Recours indemnitaire contre l'administration
Une décision illégale vous a coûté de l'argent. Un chantier public a fissuré votre mur. Un service public vous a causé un dommage et vous voulez être indemnisé. Première chose à savoir : la réparation due par l'administration n'obéit pas au code civil. Dès 1873, le Tribunal des conflits a jugé que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil », qu'elle « n'est ni générale, ni absolue » et qu'elle « a ses règles spéciales » (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012). Le juge est donc le juge administratif, et la procédure a ses exigences propres.
La première de ces exigences est qu'on ne saisit pas directement le tribunal d'une demande d'argent. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1, deuxième alinéa). Il faut donc commencer par adresser à l'administration une réclamation écrite. Si elle garde le silence, ce silence vaut rejet au bout de deux mois, jamais acceptation, parce que la demande présente le caractère d'une réclamation et un caractère financier (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). À compter de la naissance de ce rejet implicite, vous disposez de deux mois pour saisir le tribunal (CJA, art. R. 421-2).
Un second compteur tourne en parallèle, et il n'a rien à voir avec le premier. Les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public sont prescrites si elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Deux mois de recevabilité d'un côté, quatre ans d'extinction de la créance de l'autre : deux textes, deux sanctions. Confondre les deux est l'erreur la plus coûteuse de ce contentieux.
Délais
2 mois de silence
Naissance du rejet implicite de votre réclamation indemnitaire
Par dérogation à l'article L. 231-1 du CRPA, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande présentant le caractère d'une réclamation ou un caractère financier vaut décision de rejet (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). Attendre une réponse au-delà ne sert à rien : la décision est déjà née.
2 mois
Recours contentieux contre le rejet de la réclamation
Deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée lorsque le rejet est exprès (CJA, art. R. 421-1, 1er alinéa) ; deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite lorsque l'administration s'est tue, étant précisé qu'une décision expresse de rejet intervenant avant l'expiration de ce délai le fait à nouveau courir (CJA, art. R. 421-2).
4 ans
Prescription de la créance sur la personne publique
Sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; il en va de même des créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le point de départ n'est donc pas le jour où vous agissez, mais le 1er janvier qui suit l'année d'acquisition des droits.
4 ans
Nouveau délai ouvert par une réclamation écrite
Toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, comme tout recours formé devant une juridiction, interrompt la prescription dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption, ou, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, de l'année suivant celle où la décision est passée en force de chose jugée (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2).
Ce qui décide de la recevabilité n'est pas le calendrier apparent, c'est la régularité de ce que l'administration vous a envoyé. Deux règles de sauvetage se vérifient avant de conclure à la forclusion. D'abord, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5) : un courrier de refus qui n'indique ni le tribunal compétent, ni le délai, ne fait courir aucun délai. Ensuite, une règle propre à la demande préalable : toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (CRPA, art. L. 112-3), lequel doit comporter la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut de décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, la désignation et les coordonnées du service chargé du dossier et, dans le premier cas, les délais et les voies de recours (CRPA, art. R. 112-5). Si cet accusé de réception ne vous a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées, les délais de recours ne vous sont pas opposables — avec une réserve que le texte pose lui-même : ce défaut n'emporte pas inopposabilité lorsqu'une décision expresse vous a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel pouvait naître une décision implicite (CRPA, art. L. 112-6). Un cas particulier repousse encore la forclusion à deux mois après la notification d'un rejet exprès : celui où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (CJA, art. R. 421-3, 2°) ; l'autre cas prévu par le même article vise le contentieux de l'excès de pouvoir et non les demandes d'argent. Enfin, la preuve compte autant que la date : lorsque le rejet est implicite, la date du dépôt de la demande, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2), et cette pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation doit accompagner la requête, avec une copie, à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 412-1).
Deux verrous distincts : la décision préalable et la prescription quadriennale
Le premier verrou est une condition de recevabilité. La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). C'est ce qu'on appelle la liaison du contentieux : il faut une décision à attaquer, et cette décision, c'est le refus opposé à votre réclamation. Le Conseil d'État a jugé qu'en l'absence d'une telle décision, la requête est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si l'administration n'a pas soutenu, dans son mémoire en défense, qu'elle l'était (CE, Section, avis contentieux, 27 mars 2019, n° 426472). Le juge peut donc l'opposer de lui-même. Le même avis pose la nuance qui permet de régulariser : la condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularisant la requête.
