Commande publique

Candidat évincé d'un marché public : contester le rejet de votre offre

Vous avez remis une offre, l'acheteur l'a écartée. La lettre de rejet n'est pas une fin de parcours : c'est une pièce à dater, à lire ligne à ligne et, souvent, à compléter. L'acheteur doit vous notifier sans délai sa décision de rejeter votre candidature ou votre offre (CCP, art. R. 2181-1), et le code fixe ce qu'il doit dire, quand il doit le dire, et ce qu'il ne doit dire que si vous le demandez. De cette lettre dépend le reste : le compte à rebours dont vous disposez, la voie de recours ouverte, et votre capacité même à identifier un manquement.

Une seule date sépare deux mondes : celle de la signature du marché. Avant elle, le juge du référé précontractuel peut ordonner à l'acheteur de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-2) : c'est la seule voie qui puisse encore agir sur la procédure elle-même. Après elle, le terrain se rétrécit. Le référé contractuel n'est ouvert que dans des cas précis (CJA, art. L. 551-18 et L. 551-20), et la contestation de la validité du contrat devant le juge du contrat obéit à son propre délai et à son propre point de départ (CE, ass., 4 avr. 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Reste la voie indemnitaire, qui ne rétablit pas la procédure mais répare, à des conditions strictes.

Ces délais se comptent en jours. En procédure formalisée, onze jours au minimum séparent l'envoi de la notification de rejet de la date à laquelle l'acheteur peut signer, seize si la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1) ; dans deux séries de cas, aucun délai n'est exigé (CCP, art. R. 2182-2) ; en procédure adaptée, le code n'impose aucune attente. Les réflexes utiles se prennent donc le jour où la lettre arrive : demander par écrit les motifs du rejet et, quand le texte l'ouvre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; vérifier la procédure suivie ; arbitrer vite entre agir avant la signature et se placer sur le terrain de l'indemnisation.

Délais

Avant signature

Saisine du juge du référé précontractuel

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1) : la borne n'est pas une date fixe, c'est un événement que l'acheteur maîtrise. À compter de la saisine et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle, le contrat ne peut plus être signé (CJA, art. L. 551-4), à condition que le recours lui ait été notifié, cette notification étant réputée accomplie à la date de sa réception (CJA, art. R. 551-1). Le juge statue dans un délai de vingt jours, sans pouvoir se prononcer avant le seizième jour à compter de l'envoi de la décision d'attribution, ramené au onzième jour si elle a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs intéressés (CJA, art. R. 551-5).

11 jours minimum

Délai de suspension avant signature, en procédure formalisée

Un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification de rejet et la date de signature du marché par l'acheteur ; ce minimum est porté à seize jours lorsque la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Il n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation, ni pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou les marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique (CCP, art. R. 2182-2).

15 jours au plus

Motifs du rejet et offre retenue, sur demande écrite

En procédure adaptée, les motifs du rejet sont obtenus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de votre demande, l'acheteur y ajoutant les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire lorsque votre offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable (CCP, art. R. 2181-2). En procédure formalisée, le soumissionnaire dont l'offre n'a pas été rejetée pour l'un de ces trois motifs obtient les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de sa demande (CCP, art. R. 2181-4).

31 jours ou 6 mois

Référé contractuel, une fois le contrat signé

La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat, ce délai ne courant que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence d'avis ou de notification, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).

Quatre subtilités décident seules de la recevabilité. La première tient à la procédure suivie : le délai de suspension de onze jours ne vaut que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée » (CCP, art. R. 2182-1). En procédure adaptée, le code n'impose aucun délai d'attente à l'acheteur, et les motifs du rejet ne vous sont dus que si vous les demandez (CCP, art. R. 2181-2) : le marché peut donc être signé avant même que vous sachiez pourquoi votre offre a été écartée. Le premier geste, en procédure adaptée, n'est pas de calculer un délai, c'est d'écrire le jour même. La deuxième tient à la mécanique du référé précontractuel : le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), mais cet effet suspensif suppose que vous ayez notifié votre recours à l'acheteur, notification réputée accomplie à la date de sa réception par celui-ci (CJA, art. R. 551-1). Déposer la requête ne suffit pas : tant que l'acheteur n'a rien reçu, il peut signer, et la signature referme le référé précontractuel. La troisième est le non-cumul : le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur qui a déjà usé du référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision rendue (CJA, art. L. 551-14). Les deux référés ne se cumulent donc pas par principe. La quatrième est un point de départ, souvent mal situé : les deux mois du recours en contestation de la validité du contrat courent de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (CE, ass., 4 avr. 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), et non de la notification de votre rejet ni de la signature. Le délai de droit commun de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée reste par ailleurs celui de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Ce que l'acheteur doit vous communiquer, et comment obtenir le reste

