Commande publique

Négociation dans un marché public : ce qui se négocie, et ce qui ne se négocie pas

L'acheteur vous a invité à négocier, ou il a attribué le marché sans ouvrir de discussion. Vous voulez savoir s'il en avait le droit, ce qu'il pouvait vous demander de modifier, et s'il a traité tous les candidats de la même manière. La négociation n'est ni un droit du candidat ni une liberté totale de l'acheteur. Elle est permise dans certaines procédures, interdite dans d'autres, et encadrée dans son déroulement. Le code la définit comme la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques (CCP, art. L. 2124-3).

Tout dépend donc de la procédure lancée. En appel d'offres, l'acheteur ne peut pas négocier : il peut seulement vous demander de préciser la teneur de votre offre (CCP, art. R. 2161-5 et R. 2161-11). Un pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure avec négociation que dans six cas limitativement énumérés (art. R. 2124-3). Dans cette procédure, les exigences minimales et les critères d'attribution ne peuvent jamais être négociés (art. R. 2161-17). En procédure adaptée (MAPA), l'acheteur fixe lui-même les modalités de la consultation, et donc décide s'il négocie (art. R. 2123-4). En concession, l'autorité concédante peut négocier, mais jamais sur l'objet du contrat, les critères ou les conditions et caractéristiques minimales (art. L. 3121-1 et L. 3124-1).

Un manquement commis pendant la négociation se conteste d'abord devant le juge du référé précontractuel, avant la signature du contrat (CJA, art. L. 551-1). Vous devez aussi montrer que ce manquement a pu vous léser, même indirectement, en avantageant un concurrent (CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). En MAPA, le délai d'attente de onze jours avant la signature n'existe pas : il faut agir vite.

Délais

30 jours

Remise des offres initiales en procédure avec négociation (pouvoir adjudicateur)

Au moins trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner (CCP, art. R. 2161-14). Ce délai peut être ramené à vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique. Il peut aussi descendre à dix jours après un avis de préinformation remplissant les conditions du texte, ou en cas d'urgence dûment justifiée (art. R. 2161-15). Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale peut fixer une date commune d'accord avec les candidats sélectionnés. À défaut d'accord, il leur laisse au moins dix jours (art. R. 2161-16).

Délai identique pour tous

Remise de l'offre modifiée ou de l'offre finale

Si l'acheteur modifie les documents de la consultation pendant la négociation, il doit laisser à chaque soumissionnaire encore en lice un « délai suffisant et identique » pour modifier son offre (CCP, art. R. 2161-19). Pour clore la négociation, il fixe une « date limite commune » pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées (art. R. 2161-20). Aucun de ces deux articles ne fixe de durée minimale en jours.

11 jours

Délai avant signature (procédure formalisée)

Au moins onze jours entre l'envoi de la lettre de rejet et la signature du marché, seize jours si cette lettre n'a pas été envoyée par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Ce délai ne concerne que les procédures formalisées. Le code ne le prévoit pas en MAPA.

Avant signature

Référé précontractuel

Le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Une fois le juge saisi, le contrat ne peut plus être signé tant que sa décision n'a pas été notifiée à l'acheteur (art. L. 551-4). Cette règle vaut aussi en MAPA.

Tout se décide avant la signature, et la lettre de rejet donne le calendrier. Lorsque le rejet vous est notifié après l'attribution, la lettre doit indiquer le nom de l'attributaire, les motifs de son choix et la date à partir de laquelle l'acheteur est susceptible de signer (CCP, art. R. 2181-3). En procédure formalisée, cette date respecte le délai de onze ou seize jours (art. R. 2182-1). En MAPA négocié, le code n'impose pas ce délai. Le rejet doit être notifié « sans délai » (art. R. 2181-1), et c'est la saisine du juge qui bloque la signature (CJA, art. L. 551-4). Si le contrat est signé avant votre référé précontractuel, il reste le référé contractuel (CJA, art. L. 551-13). Il est fermé si l'acheteur a rendu publique son intention de conclure et a ensuite attendu onze jours (art. L. 551-15). Il l'est aussi si vous avez déjà exercé le référé précontractuel et que l'acheteur a respecté la suspension et la décision du juge (art. L. 551-14).

