Fonction publique

Conseil médical dans la fonction publique : procédure, avis et recours

Votre administration saisit le conseil médical, ou son avis vient de vous être notifié. Il peut s'agir d'une première période de congé de longue maladie, d'une reprise après douze mois d'arrêt, d'une disponibilité d'office, de l'imputabilité d'un accident ou d'une retraite pour invalidité. Le conseil médical ne décide rien : il rend un avis. Un décret fixe les cas où il est saisi et la manière dont il fonctionne (CGFP, art. L. 821-1). La décision qui vous concerne est prise ensuite par votre employeur.

Cette instance a remplacé en 2022 le comité médical et la commission de réforme. Trois décrets du 11 mars 2022, publiés au Journal officiel du 13 mars, l'ont organisée pour chaque versant : le n° 2022-353 pour l'État, le n° 2022-350 pour la territoriale, le n° 2022-351 pour l'hospitalière. Ce dernier parle expressément de « fusion des instances médicales en conseil médical ». À l'État, les avis demandés aux anciennes instances et non encore rendus ont été repris par les conseils médicaux (décret n° 2022-353, art. 59). Les règles ont encore changé depuis. En 2024, le décret n° 2024-349 a réécrit les cas de saisine du conseil territorial. Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 a modifié à la fois la liste des cas soumis à la formation restreinte et le recours devant le conseil médical supérieur. Une fiche pratique qui parle encore de « comité médical » décrit un droit qui n'existe plus, et même une fiche de 2023 peut être dépassée.

Deux moments comptent. Avant la séance, vous avez des droits, qui varient selon votre versant : consulter le dossier, écrire, produire des certificats, faire entendre votre médecin, être assisté. C'est à ce moment-là que le dossier se construit. Après l'avis, on n'attaque pas l'avis lui-même : on attaque la décision prise à sa suite, dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1).

Délais

10 jours ouvrés

Information de l'agent avant l'examen de son dossier

À l'État, le secrétariat vous informe au moins dix jours ouvrés avant l'examen de la date de séance et de vos droits : consulter le dossier, présenter des observations et des certificats, être accompagné ou représenté (décret n° 86-442, art. 12). Dans la territoriale, le dossier peut être consulté « dix jours au moins » avant la réunion (décret n° 87-602, art. 7, III). Aucun délai de ce type n'est écrit dans le décret propre à l'hospitalière (décret n° 88-386) : demandez la date au secrétariat dès que vous apprenez la saisine.

3 semaines

Saisine demandée par un agent territorial

Quand vous demandez la saisine du conseil, l'autorité territoriale a trois semaines pour transmettre votre demande au secrétariat. Passé ce délai, vous pouvez envoyer directement au secrétariat un double de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cet envoi vaut saisine (décret n° 87-602, art. 5-2).

2 mois

Contestation devant le conseil médical supérieur

L'avis de la formation restreinte peut être contesté dans les deux mois de sa notification. Sans avis du conseil médical supérieur dans les quatre mois après qu'il a reçu le dossier, l'avis contesté est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire (décret n° 86-442, art. 17). Cette règle s'applique à la territoriale par l'art. 8 du décret n° 87-602 et à l'hospitalière par l'art. 8 du décret n° 88-386. Pour les congés qui commencent ou sont prolongés à partir du 1er septembre 2026, la contestation n'est plus possible dans un cas : le conseil était saisi d'une contestation des conclusions du médecin agréé et son avis les a reprises (décret n° 86-442, art. 17, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-705).

2 mois

Recours contre la décision prise après l'avis

Le délai court à partir de la notification de la décision elle-même (refus de congé, disponibilité d'office, refus d'imputabilité, mise à la retraite), pas à partir de l'avis (CJA, art. R. 421-1). Il ne vous est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).

Le piège : il existe deux délais de deux mois, et ils ne visent pas le même acte. Le premier sert à contester l'avis de la formation restreinte devant le conseil médical supérieur. Il court à partir de la notification de l'avis (décret n° 86-442, art. 17). Le second sert à attaquer la décision devant le juge. Il court à partir de la notification de la décision (CJA, art. R. 421-1). L'article 17 prévoit que l'administration « rend une nouvelle décision » au vu de l'avis du conseil médical supérieur. Mais il ne dit pas que saisir ce conseil interrompt le délai du recours contre la première décision. Ne laissez donc pas passer les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté. Un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision dans ce délai l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2). À l'inverse, une requête dirigée contre l'avis lui-même a été jugée irrecevable, même quand l'avis indiquait des voies et délais de recours (CAA Paris, 6 mars 2026, n° 24PA04311).

Une instance, deux formations : à quelle question le conseil répond-il ?

L'organisation varie selon votre versant. À l'État, il existe un conseil médical ministériel auprès de l'administration centrale de chaque ministère (décret n° 86-442, art. 5). Il existe aussi un conseil médical départemental auprès du préfet, compétent pour les fonctionnaires qui exercent dans le département (art. 5-1). Dans la territoriale, le conseil est institué dans chaque département auprès du préfet. Son secrétariat est en principe assuré par le centre de gestion pour les collectivités affiliées (décret n° 87-602, art. 3). C'est donc généralement le centre de gestion qui vous informe, vous donne accès au dossier et vous notifie l'avis. Les fonctionnaires hospitaliers relèvent du conseil médical départemental de l'État (décret n° 88-386, art. 5). Il en va autrement lorsqu'un arrêté du ministre chargé de la santé a créé un conseil propre à leur établissement ou à un groupe d'établissements (art. 6).

