Fonction publique

Accident de service et maladie professionnelle : reconnaissance et recours

Vous êtes fonctionnaire et vous avez été victime d'un accident au travail ou sur le trajet, ou vous développez une maladie que vous reliez à vos fonctions. Tout se joue sur un mot : l'imputabilité au service. Si elle est reconnue, vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Vous conservez alors l'intégralité de votre traitement jusqu'à la reprise ou la mise à la retraite. Les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident ou la maladie vous sont remboursés (CGFP, art. L. 822-21, L. 822-22 et L. 822-24).

La charge de la preuve n'est pas la même selon le cas. L'accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable (CGFP, art. L. 822-18). Pour l'accident de trajet, c'est à vous d'apporter la preuve (art. L. 822-19). Pour la maladie, la présomption ne joue que si elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et que les conditions de ce tableau sont remplies (art. L. 822-20). Avant tout cela, une déclaration est à déposer dans des délais stricts : quinze jours pour un accident, deux ans pour une maladie.

Si l'employeur refuse de reconnaître l'imputabilité, ou retire un CITIS accordé à titre provisoire, vous disposez de deux mois à compter de la notification pour saisir le tribunal administratif (CJA, art. R. 421-1). Les agents contractuels n'ont pas droit au CITIS. Ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, régi par le décret propre à leur versant. Les règles ci-dessous ne leur sont pas transposables telles quelles.

Délais

15 jours

Déclarer un accident de service ou de trajet

Point de départ et précisions

À compter de la date de l'accident. Si le certificat médical est établi dans les deux ans de l'accident, quinze jours à compter de cette constatation médicale (décret n° 86-442, art. 47-3, I pour l'État ; décret n° 87-602, art. 37-3, I pour la territoriale ; décret n° 88-386, art. 35-3, I pour l'hospitalière).

2 ans

Déclarer une maladie professionnelle

Point de départ et précisions

À compter de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle un certificat médical vous informe du lien possible entre votre maladie et une activité professionnelle. Si les tableaux de maladies professionnelles sont modifiés après cette constatation, le délai de deux ans court de l'entrée en vigueur de la modification (décret n° 86-442, art. 47-3, II ; décret n° 87-602, art. 37-3, II ; décret n° 88-386, art. 35-3, II).

1 mois (accident), 2 mois (maladie)

Instruction par l'employeur

Point de départ et précisions

Dans l'État et l'hospitalière, le délai court de la réception de la déclaration et du certificat médical pour un accident, et de la réception du dossier complet pour une maladie. Dans la territoriale, il court de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des résultats des examens prescrits par les tableaux. Trois mois s'ajoutent en cas d'enquête administrative, d'examen par un médecin agréé ou de saisine du conseil médical. À l'expiration, si l'instruction n'est pas terminée, vous êtes placé en CITIS à titre provisoire (décret n° 86-442, art. 47-5 ; décret n° 87-602, art. 37-5 ; décret n° 88-386, art. 35-5).

2 mois

Recours contre le refus d'imputabilité ou le retrait du CITIS

Point de départ et précisions

À compter de la notification de la décision, devant le tribunal administratif, si cette notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-1 et R. 421-5). Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2).

Deux points décident de la recevabilité. En amont, la déclaration tardive entraîne le rejet de la demande. Les seules exceptions sont la force majeure, l'impossibilité absolue, les motifs légitimes et le cas de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale (IV des articles 47-3, 37-3 et 35-3). Le délai de quinze jours ne vous est toutefois pas opposable si le certificat médical a été établi dans les deux ans de l'accident : il court alors de cette constatation médicale. Ne le confondez pas avec le délai de quarante-huit heures, compté depuis l'établissement du certificat, pour transmettre celui-ci en cas d'arrêt de travail. Son dépassement n'entraîne pas le rejet, mais la rémunération de la période de retard peut être réduite de moitié (III des mêmes articles). En aval, le délai de deux mois pour saisir le juge ne court que si la notification du refus mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5). À défaut, le recours doit tout de même être exercé dans un délai raisonnable, en règle générale un an (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763).

