Recours Tarn-et-Garonne : contester la validité d'un contrat public signé
Le contrat est signé et vous n'en êtes pas partie : concurrent écarté, élu de l'assemblée délibérante, tiers dont les intérêts sont touchés. La voie ouverte est un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, que l'on désigne par le nom de la décision qui l'a créé : « Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
Le délai est de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées du contrat. Le tribunal administratif compétent est celui du lieu d'exécution du contrat ; si l'exécution dépasse le ressort d'un seul tribunal ou si le lieu n'est pas désigné, c'est celui du siège de l'autorité signataire (CJA, art. R. 312-11). Le recours peut être accompagné d'une demande de suspension de l'exécution du contrat (CJA, art. L. 521-1) et de conclusions indemnitaires.
Deux filtres se présentent avant tout débat de fond : l'intérêt lésé, qui doit l'être de façon suffisamment directe et certaine, et le lien entre cet intérêt et les vices invoqués. Quant à la sanction, l'annulation du contrat n'est que le dernier échelon d'une échelle qui commence par la poursuite de son exécution.
Délais
2 mois
Recours en contestation de la validité du contrat
À compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; le délai vaut aussi pour les contrats relatifs à des travaux publics (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, consid. 2).
1 an en règle générale
Publicité absente ou incomplète
Si les deux mois n'ont pas commencé à courir, le recours ne peut plus être présenté au-delà d'un délai raisonnable, en règle générale un an sauf circonstance particulière, à compter de la date à laquelle il est établi que vous avez eu connaissance de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties (CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308, point 3).
30 ou 48 jours
Envoi de l'avis d'attribution par l'acheteur
Trente jours au plus à compter de la signature pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens (CCP, art. R. 2183-1) ; quarante-huit jours au plus à compter de la notification du contrat pour une concession (CCP, art. R. 3125-6).
31 jours ou 6 mois
À ne pas confondre : référé contractuel
Au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat ; à défaut, six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7). C'est une autre procédure, avec d'autres délais.
Un avis d'attribution ne fait pas courir les deux mois par sa seule existence. Le délai ne part que si la publicité indique au moins l'objet du contrat, l'identité des parties contractantes et les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté (CE, 19 juillet 2023, n° 465308, point 2 ; décision mentionnée aux tables, rendue à propos d'un concurrent évincé, mais formulée pour les tiers au contrat en général). La première vérification consiste donc à relire l'avis mention par mention, en gardant à l'esprit que l'acheteur peut légalement ne pas publier certaines informations, par exemple pour protéger les intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur (CCP, art. R. 2183-5). Inversement, une publicité incomplète ne laisse pas le recours ouvert indéfiniment : dès que votre connaissance de la conclusion du contrat est établie, par quelque moyen que ce soit, un délai raisonnable court, qui est en règle générale d'un an sauf circonstance particulière.
Dans quelle situation ce recours s'applique, et qui peut l'exercer
Tout se joue sur la date de signature. Avant la conclusion du contrat, la voie est le référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1), traité sur une page distincte. En procédure formalisée, l'acheteur doit laisser au moins onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, seize si cette notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Lorsque le rejet vous est notifié après l'attribution du marché, la lettre mentionne d'ailleurs la date à compter de laquelle le marché est susceptible d'être signé (CCP, art. R. 2181-3) : elle sert à dater la bascule d'un recours à l'autre.
Après la signature, le recours en contestation de la validité du contrat est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses. Il l'est aussi aux membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné, et au préfet (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, consid. 2). Il vaut pour tout contrat administratif, qu'il s'agisse d'un marché public, d'une concession ou d'une délégation de service public. Depuis 2007, il n'était ouvert qu'aux concurrents évincés (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545) ; la décision de 2014 l'a étendu à tous les tiers lésés, pour les contrats signés à compter du 4 avril 2014 (consid. 5).
Ce recours existe indépendamment du référé contractuel (CJA, art. L. 551-13), procédure d'urgence enfermée dans des cas limités. Point pratique : si vous avez déjà exercé un référé précontractuel, que l'acheteur a respecté la suspension de la signature et s'est conformé à l'ordonnance, le référé contractuel vous est fermé (CJA, art. L. 551-14). Le recours Tarn-et-Garonne est alors la voie qui reste.
Contrepartie de cette ouverture : le choix du cocontractant, la délibération autorisant la signature et la décision de signer ne peuvent plus être attaqués séparément par un recours pour excès de pouvoir. Leur légalité ne se discute qu'à l'occasion de ce recours. Seul le préfet conserve cette possibilité, et seulement jusqu'à la conclusion du contrat (consid. 2).
