Aides publiques aux entreprises
Une région refuse la subvention annoncée. Une communauté d'agglomération réclame le reversement d'une aide encaissée il y a quatre ans. Un concurrent signale au préfet la délibération qui vous l'a accordée. Dans ces dossiers, la première question n'est ni le montant ni le motif invoqué : c'est de savoir quelle collectivité pouvait décider cette aide. Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, sous réserve des articles que le texte énumère lui-même (CGCT, art. L. 1511-2). Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides. Le bloc communal garde par ailleurs un domaine qui lui est propre : l'investissement immobilier des entreprises et la location de terrains ou d'immeubles (CGCT, art. L. 1511-3). Une aide décidée en dehors de ces compétences prête le flanc à la contestation : c'est un point à vérifier dès la lecture de la décision d'attribution, avant de discuter du fond.
La deuxième question est celle de l'acte que vous avez signé. Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, justifiées par un intérêt général, destinées à des actions ou projets initiés, définis et mis en œuvre par le bénéficiaire ; elles ne peuvent pas rémunérer une prestation individualisée répondant aux besoins de la collectivité qui les accorde (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1). Au-delà de 23 000 euros de montant annuel, une convention est obligatoire : elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation (loi n° 2000-321, art. 10 ; décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er). Ce document est ensuite l'instrument principal de la collectivité pour reprendre l'aide.
La troisième question est celle du risque. L'administration ne peut en principe retirer une décision créatrice de droits illégale que dans les quatre mois suivant sa prise (CRPA, art. L. 242-1), mais ce délai ne protège pas le bénéficiaire d'une subvention : le retrait est possible sans condition de délai lorsque les conditions mises à l'octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2, 2°). S'y ajoute le volet européen : une collectivité ayant accordé une aide est tenue de procéder sans délai à sa récupération lorsqu'une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice l'enjoint (CGCT, art. L. 1511-1-1). Et lorsque le reversement se traduit par un titre exécutoire, vous n'avez que deux mois pour en contester le bien-fondé (CGCT, art. L. 1617-5).
Délais
2 mois
Contester le bien-fondé du titre exécutoire de reversement
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, pour en contester directement le bien-fondé devant la juridiction compétente, se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (CGCT, art. L. 1617-5). Le point de départ est donc l'un de ces trois actes, et non le courrier par lequel la collectivité annonce son intention de demander le reversement.
2 mois
Recours contre le refus ou le retrait de l'aide
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). Ce délai vise la décision elle-même, celle qui refuse l'aide ou qui la retire. La contestation du titre exécutoire émis ensuite pour récupérer les sommes relève, elle, de l'article L. 1617-5 du CGCT.
Sans condition de délai
Retrait d'une subvention dont les conditions d'octroi n'ont pas été respectées
Par dérogation à la règle des quatre mois, l'administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, et retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2). La règle de principe, qui enferme le retrait d'une décision créatrice de droits illégale dans les quatre mois suivant sa prise, ne joue alors pas (CRPA, art. L. 242-1).
60 jours
Paiement de la subvention attribuée
Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution, à moins que l'autorité administrative n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). Ces deux réserves figurent souvent dans la convention : elles se lisent avant de reprocher un retard.
Quatre mécanismes distincts sont en jeu, et chacun se lit dans son propre texte. Le délai de recours contre la décision elle-même court de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1). Le délai pour contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement court, lui, de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (CGCT, art. L. 1617-5) ; les échanges avec les services de la collectivité ne prorogent pas ce délai. Troisième mécanisme, à ne pas confondre avec les deux premiers : lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, par exemple une subvention votée et jamais versée, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1) ; il faut donc écrire à la collectivité avant de saisir le juge. Quatrième mécanisme, qui n'est pas un délai de recours mais une prescription : sont prescrites les créances sur l'État, les départements et les communes qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Enfin, du côté de la collectivité, l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes (CGCT, art. L. 1617-5) : un titre ancien mérite une vérification de ce côté. Le calcul du délai de recours et la demande préalable sont détaillés par les pages « Délais de recours » et « Plein contentieux » (voir « À lire aussi »).