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue (CCP, art. L. 2181-1), et il notifie sans délai à chacun sa décision de rejet (CCP, art. R. 2181-1). Cette notification déclenche tout : le compte à rebours avant signature, et la matière sur laquelle un recours se construit. Encore faut-il savoir ce que le code exigeait dans votre procédure, car le contenu dû n'est pas le même selon qu'elle est formalisée ou adaptée.

En procédure formalisée, l'information est due spontanément. La notification mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre et, lorsqu'elle intervient après l'attribution, elle comporte en outre le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre, et la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché dans le respect du délai de suspension (CCP, art. R. 2181-3). Cette dernière mention est la plus précieuse : elle vous dit en clair combien de jours il vous reste. Si elle manque, le calcul se refait à partir de la date d'envoi de la notification et du minimum de onze jours, porté à seize en l'absence de transmission électronique (CCP, art. R. 2182-1).

Toujours en procédure formalisée, une demande complémentaire reste utile. À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue lorsque le marché a été attribué et, lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives à leur déroulement et à leur avancement (CCP, art. R. 2181-4). Cet article figure dans la section du code consacrée aux marchés passés selon une procédure formalisée : il ne fonde pas une demande en procédure adaptée.

En procédure adaptée, rien ne vient spontanément. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande ; et lorsque son offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire (CCP, art. R. 2181-2). La demande écrite, datée, avec preuve de réception, est donc l'acte fondateur du dossier. Elle n'ouvre aucun délai d'attente pour autant : le code n'interdit pas à l'acheteur de signer pendant qu'il y répond.

Une conséquence se lit à l'envers de ces deux textes : qualifier votre offre d'irrégulière, d'inacceptable ou d'inappropriée ferme l'accès à la comparaison avec l'offre retenue. Ce n'est donc pas une formule de style dans la lettre de rejet, c'est une porte qui se referme. Une offre irrégulière est celle qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (CCP, art. L. 2152-2). Cette qualification se discute pièce par pièce, et la discuter est souvent le premier travail : tant qu'elle tient, vous restez privé de l'essentiel.

Une seconde voie d'accès aux documents existe, indépendante du code de la commande publique. L'administration est tenue de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande (CRPA, art. L. 311-1) : c'est sur ce fondement que les pièces du marché se demandent, une fois épuisé ce que le code de la commande publique oblige à vous remettre. Cette voie n'est pas sans limite. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (CRPA, art. L. 311-6). C'est le fondement des occultations que vous verrez dans l'offre de l'attributaire ; elles ne sont pas illimitées pour autant, et leur étendue se discute.

Le calendrier de cette voie a ses propres bornes. La décision de l'administration sur votre demande de communication intervient dans un délai d'un mois à compter de sa réception par l'administration compétente (CRPA, art. R. 311-13) : le silence gardé par l'administration pendant ce mois vaut décision de refus (CRPA, art. R.* 311-12). Vous disposez alors d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration de ce délai d'un mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CRPA, art. R. 343-1). Cette saisine est l'étape à ne pas sauter : c'est elle qui ouvre ensuite le contentieux de la communication. Ces échéances courent en parallèle de celles du contentieux de la passation, et non à leur place.

Reste à savoir où regarder. Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution : au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne pour l'État, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ; au seul Journal officiel de l'Union européenne pour les autres acheteurs (CCP, art. R. 2183-1). Surveiller cette publication n'est pas un réflexe de curiosité : c'est elle qui fait courir le délai du référé contractuel.

