Liberté du commerce et de l'industrie
Une commune ouvre une régie qui fait exactement votre métier. Une délibération accorde une aide à votre concurrent direct. Un arrêté vous interdit de vendre là où vous vendiez, ou votre emplacement de marché ne vous est pas reconduit. Le point de départ juridique est ancien et figure toujours parmi les textes en vigueur : il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle est tenue de se conformer aux règlements de police (loi des 2-17 mars 1791, dite décret d'Allarde, art. 7). La liberté est posée ; le même article la borne. Elle n'a jamais été absolue, et c'est de cette tension que vivent ces dossiers.
Le code écrit la règle noir sur blanc pour les communes : l'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, et la commune peut intervenir en matière économique et sociale « sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi » (CGCT, art. L. 2251-1). Le Conseil d'État en a tiré un test en deux temps : pour intervenir sur un marché, les personnes publiques doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais aussi justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; et une fois l'intervention admise dans son principe, elle ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur ce marché (CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531). Cette décision pose la règle : elle rejette la requête dont elle était saisie, elle n'annule rien.
En pratique, vous n'attaquez pas une concurrence, vous attaquez une décision : la délibération qui crée le service ou accorde l'aide, l'arrêté qui restreint l'activité, le refus d'un titre d'occupation. Le recours se forme dans les deux mois de la notification ou de la publication de cette décision (CJA, art. R. 421-1). Si vous demandez aussi de l'argent, vous changez de mécanisme : une demande préalable devant l'administration est nécessaire, et la créance elle-même se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Annuler et se faire payer ne suivent pas le même calendrier, et c'est une confusion fréquente.
Délais
2 mois
Recours en annulation contre la délibération, l'arrêté ou le refus contesté
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, 1er alinéa). Ce qui ouvre le délai, c'est l'acte : la délibération qui crée la régie ou vote l'aide, l'arrêté de police, le refus d'emplacement. Pas le jour où la perte de chiffre d'affaires devient visible.
1 mois
Avis des organisations professionnelles avant création, transfert ou suppression d'une halle ou d'un marché communal
Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis (CGCT, art. L. 2224-18, 1er alinéa). Trois dates à retrouver dans le dossier : celle de la saisine, celle de l'avis, celle de la délibération.
4 ans
Prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public
Sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le point de départ est reporté au 1er janvier suivant : c'est une règle de paiement, pas un délai de recours.
30 mars, puis 31 mai
Rapport régional sur les aides aux entreprises : transmission des informations, puis communication au préfet de région
Les collectivités et groupements transmettent au conseil régional, avant le 30 mars de chaque année, les informations relatives aux aides mises en œuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente ; le rapport régional est communiqué au représentant de l'État dans la région avant le 31 mai de l'année suivante (CGCT, art. L. 1511-1). Ces deux dates disent à quel moment une aide versée à un concurrent devient documentée quelque part.
Trois horloges tournent en même temps dans ces dossiers, et c'est leur confusion qui fait perdre des affaires recevables. La première : deux mois pour attaquer la décision, à compter de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1, 1er alinéa). La première tâche n'est donc pas juridique mais documentaire : retrouver l'acte, sa date, et la forme exacte de la publicité qui lui a été donnée. Ce n'est pas le jour où vous apprenez l'existence d'une délibération qui compte, c'est cette publicité-là, et c'est elle qu'il faut établir pièce en main. La deuxième horloge concerne l'argent : lorsque la requête tend au paiement d'une somme, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1, 2e alinéa). Il faut donc écrire à la collectivité et chiffrer, avant de saisir le juge — c'est ce qu'on appelle lier le contentieux. La troisième horloge est celle de la créance elle-même, qui se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Une annulation obtenue ne rattrape pas une créance prescrite. Dernière précision, utile quand l'intervention publique passe par un contrat : le délai de deux mois n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 421-1). La qualification de l'acte commande le calcul ; elle se fait avant, jamais après. Le détail du calcul des délais est traité sur la page qui leur est consacrée.
