Domaine public

Convention d'occupation du domaine public et redevance

Une terrasse sur un trottoir, un kiosque dans un parc, une installation sur un ouvrage public : dès lors que la dépendance relève du domaine public et que l'occupation dépasse le droit d'usage qui appartient à tous, elle suppose un titre. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant ce droit d'usage commun (CG3P, art. L. 2122-1). À défaut, vous occupez sans titre, et la durée de votre présence n'y change rien : le domaine public est inaliénable et imprescriptible (CG3P, art. L. 3111-1).

Ce titre — arrêté unilatéral ou convention — obéit à trois règles qui surprennent souvent. L'occupation du domaine public ne peut être que temporaire (CG3P, art. L. 2122-2). L'autorisation présente un caractère précaire et révocable (CG3P, art. L. 2122-3). Et elle se paie : toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, hors les cas que le texte réserve (CG3P, art. L. 2125-1), dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (CG3P, art. L. 2125-3).

Les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, comme ceux relatifs au principe ou au montant des redevances, sont portés devant la juridiction administrative (CG3P, art. L. 2331-1). Une précision décisive avant toute chose : ce qui suit ne vaut que pour le domaine public. Un bien du domaine privé relève d'un régime différent (CG3P, art. L. 2211-1).

Délais

6 mois au plus

Incorporation au domaine public d'un bien occupé par anticipation

Lorsque le titre est accordé pour occuper une dépendance du domaine privé par anticipation sur son incorporation au domaine public, il fixe lui-même le délai dans lequel cette incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai (CG3P, art. L. 2122-1).

1 an au plus

Titre délivré sans sélection préalable pour cause d'urgence

L'urgence dispense l'autorité compétente d'organiser la procédure de sélection préalable, mais la durée du titre ne peut alors excéder un an (CG3P, art. L. 2122-1-2, 3°).

70 ans au plus

Autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels

Le titre fixe la durée de l'autorisation en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans, sur le domaine public de l'État comme sur celui des collectivités territoriales (CG3P, art. L. 2122-6 ; CGCT, art. L. 1311-5, I).

D'avance, chaque année

Paiement de la redevance

La redevance est payable d'avance et annuellement ; à raison de son montant et de son mode de détermination, le bénéficiaire peut être admis à se libérer par acomptes, ou tenu de verser la redevance pour toute la durée de l'autorisation si elle n'excède pas cinq ans, par période quinquennale dans le cas contraire (CG3P, art. L. 2125-4, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026).

Aucune de ces durées n'est un délai de recours : ce sont des durées de titre et des échéances de paiement. Ce qui décide du sort d'un dossier d'occupation se joue en amont, sur une question de qualification. Le domaine public est constitué des biens affectés à l'usage direct du public, ou affectés à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (CG3P, art. L. 2111-1) ; tout le reste relève du domaine privé (CG3P, art. L. 2211-1). De cette qualification dépendent la précarité du titre, l'obligation de redevance, l'obligation de sélection préalable et la compétence du juge administratif sur le titre comme sur le principe ou le montant de la redevance (CG3P, art. L. 2331-1). Le Conseil d'État l'a rappelé à propos d'un bail emphytéotique portant sur le domaine privé d'une commune : l'obligation de sélection préalable de l'article L. 2122-1-1 vise les titres portant sur le domaine public, et non les biens du domaine privé (CE, 2 décembre 2022, n° 460100). La première pièce à examiner n'est donc pas le calendrier, c'est l'acte qui décrit le bien et son affectation.

Domaine public ou domaine privé : la qualification commande tout

Le code fixe la frontière en deux articles. Relèvent du domaine public les biens d'une personne publique affectés à l'usage direct du public, ou affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (CG3P, art. L. 2111-1). Font partie du domaine privé les biens qui n'en relèvent pas, et notamment les réserves foncières et les biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers du domaine public (CG3P, art. L. 2211-1). Un même site peut abriter les deux : la qualification s'apprécie dépendance par dépendance.

Sur le domaine public, l'occupation privative suppose un titre (CG3P, art. L. 2122-1). Le même article ouvre une possibilité moins connue : le titre peut être accordé pour occuper une dépendance du domaine privé par anticipation sur son incorporation au domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie ; le titre fixe alors le délai d'incorporation, six mois au plus, et précise ce que devient l'autorisation si l'incorporation ne se produit pas. C'est un dispositif de transition, pas un moyen de choisir son régime.

