Sujétions imprévues et imprévision : faire indemniser un surcoût de marché public
Un sol qui ne correspond pas aux études, un réseau enterré que personne n'avait repéré, un coût de matériau qui s'envole : votre marché vous coûte beaucoup plus que prévu. Le prix convenu reste le principe. L'indemnisation est l'exception, et elle obéit à des conditions strictes.
Deux notions existent et ne se confondent pas. Les sujétions techniques imprévues désignent une difficulté matérielle d'exécution, exceptionnelle, imprévisible à la conclusion du contrat et de cause extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445). L'imprévision vise un événement extérieur et imprévisible qui bouleverse temporairement l'équilibre du contrat, et suppose que vous poursuiviez l'exécution (CCP, art. L. 6, 3°).
Dans les deux cas, le dossier se joue sur trois points : la preuve de ce qui était prévisible ou non, le chiffrage du surcoût, et le respect du circuit de réclamation prévu par le CCAG (cahier des clauses administratives générales) auquel votre marché se réfère.
Délais
30 jours
Travaux — réclamation sur le décompte général
À compter de la notification du décompte général. Le mémoire doit reprendre, sous peine de forclusion (perte du droit de réclamer), les réclamations formulées auparavant et non réglées définitivement (CCAG Travaux 2021, art. 55.1.1 ; même délai à l'art. 50.1.1 du CCAG Travaux 2009, version 2014, pour les marchés anciens qui s'y réfèrent).
2 mois
Fournitures, services, prestations intellectuelles — mémoire en réclamation
À peine de forclusion, à compter du jour où le différend est apparu (CCAG FCS 2021, art. 46.2 ; CCAG PI 2021, art. 43.2). Le CCAG FCS précise que le différend apparaît avec une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l'acheteur, ou avec son silence après une mise en demeure lui laissant au moins quinze jours pour répondre (art. 46.1).
6 mois
Travaux — saisine du tribunal administratif
À compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage sur la réclamation relative au décompte général, ou du rejet implicite né de trente jours de silence après réception du mémoire. Passé ce délai, la décision est réputée acceptée et la réclamation irrecevable (CCAG Travaux 2021, art. 55.1.2, 55.1.3, 55.3.2 et 55.3.3).
4 ans
Prescription de la créance sur l'État, un département, une commune ou un établissement public doté d'un comptable public
À partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Cette prescription ne vous protège pas des forclusions contractuelles, beaucoup plus courtes.
Les trois premiers délais sont des stipulations de CCAG, pas des règles légales générales. Le CCAG Travaux n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent (arrêté du 30 mars 2021 approuvant le CCAG Travaux, art. 1er), et le CCAP de votre marché peut y déroger. Les consultations engagées avant le 1er avril 2021 restent régies par le CCAG antérieur ; celles engagées entre le 1er avril et le 30 septembre 2021 aussi, sauf référence expresse à l'arrêté de 2021 (même arrêté, art. 3). Autre subtilité : le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat, mais ce même article exige une décision de l'administration sur une demande préalable avant toute requête tendant au paiement d'une somme. La première chose à faire est donc de relire votre marché : quel CCAG, quelle version, quelles dérogations.
Sujétion imprévue, imprévision, travaux demandés : trois situations à ne pas mélanger
La sujétion technique imprévue est une difficulté matérielle rencontrée pendant l'exécution, qui présente un caractère exceptionnel, qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Les trois critères doivent être réunis (CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445). Dans cette affaire, des exigences d'autorités sportives reprises par le maître d'ouvrage n'ont pas été regardées comme des sujétions imprévues : ce n'étaient pas des difficultés techniques d'exécution, et leur cause n'était pas extérieure aux parties.
