Dommages de travaux publics
Un chantier de voirie passe devant chez vous et des fissures apparaissent sur la façade. Une canalisation communale cède et inonde votre cave. Les travaux d'une place coupent l'accès de votre commerce pendant huit mois. Dans ces trois situations, le dommage vient d'un chantier ou d'un ouvrage public, et l'action en réparation se porte devant le tribunal administratif (CJA, art. R. 312-14, 2°). Les principes du Code civil applicables entre particuliers n'y sont pas transposés : la responsabilité des personnes publiques « a ses règles spéciales » (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012), pour l'essentiel construites par le juge administratif.
La première chose à savoir est aussi la plus mal connue. On lit encore, un peu partout, qu'en matière de travaux publics le tribunal peut être saisi sans demande préalable. Ce n'est pas ce que dit le texte en vigueur. L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ne comporte plus les mots « Sauf en matière de travaux publics » qui figuraient dans une version antérieure, et son deuxième alinéa énonce que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Concrètement : avant le tribunal, une réclamation écrite et chiffrée adressée à la personne publique.
Le reste s'organise autour de cette réclamation. Le tribunal compétent est celui du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (CJA, art. R. 312-14, 2°). Avant même d'écrire à l'administration, deux outils existent : le juge des référés peut désigner un expert pour constater sans délai les faits, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. R. 531-1), et il peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction dans les mêmes conditions (CJA, art. R. 532-1). C'est souvent la première démarche utile, parce qu'un chantier se termine et qu'une chaussée se referme. Enfin, deux horloges tournent en parallèle et ne se confondent pas : le délai de recours de deux mois, et la prescription quadriennale de la créance (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Délais
2 mois
Recours contre le refus d'indemnisation notifié par l'administration
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, al. 1er). Le point de départ est la notification du refus, pas la date des travaux ni celle de l'apparition du dommage.
2 mois de silence
Silence de la personne publique sur votre réclamation chiffrée
Une demande d'indemnisation est une réclamation à caractère financier : le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). Un nouveau délai de deux mois s'ouvre alors à compter de la naissance de ce rejet implicite, et la date de dépôt de la demande, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2). D'où l'envoi recommandé.
4 ans
Prescription de la créance d'indemnisation
Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le même délai vaut pour les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Avant le jugement au fond
Moment où l'administration peut encore opposer la prescription quadriennale
L'administration doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7). Elle n'est donc pas relevée d'office, et elle ne peut jamais être opposée pour faire échec à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
La difficulté de ce contentieux tient à ce que les deux horloges ne mesurent pas la même chose et ne se remontent pas de la même façon. Le délai de deux mois est un délai de recours : il ne commence à courir qu'une fois qu'une décision de refus existe, expresse ou implicite, et il se perd par forclusion. Les quatre ans sont un délai de prescription : ils courent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, et ils éteignent la créance elle-même (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Votre réclamation écrite agit sur les deux : elle provoque la décision qui ouvre le recours, et elle interrompt la prescription dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, un nouveau délai de quatre ans repartant au 1er janvier suivant (art. 2 de la même loi). Deux vérifications changent souvent l'issue. La première porte sur le courrier de refus : les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5). Une lettre de refus qui n'indique ni le délai ni le tribunal n'a rien fait courir, même si elle est ancienne. La seconde porte sur la date à laquelle vous pouviez connaître votre créance : la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (art. 3 de la loi de 1968), ce qui compte pour les désordres d'apparition tardive, fissures évolutives ou tassements dont l'origine n'est établie que par l'expertise. Et si la prescription est acquise, tout n'est pas nécessairement terminé : les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier (art. 6) — mais c'est une décision de l'administration, pas un droit.
Ce qui fait un dommage de travaux publics, et ce qui change selon votre position
La notion recouvre deux situations voisines : le dommage causé par l'exécution de travaux publics — le chantier lui-même, ses engins, ses vibrations, ses déviations — et le dommage causé par l'existence, l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public, une canalisation, un mur de soutènement, une chaussée, un réseau d'assainissement. Le code de justice administrative n'en donne pas de définition, mais il les nomme expressément à propos de la compétence territoriale : les actions en responsabilité dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent, lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (CJA, art. R. 312-14, 2°).