Quelle collectivité pouvait décider cette aide
Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, sous réserve des articles que le texte énumère (CGCT, art. L. 1511-2). Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le même article distingue deux objets : les aides accordées sur le fondement de son I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques ; et, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Ces deux séries d'aides ne reposent pas sur le même fondement, ce qui se vérifie dans les visas et le dispositif de la délibération. Enfin, dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région : une aide présentée comme « communale » est souvent, juridiquement, un cofinancement d'un dispositif régional.
Le bloc communal conserve un domaine qui lui est propre : les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de leur octroi sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles (CGCT, art. L. 1511-3). Trois exigences accompagnent ce bloc. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire : ces plafonds et ces zonages existent, ils se lisent dans les articles réglementaires du code, et aucun chiffre ne doit être repris d'une note de présentation ou d'un guide. L'aide donne lieu à l'établissement d'une convention. Elle est versée soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise — cette seconde formule est fréquente dans les opérations d'immobilier d'entreprise et change l'identité de celui qui devra rendre des comptes.
Une commune peut aussi intervenir en dehors de ce bloc, mais dans un cadre étroit. L'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi ; la commune ne peut intervenir en matière économique et sociale que sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi (CGCT, art. L. 2251-1). Ce sont les deux limites que le juge vérifie en premier. Un cas précis est prévu par la loi : lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire d'une convention fixant les obligations de ce dernier (CGCT, art. L. 2251-3). C'est la base des aides au dernier commerce : la carence de l'initiative privée doit être établie, et les obligations souscrites dans la convention sont précisément ce qui permettra, plus tard, de reprendre l'aide.
Avant d'appliquer la compétence régionale de principe, vérifiez s'il existe un régime spécial. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies par le code de la santé publique, par conventions passées avec les professionnels intéressés, la nature et les conditions d'attribution de ces aides étant fixées par décret en Conseil d'État (CGCT, art. L. 1511-8). Une délibération d'aide communale peut par ailleurs être attaquée par une autre voie : le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes communaux qui lui sont transmis lorsqu'il les estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission (CGCT, art. L. 2131-6). Un concurrent peut appeler son attention par un signalement, mais la décision de déférer appartient au préfet seul. Sur le fond, deux décisions anciennes encadrent l'intervention économique locale : les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée (CE, Section, 30 mai 1930, n° 06781) ; et les personnes publiques qui prennent en charge une activité économique doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais aussi justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée, leur intervention ne devant pas se réaliser suivant des modalités qui fausseraient le libre jeu de la concurrence (CE, Assemblée, 31 mai 2006, n° 275531). C'est la grille qu'un concurrent peut mobiliser contre l'aide dont vous bénéficiez.
Subvention ou commande : la qualification commande tout le reste
Le mot « subvention » a une définition légale. Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ; ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires ; et ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1). Deux questions en découlent : qui a conçu le projet, et que reçoit la collectivité en échange ? Si le projet vient de vous et que la collectivité ne reçoit pas une prestation faite pour elle, il s'agit d'une subvention. Si la collectivité a défini un besoin qu'elle vous demande de satisfaire, la relation relève de la commande publique, et les règles applicables ne sont plus celles de cette page.
Au-delà d'un seuil, l'aide se contractualise. L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque celle-ci dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée (loi n° 2000-321, art. 10). Ce seuil est atteint lorsque le montant annuel dépasse 23 000 euros (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er). Ce montant déclenche l'obligation de convention, et elle seule : les autres obligations de l'article 10 ne dépendent pas de ce seuil. Le délai de paiement est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d'attribution, à moins que l'autorité administrative n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé.
