Commande publique

Obtenir les documents d'un marché public (CADA)

Un marché public et les documents qui s'y rapportent, y compris ceux relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs (CRPA, art. L. 300-2 ; CE, 30 mars 2016, n° 375529). Le droit d'accès est ouvert à « toute personne » : les textes ne le réservent pas aux entreprises qui ont candidaté (CRPA, art. L. 300-1 et L. 311-1). La limite tient surtout au secret des affaires (CRPA, art. L. 311-6). Lorsque les mentions protégées peuvent être occultées ou disjointes, le document est communiqué sans elles, et non refusé en bloc (CRPA, art. L. 311-7).

Si l'acheteur se tait pendant un mois, son silence vaut refus (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13). Vous avez alors deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA (CRPA, art. R. 343-1). Cette saisine est un préalable obligatoire à tout recours devant le tribunal administratif (CRPA, art. L. 342-1).

Si vous avez remis une offre, une autre voie existe, plus rapide mais plus étroite : l'information que le code de la commande publique impose à l'acheteur envers les candidats évincés, sous quinze jours. Les deux démarches ne portent pas sur la même chose et ne se remplacent pas.

Délais

1 mois

Silence de l'acheteur sur votre demande de communication

Le silence gardé pendant un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente vaut décision de refus, et non acceptation (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13).

2 mois

Saisine de la CADA

À compter de la notification du refus exprès ou de l'expiration du délai d'un mois, par lettre, télécopie ou voie électronique, avec la copie du refus ou de la demande restée sans réponse (CRPA, art. R. 343-1 et R. 311-15).

2 mois

Refus implicite après saisine de la CADA

Le texte donne un mois à la commission, à compter de l'enregistrement de la demande, pour notifier son avis (CRPA, art. R. 343-3). Si l'administration garde le silence, un refus implicite naît deux mois après l'enregistrement de votre saisine par la commission (CRPA, art. R.* 343-4 et R. 343-5).

15 jours

Informations dues au candidat évincé, sur sa demande

Voie réservée aux candidats et soumissionnaires. En procédure adaptée, les motifs du rejet s'obtiennent dans les quinze jours de la réception de la demande par l'acheteur (CCP, art. R. 2181-2). En procédure formalisée, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue sont communiqués au plus tard quinze jours après la réception de la demande, si votre offre n'était ni irrégulière, ni inacceptable, ni inappropriée (CCP, art. R. 2181-4).

Le délai de saisine de la CADA court dès l'expiration du mois de silence, sans que l'acheteur vous ait écrit quoi que ce soit (CRPA, art. R. 343-1). Il faut donc pouvoir dater la réception de votre demande par l'acheteur : sans cette date, ni le refus implicite ni le délai de deux mois ne se calculent. Et sans saisine préalable de la commission, le tribunal administratif ne peut pas être saisi (CRPA, art. L. 342-1).

Deux voies, qui ne donnent pas la même chose

La première voie est celle du code de la commande publique (CCP). Elle est réservée aux candidats et soumissionnaires dont la candidature ou l'offre a été rejetée (CCP, art. L. 2181-1 et R. 2181-1). En procédure formalisée, la lettre de rejet doit déjà mentionner les motifs du rejet. Lorsqu'elle intervient après l'attribution, elle indique aussi le nom de l'attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à partir de laquelle le marché peut être signé (CCP, art. R. 2181-3). En procédure adaptée, les motifs s'obtiennent sur demande, sous quinze jours (CCP, art. R. 2181-2).

Les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ne sont dus qu'au soumissionnaire dont l'offre n'a pas été écartée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée (CCP, art. R. 2181-2 et R. 2181-4). Cette voie vous donne des explications, pas les pièces elles-mêmes.

La seconde voie est celle du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle est ouverte à toute personne et porte sur les documents eux-mêmes. Mais ses délais se comptent en mois : un mois, puis deux. En procédure formalisée, l'acheteur peut signer le marché après un délai minimal de onze jours à compter de l'envoi de la notification de rejet, seize jours si elle n'est pas transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). La voie du CRPA ne vous garantit donc aucune pièce avant la signature. Or le référé précontractuel ne peut être introduit qu'avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1, version en vigueur depuis le 1er septembre 2026). Ce recours fait l'objet d'une page distincte, indiquée en bas de page.

