Critères d'attribution et notation des offres : ce qui se conteste
Vous avez perdu un marché de quelques points, ou vous répondez à une consultation dont les critères vous paraissent taillés sur mesure. Dans les deux cas, la question est la même : qu'est-ce que l'acheteur avait le droit de faire, et qu'est-ce que le juge accepte de regarder ?
La règle tient en trois idées. Les critères et leurs modalités de mise en œuvre doivent figurer dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2152-11). La méthode de notation, elle, est librement choisie par l'acheteur, à condition de ne pas vider les critères de leur portée (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362). Et le juge du référé précontractuel ne refait pas la notation : il ne se prononce pas sur les mérites respectifs des offres, mais il vérifie, si vous le lui demandez, que l'acheteur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre, c'est-à-dire qu'il n'en a pas manifestement méconnu ou altéré les termes (CE, 20 janvier 2016, CIVIS, n° 394133).
S'y ajoute un changement de régime : pour les consultations engagées à compter du 21 août 2026, le prix ne peut plus être l'unique critère et au moins un critère doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (CCP, art. R. 2152-7). La date de lancement de la procédure décide donc du texte applicable à votre dossier.
Délais
21 août 2026
Régime applicable aux critères
Le critère environnemental obligatoire et la fin du critère unique du prix s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date ; les procédures lancées avant restent soumises à l'ancienne rédaction (CCP, art. R. 2152-7, NOTA).
15 jours
Explications de l'acheteur, sur demande
En procédure formalisée, si votre offre n'a pas été écartée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur vous communique les caractéristiques et avantages de l'offre retenue au plus tard quinze jours à compter de la réception de votre demande (CCP, art. R. 2181-4). En procédure adaptée, tout candidat écarté peut obtenir les motifs du rejet dans les quinze jours de la réception de sa demande ; les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et le nom de l'attributaire s'y ajoutent, sous la même réserve tenant à la régularité de votre offre (CCP, art. R. 2181-2).
Avant signature
Contester les critères ou la notation en référé précontractuel
Le juge est saisi avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'acheteur respecte un délai minimal de onze jours entre la date d'envoi de la notification de rejet et la signature, seize jours si cette notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1).
1 mois, puis 2 mois
Demande de documents au titre du CRPA
Le silence gardé un mois à compter de la réception de la demande vaut refus (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13) ; vous disposez alors de deux mois pour saisir la CADA (CRPA, art. R. 343-1), dont la saisine pour avis est un préalable obligatoire à tout recours contentieux (CRPA, art. L. 342-1).
Les quinze jours laissés à l'acheteur pour détailler l'offre retenue sont plus longs que les onze jours qui précèdent la signature en procédure formalisée. Attendre la réponse pour décider d'agir, c'est prendre le risque que le contrat soit signé entre-temps : la demande d'explications et la préparation du référé précontractuel se mènent en parallèle. Attention : l'article R. 2182-1 ne vise que les procédures formalisées. En procédure adaptée, ne comptez pas sur ce délai de onze ou seize jours.
Ce que l'acheteur doit annoncer, et ce qu'il peut garder pour lui
Les critères d'attribution et les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2152-11). En procédure formalisée, ils sont pondérés ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, indiqués par ordre décroissant d'importance (CCP, art. R. 2152-12). Ce dernier texte ne vise que les procédures formalisées. Les offres régulières, acceptables et appropriées sont ensuite classées par ordre décroissant en appliquant ces critères (CCP, art. R. 2152-6) : ceux qui ont été annoncés, pas d'autres.
Les sous-critères suivent la même logique dès qu'ils pèsent réellement. Le Conseil d'État juge que des sous-critères pondérés ou hiérarchisés doivent être portés à la connaissance des candidats lorsque, par leur nature et par l'importance de cette pondération, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres et sur leur sélection. Dans l'affaire jugée, un seul sous-critère de la valeur technique pesait 28 %, et cette pondération n'avait pas été communiquée aux candidats (CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377).