Votre position par rapport à l'ouvrage ou au chantier commande le régime applicable. Le riverain qui n'a aucun lien avec l'opération est un tiers : il n'a en principe pas de faute à démontrer, et la discussion porte sur le dommage, sur l'ouvrage ou les travaux en cause, et sur le lien entre les deux. L'usager, celui qui empruntait la voie ou utilisait l'ouvrage au moment du dommage, se trouve dans une autre situation : la discussion porte en principe sur l'entretien normal de l'ouvrage, et l'administration peut faire valoir qu'elle l'avait normalement entretenu. Le participant à l'opération de travaux, entreprise ou intervenant, relève d'une logique encore différente. Ces régimes sont construits par la jurisprudence administrative et non par un texte ; les principes s'énoncent, mais aucun barème ni pourcentage ne s'applique mécaniquement, et le montant se discute pièce par pièce.
Ce que le juge examine, en pratique, tient en trois points : l'imputabilité — les désordres proviennent-ils bien de ces travaux ou de cet ouvrage, et non d'un défaut de construction de votre propre immeuble ou d'un phénomène naturel ; la réalité et l'étendue des préjudices — dégradations matérielles, frais de remise en état, perte d'exploitation ; et les causes d'atténuation, au premier rang desquelles votre propre fait ou l'état antérieur du bien. Un commerçant qui invoque une perte de chiffre d'affaires pendant un chantier sera interrogé sur ses bilans des exercices précédents, sur la saisonnalité de son activité et sur les accès maintenus pendant les travaux. C'est un contentieux de preuve avant d'être un contentieux de principe.
Faire constater avant de réclamer : le réflexe qui décide souvent de l'issue
Un chantier se démonte, une tranchée se rebouche, une chaussée se refait. Si les désordres disparaissent avant d'avoir été constatés, la démonstration devient très difficile. Le code prévoit exactement l'outil qui répond à cette urgence : s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (CJA, art. R. 531-1). Aucune réclamation préalable n'est donc nécessaire pour cette démarche-là, et elle peut être engagée pendant que le chantier est encore en place.
Le référé-expertise va plus loin : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (CJA, art. R. 532-1, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2023). L'expert désigné par le tribunal réunit les parties sur place, examine l'ouvrage, recueille les pièces du marché de travaux, se prononce sur l'origine des désordres et chiffre les réparations. Son rapport est ensuite le socle de la réclamation indemnitaire, puis de la requête au fond. Sans lui, vous demandez une somme que rien n'établit ; avec lui, la discussion porte sur des montants et non sur des impressions.
Le rapport une fois déposé, une avance est parfois possible : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et il peut subordonner ce versement à la constitution d'une garantie (CJA, art. R. 541-1) — le détail de cette procédure figure sur la page consacrée au référé-provision. Reste la question de l'avocat, et elle ne se règle pas selon qu'il s'agit ou non de travaux publics. Le référé-constat se présente sur simple requête qui peut être formée sans ministère d'avocat (CJA, art. R. 531-1). Le référé-expertise, lui, n'en est dispensé que s'il se rattache à un litige lui-même dispensé de ce ministère (CJA, art. R. 532-1). Pour la requête au fond, la liste des litiges dispensés vise certaines matières — contravention de grande voirie, contributions directes, litiges d'ordre individuel des fonctionnaires et agents publics, pensions et aide sociale — et aussi les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé (CJA, art. R. 431-3, 5°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Les travaux publics n'y figurent pas comme tels : la réponse dépend de la procédure engagée et de l'identité de votre adversaire, et se vérifie avant de déposer.
Rédiger la réclamation préalable : le document qui ouvre tout le reste
La réclamation adressée à la personne publique n'est pas une lettre de doléances. C'est l'acte qui rend votre future requête recevable, puisqu'une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1, al. 2). En pratique, elle identifie le dommage, l'ouvrage ou les travaux en cause, la personne publique que vous estimez responsable, et chiffre les sommes demandées poste par poste. Une demande qui se borne à signaler des désordres et à solliciter « une solution » ne produit pas le même effet qu'une demande indemnitaire chiffrée.
Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception, et conservez l'avis. Le texte n'impose pas cette forme, mais il impose une preuve : la date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2). Sans cette preuve, vous ne pouvez pas démontrer qu'une décision implicite de rejet est née, ni à quelle date, ni donc que votre recours est dans les délais. Le même courrier vous sert une seconde fois : toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative interrompt la prescription quadriennale dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2). Une réclamation adressée à la mauvaise personne publique n'est donc pas perdue pour la prescription.
Si l'administration répond par un refus, comptez deux mois à partir de la notification. Si elle garde le silence, un rejet implicite naît au bout de deux mois et ouvre lui-même deux mois ; et si une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai (CJA, art. R. 421-2). Un dernier point rassure ceux qui ont saisi le tribunal trop vite : le Conseil d'État a jugé que la condition tenant à l'existence d'une décision doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, et que l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête (CE, Section, 27 mars 2019, n° 426472). Encore faut-il que la demande ait été formée.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et irrecevabilité d'une requête en paiement d'une somme d'argent tant qu'aucune décision n'a été prise sur une demande préalable (version en vigueur depuis le 1er janvier 2020).