Ce qui se communique, ce qui s'occulte

Le Conseil d'État a jugé que l'ensemble des pièces du marché est communicable, sous réserve des secrets protégés par la loi (CE, 30 mars 2016, n° 375529). L'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'attributaire sont en principe communicables. Le bordereau des prix unitaires de l'attributaire ne l'est en principe pas, parce qu'il reflète sa stratégie commerciale. « En principe » : il s'agit d'une orientation, non d'une règle absolue. La décision a été rendue sous l'empire de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées au CRPA. Celui-ci parle désormais de « secret des affaires ».

Ce secret couvre le secret des procédés, les informations économiques et financières et les stratégies commerciales ou industrielles. Les documents qui y porteraient atteinte ne sont communicables qu'à l'intéressé, ici l'entreprise concernée (CRPA, art. L. 311-6). Le code de commerce définit le secret des affaires par trois critères : une information qui n'est pas généralement connue ou aisément accessible dans le secteur, qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et que son détenteur protège par des mesures raisonnables (C. com., art. L. 151-1). L'acheteur est lui-même tenu à la confidentialité des informations dont il a eu connaissance pendant la passation (CCP, art. L. 2132-1), comme l'autorité concédante pour les concessions (CCP, art. L. 3122-3).

Un secret partiel ne justifie pas à lui seul un refus total. Lorsque les mentions non communicables peuvent être occultées ou disjointes, le document est communiqué après occultation ou disjonction (CRPA, art. L. 311-7). D'autres limites existent. Le droit d'accès ne porte que sur des documents achevés. Il ne s'étend pas aux documents préparatoires tant que la décision est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus sur ce qui fait déjà l'objet d'une diffusion publique (CRPA, art. L. 311-2). Enfin, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction, ou à un autre secret protégé par la loi (CRPA, art. L. 311-5).

De la demande au tribunal : le parcours

Commencez par ce qui est déjà public. L'acheteur doit rendre accessibles les données essentielles du marché (CCP, art. L. 2196-2). Pour les marchés répondant à un besoin d'au moins 40 000 euros hors taxes, elles sont publiées sur le portail national de données ouvertes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification (CCP, art. R. 2196-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Adressez ensuite à l'acheteur une demande écrite qui désigne chaque document et indique le mode d'accès choisi. L'envoi par courrier électronique est sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (CRPA, art. L. 311-9).

Un refus exprès doit être écrit, motivé et indiquer les voies et délais de recours (CRPA, art. L. 311-14). Exprès ou implicite, le refus ouvre le délai de deux mois pour saisir la CADA. La commission rend un avis, non une décision. Elle le notifie au demandeur et à l'administration. Celle-ci a ensuite un mois, à compter de la réception de l'avis, pour informer la commission de la suite qu'elle entend donner (CRPA, art. R. 343-3).

Si l'administration persiste, c'est son refus que vous contestez devant le tribunal administratif. Si elle garde le silence, un refus implicite naît deux mois après l'enregistrement de votre saisine par la commission (CRPA, art. R.* 343-4 et R. 343-5). Le recours se forme dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Son point de départ se vérifie sur pièces, dossier par dossier.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CRPA, art. R.* 311-12

Le silence de l'administration sur une demande de communication vaut décision de refus.

CRPA, art. R. 311-13

Le refus implicite naît un mois après la réception de la demande par l'administration compétente.

CRPA, art. R. 311-15

Rappel du délai de deux mois pour saisir la CADA après un refus.

CRPA, art. R. 343-1

Délai de deux mois et forme de la saisine de la CADA, avec copie du refus ou de la demande restée sans réponse.

CRPA, art. R. 343-3

Avis notifié dans le mois de l'enregistrement de la demande ; l'administration informe la commission de la suite donnée dans le mois qui suit la réception de l'avis.