Accident, trajet, maladie : qui doit prouver quoi

L'accident de service est le cas le plus favorable. Est présumé imputable tout accident survenu, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal (CGFP, art. L. 822-18). Vous n'avez pas à démontrer le lien avec le service. C'est à l'administration d'établir une faute personnelle ou une circonstance particulière qui en détache l'accident. Il faut tout de même un événement survenu à une date certaine et une lésion, selon la définition du Conseil d'État reprise dans la première question ci-dessous. D'où l'importance du certificat médical initial et des témoignages recueillis tout de suite.

L'accident de trajet obéit à une logique inverse. Il n'est reconnu que si vous en apportez la preuve, ou si l'enquête fournit à l'administration des éléments suffisants. Le trajet doit être le parcours habituel entre le lieu de service et votre résidence ou votre lieu de restauration, pendant la durée normale pour l'effectuer (CGFP, art. L. 822-19). Un fait personnel, ou une circonstance étrangère aux nécessités de la vie courante, peut détacher l'accident du service. Un détour ou un horaire inhabituel appelle donc une explication documentée.

Pour la maladie, l'article L. 822-20 du CGFP ouvre trois voies. La maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau est présumée imputable. Si une condition du tableau manque, il faut établir que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions. Si la maladie ne figure dans aucun tableau, vous devez prouver qu'elle est essentiellement et directement causée par vos fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux fixé par décret.

Le Conseil d'État a jugé, à propos d'un agent territorial, qu'une maladie ou son aggravation est imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions, ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Il réserve le cas d'un fait personnel de l'agent ou d'une circonstance particulière qui l'en détache (CE, 13 mars 2019, n° 407795). En pratique, le dossier se construit sur la description précise du poste et des conditions de travail, pas seulement sur le diagnostic.

De la déclaration à la décision : le CITIS provisoire et l'arrêté à lire de près

La déclaration comporte un formulaire précisant les circonstances et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions. Dans la fonction publique de l'État, le formulaire type est en ligne sur le site du ministère chargé de la fonction publique (décret n° 86-442, art. 47-2). Dans la territoriale et l'hospitalière, l'employeur doit vous le transmettre dans les quarante-huit heures de votre demande (décret n° 87-602, art. 37-2 ; décret n° 88-386, art. 35-2). Pour les congés débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026, le certificat est accompagné de l'avis d'arrêt de travail lorsqu'il y a incapacité temporaire de travail (décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026).

L'employeur instruit ensuite. Dans la fonction publique de l'État, le conseil médical est consulté dans trois cas. Le premier : une faute personnelle ou une circonstance particulière est susceptible de détacher l'accident du service. Le deuxième : un doute de même nature porte sur un accident de trajet. Le troisième : la maladie ne remplit pas les conditions de la présomption (décret n° 86-442, art. 47-6). Si le refus a été pris sans cette consultation dans un cas où elle s'imposait, c'est un moyen à examiner.

Si l'instruction n'est pas terminée à l'expiration des délais, vous êtes placé en CITIS à titre provisoire, par une décision notifiée qui précise qu'elle peut être retirée. Ce placement ne vaut pas reconnaissance. Si l'imputabilité est finalement refusée, l'administration retire la décision provisoire et procède au reversement des sommes indûment versées (décret n° 86-442, art. 47-9 pour l'État ; décret n° 87-602, art. 37-9 pour la territoriale). Dans l'hospitalière, la même règle figure à l'article 35-9 du décret n° 88-386, auquel renvoie l'article 35-5. La somme à rembourser peut être lourde après plusieurs mois de plein traitement.

La rédaction de l'arrêté est donc décisive. Le Conseil d'État a jugé, à propos d'un agent territorial, qu'un arrêté de placement en CITIS qui ne précise pas être pris à titre provisoire et retirable vaut reconnaissance de l'imputabilité. Cet arrêté crée des droits. S'il est illégal, il ne peut être retiré que dans les quatre mois de son adoption, sauf demande de l'agent. L'imputabilité ne peut plus ensuite être remise en cause, sauf fraude (CE, 3 novembre 2023, n° 465818). Cette décision a été rendue pour la territoriale. Dans l'État et l'hospitalière, le retrait du placement provisoire est prévu en des termes équivalents (décret n° 86-442, art. 47-9 ; décret n° 88-386, art. 35-9), mais la décision ne se prononce pas sur ces deux versants. Dans tous les cas, avant de contester un retrait, relisez le premier arrêté reçu et comparez les dates. Dernier point : si votre demande a été présentée alors que vous étiez déjà en congé de maladie, la première période de CITIS part du premier jour du congé initialement accordé (art. 47-9 et 37-9 précités ; décret n° 88-386, art. 35-9).