L'imprévision est d'une autre nature. Elle ne tient pas à une difficulté du chantier mais à un événement extérieur et imprévisible qui bouleverse temporairement l'équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l'exécution a droit à une indemnité (CCP, art. L. 6, 3°). Le principe vient de la décision Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, rendue à propos d'une concession : la variation du prix des matières premières est un aléa normal qui reste aux risques du cocontractant ; seul le bouleversement de l'économie du contrat ouvre droit à indemnité, le service doit continuer, et une part des conséquences onéreuses reste à sa charge (CE, 30 mars 1916, n° 59928). Aucun texte ne fixe de seuil chiffré : le bouleversement se démontre sur pièces comptables.
Si le surcoût vient d'une décision de l'acheteur, le fondement change. La modification unilatérale ouvre droit au maintien de l'équilibre financier du contrat (CCP, art. L. 2194-2). Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées au titulaire d'un marché de travaux, nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage, donnent lieu à une juste rémunération (CCP, art. L. 2194-3). Enfin, l'imprévision n'est pas la force majeure, qui permet à l'acheteur de résilier le marché (CCP, art. L. 2195-2).
Ce que votre prix est censé couvrir
Dans un marché soumis au CCAG Travaux 2021, les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution « normalement prévisibles » dans les conditions de temps et de lieu du chantier, qu'elles résultent notamment de phénomènes naturels, de la présence de canalisations et de câbles, de l'élimination des déchets ou de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Seule exception : les sujétions que le marché mentionne comme non couvertes par les prix (art. 9.1.1). L'enjeu est donc de montrer, pièces de la consultation à l'appui, que la difficulté rencontrée n'était pas normalement prévisible. Si votre marché vise un CCAG plus ancien, reportez-vous à sa propre rédaction.
En marché à forfait, la barre est haute. Les difficultés d'exécution n'ouvrent droit à indemnité que si l'entreprise justifie qu'elles ont bouleversé l'économie du contrat, ou qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique. Les fautes des autres intervenants du chantier n'engagent pas, à elles seules, le maître d'ouvrage (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917).
La hausse des coûts, elle, relève d'abord de la clause de révision : un marché est conclu à prix révisable lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques (CCP, art. R. 2112-13). L'imprévision ne couvre que ce qui était imprévisible.
Négocier un avenant, puis réclamer
Le premier levier est contractuel. Les CCAG Travaux et FCS de 2021 contiennent une clause de réexamen : en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur, et qui modifie de manière significative les conditions d'exécution, les parties examinent de bonne foi ses conséquences financières et peuvent convenir par avenant d'une prise en charge totale ou partielle des surcoûts, sur justificatifs (CCAG Travaux 2021, art. 54 ; CCAG FCS 2021, art. 25). En travaux, vous devez demander en temps utile des constatations contradictoires, et les hausses déjà prises en compte par les index de révision sont exclues de l'évaluation. Ces clauses sont celles des CCAG de 2021 : si votre marché vise un CCAG antérieur, c'est votre contrat qu'il faut relire.
Côté acheteur, l'avenant est juridiquement possible : les circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir sont un cas de modification sans nouvelle mise en concurrence (CCP, art. L. 2194-1 et R. 2194-5). Pour un pouvoir adjudicateur, chaque modification est plafonnée à 50 % du montant du marché initial (art. R. 2194-3), et elle ne peut pas changer la nature globale du marché. Attention : ce texte autorise l'avenant, il ne crée pas de droit à indemnité. Le même mécanisme existe pour les concessions (CCP, art. L. 3135-1, R. 3135-5 et R. 3135-3).
Pendant ce temps, l'exécution continue. En travaux, le titulaire est tenu de mener l'ouvrage à son terme, y compris lorsque l'augmentation du montant résulte de sujétions techniques imprévues (CCAG Travaux 2021, art. 14.2.1). Il doit aussi aviser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre trente jours au moins avant la date probable à laquelle les travaux atteindront le montant contractuel : sans cette alerte, les travaux exécutés au-delà ne sont pas payés (art. 14.4 et 14.4.1). À défaut d'accord, la demande passe par un mémoire en réclamation, et seuls les chefs et motifs qui y figurent pourront être portés devant le tribunal (art. 55.3.1). Le CCAG prévoit que ce mémoire expose les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification (art. 55.1.1). Chaque poste de surcoût doit donc y être chiffré et justifié.