Naissance de la décision implicite de rejet, délai de deux mois pour l'attaquer, effet d'une décision explicite intervenue avant l'expiration de ce délai, et obligation d'établir la date de dépôt de la demande à l'appui de la requête.
Cas dans lesquels le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment pour les réclamations et les demandes à caractère financier.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Compétence territoriale en matière de dommages de travaux publics : tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit.
Référé-constat : désignation d'un expert pour constater sans délai des faits, sur simple requête, sans ministère d'avocat et même en l'absence de décision administrative préalable ; délai de tierce opposition de quinze jours.
Référé-expertise : le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable ; dispense de ministère d'avocat si la demande se rattache à un litige lui-même dispensé (version en vigueur depuis le 18 juin 2023).
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2
Interruption de la prescription par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, ou par tout recours juridictionnel, ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 6
Interdiction faite à l'administration de renoncer à la prescription, et possibilité pour les créanciers de l'État d'en être relevés par décision des autorités compétentes, à raison de circonstances particulières.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7
L'administration doit invoquer la prescription avant que le juge de première instance se soit prononcé sur le fond, et ne peut jamais l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
Autres textes cités (4)
Référé-provision : avance accordée au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge pouvant subordonner le versement à une garantie.
Liste des litiges dispensés du ministère d'avocat : certaines matières (contravention de grande voirie, contributions directes, litiges individuels des agents publics, pensions et aide sociale) et, au 5°, les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; les travaux publics n'y figurent pas (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025).
TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, publié au recueil Lebon
Fondement historique : la responsabilité des personnes publiques n'est pas régie par les principes du Code civil applicables aux rapports de particulier à particulier, elle a ses règles spéciales.
CE, Section, 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon (avis contentieux)
La condition tenant à l'existence d'une décision est remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a statué sur une demande formée devant elle : la décision intervenue en cours d'instance régularise la requête.
Erreurs fréquentes
Saisir le tribunal sans réclamation préalable, en croyant que les travaux publics en dispensent
C'est l'erreur la plus répandue, et elle vient de sources qui n'ont pas été mises à jour. Une version antérieure de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, commençait par les mots « Sauf en matière de travaux publics ». Ces mots ne figurent plus dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dont le deuxième alinéa dispose au contraire que la requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Une requête indemnitaire déposée sans avoir rien demandé à la personne publique s'expose donc à l'irrecevabilité. Le rattrapage existe, mais il suppose que la demande ait été faite : la décision intervenue en cours d'instance régularise la requête (CE, Section, 27 mars 2019, n° 426472). Mieux vaut écrire d'abord.
Déposer devant le tribunal du lieu de l'immeuble endommagé
Le réflexe est compréhensible, et il conduit parfois au mauvais tribunal. Pour les dommages de travaux publics, le texte retient le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (CJA, art. R. 312-14, 2°). Ce lieu est celui du chantier ou de l'ouvrage en cause, qui n'est pas nécessairement celui de votre bien : une canalisation qui rompt en amont, un ouvrage situé sur une commune voisine, un rabattement de nappe déclenché à plusieurs centaines de mètres. La vérification se fait avant le dépôt, en identifiant précisément l'origine matérielle du dommage.
Attendre la fin des travaux et la remise en état pour réagir
Les preuves disparaissent avec le chantier. Or rien n'oblige à attendre : le juge des référés peut désigner un expert pour constater sans délai les faits susceptibles de donner lieu à un litige, sur simple requête, sans ministère d'avocat et même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. R. 531-1) ; il peut de la même façon prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (CJA, art. R. 532-1). Une tranchée rebouchée, un soutènement repris, des engins partis : l'origine des désordres devient alors une reconstitution, et la reconstitution se discute. Faire venir l'expert pendant que l'ouvrage est encore visible change la nature du dossier.
Confondre les deux horloges, ou renoncer devant des désordres anciens
Le délai de recours de deux mois et la prescription quadriennale sont deux mécanismes distincts, avec deux points de départ différents : la notification de la décision de refus pour le premier (CJA, art. R. 421-1), le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis pour la seconde (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Deux conséquences pratiques. D'abord, un refus notifié sans mention des voies et délais de recours n'a pas fait courir les deux mois (CJA, art. R. 421-5) : relisez le courrier avant de conclure que tout est perdu. Ensuite, pour des fissures qui évoluent depuis des années, la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (art. 3 de la même loi) : l'origine du dommage n'était parfois établie que par l'expertise. Et l'administration doit encore invoquer la prescription avant le jugement de première instance sur le fond (art. 7).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Des photographies datées des désordres, prises à plusieurs reprises depuis l'apparition des premiers signes, ainsi que tout constat déjà établi par un commissaire de justice ou par votre assureur.