Ce que la reconnaissance ouvre, et pourquoi les contractuels sont à part

Le CITIS maintient l'intégralité du traitement jusqu'à la reprise ou la mise à la retraite (CGFP, art. L. 822-22). Sa durée est assimilée à une période de service effectif. En contrepartie, l'employeur peut vérifier à tout moment si votre état de santé justifie le maintien en congé (art. L. 822-23). Les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident ou la maladie sont remboursés (art. L. 822-24). Si l'accident a été provoqué par un tiers, l'employeur public est subrogé dans vos droits : il peut réclamer au responsable, à votre place, les charges qu'il supporte (art. L. 822-25).

Si des séquelles demeurent, une allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement, peut être demandée dans deux cas : un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou une maladie professionnelle (CGFP, art. L. 824-1). Attention : les définitions des articles L. 822-18 à L. 822-20 ne s'appliquent pas à la réparation de l'incapacité permanente (art. L. 822-21, dernier alinéa). Si l'accident ou la maladie conduit à une inaptitude, un autre régime s'ouvre, qui commence par l'adaptation du poste lorsqu'elle est possible (art. L. 826-1). Toute demande chiffrée, remboursement de frais ou indemnisation, suppose d'abord une demande préalable adressée à l'employeur. Le juge ne peut être saisi qu'après sa décision (CJA, art. R. 421-1, second alinéa).

Les agents contractuels n'ont pas droit au CITIS, réservé aux fonctionnaires. Ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle. Dans la fonction publique de l'État, la réglementation du régime général sur les accidents du travail leur est applicable. Ils ne sont affiliés à la caisse primaire pour ce risque que s'ils sont à temps incomplet ou en contrat à durée déterminée de moins d'un an. Sinon, les prestations sont servies par l'administration (décret n° 86-83, art. 2). Dans l'hospitalière, l'affiliation à la caisse primaire vaut dans tous les cas (décret n° 91-155, art. 2).

Pour les contractuels, le congé dure jusqu'à la guérison complète, la consolidation ou le décès, mais le plein traitement est limité. Il est d'un mois dès l'entrée en fonctions et de trois mois après trois ans de services. Il est de deux mois après deux ans de services dans l'État (décret n° 86-83, art. 14), ou après un an dans la territoriale et l'hospitalière (décret n° 88-145, art. 9 ; décret n° 91-155, art. 12). Vérifiez donc votre statut et votre versant avant toute démarche.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (État), art. 47-3

Délais de déclaration dans l'État : quinze jours pour l'accident, deux ans pour la maladie, quarante-huit heures pour le certificat ; rejet en cas de dépassement, sauf exceptions.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (territoriale), art. 37-3

Délais de déclaration dans la territoriale, rejet en cas de dépassement et exceptions.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (hospitalière), art. 35-3

Délais de déclaration dans l'hospitalière, rejet en cas de dépassement et exceptions.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (État), art. 47-5

Délais d'instruction de l'administration de l'État et placement en CITIS à titre provisoire à leur expiration.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (territoriale), art. 37-5

Délais d'instruction de l'autorité territoriale et CITIS provisoire à leur expiration.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (hospitalière), art. 35-5

Délais d'instruction dans l'hospitalière et placement provisoire en CITIS à leur expiration.

CJA, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois à compter de la notification ; demande préalable obligatoire pour toute demande de paiement d'une somme d'argent.

CJA, art. R. 421-5

Délais de recours opposables seulement s'ils sont mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification.

CRPA, art. L. 411-2

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai.

CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763

En l'absence de mention des voies et délais, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en règle générale un an.

CGFP, art. L. 822-18

Présomption d'imputabilité de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l'accident du service.

CGFP, art. L. 822-20

Maladie contractée en service : présomption pour les maladies des tableaux, preuve du lien avec les fonctions dans les autres cas.

Autres textes cités (25)

CGFP, art. L. 822-19

Accident de trajet : reconnaissance sur preuve apportée par l'agent ou résultant de l'enquête, parcours habituel et durée normale.

CGFP, art. L. 822-21

Droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service ; définitions non applicables à la réparation de l'incapacité permanente.