Ce que le juge contrôle : la compétence et l'intérêt public d'abord, les modalités ensuite
Le considérant qui structure la matière tient en une phrase longue, qu'il vaut la peine de lire entière : les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies ; si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; et une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci (CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531). Dans cette affaire, la requête a été rejetée : la décision fixe la grille d'analyse, elle ne sanctionne pas.
Premier temps, donc : la compétence et l'intérêt public. La compétence se vérifie texte en main, collectivité par collectivité, et le principe est écrit pour les communes : l'intervention économique et sociale s'exerce « sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi » (CGCT, art. L. 2251-1). Quant à la carence de l'initiative privée, elle n'est pas seulement une formule de jurisprudence : la loi l'écrit et l'encadre. Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire d'une convention fixant ses obligations (CGCT, art. L. 2251-3). Trois conditions vérifiables sur pièces s'y lisent : la défaillance ou l'insuffisance de l'offre existante, la situation géographique visée par le texte, et l'existence d'une convention lorsqu'une aide est versée.
Second temps : les modalités. C'est le reproche le plus souvent négligé. Une intervention publique admise dans son principe peut rester illégale par la manière dont elle s'exerce, parce que l'opérateur public se trouve dans une situation particulière par rapport aux autres opérateurs du même marché. Ce reproche-là se plaide devant le juge administratif, contre la décision attaquée. Il s'appuie sur un constat que le code de commerce écrit lui-même : les règles de son livre IV s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public (code de commerce, art. L. 410-1). Ce code prohibe notamment l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires (code de commerce, art. L. 420-2) ; la sanction de ces pratiques suit cependant sa propre voie, décrite plus bas. Pour le recours contre la décision, la question pratique se résume à ceci : ce prix, ce local, ce personnel, les charges que l'opérateur public ne supporte pas, sont-ils le produit d'un avantage tiré de sa qualité de personne publique ?
Identifier l'auteur de la décision et le fondement qu'il a choisi
La plupart des recours mal dirigés le sont parce que le fondement n'a pas été identifié. En matière d'aides aux entreprises, la ligne de partage est écrite : le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8 du même code, les aides accordées à ce titre ayant pour objet la création ou l'extension d'activités économiques ; et lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté (CGCT, art. L. 1511-2). Les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, eux, seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de leur octroi sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles (CGCT, art. L. 1511-3, 1er alinéa). L'immobilier d'entreprise au bloc communal, le reste à la région : une aide directe votée par une commune hors de ce cadre peut ouvrir un moyen d'incompétence, distinct de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, et qui se lit sur la délibération elle-même.
Quand la gêne vient d'un arrêté et non d'une aide, le fondement change encore. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (CGCT, art. L. 2212-2, 1er alinéa). Une mesure qui restreint une activité — interdiction de vente ambulante sur un secteur, réduction des horaires, limitation de l'occupation du trottoir — doit se rattacher à cet objet. Le premier travail consiste donc à lire les motifs affichés par l'arrêté et à les confronter, d'un côté à cet objet légal, de l'autre aux faits du dossier : un motif qui ne relève ni du bon ordre, ni de la sûreté, ni de la sécurité, ni de la salubrité publiques ne trouve pas d'appui dans cet alinéa. Mesurez ensuite l'écart entre les motifs invoqués et l'étendue réelle de la restriction — périmètre, horaires, durée, catégories d'activités visées — et documentez cet écart par des faits datés.
Deux régimes de terrain méritent enfin d'être ouverts avant toute rédaction. Pour les marchés : les délibérations relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un mois pour émettre un avis, et le régime des droits de place et de stationnement est défini conformément à un cahier des charges ou à un règlement établi par l'autorité municipale après consultation de ces mêmes organisations (CGCT, art. L. 2224-18). Pour les emplacements, terrasses, kiosques et activités exercées sur le domaine public : lorsque le titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ; lorsque l'occupation est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles n'est pas limité, l'autorité n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre (CGPPP, art. L. 2122-1-1). Ces deux textes offrent des vérifications sur pièces, indépendantes du débat de fond sur la concurrence. Le régime des titres d'occupation est détaillé sur la page qui leur est consacrée.