Une dernière vérification s'impose en amont, et elle est parfois décisive : l'acheteur était-il seulement tenu de mettre en concurrence ? Il peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services, ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, ou pour les lots inférieurs à ces montants remplissant la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1 (CCP, art. R. 2122-8). Ces montants résultent du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.

Avant signature, après signature : la voie dépend du jour

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ; le juge est saisi avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Cette dernière phrase est toute la difficulté du référé précontractuel : la borne n'est pas une date fixe, c'est un événement que l'acheteur maîtrise.

Qui peut agir ? Les personnes habilitées sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'État lorsque le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local (CJA, art. L. 551-10). Le texte pose donc deux conditions distinctes, l'intérêt à conclure et la lésion ; cette seconde condition se démontre manquement par manquement, et non par le seul fait d'avoir remis une offre.

L'effet suspensif est le vrai levier. Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4). Encore faut-il que l'auteur du recours notifie celui-ci au pouvoir adjudicateur, cette notification étant réputée accomplie à la date de sa réception par lui (CJA, art. R. 551-1). Entre le dépôt de la requête et la réception de la notification, la signature reste juridiquement possible : la notification se fait donc le jour même, par un canal dont la réception se prouve.

Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages (CJA, art. L. 551-2). Cette réserve d'intérêt public n'est pas théorique : elle est plaidée par les acheteurs, et elle s'anticipe dans la requête plutôt qu'elle ne se découvre à l'audience. Du côté du calendrier, le juge statue dans un délai de vingt jours, mais il ne peut pas se prononcer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, délai ramené au onzième jour lorsque l'acheteur justifie que cette décision a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs intéressés (CJA, art. R. 551-5).

Une fois le contrat conclu, le référé précontractuel n'est plus possible et le président du tribunal administratif peut être saisi d'un référé contractuel (CJA, art. L. 551-13). Les personnes habilitées à agir sont, là encore, celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; mais ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours (CJA, art. L. 551-14). Il n'existe donc pas de seconde chance automatique après un référé précontractuel perdu.

Le référé contractuel est par ailleurs fermé dans des hypothèses précises : les contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque l'acheteur a, avant la conclusion, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication ; les contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution, lorsque la même formalité a été accomplie ; et les contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque l'acheteur a envoyé aux titulaires la décision d'attribution et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion, ramené à onze jours en cas de communication électronique à tous les titulaires (CJA, art. L. 551-15). Cet « avis d'intention de conclure » est donc à surveiller autant que l'avis d'attribution.

Les pouvoirs du juge du référé contractuel sont réels, mais ses cas d'ouverture sont étroits. Le juge prononce la nullité du contrat lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où elle est prescrite, ainsi que lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour les contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (CJA, art. L. 551-18). S'y ajoute le cas le plus utile en pratique : lorsque le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution, ou pendant la suspension née du référé précontractuel, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière (CJA, art. L. 551-20). Une signature prématurée est donc une faute sanctionnée, à condition d'en rapporter la date.

En dehors des référés, le contrat signé se conteste devant le juge du contrat. Tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation d'un contrat administratif ou par ses clauses non réglementaires divisibles est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ces clauses, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi (CE, ass., 4 avr. 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Le point de départ n'est ni la notification de votre rejet, ni la signature : ce sont ces mesures de publicité.

Une voie voisine existe pour le contrat déjà en cours d'exécution, mais elle est étroite et il ne faut pas la confondre avec l'indemnisation. Un tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction (CE, sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445). Dans cette même décision, le Conseil d'État juge que la qualité de concurrent direct de l'entreprise titulaire ne suffit pas à caractériser une lésion suffisamment directe et certaine, et il enferme dans une liste fermée les moyens que le tiers peut soulever. Cette décision porte sur la recevabilité d'un tel recours, et non sur la réparation du préjudice du candidat écarté.

Un dernier cas, récent, mérite d'être connu de celui qui a été classé deuxième. Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification du rejet, cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après, cette procédure pouvant si nécessaire être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement (CCP, art. R. 2181-7). Cet article a été créé par le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 et s'applique depuis le 1er janvier 2026. C'est une faculté offerte à l'acheteur, enfermée dans une fenêtre antérieure à la notification, et non un droit à l'attribution.