Quand l'acheteur peut négocier, et quand il ne le peut pas

Première question : la procédure choisie permettait-elle de négocier ? En appel d'offres, ouvert ou restreint, la réponse est non. L'acheteur ne peut pas négocier avec les soumissionnaires : il peut seulement leur demander de préciser la teneur de leur offre (CCP, art. R. 2161-5 et R. 2161-11). Un échange qui conduit un candidat à baisser son prix ou à revoir sa solution technique dépasse, en principe, la simple demande de précision. Il s'apparente alors à une négociation, que le texte interdit. Elle heurte aussi l'égalité de traitement entre les candidats, que l'acheteur doit respecter dans toute la commande publique (art. L. 3).

La procédure avec négociation n'est ouverte au pouvoir adjudicateur que dans six cas (CCP, art. R. 2124-3). En voici quelques-uns : le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; le marché comporte des prestations de conception ; il ne peut être attribué sans négociation préalable en raison de circonstances liées à sa nature, à sa complexité, à son montage juridique et financier ou aux risques qui s'y rattachent. Autre cas : un appel d'offres n'a produit que des offres irrégulières ou inacceptables. L'acheteur peut alors passer en procédure avec négociation, à condition de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché (même article, 6°). Les entités adjudicatrices, catégorie d'acheteurs que le code distingue des pouvoirs adjudicateurs, peuvent y recourir librement, sans justifier d'un de ces cas (art. R. 2124-4). Le dialogue compétitif est ouvert dans les mêmes cas (art. R. 2124-5), mais il obéit à son propre régime.

En procédure adaptée, l'acheteur fixe librement les modalités de passation, dans le respect des principes de la commande publique (CCP, art. L. 2123-1). Il les adapte à la nature du besoin, au nombre d'opérateurs susceptibles de répondre et aux circonstances de l'achat (art. R. 2123-4). Il peut donc négocier ou non. Sous l'ancien code des marchés publics de 2006, le Conseil d'État en a tiré plusieurs règles (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821, mentionné aux tables). Si l'acheteur annonce dès le lancement qu'il négociera, il ne peut plus y renoncer en cours de procédure. Il peut aussi indiquer seulement qu'il se réserve la possibilité de négocier. Son choix de recourir à la négociation ne peut pas être utilement critiqué devant le juge. En revanche, s'il ne négocie qu'avec certains candidats, le juge vérifie qu'il a respecté l'égalité de traitement.

En concession, l'autorité concédante organise la procédure de publicité et de mise en concurrence, et elle peut recourir à la négociation (CCP, art. L. 3121-1). Elle mène cette négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. Mais la négociation ne peut porter ni sur l'objet de la concession, ni sur les critères d'attribution, ni sur les conditions et caractéristiques minimales fixées dans les documents de la consultation (art. L. 3124-1). Si l'autorité concédante limite le nombre de soumissionnaires admis à négocier, elle doit les choisir en appliquant les critères d'attribution (art. R. 3124-1). Le régime propre à ces contrats est détaillé sur la page consacrée aux concessions et délégations de service public.

Le déroulé d'une procédure avec négociation : ce que le code impose à chaque étape

Le cadre est posé dès le départ. Dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur indique les exigences minimales que les offres doivent respecter (CCP, art. R. 2161-13). Les candidatures sont remises dans un délai d'au moins trente jours à compter de l'envoi de l'avis de marché. Si l'appel à la concurrence passe par un avis de préinformation, ce délai court à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Il peut être ramené à quinze jours au moins en cas d'urgence dûment justifiée (art. R. 2161-12). Pour une entité adjudicatrice, le délai minimal de candidature est de quinze jours (art. R. 2161-21). Un pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à remettre une offre. Dans ce cas, le nombre minimum qu'il annonce ne peut être inférieur à trois (art. R. 2142-17).