Le second verrou éteint la créance elle-même. Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; la même règle vaut pour les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Ce décalage du point de départ est ce qui trompe : si les droits sont acquis en mars 2022, le délai ne court pas de mars 2022 mais du 1er janvier 2023. Déterminer l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis est donc le premier travail du dossier, et ce n'est pas toujours l'année du dommage. La prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par son représentant légal, ou pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (même loi, art. 3) — étant entendu que c'est au juge d'apprécier si ces conditions sont réunies. Sur ce point de départ, le Conseil d'État a jugé, à propos du préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante, que la publication de l'arrêté inscrivant l'établissement en cause est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration (CE, 19 avril 2022, n° 457560) : la solution est rendue dans ce domaine précis et ne se transpose pas mécaniquement.
Deux points pratiques achèvent de séparer les deux mécanismes. La prescription quadriennale ne se relève pas d'office : l'administration doit, pour pouvoir s'en prévaloir à propos d'une créance litigieuse, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, et elle ne peut en aucun cas l'opposer pour faire échec à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée (même loi, art. 7). Et si elle l'invoque, il reste une porte, étroite : les autorités administratives ne peuvent pas renoncer à opposer la prescription, mais, par décision des autorités compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de leur situation (même loi, art. 6). C'est une décision de l'administration, pas un droit du créancier.
Écrire la réclamation, puis saisir le tribunal
La réclamation préalable est un écrit adressé à la personne publique que vous tenez pour responsable. Elle décrit le fait générateur, elle rattache le dommage à ce fait, et elle chiffre la somme demandée, poste par poste, justificatifs à l'appui. Envoyez-la par un moyen qui laisse une trace datée : lorsque le rejet est implicite, la date du dépôt de la demande, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (CJA, art. R. 421-2). Conservez l'accusé de réception, qui doit indiquer la date de réception et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, la demande sera réputée rejetée (CRPA, art. R. 112-5) : c'est la pièce que l'on ressort du dossier lorsque l'administration soutient que vous êtes forclos.
Passé deux mois de silence, le rejet est né (CRPA, art. L. 231-4) et le délai de recours de deux mois commence à courir (CJA, art. R. 421-2). Si un refus exprès arrive entre-temps, il fait à nouveau courir ce délai. Devant le tribunal administratif, la requête doit être présentée par un avocat, à peine d'irrecevabilité, lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ; la signature de l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui (CJA, art. R. 431-2). Le recours indemnitaire fait donc partie des cas où le ministère d'avocat n'est pas facultatif. La réclamation adressée à l'administration, elle, n'est soumise à aucune exigence de ce type.
Le montant demandé dans la requête introductive d'instance commande ensuite deux choses. La formation de jugement d'abord : sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des cas précédents, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue seul lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (CJA, art. R. 222-13, 10°), soit 10 000 euros (CJA, art. R. 222-14). La voie de recours ensuite : dans les mêmes termes, et toujours sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 811-1, 8°, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2025). Concrètement, l'appel est fermé ; reste en principe la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dont les conditions ne sont pas détaillées ici. Ce montant s'apprécie d'après la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, les demandes d'intérêts et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 étant sans influence ; lorsque des indemnités sont demandées dans une même requête par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence du magistrat statuant seul est déterminée par la plus élevée d'entre elles (CJA, art. R. 222-15). Sur les frais, enfin : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (CJA, art. L. 761-1). Ce n'est donc ni un droit, ni un remboursement intégral.
Les cas qui relèvent d'un autre régime, et la voie rapide
Avant d'engager la procédure de droit commun, vérifiez que votre dommage n'a pas son régime propre. Les dommages liés à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés en établissement public de santé relèvent du code de la santé publique, qui pose un principe de responsabilité pour faute et prévoit, lorsque cette responsabilité n'est pas engagée, une réparation au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1142-1). C'est un autre ensemble de règles, avec ses propres conditions et ses propres seuils, qui ne sont pas exposés ici : si votre dossier relève de ce cadre, il ne se traite pas comme une demande indemnitaire ordinaire.
Vérifiez aussi la nature de votre litige. Le délai de deux mois de l'article R. 421-1 n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 421-1, troisième alinéa), et les actions indemnitaires en matière de contrat de la commande publique sont expressément réservées par les articles R. 222-13, 10° et R. 811-1, 8° du code de justice administrative : ni le magistrat statuant seul, ni la règle du premier et dernier ressort ne leur sont applicables. Sur le fond, la responsabilité administrative reste largement construite par la jurisprudence : les conditions d'engagement varient selon qu'une faute est exigée ou non, et les préjudices réparables s'apprécient dossier par dossier. Cette page ne chiffre donc aucun poste de préjudice et n'annonce aucun montant type.
