l'état de ses vacations, frais et débours ; avant de fixer sa rémunération à un montant inférieur à celui demandé, le président doit l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire et l'inviter à présenter ses observations (CJA, art. R. 621-11). L'ordonnance de taxation se conteste dans le mois de sa notification (CJA, art. R. 621-13). Cette charge n'est pas définitive : les frais d'expertise font partie des dépens, mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés (CJA, art. R. 761-1).
Combien de temps dure une expertise ?
Aucun texte ne fixe de durée. Le délai de dépôt du rapport est fixé par le juge dans l'ordonnance de désignation (CJA, art. R. 621-2), applicable au référé par le renvoi de l'article R. 532-5. La durée réelle dépend de la mission, du nombre de parties convoquées et du recours éventuel à un sapiteur, que l'expert ne peut s'adjoindre qu'après autorisation. C'est une raison de soigner la rédaction de la mission demandée : elle commande le travail de l'expert.
Quel est l'effet du référé-expertise sur la prescription ?
Un texte le prévoit pour les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interrompt la prescription quadriennale, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente ; un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2). Les délais de recours contentieux, eux, obéissent à des règles distinctes, exposées sur la page « Délais de recours » : l'ordonnance de référé ne les tranche pas, puisque le juge des référés n'est pas saisi du principal (CJA, art. L. 511-1). Faites vérifier, dossier par dossier, ce qui court et ce qui est interrompu.
Des désordres à faire constater ?
Une expertise se prépare avant d'être demandée : le périmètre de la mission et la liste des parties convoquées décident de ce qu'elle pourra servir ensuite. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris : un échange permet de fixer l'un et l'autre, et de repérer les délais qui courent déjà.