Les manquements utilement invoqués et l'indemnisation du préjudice

Tous les manquements ne se plaident pas avec le même profit. Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique et mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures (CCP, art. L. 3). C'est le socle. Mais le juge du référé précontractuel ne sanctionne pas une irrégularité en soi : il lui appartient de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, sect., 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, n° 305420). Une requête qui énumère des griefs sans dire en quoi chacun a pu vous coûter le marché se construit à l'envers.

Les critères d'attribution sont le terrain le plus fréquent. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, au moins un de ces critères prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (CCP, art. L. 2152-7). Le texte réglementaire détaille ces critères : soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale pouvant être fondée sur le coût du cycle de vie et prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, soit une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution parmi lesquels figurent le prix ou le coût, l'un d'eux au moins prenant en compte ces mêmes caractéristiques environnementales (CCP, art. R. 2152-7). L'exigence d'un critère environnemental est d'application très récente : elle résulte de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont l'entrée en vigueur était différée, et du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022. La version en vigueur de l'article R. 2152-7 date du 21 août 2026, celle de l'article L. 2152-7 du 22 août 2026. Dans leur version en vigueur, ces deux textes s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 35, IV ; décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, art. 11) : la version applicable à votre consultation dépend donc de la date de son engagement ou de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication.

Deux règles de forme s'y ajoutent, souvent plus faciles à établir qu'un débat sur le fond de la notation. Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2152-11) : un sous-critère qui n'y figure pas, une méthode de notation ou un barème que vous ne découvrez que dans le rapport d'analyse des offres se discutent sur ce fondement. Et, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères font l'objet d'une pondération ou, lorsque celle-ci n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance, la pondération pouvant être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié (CCP, art. R. 2152-12). L'absence de pondération publiée en procédure formalisée est mobilisable comme telle. Dans tous les cas, il reste à établir en quoi le manquement vous a lésé.

La qualification de votre propre offre se conteste dans le même mouvement. Dire qu'une offre est irrégulière suppose de démontrer qu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qu'elle méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (CCP, art. L. 2152-2). Le débat est concret : quelle exigence, dans quel document, et sur quelle pièce. Il a un double enjeu, puisque cette qualification conditionne aussi l'accès aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue (CCP, art. R. 2181-2 en procédure adaptée, art. R. 2181-4 en procédure formalisée).

Le volet indemnitaire obéit à une logique tout autre, et il commence par un courrier, pas par une requête. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Une réclamation chiffrée et motivée doit donc être adressée à l'acheteur avant toute saisine du tribunal ; le même article fixe par ailleurs le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Le raisonnement du juge de l'indemnisation est ensuite un escalier à trois marches. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si elle était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; dans l'affirmative, elle n'a droit à aucune indemnité ; dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; il convient ensuite de rechercher si elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, auquel cas elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner, lequel inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique (CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe et a., n° 249630).

Trois conséquences pratiques en découlent. La première est qu'aucune indemnisation n'est acquise par le seul constat d'une irrégularité : c'est votre position dans la procédure, votre classement, vos notes, l'écart avec l'attributaire qui sont discutés. La deuxième est que la démonstration de la chance sérieuse se prépare avec les pièces de la procédure, ce qui renvoie à la demande de communication faite dès la lettre de rejet. La troisième est qu'il ne faut pas additionner frais d'offre et manque à gagner : lorsque le manque à gagner est indemnisé, il absorbe ces frais. L'appréciation est faite cas par cas par le juge, et aucun résultat ne peut être annoncé à l'avance.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, article L. 551-1

Référé précontractuel : saisine du président du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du contrat (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).

CJA, article L. 551-4

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

CJA, article R. 551-1

Obligation pour l'auteur du recours de notifier celui-ci au pouvoir adjudicateur, notification réputée accomplie à la date de sa réception.