Enfin, une voie plus rapide existe lorsque la dette ne se discute pas sérieusement : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et il peut, même d'office, subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie (CJA, art. R. 541-1). Elle ne remplace pas le recours indemnitaire : elle permet d'obtenir une somme sans attendre le jugement au fond. Le déroulé de cette procédure est traité sur la page consacrée au référé-provision. Pour la place du recours indemnitaire parmi les autres recours, voyez la page sur le plein contentieux ; pour le calcul des délais, celle sur les délais de recours.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours de deux mois et, pour toute requête tendant au paiement d'une somme d'argent, exigence d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Délai de deux mois courant de la naissance de la décision implicite de rejet, reprise du délai en cas de rejet exprès postérieur, et obligation d'établir la date du dépôt de la demande à l'appui de la requête.
Silence de deux mois valant décision de rejet, notamment lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou un caractère financier.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2
Interruption de la prescription par toute demande de paiement ou réclamation écrite et par tout recours juridictionnel, avec ouverture d'un nouveau délai de quatre ans.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision.
Inopposabilité des délais de recours en l'absence d'accusé de réception ou faute des indications exigées, avec la réserve de la notification régulière d'une décision expresse avant la naissance de la décision implicite.
Mentions que doit comporter l'accusé de réception : date de réception, date à laquelle la demande sera réputée acceptée ou rejetée, service chargé du dossier et, le cas échéant, délais et voies de recours.
Obligation pour l'administration d'accuser réception de toute demande, sous réserve des demandes abusives et des cas définis par décret en Conseil d'État.
Obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre à la requête l'acte attaqué ou, en cas de rejet implicite, la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, accompagnés d'une copie.
Forclusion repoussée à deux mois après la notification d'un rejet exprès dans deux cas, dont celui de la réclamation tendant à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7
Obligation pour l'administration d'invoquer la prescription avant que le juge du premier degré se soit prononcé sur le fond, et impossibilité de l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
Autres textes cités (13)
Ministère d'avocat obligatoire, à peine d'irrecevabilité, lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
Jugement par un magistrat statuant seul des actions indemnitaires dont le montant n'excède pas celui fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, sauf en matière de contrat de la commande publique.
Fixation à 10 000 euros du montant auquel renvoie le 10° de l'article R. 222-13.
Mode de calcul du montant : valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, hors intérêts et frais de l'article L. 761-1, la plus élevée étant retenue en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
Compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires n'excédant pas le montant fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, sauf en matière de contrat de la commande publique (version en vigueur depuis le 1er novembre 2025).
Condamnation de la partie perdante à payer à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais non compris dans les dépens, le juge pouvant même d'office écarter cette condamnation.
Provision pouvant être accordée par le juge des référés, même en l'absence de demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ou est empêché par la force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 6
Interdiction pour l'administration de renoncer à la prescription, tempérée par la possibilité de relever les créanciers de l'État de la prescription à raison de circonstances particulières.
Responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé pour les actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et réparation au titre de la solidarité nationale lorsque cette responsabilité n'est pas engagée.
CE, Section, avis contentieux, 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon
Irrecevabilité, pouvant être opposée d'office, de la requête indemnitaire formée sans décision préalable, mais régularisation possible par l'intervention d'une décision en cours d'instance.
TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, publié au recueil Lebon
Fondement historique : la responsabilité de l'État pour les dommages causés par le fait des personnes employées dans le service public n'est pas régie par le code civil et obéit à des règles spéciales.
CE, 1re-4e ch. réunies, 19 avril 2022, n° 457560, publié au recueil Lebon
Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : la publication de l'arrêté inscrivant l'établissement est de nature à porter la créance à la connaissance de l'intéressé pour le calcul de la prescription quadriennale.
Erreurs fréquentes
Saisir le tribunal sans avoir réclamé à l'administration
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Le Conseil d'État a jugé qu'en l'absence d'une telle décision, la requête est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu qu'elle l'était (CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472). Autrement dit, personne n'a besoin de soulever le moyen pour que le dossier tombe. La même décision indique comment se rattraper : la condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, l'intervention de cette décision en cours d'instance régularisant la requête. Adresser la réclamation dès que l'oubli est constaté reste donc utile.
Compter les quatre ans à partir du jour du dommage
Le point de départ n'est pas le fait générateur mais le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Ce décalage ne rallonge pas le délai à volonté : il le déplace, et il impose de dater précisément l'acquisition des droits, qui ne coïncide pas toujours avec l'événement dommageable. À l'inverse, une réclamation écrite portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption (même loi, art. 2) : un courrier daté et conservé vaut mieux qu'un calcul approximatif. Enfin, la prescription ne joue pas d'elle-même : l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée sur le fond (même loi, art. 7).