Une circulaire du Premier ministre du 24 avril 2026 (n° 6529/SG) traite de l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix, notamment de l'application de l'imprévision ; elle abroge la circulaire du 29 septembre 2022.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Mémoire en réclamation, trente jours sur le décompte général, décision sous trente jours, six mois pour saisir le tribunal administratif.
Mémoire en réclamation dans les deux mois de l'apparition du différend, à peine de forclusion ; décision de l'acheteur sous deux mois.
Même délai de deux mois, à peine de forclusion, pour les marchés de prestations intellectuelles.
CCAG Travaux 2009, art. 50 (version issue de l'arrêté du 3 mars 2014)
Règlement des différends pour les marchés de travaux anciens qui se réfèrent à ce CCAG : mémoire en réclamation, trente jours, six mois.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public.
Arrêté du 30 mars 2021 (CCAG Travaux), art. 1er
Le CCAG Travaux n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.
Arrêté du 30 mars 2021 (CCAG Travaux), art. 3
Entrée en vigueur au 1er avril 2021 ; consultations antérieures régies par le CCAG antérieur ; période transitoire jusqu'au 30 septembre 2021.
Demande préalable obligatoire avant une requête tendant au paiement d'une somme ; délai de deux mois non applicable aux mesures d'exécution d'un contrat.
Indemnité d'imprévision : événement extérieur, imprévisible, bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, exécution poursuivie (3°) ; modification unilatérale (4°).
Obligation de mener l'ouvrage à son terme malgré les sujétions techniques imprévues ; alerte trente jours avant d'atteindre le montant contractuel.
Clause de réexamen : examen de bonne foi, avenant sur justificatifs, constatations contradictoires à demander en temps utile.
Suspension des travaux prononcée par le maître d'ouvrage lorsqu'une circonstance imprévisible rend l'exécution temporairement impossible.
Autres textes cités (17)
Cas de modification d'un marché sans nouvelle mise en concurrence, dont les circonstances imprévues, sans changement de la nature globale du marché.
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Plafond de 50 % du montant du marché initial par modification, pour les marchés conclus par un pouvoir adjudicateur.
Modification unilatérale par l'acheteur : droit au maintien de l'équilibre financier du contrat.
Juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur dans un marché de travaux.
Résiliation du marché par l'acheteur en cas de force majeure.
Prix révisable lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques.
Concessions : modification sans nouvelle mise en concurrence, notamment pour circonstances imprévues.
Concessions : circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir.
Concessions conclues par un pouvoir adjudicateur : plafond de 50 % du montant du contrat initial par modification.
Avenant à une délégation de service public : vote de l'assemblée délibérante ; avis de la commission de l'article L. 1411-5 au-delà de 5 % d'augmentation du montant global.
Les prix sont réputés couvrir les sujétions d'exécution normalement prévisibles, sauf celles que le marché exclut expressément.
Clause de réexamen des marchés de fournitures courantes et de services.
CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, n° 59928
Décision fondatrice de l'imprévision, rendue à propos d'une concession : l'aléa économique normal reste à la charge du cocontractant, seul le bouleversement de l'économie du contrat ouvre droit à indemnité.
CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445
Définition des sujétions techniques imprévues : difficultés matérielles exceptionnelles, imprévisibles à la conclusion du contrat, de cause extérieure aux parties.
CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917
Marché à forfait : indemnité seulement en cas de bouleversement de l'économie du contrat ou de faute de la personne publique.
Circulaire du Premier ministre n° 6529/SG du 24 avril 2026
Exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix, dont l'application de l'imprévision ; abroge la circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022.