La racine de la précarité tient à une règle simple : les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (CG3P, art. L. 3111-1). Aucune durée d'occupation, si longue soit-elle, ne fait naître un droit sur la dépendance, et l'autorisation présente un caractère précaire et révocable (CG3P, art. L. 2122-3). Un bien ne quitte le domaine public qu'à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement, lorsqu'il n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public (CG3P, art. L. 2141-1). Tant que cet acte n'existe pas, c'est le régime décrit ici qui s'applique.

Obtenir le titre : sélection préalable, publicité, attribution à l'amiable

Depuis l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, un titre délivré en vue d'une exploitation économique ne s'obtient plus de gré à gré par principe. L'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l'occupation autorisée est de courte durée, ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'activité projetée n'est pas limité, l'autorité n'est tenue que d'une publicité préalable, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution (CG3P, art. L. 2122-1-1).

Quatre situations échappent à cette obligation : l'insertion du titre dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques ; le titre conféré par un contrat de la commande publique, ou délivré dans un montage contractuel ayant déjà donné lieu à une sélection — sur ce point, voir la page consacrée aux concessions et délégations de service public ; l'urgence, la durée du titre ne pouvant alors excéder un an ; enfin la simple prolongation d'une autorisation existante, dans les limites fixées par le texte (CG3P, art. L. 2122-1-2). L'attribution à l'amiable reste par ailleurs possible lorsque l'organisation de la procédure s'avère impossible ou non justifiée, notamment lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance, ou lorsqu'une première sélection s'est révélée infructueuse. L'autorité doit alors rendre publiques les considérations de droit et de fait qui l'ont conduite à ne pas mettre en œuvre la sélection (CG3P, art. L. 2122-1-3).

La durée se négocie ensuite, mais pas librement. L'occupation ne peut être que temporaire et, pour une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis (CG3P, art. L. 2122-2). Lorsque l'occupant construit, la question du droit réel se pose : sur le domaine public de l'État, le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise, pour une durée qui ne peut excéder soixante-dix ans (CG3P, art. L. 2122-6) ; les collectivités territoriales disposent d'un dispositif comparable pour une opération d'intérêt général relevant de leur compétence, avec la même limite de soixante-dix ans et l'interdiction expresse d'y recourir pour faire réaliser des travaux, des fournitures, des services ou la gestion d'une mission de service public pour leur compte ou leurs besoins (CGCT, art. L. 1311-5). Une règle particulière vise enfin les occupations de plein air : l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite, et le titre ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction ; l'article renvoie à un décret le soin de préciser ses conditions d'application (CG3P, art. L. 2122-1-1 A).

La redevance : principe, calcul, paiement, restitution

Le principe est le paiement : toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance (CG3P, art. L. 2125-1). Le même article réserve des cas de gratuité, qu'il énumère lui-même — ainsi l'installation par l'État d'équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier, ou encore, parmi d'autres hypothèses, la délivrance gratuite aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Lorsque l'occupation est autorisée par un contrat de la commande publique, ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, le montant de la redevance est déterminé en fonction de l'économie générale du contrat, et l'autorisation peut être délivrée gratuitement lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique. Ces cas sont énumérés par le texte, et par lui seul : la seule façon de savoir si le vôtre y figure est de lire l'article dans sa version en vigueur.

Le montant se discute sur un critère unique donné par le code : la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (CG3P, art. L. 2125-3). C'est le terrain habituel de la contestation, dans les deux sens : une redevance qui ignore les avantages réellement retirés de l'occupation comme une redevance qui les surévalue prêtent le flanc à la critique. Statuant au visa des articles L. 2125-1 et L. 2125-3, le Conseil d'État a jugé que l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne requiert une autorisation que s'il s'agit d'un usage privatif excédant le droit d'usage commun, et que seul cet usage privatif justifie une redevance, laquelle constitue la contrepartie du droit accordé (CE, Assemblée, 13 avril 2018, n° 397047). Aucun montant, aucun tarif n'est indiqué ici : ils se lisent dans le titre et dans l'acte qui fixe le tarif applicable à la dépendance en cause.

Le calendrier et les suites sont eux aussi fixés par le code. La redevance est payable d'avance et annuellement, le bénéficiaire pouvant être admis à verser des acomptes ou tenu de se libérer pour toute la durée de l'autorisation lorsqu'elle n'excède pas cinq ans, par période quinquennale au-delà (CG3P, art. L. 2125-4). En cas de retard, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal (CG3P, art. L. 2125-5). Symétriquement, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire (CG3P, art. L. 2125-6). Le principe comme le montant de la redevance, quelles que soient les modalités de leur fixation, relèvent du juge administratif (CG3P, art. L. 2331-1).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CG3P, art. L. 2111-1

Définition du domaine public : biens affectés à l'usage direct du public, ou affectés à un service public avec un aménagement indispensable à l'exécution de ses missions.