Chiffrer la demande sans mesurer ce que le montant déclenche
Sauf en matière de contrat de la commande publique, une action indemnitaire dont le montant n'excède pas celui fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative est jugée par un magistrat statuant seul (CJA, art. R. 222-13, 10°) et le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 811-1, 8°, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2025) : il n'y a alors pas d'appel ; reste en principe la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce montant est de 10 000 euros (CJA, art. R. 222-14) et il s'apprécie d'après la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, les intérêts et les frais de l'article L. 761-1 étant sans influence ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, c'est la demande la plus élevée qui commande (CJA, art. R. 222-15). Chaque poste de préjudice doit donc être identifié et justifié dès la requête initiale, et non ajouté en cours d'instance.
Attendre une réponse, sans garder la preuve de ce qui a été envoyé
Aucun accord ne naîtra du silence : lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou un caractère financier, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet (CRPA, art. L. 231-4, 2° et 3°). Attendre au-delà, c'est laisser courir le délai de recours de deux mois qui a commencé à la naissance de ce rejet (CJA, art. R. 421-2). Et la preuve est à votre charge : la date du dépôt de la demande, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (même article), et cette pièce justifiant de la date de dépôt doit être jointe à la requête, avec une copie, à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 412-1). Conservez donc l'envoi, l'avis de réception et l'accusé de réception de l'administration, dont les mentions obligatoires sont énumérées à l'article R. 112-5 du CRPA : c'est aussi la pièce qui permet, le cas échéant, de faire valoir que les délais ne vous sont pas opposables (CRPA, art. L. 112-6).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La réclamation préalable adressée à l'administration, datée et chiffrée poste par poste, avec la preuve de son envoi ou de son dépôt : c'est cette pièce, et non une décision, qu'il faudra joindre à la requête si le rejet est implicite (CJA, art. R. 412-1 et R. 421-2).
L'accusé de réception délivré par l'administration, à vérifier ligne à ligne : date de réception, date à laquelle la demande sera réputée rejetée, service chargé du dossier et, le cas échéant, délais et voies de recours (CRPA, art. L. 112-3 et R. 112-5). Son absence ou son incomplétude ouvre l'argument de l'article L. 112-6 du CRPA.
La décision de rejet si elle est expresse, avec son enveloppe ou son courriel de notification, pour établir la date et vérifier si elle mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).
Les pièces qui permettent de dater l'année au cours de laquelle vos droits ont été acquis — arrêté, courrier, procès-verbal, constat, facture, rapport d'expertise — puisque le délai de quatre ans court du 1er janvier de l'année suivante (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Tous les écrits déjà échangés avec l'administration sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance : chacun a pu interrompre la prescription et faire repartir un délai de quatre ans (même loi, art. 2).
Les justificatifs chiffrant chaque poste de préjudice — devis, factures acquittées, bulletins de paie, bilans, attestations, pièces médicales — puisque c'est la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance qui détermine la formation de jugement et l'ouverture de l'appel (CJA, art. R. 222-15).
Questions fréquentes
Faut-il un avocat pour un recours indemnitaire devant le tribunal administratif ?
Oui. Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ; la signature de l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui (CJA, art. R. 431-2). La réclamation préalable adressée à l'administration, elle, n'est soumise à aucune condition de ce type. Sur les frais, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (CJA, art. L. 761-1).
L'administration peut-elle m'opposer la prescription à n'importe quel moment ?
Non. Pour pouvoir se prévaloir de la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse, l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, et elle ne peut en aucun cas l'opposer pour faire échec à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7). Si elle l'oppose dans les temps, deux arguments restent ouverts. La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par son représentant légal, ou pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (même loi, art. 3). Et, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de leur situation, les autorités ne pouvant en revanche renoncer d'elles-mêmes à l'opposer (même loi, art. 6). Ce relevé est une décision de l'administration, pas un droit.
Peut-on obtenir une somme avant le jugement au fond ?
C'est possible lorsque la dette ne se discute pas sérieusement. Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie (CJA, art. R. 541-1). Cette voie ne dispense pas des exigences examinées ici et son déroulé est détaillé sur la page consacrée au référé-provision. Sur la durée d'une procédure indemnitaire au fond, aucun chiffre n'est avancé ici : elle dépend du tribunal saisi, du nombre de parties et des mesures d'instruction ordonnées, en particulier d'une éventuelle expertise.
Une administration vous doit réparation ?
Deux repères sont à fixer avant tout chiffrage : l'année au cours de laquelle vos droits ont été acquis, qui commande la prescription de quatre ans, et la date de dépôt de votre réclamation, qui commande le délai de recours. Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, avec les courriers déjà échangés avec l'administration.