L'essentiel du régime tient dans un article. Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales (CCP, art. R. 2161-17). Le même article interdit de négocier les exigences minimales et les critères d'attribution. La discussion porte sur les conditions de votre offre : par exemple le prix, les délais, la solution technique ou l'organisation proposée. Les exigences minimales et les critères, eux, restent hors discussion. Le détail des critères et de leur notation est traité sur la page critères d'attribution et notation des offres.

La négociation peut se dérouler en phases successives, qui réduisent au fur et à mesure le nombre d'offres à négocier. Trois conditions s'appliquent (CCP, art. R. 2161-18). L'acheteur doit avoir annoncé cette possibilité dans les documents de la consultation. Il doit éliminer les offres en appliquant les critères d'attribution qui y sont définis. Et dans la phase finale, il doit rester assez d'offres pour assurer une concurrence réelle, s'il existe assez d'offres remplissant les conditions requises. Une élimination non annoncée, ou fondée sur autre chose que les critères, est un manquement que vous pouvez invoquer devant le juge, si elle a pu vous léser. L'offre écartée en cours de route fait l'objet d'une décision de rejet notifiée sans délai (art. R. 2181-1), qui en indique les motifs (art. R. 2181-3).

Pendant la négociation, l'acheteur peut modifier les spécifications techniques ou les autres documents de la consultation, mais pas ceux qui définissent les exigences minimales. Il doit alors informer par écrit tous les soumissionnaires encore en lice et leur laisser un délai suffisant et identique pour revoir leur offre (CCP, art. R. 2161-19). Pour clore la négociation, il informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune de remise des offres nouvelles ou révisées (art. R. 2161-20). L'offre finale ne se négocie plus (art. R. 2161-17).

Pendant toute la négociation, deux principes protègent chaque soumissionnaire. D'abord l'égalité de traitement (CCP, art. L. 3) : même information, même délai, mêmes possibilités d'améliorer son offre. Ensuite la confidentialité. L'acheteur ne peut pas communiquer les informations confidentielles qu'il a reçues. C'est le cas, pendant la consultation, du montant total ou du prix détaillé des offres. Il peut seulement demander à un soumissionnaire d'accepter la divulgation d'informations précisément désignées (art. L. 2132-1). Le secret des affaires est traité sur la page secret des affaires et transparence.

Attribuer sans négocier, rattraper une offre, contester le déroulé

L'acheteur n'est pas toujours tenu de négocier. En procédure avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales. Il faut pour cela qu'il ait indiqué, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, qu'il se réservait cette possibilité (CCP, art. R. 2161-17). La règle est la même pour les entités adjudicatrices (art. R. 2161-23). En MAPA, l'acheteur qui a prévu une négociation peut, lui aussi, attribuer sur les offres initiales, si cette réserve figure dans les documents de la consultation (art. R. 2123-5). Conséquence pratique : dès que la réserve figure au dossier, votre offre initiale peut être celle qui sera jugée. Rédigez-la comme une offre définitive.

La négociation peut aussi sauver une offre mal engagée. Cela vaut hors de l'appel d'offres et de la procédure adaptée sans négociation. Une offre irrégulière ou inacceptable peut alors devenir régulière ou acceptable au cours de la négociation, à condition de ne pas être anormalement basse (CCP, art. R. 2152-1). Quand la négociation est terminée, les offres qui restent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. La qualification de ces offres est traitée sur la page offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée, et l'examen d'un prix suspect sur la page offre anormalement basse.

Pour contester le déroulé d'une négociation, on saisit d'abord le juge du référé précontractuel, avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Le juge peut ordonner à l'acheteur de se conformer à ses obligations. Il peut suspendre l'exécution des décisions qui se rapportent à la passation, sauf si l'ensemble des intérêts en jeu, notamment l'intérêt public, s'y oppose. Il peut aussi annuler ces décisions (art. L. 551-2). Pour agir, il faut avoir intérêt à conclure le contrat et être susceptible d'être lésé par le manquement invoqué (art. L. 551-10). Le juge recherche si le manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure où il se situe, a pu léser l'entreprise ou risque de la léser, fût-ce indirectement en avantageant un concurrent (CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). Vous invoquez une négociation menée avec un seul concurrent, portant sur une exigence minimale ou fondée sur une information inégale ? Expliquez en quoi elle a pu peser sur vos propres chances.