Les obligations de sortie comptent autant que celles d'entrée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée (loi n° 2000-321, art. 10). Relisez les stipulations de la convention avant de signer : ce sont elles qui, plus tard, fonderont une éventuelle demande de reversement. Dernier point utile : les aides sont recensées. Les collectivités et leurs groupements transmettent au conseil régional, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en œuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente, et le rapport régional est communiqué au représentant de l'État dans la région avant le 31 mai de l'année suivante (CGCT, art. L. 1511-1). Ce recensement existe ; savoir dans quelle mesure il peut être obtenu et utilisé se vérifie au cas par cas.
Quand l'aide est reprise : retrait, reversement, récupération
Commencez par la règle de principe, puis par son exception, qui est ici l'essentiel. L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CRPA, art. L. 242-1). Mais, par dérogation, elle peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, et retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2). Pour une subvention, le débat porte donc rarement sur la date : il porte sur les conditions écrites dans la convention et sur la preuve qu'elles ont été tenues. C'est de ce côté que se prépare la défense.
Restent les arguments de forme, qui ne sont pas des arguments de secours. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, et doivent notamment être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (CRPA, art. L. 211-2). Une décision de retrait qui n'indique pas ses motifs peut donc être discutée sur ce terrain. Le même raisonnement se transpose mal au refus d'aide : le texte vise aussi les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, or l'octroi d'une subvention n'est pas, par principe, un avantage de cette nature. Vient ensuite le recouvrement : lorsque la collectivité émet un titre exécutoire, vous disposez de deux mois à compter de sa réception, ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, pour en contester directement le bien-fondé (CGCT, art. L. 1617-5). Contester le bien-fondé de la créance et contester la régularité de l'acte de poursuite sont deux choses différentes, qui ne se plaident pas de la même façon : le point se vérifie dès la réception des documents.
Le volet européen obéit à une logique propre et ne se déduit d'aucune des règles précédentes. L'État notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre ; et toute collectivité ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice l'enjoint, à titre provisoire ou définitif ; à défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État territorialement compétent y procède d'office par tout moyen (CGCT, art. L. 1511-1-1). La rédaction de cet article n'a pas été revue depuis 2005 : il se réfère encore au traité instituant la Communauté européenne et à la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui explique un vocabulaire décalé. Du côté du juge national, le Conseil d'État a rappelé qu'il revient aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'illégalité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier le projet à la Commission préalablement à toute mise à exécution (CE, 15 avril 2016, n° 393721). Le défaut de notification peut donc être opposé devant le juge français, sans attendre une décision de la Commission.
Un dernier cas explique beaucoup de demandes de reversement inattendues : les fonds européens. Les collectivités territoriales qui assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure (CGCT, art. L. 1511-1-2). Quand une correction financière frappe un programme, la collectivité qui en supporte la charge se tourne vers les bénéficiaires dont les dossiers sont en cause. Ce n'est pas nécessairement le signe d'une faute de l'entreprise : la discussion se mène sur les pièces d'exécution du dossier.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Compétence de principe du conseil régional pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises, formes de ces aides, participation des communes et de leurs groupements par convention, et aides aux entreprises en difficulté.
Compétence des communes, de la métropole de Lyon et des EPCI à fiscalité propre en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles, avec convention obligatoire et calcul par référence aux conditions du marché.
Notification des projets d'aides par l'État à la Commission européenne, récupération sans délai de l'aide sur injonction de la Commission ou de la Cour de justice, et exécution d'office par le préfet après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1
Définition légale de la subvention et critère de distinction avec la commande publique : projet initié, défini et mis en œuvre par le bénéficiaire, à l'exclusion de la rémunération d'une prestation individualisée.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10
Convention obligatoire au-delà du seuil fixé par décret, contenu de cette convention, délai de paiement de soixante jours et compte rendu financier dans les six mois suivant la fin de l'exercice.
Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er
Seuil de 23 000 euros de montant annuel au-delà duquel la convention prévue par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 est obligatoire.