La méthode de notation, en revanche, n'a pas à être publiée : l'acheteur la définit librement. La limite est ailleurs. Une méthode est irrégulière si elle prive les critères de leur portée ou neutralise leur pondération, au point que la note la plus élevée n'aille pas à l'offre la mieux placée sur le critère, ou que l'offre économiquement la plus avantageuse, celle qui devait l'emporter au regard de l'ensemble des critères pondérés, ne soit pas choisie. Le Conseil d'État a ainsi confirmé l'annulation d'un marché dont la formule de notation du prix neutralisait les écarts entre candidats (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362). Ces décisions ont été rendues sous l'empire de l'ancien code des marchés publics ; leurs principes reposent sur l'égalité de traitement et la transparence, que reprend aujourd'hui l'article L. 3 du code de la commande publique.
Dans un cas, le code impose d'annoncer la méthode : lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données à fournir et la méthode qu'il utilisera pour déterminer ce coût (CCP, art. R. 2152-10).
Consultations engagées à compter du 21 août 2026 : un critère environnemental, et plus de prix seul
Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, dont au moins un prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (CCP, art. L. 2152-7). L'acheteur retient soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui prend en compte ces caractéristiques environnementales, soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût (CCP, art. R. 2152-7). En dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, la pluralité de critères est imposée (CCP, art. R. 2152-8).
La rédaction actuelle de l'article R. 2152-7 ne s'applique qu'aux consultations engagées, ou aux avis d'appel à la concurrence envoyés à la publication, à compter du 21 août 2026 (NOTA de l'article). Un litige portant sur une procédure lancée avant cette date se juge selon l'ancienne rédaction, qui admettait encore le prix comme critère unique, à la condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité ne varie pas d'un opérateur à l'autre. Vérifiez la date de lancement avant d'invoquer l'un ou l'autre texte.
Deux garde-fous s'appliquent dans les deux régimes. Les critères ne doivent pas conférer à l'acheteur une liberté de choix illimitée et doivent garantir la possibilité d'une véritable concurrence (CCP, art. L. 2152-8) : un critère vague ou invérifiable peut être contesté sur ce fondement. Et le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 (CCP, art. L. 2152-7) : sont réputées liées à l'objet du marché les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie (CCP, art. L. 2112-3). Un critère, environnemental ou non, se rattache donc aux prestations commandées ou aux conditions dans lesquelles elles sont exécutées.
Ce que le juge contrôle dans une notation, et ce qu'il refuse de contrôler
Le juge du référé précontractuel vérifie le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ni sur les mérites respectifs des offres. En revanche, s'il est saisi d'un argument en ce sens, il vérifie que l'acheteur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Dans l'affaire où il a rappelé cette règle, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance d'un tribunal qui était allé plus loin et a rejeté la demande de l'entreprise (CE, 20 janvier 2016, CIVIS, n° 394133).
Un dossier de notation se construit donc sur des irrégularités objectives : critère sans lien avec l'objet du marché ni avec ses conditions d'exécution, pondération déterminante d'un sous-critère non annoncée, critère appliqué qui ne figurait pas au règlement de la consultation, formule qui neutralise la pondération, élément de votre offre ignoré alors qu'il y figurait en toutes lettres. « Ma note technique est trop basse » n'est pas un moyen, c'est-à-dire un argument de droit que le juge peut examiner.
Encore faut-il que le manquement soit susceptible de vous avoir lésé ou risque de vous léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un concurrent (CE, section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). Lorsque ces conditions sont réunies, le juge peut ordonner à l'acheteur de se conformer à ses obligations, suspendre ou annuler les décisions qui se rapportent à la passation (CJA, art. L. 551-2). Le contrat ne peut pas être signé à compter de la saisine et jusqu'à la notification de la décision (CJA, art. L. 551-4) ; le juge statue dans un délai de vingt jours (CJA, art. R. 551-5). La page consacrée au référé précontractuel détaille cette procédure.