CRPA, art. R.* 343-4

Après saisine de la CADA, le silence de l'administration mise en cause vaut décision de refus.

CRPA, art. R. 343-5

Ce refus implicite naît deux mois après l'enregistrement de la demande par la commission.

CRPA, art. L. 342-1

La CADA émet des avis ; sa saisine est un préalable obligatoire au recours contentieux.

CRPA, art. L. 311-6

Documents communicables au seul intéressé, dont ceux couverts par le secret des affaires.

CRPA, art. L. 311-7

Communication du document après occultation ou disjonction des mentions non communicables, lorsque cela est possible.

CCP, art. R. 2181-2

Procédure adaptée : motifs du rejet communiqués sur demande dans un délai de quinze jours.

CCP, art. R. 2181-4

Procédure formalisée : caractéristiques et avantages de l'offre retenue, sur demande, au plus tard sous quinze jours.

Autres textes cités (23)

CRPA, art. L. 300-1

Le droit d'accès aux documents administratifs est garanti à toute personne.

CRPA, art. L. 300-2

Définition du document administratif : tout document produit ou reçu par une administration dans le cadre de sa mission de service public.

CRPA, art. L. 311-1

Obligation pour l'administration de communiquer les documents qu'elle détient aux personnes qui en font la demande.

CRPA, art. L. 311-2

Limites générales : documents achevés, documents préparatoires, diffusion publique, demandes abusives.

CRPA, art. L. 311-5

Documents non communicables, notamment en cas d'atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle ou à un secret protégé par la loi (version en vigueur depuis le 28 mai 2026).

CRPA, art. L. 311-9

Modalités d'accès au choix du demandeur : consultation sur place, copie, courrier électronique sans frais.

CRPA, art. L. 311-14

Le refus d'accès est notifié par une décision écrite, motivée, indiquant les voies et délais de recours.

CJA, art. R. 421-1

Délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, pour saisir la juridiction administrative.

Code de commerce, art. L. 151-1

Définition du secret des affaires par trois critères cumulatifs.

CCP, art. L. 2132-1

Confidentialité des informations dont l'acheteur a eu connaissance lors de la passation.

CCP, art. L. 3122-3

Même obligation de confidentialité pour l'autorité concédante dans les contrats de concession.

CCP, art. L. 2181-1

Information des candidats et soumissionnaires non retenus dès que l'acheteur a fait son choix.

CCP, art. R. 2181-1

Notification sans délai de la décision de rejet à chaque candidat ou soumissionnaire concerné.

CCP, art. R. 2181-3

Procédure formalisée : contenu obligatoire de la notification de rejet.

CCP, art. R. 2182-1

Délai minimal de onze jours, ou seize sans transmission électronique, entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, en procédure formalisée.

CCP, art. R. 2184-1

Rapport de présentation de la procédure de passation, établi par le pouvoir adjudicateur pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens.

CCP, art. R. 2184-12

Conservation des candidatures, des offres et des documents de passation pendant cinq ans au moins à compter de la signature.

CCP, art. R. 2184-13

Conservation des pièces constitutives du marché pendant cinq ou dix ans au moins à compter de la fin de l'exécution.

CCP, art. L. 2196-2

Mise à disposition des données essentielles du marché sous un format ouvert et librement réutilisable.

CCP, art. R. 2196-1

Publication des données essentielles dans les deux mois de la notification, pour les besoins d'au moins 40 000 euros hors taxes (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

CJA, art. L. 551-1

Référé précontractuel : le juge est saisi avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).

CJA, art. R. 551-7

Délais du référé contractuel : trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne ; à défaut, six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat.

CE, 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon

Pièces du marché communicables sous réserve des secrets protégés par la loi ; bordereau des prix unitaires de l'attributaire en principe non communicable.