Règle de principe du retrait et de l'abrogation d'une décision créatrice de droits : illégalité et délai de quatre mois suivant la prise de la décision.
Dérogation sans condition de délai : abrogation d'une décision dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie et retrait d'une subvention dont les conditions d'octroi n'ont pas été respectées.
Délai de deux mois pour contester le bien-fondé d'une créance mise en recouvrement par un titre exécutoire local, et prescription par quatre ans de l'action des comptables publics locaux.
Délai de deux mois pour attaquer une décision à compter de sa notification ou de sa publication, et demande préalable obligatoire lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, courant du premier jour de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.
Autres textes cités (10)
Recensement annuel des aides : transmission des informations au conseil régional avant le 30 mars et communication du rapport au représentant de l'État dans la région avant le 31 mai de l'année suivante.
Charge, pour la collectivité autorité de gestion de programmes européens, des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État, sans préjudice des mesures prises contre les personnes à l'origine de la procédure.
Régime spécial d'aides des collectivités destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé, par convention et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Conditions de l'intervention économique et sociale de la commune : respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Aides communales en cas de carence de l'initiative privée pour un service nécessaire à la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un quartier prioritaire, sous réserve d'une convention fixant les obligations du bénéficiaire.
Obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
Déféré du représentant de l'État devant le tribunal administratif contre les actes communaux transmis qu'il estime illégaux, dans les deux mois suivant leur transmission.
CE, Section, 30 mai 1930, n° 06781
Principe selon lequel les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée, les conseils municipaux ne pouvant ériger de telles entreprises en services publics qu'en présence d'un intérêt public justifié par des circonstances particulières de temps ou de lieu.
CE, Assemblée, 31 mai 2006, n° 275531
Contrôle en deux temps de l'intervention économique d'une personne publique : compétence et intérêt public, pouvant résulter notamment de la carence de l'initiative privée, puis modalités d'intervention ne faussant pas le libre jeu de la concurrence.
Office du juge national, qui sanctionne l'illégalité des dispositions de droit national ayant institué ou modifié une aide sans notification préalable du projet à la Commission européenne.
Erreurs fréquentes
Se croire protégé par le délai de quatre mois
La règle générale veut que l'administration ne puisse retirer ou abroger une décision créatrice de droits que si elle est illégale et dans les quatre mois suivant sa prise (CRPA, art. L. 242-1). Elle ne s'applique pas telle quelle aux subventions : l'administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie et retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2). Une aide encaissée il y a plusieurs années peut donc être retirée sur ce fondement. La discussion ne porte alors pas sur l'ancienneté de la décision, mais sur le contenu exact des conditions posées et sur la preuve de leur respect — d'où l'importance de la convention prévue par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.
Continuer à négocier pendant les deux mois du titre exécutoire
Quand la collectivité passe du courrier de reversement au titre exécutoire, un délai court, et il est bref. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour en contester directement le bien-fondé devant la juridiction compétente se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (CGCT, art. L. 1617-5). Les échanges avec les services, les demandes d'échéancier et les réunions ne prorogent pas ce délai. Une vérification, en revanche, se fait toujours : l'action des comptables publics locaux en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, selon le même article.
Traiter le compte rendu financier comme une formalité comptable
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). Ce document est la preuve principale que l'aide a été employée conformément à son objet, alors que le non-respect des conditions d'octroi ouvre un retrait sans condition de délai (CRPA, art. L. 242-2, 2°). Les conditions d'utilisation, de contrôle et d'évaluation figurent dans la convention : elles se suivent en cours d'exécution, pièce par pièce, et non au moment du contrôle.