Trois blocs de règles à ne pas mélanger, et les voies pour agir vite
Sur ce sujet, l'erreur d'aiguillage est fréquente parce que trois ensembles de règles se croisent sans se confondre. Le premier est celui des compétences des collectivités et des aides qu'elles peuvent accorder : il se lit dans le code général des collectivités territoriales, et il se plaide devant le juge administratif, contre une délibération ou un arrêté. Le deuxième est celui des pratiques anticoncurrentielles : sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement (code de commerce, art. L. 420-1) ; ce terrain a ses propres autorités et ses propres procédures. Le troisième est celui des aides d'État, qui relève du droit de l'Union européenne, obéit à ses propres règles et n'est pas traité sur cette page. Une règle de l'un de ces blocs ne vaut jamais pour l'autre, et c'est une raison suffisante pour ne pas rédiger un mémoire qui les empile.
Il existe une voie non contentieuse utile et peu utilisée. L'Autorité de la concurrence peut donner son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge (code de commerce, art. L. 462-1). Un commerçant isolé ne figure pas dans cette liste, mais son syndicat professionnel ou sa chambre consulaire peut y figurer. C'est un levier de discussion et de documentation, pas un recours : l'avis ne suspend rien et n'annule rien.
Reste le temps. Le recours en annulation se juge en mois ou en années, alors que la régie ouvre, l'aide est versée, l'emplacement est attribué. La voie normale pour empêcher ce fait accompli est le référé-suspension: quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de son exécution ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). Deux conséquences pratiques: le recours au fond doit avoir été déposé, et l'urgence se documente par des éléments concrets et datés — trésorerie, carnet de commandes, date fixée d'ouverture ou de réattribution. Enfin, quand l'atteinte à la concurrence s'est produite à l'occasion d'un marché public, l'analyse bascule: le Conseil d'État juge que la personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation peut mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure (CE, 27 mars 2020, n° 421758). Ce terrain relève des pages consacrées à la commande publique.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde), art. 7
Liberté d'exercer le négoce, la profession, l'art ou le métier de son choix, sous réserve de se conformer aux règlements de police.
Intervention économique et sociale de la commune, subordonnée au respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Carence de l'initiative privée en milieu rural ou dans un quartier prioritaire : la commune peut faire assurer le service ou accorder des aides, sous réserve d'une convention fixant les obligations du bénéficiaire.
Rapport régional annuel sur les aides et régimes d'aides, transmission des informations avant le 30 mars et communication au préfet de région avant le 31 mai.
Compétence de principe du conseil régional pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises, y compris aux entreprises en difficulté.
Compétence exclusive des communes, de la métropole de Lyon et des EPCI à fiscalité propre pour les aides à l'investissement immobilier des entreprises et à la location de terrains ou d'immeubles.
Consultation des organisations professionnelles, avec un délai d'un mois pour émettre un avis, avant création, transfert ou suppression d'une halle ou d'un marché, et définition du régime des droits de place.
Procédure de sélection préalable impartiale et transparente pour les titres d'occupation du domaine public délivrés en vue d'une exploitation économique, et publicité simplifiée pour les occupations de courte durée ou non contingentées.
Code de commerce, art. L. 410-1
Application des règles du livre IV aux entreprises quelle que soit leur forme juridique, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.
Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, demande préalable obligatoire pour les requêtes tendant au paiement d'une somme, et inapplicabilité du délai à la contestation des mesures d'exécution d'un contrat.