CGFP, art. L. 822-22

Maintien de l'intégralité du traitement pendant le CITIS, jusqu'à la reprise ou la mise à la retraite.

CGFP, art. L. 822-23

Durée du CITIS assimilée à du service effectif ; contrôle possible à tout moment par l'employeur.

CGFP, art. L. 822-24

Remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ou la maladie reconnus imputables.

CGFP, art. L. 822-25

Subrogation de l'employeur public dans les droits de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers.

CGFP, art. L. 824-1

Allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement, à partir de 10 % d'incapacité permanente pour l'accident de service.

CGFP, art. L. 826-1

Adaptation, lorsque cela est possible, du poste de travail du fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (État), art. 47-2

Contenu de la déclaration dans la fonction publique de l'État : formulaire type du ministère, certificat médical et avis d'arrêt de travail ; version applicable aux congés débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (État), art. 47-6

Cas de consultation du conseil médical dans la fonction publique de l'État.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (État), art. 47-9

Décision finale sur l'imputabilité, retrait du CITIS provisoire avec reversement des sommes, point de départ du CITIS au premier jour du congé initial.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (territoriale), art. 37-2

Contenu de la déclaration dans la territoriale ; formulaire transmis par l'autorité territoriale dans les quarante-huit heures de la demande.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (territoriale), art. 37-9

Décision finale de l'autorité territoriale, retrait du CITIS provisoire et point de départ du congé.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (hospitalière), art. 35-2

Contenu de la déclaration dans l'hospitalière ; formulaire transmis par l'établissement dans les quarante-huit heures de la demande.

Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026

Réforme des congés pour raisons de santé, applicable aux congés débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026 ; réécrit les articles relatifs à la déclaration.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (contractuels de l'État), art. 2

Application aux contractuels de l'État de la réglementation des accidents du travail et maladies professionnelles ; affiliation à la caisse primaire selon le type de contrat.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (contractuels de l'État), art. 14

Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle des contractuels de l'État ; plein traitement limité à un, deux ou trois mois selon l'ancienneté.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (contractuels territoriaux), art. 9

Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle des contractuels territoriaux et limites du plein traitement.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (contractuels hospitaliers), art. 2

Affiliation des contractuels hospitaliers aux caisses primaires, y compris pour les accidents du travail et maladies professionnelles.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (contractuels hospitaliers), art. 12

Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle des contractuels hospitaliers et limites du plein traitement.

CE, 13 mars 2019, n° 407795

Une maladie est imputable au service si elle présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance particulière.

CE, 27 septembre 2021, n° 440983

Définition de l'accident de service ; un entretien avec le supérieur hiérarchique n'en est pas un, sauf comportement ou propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

CE, 6 février 2019, n° 415975

Définition de l'accident de service pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité.

CE, 3 novembre 2023, n° 465818

Un arrêté de placement en CITIS non qualifié de provisoire vaut reconnaissance de l'imputabilité, créatrice de droits, retirable dans les quatre mois seulement s'il est illégal.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (hospitalière), art. 35-9

Décision finale sur l'imputabilité dans l'hospitalière, retrait du CITIS provisoire avec reversement des sommes et point de départ du congé au premier jour du congé initialement accordé.

Erreurs fréquentes

Attendre d'aller mieux pour déclarer l'accident

Le délai de déclaration est de quinze jours à compter de l'accident, et son dépassement entraîne le rejet de la demande (IV des articles 47-3, 37-3 et 35-3 des décrets n° 86-442, 87-602 et 88-386). Une seule souplesse : si le certificat médical est établi dans les deux ans de l'accident, les quinze jours courent de cette constatation. Au-delà, il faut justifier d'une force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Prendre le CITIS provisoire pour une reconnaissance

Le placement provisoire intervient parce que l'instruction n'est pas terminée, pas parce que l'imputabilité est admise. En cas de refus final, la décision est retirée et les sommes indûment versées sont à reverser (décret n° 86-442, art. 47-9 ; décret n° 87-602, art. 37-9 ; décret n° 88-386, art. 35-9). À l'inverse, le Conseil d'État a jugé, pour un agent territorial, qu'un arrêté qui ne se dit ni provisoire ni retirable vaut reconnaissance. S'il est illégal, il ne peut être retiré que dans les quatre mois de son adoption, et l'imputabilité ne peut plus ensuite être remise en cause, sauf fraude (CE, 3 novembre 2023, n° 465818). Lisez chaque arrêté mot à mot.