Les moyens que vous pouvez utilement invoquer
Tous les requérants ne sont pas logés à la même enseigne. Le préfet et les élus de l'organe délibérant peuvent invoquer tout moyen. Les autres tiers ne peuvent soulever que les vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent, ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, consid. 3).
Pour le concurrent évincé, le Conseil d'État a précisé la règle : outre les vices d'ordre public, seuls sont utilement invocables les manquements aux règles de passation qui sont en rapport direct avec son éviction (CE, Sect., 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149, consid. 2). Une irrégularité réelle de la procédure, mais sans lien avec le rejet de votre candidature ou de votre offre, ne vous sera d'aucun secours, sauf si elle constitue un vice d'ordre public. Le travail préparatoire consiste à relier chaque grief à la raison précise pour laquelle vous avez été écarté.
Si le délai de deux mois est expiré, ou si le reproche porte sur l'exécution du contrat et non sur sa conclusion, une autre voie existe : demander à la personne publique de mettre fin à l'exécution du contrat, puis saisir le juge du contrat de son refus (CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445). Elle est étroite : les illégalités de la passation n'y sont pas invocables, et la seule qualité de concurrent direct n'a pas suffi, dans cette affaire, à établir un intérêt lésé.
Ce que le juge décide, et ce qu'il ne décide pas
Constater un vice ne conduit pas mécaniquement à faire tomber le contrat. Le juge prend en considération la nature du vice, puis choisit : décider que l'exécution du contrat peut se poursuivre, ou inviter les parties à le régulariser dans un délai qu'il fixe. Si l'irrégularité ne peut être couverte et ne permet pas la poursuite de l'exécution, il prononce la résiliation, le cas échéant avec effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. L'annulation, totale ou partielle, est réservée au contrat dont le contenu est illicite, ou qui est affecté d'un vice du consentement ou d'un autre vice d'une particulière gravité (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, consid. 4).
Le juge peut aussi, s'il en est saisi, indemniser le préjudice né de l'atteinte à vos droits lésés, y compris lorsqu'il se borne à inviter les parties à régulariser (même considérant).
Pendant l'instance, le contrat continue de s'exécuter. Pour l'interrompre, il faut joindre au recours une demande de suspension, possibilité expressément prévue par la décision de 2014. Deux conditions : l'urgence, et un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité (CJA, art. L. 521-1). Un marché de courte durée peut être achevé avant le jugement au fond : la question du référé se pose dès le dépôt de la requête, pas après.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994
Ouvre à tout tiers lésé un recours de pleine juridiction contre la validité du contrat, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées ; fixe les moyens invocables et les pouvoirs du juge. Publié au recueil Lebon.
CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308
Mentions minimales de la publicité pour faire courir les deux mois ; à défaut, délai raisonnable d'un an en règle générale à compter de la connaissance de la conclusion du contrat. Mentionné aux tables du recueil Lebon.
CE, Sect., 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149
Le concurrent évincé ne peut utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements en rapport direct avec son éviction. Publié au recueil Lebon.
Tribunal administratif compétent en matière contractuelle : lieu d'exécution du contrat, à défaut siège de l'autorité signataire.
Référé-suspension : urgence et doute sérieux quant à la légalité.
Délais du référé contractuel : trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution, ou six mois à défaut.
Avis d'attribution des marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens, envoyé dans les trente jours de la signature.
Avis d'attribution des concessions, envoyé dans les quarante-huit jours de la notification du contrat.
Informations sur la passation pouvant ne pas être publiées, notamment pour protéger les intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur.
Contenu de la notification de rejet : motifs et, lorsqu'elle intervient après l'attribution, nom de l'attributaire et date à compter de laquelle le marché peut être signé.
Droit à la communication des documents administratifs, fondement de la demande de communication du contrat signé.
Saisine de la CADA dans les deux mois du refus, exprès ou implicite.
Autres textes cités (10)
CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445
Recours du tiers tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, après refus de la personne publique ; moyens limités. Publié au recueil Lebon.
CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545
Première ouverture du recours en contestation de la validité du contrat, alors réservée aux concurrents évincés. Publié au recueil Lebon.
Référé précontractuel : le juge est saisi avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).
Référé contractuel, ouvert une fois le contrat conclu.
Le référé contractuel est fermé au demandeur qui a exercé le référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et la décision du juge.
Présentation par un avocat, à peine d'irrecevabilité, des requêtes dont les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent.
Délai minimal de onze ou seize jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, en procédure formalisée.
Documents communicables au seul intéressé, notamment lorsque leur communication porterait atteinte au secret des affaires.
Le silence gardé sur une demande de communication vaut refus.