Tout ce qui identifie le chantier ou l'ouvrage en cause : panneau de chantier, arrêté de voirie ou de circulation, avis d'information distribué aux riverains, nom du maître d'ouvrage et des entreprises, dates de début et de fin des travaux.
Les éléments antérieurs sur l'état du bien : acte d'acquisition, diagnostics, photographies d'avant les travaux, devis ou factures de précédents travaux, qui permettront de distinguer les désordres nouveaux de l'état antérieur.
Le chiffrage des préjudices, poste par poste : devis de remise en état, factures acquittées, attestation d'assurance sur la part non prise en charge et, pour un commerce ou une activité libérale, les bilans et déclarations des exercices précédant le chantier ainsi que ceux de la période concernée.
La copie de votre réclamation indemnitaire chiffrée adressée à la personne publique, l'avis de réception du recommandé et, le cas échéant, la lettre de refus reçue — en vérifiant si elle mentionne le délai et le tribunal (CJA, art. R. 421-5), et en conservant la preuve de la date de dépôt (CJA, art. R. 421-2).
Les écrits déjà adressés à la commune, au département, à l'État ou au concessionnaire du réseau : courriers, courriels, signalements en mairie, comptes rendus de réunion de chantier. Ceux d'entre eux qui constituent une demande de paiement ou une réclamation écrite ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de votre créance ont pu interrompre la prescription quadriennale, même s'ils ont été envoyés à une administration qui n'aura pas la charge du règlement (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2).
Questions fréquentes
Les travaux sont exécutés par une entreprise privée : dois-je l'attaquer, elle ou la mairie ?
La qualité du responsable ne se déduit pas de celle de l'exécutant. Le code vise les actions en responsabilité dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public, et retient pour les dommages de travaux publics le tribunal du lieu du fait générateur (CJA, art. R. 312-14, 2°). Une entreprise qui réalise un chantier pour le compte d'une commune et un concessionnaire de réseau chargé d'un service public ne sont donc pas dans la même situation. En pratique, la réclamation préalable chiffrée est adressée à la personne publique pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés ou qui a la charge de l'ouvrage, et l'expertise demandée au juge des référés (CJA, art. R. 532-1) sert à établir l'origine des désordres et leur chiffrage. Un point utile en cas d'hésitation : une réclamation écrite interrompt la prescription même lorsque l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2).
Les fissures sont apparues il y a cinq ans, est-il trop tard ?
Pas nécessairement, et deux questions se posent séparément. Sur la prescription : elle ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3). Des fissures dont l'origine n'a pu être rattachée aux travaux qu'après une expertise n'ouvrent pas forcément le compte des quatre ans à leur première apparition. Par ailleurs, toute réclamation écrite ou tout recours juridictionnel antérieur a pu interrompre la prescription, un nouveau délai de quatre ans repartant au 1er janvier suivant (art. 2). Enfin, l'administration doit l'invoquer avant que le juge de première instance se soit prononcé sur le fond (art. 7), et un relevé de prescription peut être demandé dans des circonstances particulières (art. 6). Sur le délai de recours : s'il existe un refus déjà notifié, vérifiez qu'il mentionnait les voies et délais, faute de quoi le délai de deux mois n'est pas opposable (CJA, art. R. 421-5).
Faut-il un avocat pour ce type de dossier ?
La réponse ne dépend pas de la qualification de dommage de travaux publics, mais de la procédure engagée et de l'identité de votre adversaire. Le référé-constat se présente sur simple requête qui peut être formée sans ministère d'avocat (CJA, art. R. 531-1), et le référé-expertise en est dispensé s'il se rattache à un litige lui-même dispensé de ce ministère (CJA, art. R. 532-1). Pour la requête au fond, la liste des litiges dispensés du ministère d'avocat vise certaines matières — contravention de grande voirie, contributions directes, litiges d'ordre individuel des fonctionnaires et agents publics, pensions et aide sociale — et aussi ceux dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé (CJA, art. R. 431-3, 5°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Les dommages de travaux publics n'y figurent pas comme tels. La question se vérifie donc dossier par dossier, avant le dépôt.
Un chantier ou un ouvrage public a endommagé votre bien ?
Si le chantier est encore en place, la première démarche est souvent de faire constater les désordres avant qu'ils ne disparaissent. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, en indiquant la date des travaux, celle d'apparition du dommage et, s'il existe, la date du courrier de refus reçu.