Une fois le contrat signé, deux voies restent possibles. La première est le référé contractuel (CJA, art. L. 551-13). Il peut être formé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Pour un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, ce délai court de la notification de la conclusion du contrat. Sans avis ni notification, le délai est de six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (art. R. 551-7). La seconde voie est le recours en contestation de validité du contrat. Il est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine, dans les deux mois qui suivent les mesures de publicité appropriées. Il ne vaut que pour les contrats signés après la décision du 4 avril 2014 (CE, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CCP, art. R. 2182-1

Procédure formalisée : onze jours au moins entre l'envoi de la lettre de rejet et la signature, seize jours si l'envoi n'est pas électronique.

CJA, art. L. 551-1

Référé précontractuel contre un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).

CJA, art. L. 551-4

Le contrat ne peut être signé entre la saisine du tribunal et la notification de sa décision.

CCP, art. R. 2181-3

Contenu de la lettre de rejet : motifs et, après attribution, nom de l'attributaire, motifs de son choix et date possible de signature.

CCP, art. R. 2181-1

Notification sans délai du rejet de la candidature ou de l'offre.

CJA, art. L. 551-13

Référé contractuel, ouvert une fois le contrat conclu.

CJA, art. L. 551-15

Référé contractuel fermé si l'acheteur a rendu publique son intention de conclure et observé onze jours.

CJA, art. L. 551-14

Pas de référé contractuel après un référé précontractuel si l'acheteur a respecté la suspension et la décision du juge.

CCP, art. R. 2161-14

Délai minimal de réception des offres initiales : trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner.

CCP, art. R. 2161-15

Réduction du délai des offres initiales : préinformation, transmission électronique ou urgence.

CCP, art. R. 2161-19

Modification des documents en cours de négociation : information écrite de tous et délai suffisant et identique.

CCP, art. R. 2161-20

Clôture de la négociation : information des soumissionnaires en lice et date limite commune pour les offres finales.

Autres textes cités (29)

CCP, art. L. 3

Égalité de traitement des candidats, liberté d'accès et transparence des procédures : le fondement de l'égalité pendant la négociation.

CCP, art. L. 2124-3

Définition de la procédure avec négociation : l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

CCP, art. R. 2124-3

Les six cas dans lesquels un pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure avec négociation.

CCP, art. R. 2124-4

L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.

CCP, art. R. 2124-5

Le dialogue compétitif est ouvert dans les mêmes cas que la procédure avec négociation.

CCP, art. L. 2123-1

Procédure adaptée : l'acheteur définit librement les modalités de passation, dans le respect des principes de la commande publique.

CCP, art. R. 2123-4

En procédure adaptée, l'acheteur fixe les modalités selon le besoin, le nombre d'opérateurs et les circonstances de l'achat.

CCP, art. R. 2123-5

En MAPA avec négociation, attribution possible sur les offres initiales si la réserve figure dans les documents de la consultation.

CCP, art. R. 2161-5

Appel d'offres ouvert : pas de négociation, seulement une demande de précision sur la teneur de l'offre.

CCP, art. R. 2161-11

Même interdiction de négocier en appel d'offres restreint.

CCP, art. R. 2142-17

Pouvoir adjudicateur : en procédure avec négociation, le nombre minimum de candidats annoncé ne peut être inférieur à trois.

CCP, art. R. 2161-12

Délai minimal de réception des candidatures : trente jours, quinze jours en cas d'urgence dûment justifiée.

CCP, art. R. 2161-13

Les exigences minimales des offres sont indiquées dans les documents de la consultation.

CCP, art. R. 2161-16

Pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale : date commune convenue ou, à défaut, dix jours au moins.