Ce refus implicite naît un mois après la réception de la demande.
Erreurs fréquentes
Attaquer la délibération ou la décision de signer
Le réflexe ancien consistait à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte détachable. Pour les contrats signés à compter du 4 avril 2014, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération et de la décision de signer ne se conteste plus qu'à l'occasion du recours contre le contrat lui-même (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, consid. 2). Se tromper de cible fait perdre le temps qui manquera ensuite.
Attendre d'avoir le contrat en main pour agir
Vous demandez communication du contrat signé (CRPA, art. L. 311-1). L'administration peut garder le silence un mois avant qu'un refus naisse (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13), puis vous disposez de deux mois pour saisir la CADA (CRPA, art. R. 343-1). Le document obtenu peut en outre être occulté au titre du secret des affaires (CRPA, art. L. 311-6). Aucun de ces textes ne prévoit que ces démarches suspendent le délai du recours contre le contrat. Les deux se mènent en parallèle : faites vérifier votre délai sans attendre la réponse de l'acheteur.
Dresser la liste de toutes les irrégularités de la procédure
Un tiers ordinaire n'est pas le gardien de la légalité du contrat. Un vice sans rapport direct avec votre intérêt lésé, ou avec votre éviction si vous étiez candidat, est inopérant, sauf s'il est d'ordre public (CE, Ass., 4 avril 2014, consid. 3 ; CE, Sect., 5 février 2016, n° 383149, consid. 2). Quelques griefs reliés à la raison de votre éviction pèsent plus qu'un inventaire complet des défauts de la consultation.
Se croire à l'abri parce qu'aucun avis n'a été publié
Pour un marché, l'article R. 2183-1 du CCP n'impose l'avis d'attribution qu'à partir des seuils européens. L'absence d'avis ne laisse pas pour autant le recours ouvert sans limite : dès qu'il est établi que vous avez eu connaissance de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et de ses parties, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, un délai raisonnable court. Il est en règle générale d'un an, sauf circonstance particulière (CE, 19 juillet 2023, n° 465308, point 3).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'avis d'attribution ou toute autre mesure de publicité du contrat, avec sa date et son support de publication, pour vérifier mention par mention s'il a fait courir le délai
Tout document établissant la date à laquelle vous avez su que le contrat était conclu, avec qui et sur quoi : courrier de l'acheteur, délibération, article de presse, échange de courriels
Si vous étiez candidat : la notification de rejet, sa date, son mode de transmission, et la date de signature possible qu'elle mentionne (CCP, art. R. 2181-3)
Le contrat signé s'il vous a été communiqué, même occulté, ou à défaut votre demande de communication et la réponse ou le silence de l'acheteur
La délibération autorisant la signature du contrat, lorsque le cocontractant public est une collectivité ou un groupement
Les éléments qui établissent votre intérêt lésé : votre offre et le règlement de la consultation si vous avez candidaté, votre qualité d'élu de l'assemblée délibérante, ou la démonstration concrète de l'effet du contrat sur votre situation
Questions fréquentes
Je n'ai pas candidaté au marché. Puis-je quand même contester le contrat ?
Le recours n'est pas réservé aux candidats : il est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, consid. 2). Mais cette condition s'apprécie concrètement, dossier par dossier, et vous ne pourrez invoquer que les vices en rapport direct avec l'intérêt dont vous vous prévalez, ou ceux que le juge devrait relever d'office (consid. 3). C'est le premier point à examiner avant d'engager quoi que ce soit.
J'ai perdu en référé précontractuel. Le recours Tarn-et-Garonne m'est-il encore ouvert ?
Oui. C'est le référé contractuel qui vous est fermé lorsque l'acheteur a respecté la suspension de la signature et s'est conformé à la décision du juge (CJA, art. L. 551-14). Le recours en contestation de la validité du contrat reste ouvert, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées, devant un juge qui statue au fond et non en urgence. Vos moyens y restent filtrés : seuls comptent, outre les vices d'ordre public, les manquements en rapport direct avec votre éviction.
Le contrat s'arrête-t-il pendant la procédure ?
Non. Le dépôt du recours ne suspend rien. Il faut l'accompagner d'une demande de référé-suspension et démontrer l'urgence ainsi qu'un doute sérieux quant à la légalité (CJA, art. L. 521-1). Sans cela, l'exécution se poursuit jusqu'au jugement.
Le contrat est signé et vous voulez le contester ?
Deux vérifications viennent avant toute analyse de fond : le délai a-t-il commencé à courir, et quels griefs se rattachent directement à votre intérêt lésé. Marie Stass examine ces deux points avec vous à partir de l'avis d'attribution et des pièces dont vous disposez.