Une fois le contrat signé, les voies se resserrent. Le référé contractuel n'est pas ouvert à celui qui a déjà exercé un référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision du juge (CJA, art. L. 551-14). Et l'article L. 551-18 prévoit notamment la nullité du contrat signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution, ou pendant la suspension, à deux conditions : cette signature vous a privé du référé précontractuel, et les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d'une manière affectant vos chances d'obtenir le contrat. Une erreur de notation n'y suffit donc pas à elle seule. Reste le recours en contestation de la validité du contrat, à exercer dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (CE, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Voyez la page consacrée au candidat évincé.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
CCP, art. R. 2152-7 (version en vigueur)
Critère unique du coût ou pluralité de critères incluant le prix ou le coût ; applicable aux consultations engagées à compter du 21 août 2026.
CCP, art. R. 2152-7 (ancienne version, consultations engagées avant le 21 août 2026)
Droit transitoire : critère unique du prix admis pour les seuls achats de services ou de fournitures standardisés.
Attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, dont au moins un critère environnemental ; le lien s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
Les critères d'attribution et leurs modalités de mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.
Procédure adaptée : motifs du rejet communiqués dans les quinze jours de la réception de la demande.
Procédure formalisée : caractéristiques et avantages de l'offre retenue communiqués au plus tard quinze jours après réception de la demande.
Délai minimal de onze ou seize jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, en procédure formalisée.
Référé précontractuel : le juge est saisi avant la conclusion du contrat.
Le silence de l'administration sur une demande de communication vaut refus.
Refus implicite au terme d'un mois à compter de la réception de la demande.
La saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire au recours contentieux.
Deux mois pour saisir la CADA à compter du refus exprès ou implicite.
Autres textes cités (21)
Principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures.
Les critères ne confèrent pas une liberté de choix illimitée à l'acheteur et sont rendus publics.
Les offres régulières, acceptables et appropriées sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.
Pluralité de critères obligatoire en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation.
Coût du cycle de vie : données à fournir et méthode de calcul indiquées dans les documents de la consultation.
Pondération des critères en procédure formalisée, ou ordre décroissant d'importance lorsque la pondération est objectivement impossible.
Lien avec l'objet du marché, apprécié à tout stade du cycle de vie des travaux, fournitures ou services.
Procédure formalisée : la notification de rejet mentionne les motifs du rejet et, après attribution, le nom de l'attributaire, les motifs du choix et la date à partir de laquelle le marché peut être signé.
Pouvoirs du juge du référé précontractuel : injonction, suspension, annulation des décisions de passation.
Interdiction de signer à compter de la saisine et jusqu'à la notification de la décision du juge.
Personnes habilitées à agir : celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d'être lésées par le manquement.
Le juge du référé précontractuel statue dans un délai de vingt jours.
Référé contractuel fermé à celui qui a exercé un référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et la décision du juge.
Référé contractuel : conditions cumulatives de la nullité en cas de signature prématurée ou pendant la suspension.
CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362, publié au recueil Lebon
Liberté de la méthode de notation, irrégulière si elle prive les critères de leur portée ou neutralise leur pondération.
CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377, publié au recueil Lebon
Obligation de porter à la connaissance des candidats la pondération des sous-critères susceptibles d'influencer la présentation et la sélection des offres.
Le juge du référé précontractuel ne se prononce pas sur les mérites des offres ; il vérifie l'absence de dénaturation manifeste de leur contenu.
CE, section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, publié au recueil Lebon
Le manquement invoqué doit être susceptible d'avoir lésé ou risquer de léser l'entreprise requérante.
CE, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au recueil Lebon
Recours des tiers en contestation de la validité du contrat, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées.
Obligation pour les administrations de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires : communicables au seul intéressé.
Erreurs fréquentes
Demander au juge de renoter votre mémoire technique
Le juge du référé précontractuel ne se prononce pas sur les mérites respectifs des offres. Le seul désaccord avec la note ne relève pas de son contrôle ; il faut une irrégularité objective ou une dénaturation manifeste des termes d'une offre (CE, 20 janvier 2016, CIVIS, n° 394133).