Référé-suspension : suspension de l'exécution d'une décision attaquée au fond, lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux quant à sa légalité.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription par quatre ans des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'acquisition des droits.
Autres textes cités (6)
Objet de la police municipale : bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publiques, auxquels doit se rattacher tout arrêté restreignant une activité.
Code de commerce, art. L. 420-1
Prohibition des ententes et actions concertées ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, notamment en limitant l'accès au marché ou en le répartissant.
Code de commerce, art. L. 420-2
Prohibition de l'exploitation abusive d'une position dominante, pouvant consister en refus de vente, ventes liées ou conditions de vente discriminatoires.
Code de commerce, art. L. 462-1
Saisine de l'Autorité de la concurrence pour avis par les collectivités, les organisations professionnelles et syndicales et les chambres consulaires, au titre des intérêts dont elles ont la charge.
CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531, publié au recueil Lebon
Conditions de l'intervention des personnes publiques sur un marché : compétence et intérêt public pouvant résulter de la carence de l'initiative privée, puis modalités d'exercice ne faussant pas le libre jeu de la concurrence ; requête rejetée.
CE, 7e-2e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 421758, publié au recueil Lebon
Personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation d'un marché : mise en cause de la responsabilité quasi délictuelle du cocontractant et des autres entreprises impliquées.
Erreurs fréquentes
Contester le principe de l'intervention publique et s'arrêter là
Le test comporte deux temps distincts. Une fois admise dans son principe, l'intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve la personne publique par rapport aux autres opérateurs du même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence (CE, Ass., 31 mai 2006, n° 275531). Un mémoire qui démontre seulement que la commune n'aurait pas dû intervenir laisse de côté la question des prix pratiqués, des moyens mis à disposition et des charges que l'opérateur public ne supporte pas. Or le droit de la concurrence s'applique aux entités exerçant une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques (code de commerce, art. L. 410-1).
Attaquer la mauvaise collectivité, parce que le fondement de l'aide n'a pas été identifié
Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, sous réserve notamment de l'article L. 1511-3 (CGCT, art. L. 1511-2), lequel réserve aux communes, à la métropole de Lyon et aux EPCI à fiscalité propre les aides à l'investissement immobilier des entreprises et à la location de terrains ou d'immeubles (CGCT, art. L. 1511-3, 1er alinéa). Avant de rédiger, il faut donc savoir quel organe a délibéré, sur quel fondement et pour quel type d'aide. Une aide communale accordée hors de ce cadre ouvre un moyen d'incompétence, qui se démontre sur la lecture de la délibération. L'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie suppose, elle, un travail de fait.
Sur une halle ou un marché, négliger la consultation préalable et le règlement des droits de place
Les délibérations relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis ; et le régime des droits de place et de stationnement est défini conformément à un cahier des charges ou à un règlement établi par l'autorité municipale après consultation de ces mêmes organisations (CGCT, art. L. 2224-18). Le commerçant non sédentaire évincé se concentre presque toujours sur le fond de la décision et laisse de côté ce vice de procédure, qui se vérifie sur trois pièces datées : la saisine, l'avis, la délibération. Ces exigences ne se transposent pas à d'autres décisions : le texte vise les halles et les marchés communaux.
Traiter un emplacement sur le domaine public comme un acquis
Lorsque le titre permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ; lorsque l'occupation est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles n'est pas limité, l'autorité n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre (CGPPP, art. L. 2122-1-1). Deux régimes, donc, selon la durée de l'occupation et le nombre de places ouvertes ; l'ancienneté de l'occupation ne figure dans aucun des deux. Avant de tenir un renouvellement pour acquis, ou à l'inverse de bâtir un recours sur le silence de la mairie, reconstituez ce qui a été publié, quand, et sous quelle forme. D'autres dispositions du code prévoient par ailleurs des cas de dispense : ils se vérifient au cas par cas avant d'affirmer qu'une publicité était due.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision contestée elle-même — délibération, arrêté de police, refus ou retrait de titre — avec la preuve datée de sa notification ou de sa publication, puisque c'est elle qui fait courir les deux mois (CJA, art. R. 421-1).