Croire que toute maladie liée au travail est présumée imputable

La présomption ne joue que pour une maladie désignée par un tableau et contractée dans les conditions de ce tableau (CGFP, art. L. 822-20). Si une condition du tableau manque, vous devez établir que la maladie est directement causée par vos fonctions. Hors tableau, il faut prouver qu'elle est essentiellement et directement causée par vos fonctions, et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux fixé par décret. Le juge regarde le lien avec les fonctions ou avec les conditions de travail (CE, 13 mars 2019, n° 407795). Un certificat du médecin traitant sans description du poste ne documente pas ce lien.

Appliquer les règles du CITIS à un agent contractuel

Le contractuel bénéficie d'un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, avec un plein traitement limité à un, deux ou trois mois selon l'ancienneté et le versant (décret n° 86-83, art. 14 ; décret n° 88-145, art. 9 ; décret n° 91-155, art. 12). Dans l'hospitalière, il est affilié à la caisse primaire dans tous les cas (décret n° 91-155, art. 2). Dans l'État, il ne l'est que s'il est à temps incomplet ou en contrat de moins d'un an ; sinon, les prestations sont servies par l'administration (décret n° 86-83, art. 2). Vérifiez votre contrat avant d'écrire à l'employeur.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La déclaration d'accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle, avec la preuve de sa date de dépôt ou d'envoi

Le certificat médical initial indiquant la nature et le siège des lésions, et l'avis d'arrêt de travail avec la preuve de sa date de transmission

Tous les arrêtés reçus : placement en CITIS (provisoire ou non), décision de refus d'imputabilité ou de retrait, avec l'enveloppe ou l'accusé de réception qui date la notification

Les éléments sur les circonstances : rapport hiérarchique, témoignages, planning ou ordre de mission et, pour un accident de trajet, l'itinéraire habituel et les horaires

Pour une maladie : la fiche de poste, la description des conditions de travail et de leur durée, les échanges avec le médecin du travail et, le cas échéant, le tableau de maladies professionnelles invoqué

L'avis du conseil médical et les conclusions du médecin agréé s'ils ont été rendus, ainsi que votre arrêté de nomination ou votre contrat pour identifier votre versant et votre statut

Questions fréquentes

Un choc psychologique après un entretien avec mon supérieur est-il un accident de service ?

Pas du seul fait de l'entretien. Le Conseil d'État définit l'accident de service comme un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion. Un entretien avec le supérieur hiérarchique, notamment d'évaluation, ne peut être qualifié ainsi. L'exception : il est établi que l'entretien a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE, 27 septembre 2021, n° 440983). La preuve de ce qui s'est dit ou passé est donc déterminante.

L'administration ne répond pas à ma déclaration : que se passe-t-il ?

Elle dispose d'un mois pour un accident, de deux mois pour une maladie, avec trois mois supplémentaires en cas d'enquête administrative, d'examen par un médecin agréé ou de saisine du conseil médical. Si l'instruction n'est pas terminée à l'expiration de ces délais, vous êtes placé en CITIS à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical (décret n° 86-442, art. 47-5 ; décret n° 87-602, art. 37-5 ; décret n° 88-386, art. 35-5). Ce placement peut être retiré si l'imputabilité est ensuite refusée.

J'ai écrit à mon employeur pour contester le refus : ai-je perdu mon délai pour saisir le tribunal ?

Non, si ce recours a été formé dans les deux mois de la notification du refus. En fonction publique, le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai (CRPA, art. L. 411-2). Un nouveau délai court ensuite. N'attendez pas la réponse de l'employeur pour faire vérifier la date à laquelle il expire. Par prudence, faites en sorte que votre courrier soit reçu, et pas seulement envoyé, avant l'expiration des deux mois. Conservez la preuve des deux dates.

Un refus d'imputabilité vient de vous être notifié ?

Notez la date de réception et rassemblez la déclaration, le certificat médical initial et tous les arrêtés reçus. Marie Stass examine d'abord la rédaction de ces arrêtés et les délais encore ouverts, avant toute discussion sur le fond médical.