CCP, art. R. 2161-17

Négociation avec tous les soumissionnaires sauf sur les offres finales, réserve d'attribution sur offres initiales, exigences minimales et critères non négociables.

CCP, art. R. 2161-18

Négociation en phases successives : annoncée, par application des critères d'attribution, avec une concurrence réelle en phase finale.

CCP, art. R. 2161-21

Entité adjudicatrice : délai minimal de quinze jours pour les candidatures en procédure avec négociation.

CCP, art. R. 2161-23

L'entité adjudicatrice peut attribuer sur les offres initiales si elle s'est réservé cette possibilité.

CCP, art. L. 2132-1

L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles, notamment le prix des offres en cours de consultation, sauf consentement du soumissionnaire pour des informations précisément désignées.

CCP, art. R. 2152-1

Une offre irrégulière ou inacceptable peut devenir régulière au cours de la négociation, sauf si elle est anormalement basse.

CCP, art. L. 3121-1

En concession, l'autorité concédante organise librement la procédure et peut recourir à la négociation.

CCP, art. L. 3124-1

Concession : négociation librement organisée, jamais sur l'objet, les critères ni les conditions et caractéristiques minimales.

CCP, art. R. 3124-1

Concession : sélection des soumissionnaires admis à négocier par application des critères d'attribution.

CJA, art. L. 551-2

Pouvoirs du juge du référé précontractuel : injonction, suspension de l'exécution des décisions de passation, annulation.

CJA, art. L. 551-10

Peuvent agir ceux qui ont intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d'être lésés par le manquement.

CJA, art. R. 551-7

Délai du référé contractuel : trente et un jours après l'avis d'attribution au JOUE (ou la notification de conclusion pour un marché fondé sur un accord-cadre ou un SAD), sinon six mois après la conclusion.

CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 (Lebon)

En référé précontractuel, le manquement invoqué doit avoir pu léser le requérant, fût-ce indirectement en avantageant un concurrent.

CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821 (mentionné aux tables, ancien code des marchés publics)

En MAPA : négociation annoncée non abandonnable, choix de négocier non contestable, négociation limitée à certains candidats contrôlée au regard de l'égalité de traitement.

CE, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 (Lebon)

Recours d'un tiers lésé contre la validité du contrat, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées.

Erreurs fréquentes

Déposer une offre initiale « d'attente » en comptant sur le tour de négociation

Garder une marge de prix pour la négociation est risqué. L'acheteur qui s'est réservé cette possibilité peut attribuer le marché sur les offres initiales, sans négocier (CCP, art. R. 2161-17 en procédure avec négociation ; art. R. 2123-5 en MAPA). Cherchez cette réserve dans l'avis de marché ou l'invitation à confirmer l'intérêt en procédure avec négociation, dans les documents de la consultation en MAPA. Si elle y figure, votre offre initiale doit être votre offre définitive.

Accepter de discuter une exigence minimale ou un critère

En procédure avec négociation, si le pouvoir adjudicateur vous propose d'assouplir une exigence minimale ou de revoir la pondération d'un critère, ne le prenez pas pour une ouverture. Le code interdit de négocier ces deux points (CCP, art. R. 2161-17). En concession, l'interdiction porte sur l'objet, les critères et les conditions et caractéristiques minimales (art. L. 3124-1). Les documents qui fixent les exigences minimales échappent aussi aux modifications possibles en cours de route (art. R. 2161-19). Si votre offre s'en écarte sur la foi d'un tel échange, elle risque l'élimination à la clôture si elle demeure irrégulière (art. R. 2152-1). Si c'est un concurrent qui en a profité, c'est un manquement que vous pouvez invoquer, en montrant qu'il a pu vous léser.

Croire qu'un appel d'offres laisse une marge de discussion

En appel d'offres, l'acheteur ne peut que vous demander de préciser la teneur de votre offre (CCP, art. R. 2161-5 et R. 2161-11). Profiter d'une demande de précision pour baisser votre prix ou changer votre solution revient, en principe, à négocier, ce que le texte interdit. Répondez à la question posée, et seulement à elle. Si vous apprenez qu'un concurrent a eu droit à un vrai échange sur son prix, conservez-en la trace : cet élément peut servir devant le juge.