Les documents qui montrent le fondement retenu par la collectivité : note de présentation, rapport au conseil, convention signée avec le bénéficiaire de l'aide (CGCT, art. L. 2251-3), statuts ou budget annexe de la régie, tarifs et conditions pratiqués par l'opérateur public.
Le rapport annuel du conseil régional relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire, communiqué au représentant de l'État avant le 31 mai de l'année suivante (CGCT, art. L. 1511-1) : il permet de documenter une aide contestée avant même toute demande de communication.
Pour un marché ou une halle : la saisine des organisations professionnelles, l'avis rendu et sa date, la délibération, ainsi que le cahier des charges ou le règlement fixant les droits de place et de stationnement (CGCT, art. L. 2224-18).
Pour une activité exercée sur le domaine public : l'avis de publicité et les documents de la sélection préalable, le titre d'occupation en cours ou expiré, la convention et les redevances acquittées (CGPPP, art. L. 2122-1-1).
Les éléments chiffrés et datés du préjudice — chiffre d'affaires avant et après, devis et commandes perdus, bilans, attestation du comptable — et la date à laquelle les droits ont été acquis, qui commande le calcul de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Questions fréquentes
Une commune peut-elle créer un service qui fait concurrence à mon activité ?
Oui, mais à des conditions. La commune peut intervenir en matière économique et sociale sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi (CGCT, art. L. 2251-1). Pour intervenir sur un marché, une personne publique doit agir dans la limite de ses compétences et justifier d'un intérêt public, qui peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; une fois l'intervention admise dans son principe, ses modalités ne doivent pas fausser le libre jeu de la concurrence (CE, Ass., 31 mai 2006, n° 275531). Le code donne un cas encadré de carence : lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour un service nécessaire à la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires, la commune peut en confier la création ou la gestion à un tiers, ou accorder des aides moyennant une convention fixant les obligations du bénéficiaire (CGCT, art. L. 2251-3). La question utile n'est donc pas « en a-t-elle le droit », mais « sur quel fondement, et avec quelles pièces au dossier ».
L'aide a été votée et l'argent va être versé : puis-je faire suspendre la délibération avant le jugement ?
C'est l'objet du référé-suspension. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). Deux conséquences concrètes : la délibération doit d'abord être attaquée au fond, et l'urgence se documente par des pièces datées — calendrier de versement de l'aide, date d'ouverture annoncée de la régie, date de réattribution de l'emplacement, état de trésorerie — et non par l'affirmation d'un préjudice de principe. Agir tôt sert donc deux fois : le délai de deux mois et la démonstration de l'urgence.
Et si la gêne vient d'un concurrent privé et non de la collectivité ?
La voie change, et le juge aussi. Sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou à répartir les marchés (code de commerce, art. L. 420-1) ; est également prohibée l'exploitation abusive d'une position dominante, pouvant consister en refus de vente, ventes liées ou conditions de vente discriminatoires (code de commerce, art. L. 420-2). Un levier moins connu existe en amont : l'Autorité de la concurrence peut donner son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, au titre des intérêts dont elles ont la charge (code de commerce, art. L. 462-1). Lorsque ces pratiques ont affecté la passation d'un marché public, la personne publique qui en a été victime peut, de son côté, mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle du cocontractant et des autres entreprises impliquées (CE, 27 mars 2020, n° 421758).
Une décision publique pèse sur votre activité ?
Que la gêne vienne d'une régie nouvelle, d'une aide versée à un concurrent, d'un arrêté de police ou d'un emplacement non reconduit, la première étape est toujours la même : identifier la décision, sa date et sa publicité, puisque ce sont elles qui ouvrent le délai de deux mois. Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, avec la copie de la délibération ou de l'arrêté en cause.