Erreurs fréquentes
Arrêter le chantier pour faire pression
L'indemnité d'imprévision est due au cocontractant « qui en poursuit l'exécution » (CCP, art. L. 6, 3°), et le CCAG Travaux 2021 impose de mener l'ouvrage à son terme malgré les sujétions techniques imprévues (art. 14.2.1). Même lorsqu'une circonstance imprévisible rend l'exécution temporairement impossible, c'est le maître d'ouvrage qui prononce la suspension (art. 53.3.1), pas vous.
Présenter une hausse de prix ordinaire comme de l'imprévision
La variation du coût des matières premières est un aléa normal du contrat, à vos risques (CE, 30 mars 1916, n° 59928). Ce que les index de révision prennent déjà en compte est exclu de l'évaluation des surcoûts (CCAG Travaux 2021, art. 54). Il faut démontrer l'imprévisible et le bouleversement, comptabilité à l'appui.
Attendre la fin du marché pour constater
Un terrain remblayé ou un ouvrage recouvert ne se constate plus. Le CCAG Travaux 2021 vous impose de demander en temps utile des constatations contradictoires (art. 54). Sans elles, le surcoût devient une simple affirmation, et la discussion sur la prévisibilité se fait sans preuve matérielle.
Oublier de reprendre la demande dans la réclamation sur le décompte général
En travaux, le mémoire transmis dans les trente jours de la notification du décompte général doit reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures non réglées définitivement (CCAG Travaux 2021, art. 55.1.1). Et seuls les chefs et motifs énoncés dans vos mémoires pourront être soumis au tribunal (art. 55.3.1).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'acte d'engagement, le CCAP et ses dérogations, avec la mention du CCAG visé et la date de lancement de la consultation
Les pièces techniques de la consultation qui décrivaient les conditions d'exécution : études de sol, plans de réseaux, CCTP, diagnostics
Les constats contradictoires, comptes rendus de chantier, ordres de service et vos réserves écrites, avec leurs dates
Vos courriers d'alerte à l'acheteur et au maître d'œuvre, et leurs réponses
Le chiffrage du surcoût : factures, sous-détails de prix, situations, clause de révision et index appliqués, éléments comptables sur l'équilibre du marché
Le décompte général et sa date de notification, s'il a été notifié, ainsi que tout mémoire en réclamation déjà transmis
Questions fréquentes
À partir de quel pourcentage de surcoût y a-t-il imprévision ?
Aucun texte ne fixe de seuil. L'article L. 6 du code de la commande publique exige un événement extérieur, imprévisible, qui bouleverse temporairement l'équilibre du contrat. Ce bouleversement s'apprécie au cas par cas, à partir des comptes du marché, et une part du surcoût reste en principe à la charge du cocontractant (CE, 30 mars 1916, n° 59928).
Mon marché est à prix forfaitaire : puis-je quand même être indemnisé ?
Oui, mais dans deux hypothèses seulement : si les difficultés rencontrées ont bouleversé l'économie du contrat, ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917). Les fautes d'un autre intervenant du chantier ne suffisent pas à engager le maître d'ouvrage.
Le délai de deux mois pour réclamer vaut-il aussi pour un chantier de travaux ?
Non, pas automatiquement. Les deux mois à peine de forclusion viennent des CCAG FCS et PI de 2021 (art. 46.2 et 43.2). Le CCAG Travaux 2021 ne fixe un délai chiffré, trente jours, que pour la réclamation portant sur le décompte général (art. 55.1.1). Un délai ne se transpose pas d'un CCAG à l'autre : seul compte celui que vise votre marché, avec ses dérogations.
Votre marché vous coûte plus cher que prévu ?
Avant de réclamer, il faut savoir quel CCAG régit votre marché et où en sont les délais. Un premier échange avec Marie Stass, marché et pièces de chantier en main, permet de situer le fondement de la demande et le calendrier.