CJA, article R. 551-5

Jugement du référé précontractuel dans un délai de vingt jours, le juge ne pouvant statuer avant le seizième jour à compter de l'envoi de la décision d'attribution, ramené au onzième jour en cas de communication électronique à tous les opérateurs intéressés.

CCP, article R. 2182-1

Délai minimal de onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature du marché en procédure formalisée, porté à seize jours si la notification n'a pas été transmise par voie électronique.

CCP, article R. 2182-2

Cas dans lesquels le délai de suspension n'est pas exigé : marché attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation, marchés subséquents fondés sur un accord-cadre et marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

CCP, article R. 2181-2

Marchés passés selon une procédure adaptée : motifs du rejet communiqués sur demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, avec les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et le nom de l'attributaire si l'offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable.

CCP, article R. 2181-4

Marchés passés selon une procédure formalisée (section 2 du chapitre « Information des candidats et des soumissionnaires évincés ») : communication sur demande, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de sa réception, des caractéristiques et avantages de l'offre retenue ou de l'avancement des négociations, au soumissionnaire dont l'offre n'a pas été rejetée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée.

CJA, article R. 551-7

Délai du référé contractuel : au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne, ou la notification de la conclusion du contrat pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, ce délai ne courant que si la notification mentionne le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre ; six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat à défaut d'avis ou de notification.

CJA, article L. 551-14

Personnes habilitées à former un référé contractuel, et fermeture de cette voie au demandeur ayant usé du référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision rendue.

CJA, article R. 421-1

Délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et obligation d'une demande préalable à l'administration avant toute requête tendant au paiement d'une somme d'argent.

CE, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au recueil Lebon

Recours de pleine juridiction du tiers lésé de façon suffisamment directe et certaine contre la validité du contrat ou de ses clauses divisibles, dans les deux mois de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Autres textes cités (26)

CCP, article L. 3

Principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures, socle des manquements invoqués par un candidat évincé.

CCP, article L. 2152-2

Définition de l'offre irrégulière : offre qui ne respecte pas les exigences des documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable.

CCP, article L. 2152-7

Attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché, au moins l'un d'eux prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (version en vigueur depuis le 22 août 2026).

CCP, article R. 2152-7

Critères admissibles : critère unique du coût selon une approche globale, ou pluralité de critères non discriminatoires comprenant le prix ou le coût, avec prise en compte des caractéristiques environnementales (version en vigueur depuis le 21 août 2026).

CCP, article R. 2152-11

Les critères d'attribution et les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

CCP, article R. 2152-12

En procédure formalisée, les critères font l'objet d'une pondération ou, à défaut, sont indiqués par ordre décroissant d'importance, la pondération pouvant être exprimée en fourchette.

CCP, article L. 2181-1

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.

CCP, article R. 2181-1

Notification sans délai, à chaque candidat ou soumissionnaire concerné, de la décision de rejeter sa candidature ou son offre.

CCP, article R. 2181-3

Marchés passés selon une procédure formalisée : la notification mentionne les motifs du rejet et, après attribution, le nom de l'attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à compter de laquelle le marché est susceptible d'être signé.

CCP, article R. 2181-7

Faculté pour l'acheteur de solliciter le soumissionnaire classé immédiatement après lorsque l'attributaire se trouve, par cas fortuit ou force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché avant la notification ; article créé par le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CCP, article R. 2183-1

Envoi pour publication de l'avis d'attribution dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens.

CCP, article R. 2122-8

Dispense de publicité et de mise en concurrence pour les besoins d'une valeur estimée inférieure à 60 000 euros hors taxes en fournitures et services et à 100 000 euros hors taxes en travaux, ou pour les lots inférieurs à ces montants (version en vigueur depuis le 1er avril 2026, décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025).

CJA, article L. 551-2

Pouvoirs du juge du référé précontractuel : injonction de se conformer aux obligations et suspension des décisions de passation, sous réserve de la mise en balance des intérêts, notamment de l'intérêt public.

CJA, article L. 551-10

Personnes habilitées à saisir le juge du référé précontractuel : celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'État pour les contrats locaux.

CJA, article L. 551-13

Ouverture du référé contractuel une fois le contrat conclu.