Traiter le volet européen comme une formalité lointaine
La régularité d'une aide au regard du code général des collectivités territoriales ne dit rien de sa régularité au regard du droit de l'Union, et l'inverse est vrai aussi : ce sont deux blocs distincts. L'État notifie à la Commission européenne les projets d'aides que les collectivités souhaitent mettre en œuvre, et toute collectivité ayant accordé une aide est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission ou un arrêt de la Cour de justice l'enjoint, le préfet y procédant d'office par tout moyen après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois (CGCT, art. L. 1511-1-1). Le juge national peut, de son côté, sanctionner l'illégalité de dispositions ayant institué ou modifié une aide sans notification préalable (CE, 15 avril 2016, n° 393721). Aucun plafond, aucun régime d'exemption ne s'invoque de mémoire : ces textes se lisent avant d'accepter l'aide, pas après.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision ou la délibération d'attribution, avec la date de sa notification et l'identité exacte de la collectivité qui l'a prise : c'est elle qui permet de vérifier la compétence (CGCT, art. L. 1511-2 et L. 1511-3) et qui fait courir le délai de paiement de soixante jours (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10).
La convention d'attribution et ses annexes, obligatoires lorsque le montant annuel dépasse 23 000 euros (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er), en particulier les clauses d'objet, de conditions d'utilisation, de contrôle et d'évaluation (loi n° 2000-321, art. 10).
Les pièces d'exécution du dossier : compte rendu financier déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice, justificatifs de dépenses, attestations, rapports d'avancement et échanges avec le service instructeur.
Le courrier de refus, de retrait ou de reversement, avec sa motivation : la décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droits doit être motivée (CRPA, art. L. 211-2).
Le titre exécutoire lui-même, son accusé de réception ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou l'acte de poursuite notifié : ces documents datent le délai de deux mois (CGCT, art. L. 1617-5).
Les éléments du volet européen, lorsqu'il en existe : convention de financement d'un programme européen, courriers de l'autorité de gestion, décision ou correction financière invoquée (CGCT, art. L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2).
Questions fréquentes
La collectivité peut-elle reprendre une subvention versée il y a trois ans ?
Oui, dans un cas précis. La règle de principe veut que l'administration ne puisse retirer ou abroger une décision créatrice de droits que si elle est illégale et dans les quatre mois suivant sa prise (CRPA, art. L. 242-1). Mais le même code y déroge : l'administration peut, sans condition de délai, abroger une décision dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie et retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2). La discussion porte donc sur les conditions écrites dans la convention et sur la preuve de leur exécution, notamment le compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. La décision de retrait doit par ailleurs être motivée (CRPA, art. L. 211-2), et elle se conteste dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1).
Un titre exécutoire réclame le reversement de l'aide : que faire en premier ?
Notez la date de réception, puis comptez deux mois. L'action du débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, pour en contester directement le bien-fondé devant la juridiction compétente, se prescrit dans ce délai à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (CGCT, art. L. 1617-5). Deux vérifications suivent. D'abord la date de prise en charge du titre de recettes, puisque l'action des comptables publics locaux en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de cette prise en charge, selon le même article. Ensuite l'origine de la demande : un reversement lié à une correction financière sur un programme européen ne se discute pas sur les mêmes pièces qu'un reversement fondé sur la convention, la collectivité autorité de gestion supportant elle-même la charge de ces corrections (CGCT, art. L. 1511-1-2).
L'aide a été votée mais jamais versée : y a-t-il encore un recours ?
Trois points se vérifient dans l'ordre. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d'attribution, à moins que l'autorité administrative n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10) : relisez la convention avant de parler de retard. Ensuite, la requête qui tend au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1) : il faut écrire à la collectivité avant de saisir le juge. Enfin, la créance se prescrit : sont prescrites les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Une aide refusée, retirée ou réclamée ?
Réunissez la décision ou la délibération d'attribution avec la date de sa notification, la convention signée et ses annexes, et, s'il en existe un, le titre exécutoire avec la date à laquelle il a été reçu : ce sont ces deux dates qui commandent les délais. Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, sans attendre l'issue d'une discussion amiable avec la collectivité : cette discussion ne proroge aucun délai.