CG3P, art. L. 2211-1

Définition du domaine privé, qui regroupe les biens ne relevant pas du domaine public, notamment les réserves foncières et les immeubles à usage de bureaux.

CG3P, art. L. 2122-1

Obligation de disposer d'un titre pour occuper le domaine public au-delà du droit d'usage commun, et titre accordé par anticipation sur une incorporation à venir, dans un délai de six mois au plus.

CG3P, art. L. 2122-1-1

Procédure de sélection préalable pour les titres délivrés en vue d'une exploitation économique, réduite à une publicité préalable pour les occupations de courte durée ou non contingentées.

CG3P, art. L. 2122-1-2

Quatre cas d'inapplication de la sélection préalable, dont le titre conféré par un contrat de la commande publique, l'urgence limitée à un an et la prolongation d'une autorisation existante.

CG3P, art. L. 2122-6

Droit réel du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public de l'État, sauf prescription contraire du titre, pour une durée ne pouvant excéder soixante-dix ans.

CGCT, art. L. 1311-5

Autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels délivrées par les collectivités territoriales pour une opération d'intérêt général, plafonnées à soixante-dix ans, et interdiction de les utiliser en lieu et place d'un contrat de la commande publique.

CG3P, art. L. 2125-1

Principe du paiement d'une redevance, cas de gratuité énumérés par le texte, dont celui des associations à but non lucratif concourant à un intérêt général, et articulation avec les contrats de la commande publique.

CG3P, art. L. 2125-3

Critère de calcul de la redevance : elle tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

CG3P, art. L. 2125-4

Redevance payable d'avance et annuellement, avec acomptes possibles et versement pour toute la durée de l'autorisation lorsqu'elle n'excède pas cinq ans, par période quinquennale au-delà (version en vigueur depuis le 28 mai 2026).

CG3P, art. L. 2331-1

Compétence de la juridiction administrative pour les autorisations et contrats comportant occupation du domaine public, ainsi que pour le principe ou le montant des redevances.

CE, 7e et 2e chambres réunies, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au recueil Lebon

L'obligation de procédure de sélection préalable de l'article L. 2122-1-1 vise les titres portant sur le domaine public, et non les biens du domaine privé.

Autres textes cités (9)

CG3P, art. L. 2122-1-1 A

Interdiction des systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur sur le domaine public, et refus du titre en cas de non-respect.

CG3P, art. L. 2122-1-3

Attribution à l'amiable lorsque la procédure de sélection est impossible ou non justifiée, avec obligation de rendre publiques les considérations de droit et de fait qui l'ont écartée.

CG3P, art. L. 2122-2

Caractère nécessairement temporaire de l'occupation et fixation de sa durée au regard de l'amortissement des investissements et d'une rémunération équitable des capitaux investis.

CG3P, art. L. 2122-3

Caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public.

CG3P, art. L. 2125-5

Majoration des sommes restant dues par des intérêts moratoires au taux légal en cas de retard de paiement de la redevance.

CG3P, art. L. 2125-6

Restitution de la part de redevance versée d'avance correspondant à la période restant à courir en cas de retrait de l'autorisation pour un motif étranger à l'inexécution de ses clauses.

CG3P, art. L. 3111-1

Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public.

CG3P, art. L. 2141-1

Sortie du domaine public d'un bien qui n'est plus affecté, à compter de l'acte administratif constatant son déclassement.

CE, Assemblée, 13 avril 2018, n° 397047, publié au recueil Lebon

Seul un usage privatif excédant le droit d'usage commun requiert une autorisation et justifie une redevance, contrepartie du droit accordé.

Erreurs fréquentes

Transposer au domaine privé les règles du domaine public

Les deux régimes ne se recoupent pas. La frontière se lit dans les textes : affectation à l'usage direct du public, ou à un service public avec un aménagement indispensable, pour le domaine public (CG3P, art. L. 2111-1) ; tout le reste pour le domaine privé (CG3P, art. L. 2211-1). Saisi d'un bail emphytéotique portant sur le domaine privé d'une commune, le Conseil d'État a jugé que l'obligation de sélection préalable de l'article L. 2122-1-1 vise les titres portant sur le domaine public, et non les biens du domaine privé (CE, 2 décembre 2022, n° 460100). La compétence du juge administratif prévue par l'article L. 2331-1 du CG3P est, elle aussi, écrite pour les occupations du domaine public. Avant d'invoquer une règle de cette page, dites de quel domaine relève le bien.