CJA, article L. 551-15

Avis d'intention de conclure suivi d'un délai de onze jours fermant le référé contractuel, et délai de seize jours, ramené à onze en cas de communication électronique, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

CJA, article L. 551-18

Nullité prononcée par le juge du référé contractuel en l'absence totale de publicité, en cas d'omission d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne prescrite, ou en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence.

CJA, article L. 551-20

Sanctions de la signature intervenue avant l'expiration du délai exigé ou pendant la suspension : nullité, résiliation, réduction de la durée du contrat ou pénalité financière.

CRPA, article L. 311-1

Obligation pour l'administration de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande.

CRPA, article L. 311-6

Documents communicables au seul intéressé, notamment lorsque la communication porterait atteinte au secret des affaires, qui comprend le secret des procédés et des informations économiques, financières et commerciales.

CRPA, article R. 311-13

La décision sur la demande de communication intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.

CRPA, article R. 343-1

Saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les deux mois de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois de l'article R. 311-13.

CE, sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, publié au recueil Lebon

Le juge du référé précontractuel recherche si le requérant se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce indirectement en avantageant un concurrent.

CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe et a., n° 249630, mentionné aux tables du recueil Lebon

Méthode d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé : aucune indemnité en l'absence de toute chance, remboursement des frais de présentation de l'offre à défaut, indemnisation du manque à gagner absorbant ces frais en cas de chances sérieuses d'emporter le marché.

CE, sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445, publié au recueil Lebon

Recevabilité du recours de pleine juridiction du tiers contre le refus de mettre fin à l'exécution d'un contrat ; la seule qualité de concurrent direct du titulaire ne suffit pas à caractériser une lésion suffisamment directe et certaine, et les moyens invocables sont limités. Décision étrangère à l'indemnisation du candidat évincé.

CRPA, article R.* 311-12

Le silence gardé par l'administration sur une demande de communication de documents vaut décision de refus.

Erreurs fréquentes

Attendre la réponse de l'acheteur avant de décider d'un recours

En procédure formalisée, onze jours au minimum séparent l'envoi de la notification de rejet de la date à laquelle le marché peut être signé, seize si la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Or l'acheteur dispose, lui, de quinze jours à compter de la réception de votre demande pour communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue (CCP, art. R. 2181-4). Attendre sa réponse avant de décider, c'est laisser passer la signature, et la signature referme le référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1). La demande de communication et l'examen d'un recours se mènent en parallèle, pas l'une après l'autre.

Croire qu'un délai de onze jours protège aussi en procédure adaptée

Le délai de suspension ne vaut que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée » (CCP, art. R. 2182-1). En procédure adaptée, le code n'impose à l'acheteur aucun délai d'attente, et les motifs du rejet ne vous sont dus que sur demande, dans les quinze jours de sa réception (CCP, art. R. 2181-2). Deux séries de cas suppriment par ailleurs tout délai, y compris en procédure formalisée : le marché attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation, et les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou les marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique (CCP, art. R. 2182-2). Dans ces hypothèses, le contrat peut être signé immédiatement.

Déposer la requête sans notifier le recours à l'acheteur

L'effet suspensif du référé précontractuel joue à compter de la saisine et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle (CJA, art. L. 551-4), mais l'auteur du recours est tenu de le notifier au pouvoir adjudicateur, cette notification étant réputée accomplie à la date de sa réception par lui (CJA, art. R. 551-1). Tant que l'acheteur n'a rien reçu, il peut signer, et votre référé devient sans objet. La notification se fait le jour du dépôt, par un canal dont la date de réception se prouve, et cette preuve est conservée.