Reprocher à l'acheteur de n'avoir pas publié sa formule de notation
Il n'y est pas tenu. Ce qui se conteste, ce sont les effets de la méthode : une formule qui neutralise les écarts de prix ou la pondération annoncée (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362). Seule l'évaluation par le coût du cycle de vie oblige à indiquer la méthode de calcul dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2152-10).
Invoquer le critère environnemental obligatoire pour une consultation antérieure au 21 août 2026
La nouvelle rédaction ne s'applique qu'aux consultations engagées ou aux avis envoyés à la publication à compter de cette date (CCP, art. R. 2152-7, NOTA). Pour une procédure plus ancienne, c'est l'ancienne rédaction qui gouverne le litige, y compris sur le critère unique du prix.
Soulever une irrégularité sans montrer ce qu'elle vous a coûté
Relever une pondération de sous-critère non annoncée ou une formule discutable ne suffit pas : il faut montrer que le manquement est susceptible de vous avoir lésé ou risquait de vous léser, fût-ce indirectement en avantageant un concurrent (CE, section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). Reprenez les notes et la formule, et mesurez l'effet de l'irrégularité sur votre offre avant d'agir.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Le règlement de la consultation dans sa dernière version, avec les critères, sous-critères, pondérations et toute indication sur la méthode de notation
L'avis d'appel à la concurrence et sa date d'envoi à la publication, ou la date d'engagement de la consultation, qui détermine le régime applicable (avant ou à compter du 21 août 2026)
Les questions-réponses et modifications du dossier de consultation diffusées en cours de procédure
Votre offre complète, en repérant les passages qui répondent à chaque critère et sous-critère
La lettre de rejet, avec vos notes, celles de l'attributaire si elles y figurent, sa date d'envoi et son mode de transmission (électronique ou non)
Votre demande de précisions sur l'offre retenue et la réponse de l'acheteur, s'il y en a une
Questions fréquentes
Puis-je obtenir le rapport d'analyse des offres et le détail de l'offre retenue ?
Le code de la commande publique vous garantit d'abord une information propre au candidat évincé. En procédure formalisée, la lettre de rejet doit mentionner les motifs du rejet et, après attribution, le nom de l'attributaire et les motifs du choix de son offre (CCP, art. R. 2181-3). Sur demande, et si votre offre n'a pas été écartée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée, vous obtenez les caractéristiques et avantages de l'offre retenue (CCP, art. R. 2181-2 et R. 2181-4). Pour les autres documents, une demande de communication de documents administratifs est possible (CRPA, art. L. 311-1). Elle trouve sa limite dans le secret des affaires, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales (CRPA, art. L. 311-6). Ses délais, un mois avant refus implicite puis saisine de la CADA, ne sont pas ceux du référé précontractuel.
Un critère me paraît taillé pour un concurrent : faut-il attendre le résultat pour le contester ?
Non. Le référé précontractuel est ouvert à l'opérateur qui a intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésé par le manquement (CJA, art. L. 551-10), à condition de saisir le juge avant la signature (CJA, art. L. 551-1). Un critère sans lien avec l'objet du marché ni avec ses conditions d'exécution (CCP, art. L. 2152-7), ou qui laisse à l'acheteur une liberté de choix illimitée (CCP, art. L. 2152-8), peut donc être contesté dès le stade de la consultation, sans attendre le classement.
L'acheteur peut-il encore attribuer un marché sur le seul critère du prix ?
Pour une consultation engagée à compter du 21 août 2026, non : le critère unique ne peut être que le coût, déterminé selon une approche globale qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; sinon, plusieurs critères, dont le prix ou le coût et au moins un critère environnemental (CCP, art. R. 2152-7). Pour une consultation antérieure, l'ancienne rédaction admettait le prix seul lorsque le marché avait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés.
Une notation vous paraît irrégulière ?
Avec le règlement de la consultation et la lettre de rejet, Marie Stass peut vous dire si le grief relève d'une irrégularité que le juge contrôle ou d'une appréciation qu'il ne révise pas. Si le contrat n'est pas signé, chaque jour compte.