Raisonner comme si le titre était reconductible

L'occupation ne peut être que temporaire (CG3P, art. L. 2122-2) et l'autorisation présente un caractère précaire et révocable (CG3P, art. L. 2122-3), parce que le domaine public est inaliénable et imprescriptible (CG3P, art. L. 3111-1). Une occupation ancienne, même paisible et continue, ne crée aucun droit au maintien. Côté administration, la symétrie existe : la prolongation d'une autorisation existante n'échappe à la sélection préalable que dans les limites du 4° de l'article L. 2122-1-2, la durée totale ne pouvant dépasser celle prévue à l'article L. 2122-2. Un avenant de prolongation se prépare donc, il ne se signe pas par habitude.

Tenir la gratuité pour acquise

Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sauf dans les cas que l'article L. 2125-1 du CG3P énumère. La délivrance gratuite aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général y figure, mais comme une faculté de l'autorité compétente, non comme un droit de l'association : le texte dit que l'autorisation peut être délivrée gratuitement. Un titre silencieux sur la redevance n'équivaut pas à une exonération, et la question se règle dans l'acte, avant l'installation.

Laisser passer une attribution à l'amiable non motivée publiquement

Lorsqu'elle écarte la procédure de sélection préalable sur le fondement de l'article L. 2122-1-3 du CG3P, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas la mettre en œuvre. Cette publication est souvent oubliée. Pour qui n'a pas pu se manifester alors que la dépendance l'intéressait, c'est un point à vérifier d'emblée, au même titre que l'existence d'une publicité préalable lorsque l'occupation était de courte durée ou les autorisations non contingentées (CG3P, art. L. 2122-1-1).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le titre lui-même : arrêté d'autorisation ou convention signée, avec ses annexes, son plan d'emprise et la date de sa notification

Les clauses qui décideront du dossier : durée, conditions de retrait, obligations d'entretien, et mention — ou absence de mention — d'un droit réel sur les ouvrages réalisés (CG3P, art. L. 2122-6 ; CGCT, art. L. 1311-5)

Les éléments qui établissent l'affectation de la dépendance occupée : usage direct du public, ou service public et aménagement réalisé pour ses missions (CG3P, art. L. 2111-1), ainsi que tout acte de déclassement éventuel (CG3P, art. L. 2141-1)

L'avis de publicité, l'appel à candidatures ou le règlement de consultation ; à défaut, la publication des considérations de droit et de fait ayant justifié une attribution à l'amiable (CG3P, art. L. 2122-1-1 et L. 2122-1-3)

Les titres de recettes, avis des sommes à payer et justificatifs de paiement de la redevance, avec leurs dates et les périodes couvertes (CG3P, art. L. 2125-4)

Le détail des investissements réalisés sur la dépendance, leur plan d'amortissement et les éléments chiffrant les avantages retirés de l'occupation (CG3P, art. L. 2122-2 et L. 2125-3)

Questions fréquentes

Une association peut-elle occuper le domaine public gratuitement ?

Le principe reste la redevance (CG3P, art. L. 2125-1). Le même article prévoit que l'autorisation peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général : c'est une faculté ouverte à l'autorité compétente, appréciée au cas par cas, et non une exonération automatique. La gratuité doit donc résulter de l'autorisation elle-même, et l'objet non lucratif comme la contribution à un intérêt général se démontrent avec les statuts et l'activité réelle.

La redevance payée d'avance est-elle perdue si l'autorisation est retirée avant son terme ?

Non, lorsque le retrait repose sur un motif autre que l'inexécution des clauses et conditions du titre : la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire (CG3P, art. L. 2125-6). L'intérêt pratique est direct, puisque la redevance est payable d'avance et annuellement, voire pour toute la durée de l'autorisation lorsqu'elle n'excède pas cinq ans (CG3P, art. L. 2125-4). Le motif énoncé dans la décision de retrait devient alors la pièce centrale.

Devant quel juge contester le titre ou le montant de la redevance ?

Devant le juge administratif. Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, ainsi que ceux relatifs au principe ou au montant des redevances d'occupation, quelles que soient les modalités de leur fixation (CG3P, art. L. 2331-1). La discussion sur le montant se mène sur le critère légal : la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire (CG3P, art. L. 2125-3).

Un titre d'occupation ou une redevance en question ?

Le premier point à vérifier est de quel domaine relève le bien occupé, puis ce que dit exactement le titre : durée, conditions de retrait, mode de calcul de la redevance. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris : un échange permet de situer le dossier et d'identifier les clauses qui engagent la suite.