Erreurs fréquentes

Prendre le silence de l'acheteur pour une demande en cours d'instruction

Au bout d'un mois sans réponse, votre demande est refusée (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13). Le délai de deux mois pour saisir la CADA court aussitôt. Le texte ne lui connaît que deux points de départ : la notification du refus ou l'expiration de ce mois (CRPA, art. R. 343-1). Une relance adressée à l'acheteur n'en fait pas partie.

Attendre les documents pour décider d'agir contre le marché

La voie de la CADA se compte en mois. En procédure formalisée, la signature peut intervenir dès l'expiration d'un délai minimal de onze jours après l'envoi de la lettre de rejet, seize jours sans transmission électronique (CCP, art. R. 2182-1). Les délais de recours contre le contrat signé, par exemple celui du référé contractuel (CJA, art. R. 551-7), ont leurs propres points de départ, qui ne dépendent pas de l'obtention des documents.

Demander « tout le dossier du marché » sans rien désigner

Nommez les pièces. L'acte d'engagement, le prix global de l'offre retenue et les prestations proposées par l'attributaire sont en principe communicables (CE, 30 mars 2016, n° 375529). Vous pouvez aussi désigner le rapport de présentation lorsque le pouvoir adjudicateur doit en établir un (CCP, art. R. 2184-1). Ce texte impose de l'établir ; il ne dit rien de sa communication. Si l'acheteur invoque le secret des affaires pour tout refuser, rappelez que le document doit être communiqué après occultation lorsque les mentions protégées peuvent être occultées ou disjointes (CRPA, art. L. 311-7).

Saisir le tribunal sans être passé par la CADA

La saisine de la commission est un préalable obligatoire au recours contentieux (CRPA, art. L. 342-1). Autre confusion fréquente : la CADA émet un avis, pas une décision. C'est le refus de l'administration, maintenu après la saisine, qui se conteste devant le juge (CRPA, art. R.* 343-4).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La lettre de rejet de votre offre, avec sa date et son mode de transmission, si vous étiez candidat

Votre demande de communication, avec la liste précise des documents visés, et la preuve de sa date de réception par l'acheteur

La réponse de l'acheteur : refus écrit, communication partielle avec occultations, ou absence de réponse

Le règlement de la consultation, l'avis de publicité et, le cas échéant, l'avis d'attribution

Les données essentielles du marché déjà publiées, pour ne pas demander ce qui est en ligne

Si la CADA est saisie : la copie de la saisine, la date de son enregistrement par la commission et l'avis rendu

Questions fréquentes

Faut-il avoir candidaté au marché pour demander les documents ?

Non. Le droit d'accès aux documents administratifs est ouvert à « toute personne », et l'administration doit communiquer les documents qu'elle détient « aux personnes qui en font la demande » (CRPA, art. L. 300-1 et L. 311-1). En revanche, la demande des motifs du rejet ou des caractéristiques de l'offre retenue, sous quinze jours, est réservée aux candidats et soumissionnaires évincés (CCP, art. R. 2181-2 et R. 2181-4).

La CADA peut-elle obliger l'acheteur à communiquer ?

Non. La commission émet un avis (CRPA, art. L. 342-1). L'administration doit lui indiquer, dans le mois qui suit la réception de cet avis, la suite qu'elle entend donner (CRPA, art. R. 343-3). Si elle maintient son refus, expressément ou par son silence, c'est ce refus qui se conteste devant le tribunal administratif.

L'acheteur peut-il répondre qu'il ne détient plus les documents ?

Les textes lui imposent des durées minimales de conservation. Il doit garder les candidatures, les offres et les documents de la procédure pendant cinq ans au moins à compter de la signature du marché (CCP, art. R. 2184-12). Il doit garder les pièces constitutives du marché pendant cinq ans au moins, dix ans pour les travaux, la maîtrise d'œuvre et le contrôle technique, à compter de la fin de l'exécution (CCP, art. R. 2184-13).

L'acheteur refuse de vous communiquer les pièces du marché ?

Deux dates situent votre dossier : celle de la réception de votre demande par l'acheteur et, si votre offre a été rejetée, celle de la lettre de rejet. Marie Stass fait le point avec vous sur la voie à suivre et sur les délais qui courent.