Compter sur un référé contractuel après un référé précontractuel perdu

Le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant déjà usé du référé précontractuel dès lors que l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision rendue (CJA, art. L. 551-14). S'y ajoute l'effet de l'avis d'intention de conclure : publié avant la conclusion et suivi d'un délai de onze jours, il ferme lui aussi cette voie (CJA, art. L. 551-15). Et lorsqu'elle reste ouverte, ses cas d'ouverture sont étroits, limités pour l'essentiel à l'absence de mesures de publicité (CJA, art. L. 551-18) et à la signature intervenue avant l'expiration du délai exigé ou pendant la suspension (CJA, art. L. 551-20). Le choix entre les deux référés se fait donc avant, pas après.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'avis de publicité et le règlement de la consultation tels qu'ils ont été mis en ligne, avec la mention de la procédure suivie — adaptée ou formalisée —, dont dépend l'existence même d'un délai de suspension (CCP, art. R. 2182-1), et la pondération des critères telle qu'elle y était annoncée (CCP, art. R. 2152-11 et R. 2152-12)

Votre offre complète telle qu'elle a été déposée, l'accusé de dépôt horodaté de la plateforme, et le détail des coûts engagés pour l'établir ainsi que la marge qu'elle portait : ce sont les éléments sur lesquels se discute le volet indemnitaire (CE, 18 juin 2003, ETPO Guadeloupe, n° 249630)

La lettre de rejet, son enveloppe ou le message de la plateforme, avec la date d'envoi et le mode de transmission : c'est de cet envoi que court le délai de onze ou seize jours (CCP, art. R. 2182-1), et c'est là que doit figurer, en procédure formalisée, la date à compter de laquelle l'acheteur peut signer (CCP, art. R. 2181-3)

Votre demande écrite de communication des motifs et, selon la procédure suivie, des caractéristiques et avantages de l'offre retenue, avec sa preuve de réception : c'est elle qui fait courir le délai de quinze jours (CCP, art. R. 2181-2 en procédure adaptée, art. R. 2181-4 en procédure formalisée)

Le rapport d'analyse des offres et les notes attribuées, à confronter aux critères et aux modalités de mise en œuvre annoncés dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2152-11)

L'avis d'attribution publié au Journal officiel de l'Union européenne ou l'avis d'intention de conclure, avec sa date : ce sont eux qui ouvrent ou ferment le délai du référé contractuel (CCP, art. R. 2183-1 ; CJA, art. R. 551-7 et L. 551-15)

Questions fréquentes

L'acheteur a signé le marché pendant le délai de onze jours : que puis-je faire ?

Cette signature est précisément le cas d'ouverture le plus utile du référé contractuel. Lorsque le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution, ou pendant la suspension née d'un référé précontractuel, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière (CJA, art. L. 551-20). Tout repose sur deux dates à établir : celle de l'envoi de la notification de rejet et celle de la signature. La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat ; à défaut d'avis ou de notification, elle peut l'être jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).

L'offre de l'attributaire m'a été transmise largement occultée : est-ce régulier ?

En partie seulement, et cela se discute. Le code de la commande publique vous ouvre la communication des caractéristiques et des avantages de l'offre retenue sur demande, en procédure adaptée (CCP, art. R. 2181-2) comme en procédure formalisée (CCP, art. R. 2181-4). Le code des relations entre le public et l'administration ouvre, de son côté, la communication des documents administratifs détenus par l'acheteur (CRPA, art. L. 311-1). Cette seconde voie est bornée par le secret des affaires, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (CRPA, art. L. 311-6). Un refus, exprès ou né du silence gardé pendant le délai d'un mois courant de la réception de la demande (CRPA, art. R.* 311-12 et R. 311-13), se conteste devant la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie dans les deux mois (CRPA, art. R. 343-1).

Je suis classé deuxième et l'attributaire ne peut plus exécuter : le marché peut-il me revenir ?

C'est possible dans une hypothèse précise et récente. Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification du rejet aux autres soumissionnaires, cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après, et reproduire si nécessaire cette démarche dans l'ordre du classement (CCP, art. R. 2181-7). Il s'agit d'une faculté offerte à l'acheteur, non d'un droit à l'attribution, et elle est enfermée dans cette fenêtre antérieure à la notification. Cet article est issu du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 et s'applique depuis le 1er janvier 2026.

Vous venez de recevoir une lettre de rejet ?

Transmettez à Marie Stass la lettre de rejet avec sa date et son mode d'envoi, le règlement de la consultation et votre offre. Le délai avant signature et la voie ouverte s'apprécient dès le premier échange, car le calendrier se compte en jours.