En MAPA négocié, compter sur un délai de onze jours qui n'existe pas

Le délai de onze ou seize jours entre la lettre de rejet et la signature ne vaut qu'en procédure formalisée (CCP, art. R. 2182-1). En MAPA, le code ne l'impose pas. Le rejet doit être notifié sans délai (art. R. 2181-1), mais seule la saisine du juge interdit la signature (CJA, art. L. 551-4). Si vous attendez, le contrat peut être signé et le référé précontractuel devenir impossible. Il restera le référé contractuel, lui-même fermé si l'acheteur a publié son intention de conclure et attendu onze jours (art. L. 551-15).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'avis de marché et le règlement de la consultation, pour vérifier le type de procédure, l'annonce d'une négociation et la réserve d'attribution sur les offres initiales

Les documents qui fixent les exigences minimales et les critères d'attribution, dans leur version initiale et dans chaque version modifiée pendant la négociation

Les invitations à négocier, les convocations et comptes rendus de séance, ainsi que les questions-réponses échangées avec l'acheteur, avec leurs dates

Chaque version de votre offre (initiale, intermédiaires, finale) et l'accusé de dépôt de chacune sur la plateforme

Le courrier de clôture de la négociation fixant la date limite commune de remise des offres finales, et tout courrier écartant votre offre lors d'une phase intermédiaire

La lettre de rejet, sa date et son mode d'envoi, avec la date annoncée pour la signature, et tout avis d'intention de conclure publié par l'acheteur

Questions fréquentes

L'acheteur ne m'a jamais invité à négocier : en avait-il le droit ?

Tout dépend de la procédure et de ce qu'il a annoncé. En procédure avec négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires, sauf ceux dont l'offre a été éliminée par phases dans les conditions prévues (CCP, art. R. 2161-17 et R. 2161-18). Il peut aussi attribuer sans négocier s'il s'est réservé cette possibilité dans l'avis de marché ou l'invitation à confirmer l'intérêt (art. R. 2161-17). En MAPA, l'acheteur qui s'est seulement réservé la possibilité de négocier peut ne pas le faire. En revanche, le Conseil d'État a jugé, sous l'ancien code, que l'acheteur qui annonce dès le lancement qu'il négociera ne peut plus y renoncer en cours de procédure (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821). Relisez donc d'abord les documents de la consultation.

L'acheteur peut-il négocier uniquement avec l'attributaire pressenti ?

En procédure avec négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires. Pour réduire le nombre d'offres à négocier, il doit procéder par phases successives annoncées à l'avance, en appliquant les critères d'attribution (CCP, art. R. 2161-17 et R. 2161-18). En MAPA, le Conseil d'État a admis, sous l'ancien code, que l'acheteur ne négocie qu'avec certains candidats, le juge vérifiant alors que l'égalité de traitement a été respectée (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821 ; CCP, art. L. 3). Pour le contester en référé, vous devez montrer que ce choix a pu vous léser (CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420).

Puis-je encore améliorer mon offre après avoir remis l'offre finale ?

Non. Quand l'acheteur clôt la négociation, il fixe une date limite commune de remise des offres nouvelles ou révisées (CCP, art. R. 2161-20), et les offres finales ne se négocient pas (art. R. 2161-17). Cette date vaut pour tous. Un concurrent a pu revoir son offre après cette date, ou a eu plus de temps que vous ? C'est une atteinte à l'égalité de traitement (art. L. 3). Vous pouvez l'invoquer en référé précontractuel tant que le contrat n'est pas signé, en montrant qu'elle a pu vous léser.

Une négociation vient de mal tourner pour vous ?

Transmettez à Marie Stass le règlement de la consultation, les invitations à négocier, vos offres successives et la lettre de rejet. Le type de procédure et la date de signature possible s'examinent en premier : ils décident s'il est encore temps de saisir le juge avant la signature.