La formation restreinte réunit trois médecins titulaires, désignés pour trois ans parmi les médecins agréés (décret n° 86-442, art. 6 et 6-1 ; décret n° 87-602, art. 4). La formation plénière comprend ces trois médecins, deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel (mêmes articles). La désignation des représentants change selon le versant. À l'État, les représentants du personnel sont inscrits sur une liste établie par les élus du comité social dont vous relevez (décret n° 86-442, art. 6-1). Dans la territoriale, ils sont désignés par les deux organisations syndicales qui ont le plus de sièges à la commission administrative paritaire compétente pour vous (décret n° 87-602, art. 4-2). Dans l'hospitalière, le préfet tire au sort les représentants de l'administration parmi les candidats proposés par les établissements (décret n° 88-386, art. 5-1).

La formation restreinte rend un avis médical sur votre aptitude et vos congés. Elle est notamment consultée sur : - la première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; - la réintégration à la fin des droits à congés ; - la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration qui suit ; - le reclassement après une altération de l'état de santé. Les trois décrets le prévoient (décret n° 86-442, art. 7 ; décret n° 87-602, art. 5 ; décret n° 88-386, art. 7). À l'État, elle est aussi saisie quand les conclusions d'un médecin agréé sont contestées (décret n° 86-442, art. 7, II). Depuis le 1er septembre 2026, elle n'est plus consultée sur le renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée une fois la période de plein traitement épuisée. Ce cas a été supprimé dans les trois versants (décret n° 2026-705).

La formation plénière répond à d'autres questions que l'aptitude : le lien avec le service, le taux d'incapacité, l'allocation temporaire d'invalidité et la retraite pour invalidité (décret n° 86-442, art. 7-1 ; décret n° 87-602, art. 5-1 ; décret n° 88-386, art. 7-1). Un même dossier passe parfois devant les deux formations. Prenons l'hospitalière. Un agent qui a eu douze mois de congé de maladie ne reprend son service qu'avec l'avis favorable du conseil. Si la formation restreinte émet un avis défavorable, il est mis en disponibilité, orienté vers une période de préparation au reclassement ou reclassé. S'il est reconnu définitivement inapte à tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la formation plénière (décret n° 88-386, art. 17).

Deux sujets voisins ont leur propre page. Le premier est le lien avec le service. Le conseil est consulté quand une circonstance particulière pourrait détacher l'accident, l'accident de trajet ou la maladie du service. Sa saisine ajoute trois mois au délai d'instruction de votre demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le CITIS (décret n° 86-442, art. 47-5 et 47-6 ; décret n° 87-602, art. 37-5 et 37-6 ; décret n° 88-386, art. 35-5 et 35-6). La suite est traitée sur la page accident de service et maladie professionnelle. Le second est l'inaptitude. Ce qui suit l'avis (disponibilité d'office, reclassement, période de préparation, fin de droits) est traité sur la page inaptitude et reclassement.

Avant la séance : la saisine, le dossier et vos droits

C'est l'administration qui saisit le conseil, de sa propre initiative ou à votre demande (décret n° 86-442, art. 8 ; décret n° 87-602, art. 5-2). Faites cette demande par écrit et gardez-en la date. Dans la territoriale, vous pouvez agir si rien ne se passe : au bout de trois semaines sans transmission, vous saisissez directement le secrétariat par lettre recommandée (art. 5-2). Le décret applicable à l'État ne prévoit pas cette saisine directe. La saisine peut aussi venir sans que vous l'ayez demandée. Votre chef de service peut estimer, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport de vos supérieurs, que votre état pourrait justifier un congé de longue maladie ou de longue durée. Il saisit alors le conseil et prévient le médecin du travail, qui envoie un rapport (décret n° 86-442, art. 34 ; décret n° 87-602, art. 24).

À l'État, le dossier est instruit par le médecin président, qui peut confier cette tâche à un autre médecin du conseil (décret n° 86-442, art. 9). L'instructeur peut demander l'expertise d'un médecin agréé. Cet expert rend un avis écrit. Un médecin membre du conseil qui a été expert sur votre dossier ne peut pas voter sur ce dossier (art. 10). Si une expertise a été faite, lisez-la dès que vous y avez accès et répondez-y point par point. Autre règle propre à l'État : si votre reprise après douze mois de congé de maladie attend l'avis, vous devez vous présenter à l'expertise demandée. Sinon, l'indemnité versée pendant la procédure est interrompue (art. 27).

Vos droits sont écrits dans les textes. À l'État, vous pouvez : - consulter votre dossier ; - présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; - être accompagné ou représenté par la personne de votre choix à toutes les étapes ; - faire entendre par le conseil le médecin de votre choix. L'administration a le même droit (décret n° 86-442, art. 12). Dans la territoriale, le texte prévoit les mêmes observations, les mêmes certificats et la même assistance. La partie médicale du dossier peut vous être communiquée si vous la demandez, ou par l'intermédiaire d'un médecin (décret n° 87-602, art. 7, III). Pour l'hospitalière, le décret prévoit expressément deux choses : le droit de faire entendre le médecin de votre choix (décret n° 88-386, art. 9) et la prise en charge de vos frais de déplacement si vous êtes convoqué (art. 7-2).

Le médecin du travail est informé de la réunion ; dans la territoriale, c'est le médecin du service de médecine préventive. Il peut obtenir le dossier, envoyer des observations écrites ou assister à la séance à titre consultatif (décret n° 86-442, art. 14 ; décret n° 87-602, art. 9). S'il connaît votre poste et vos conditions de travail, demandez-lui avant la séance s'il compte intervenir. Devant la formation plénière, le conseil peut s'appuyer sur tout témoignage, rapport ou constatation utile. Il peut aussi faire procéder à une enquête ou à une expertise (décret n° 86-442, art. 11 ; décret n° 87-602, art. 6-2). Dans un dossier sur le lien avec le service, les attestations de collègues et les rapports sur les circonstances ont donc leur place. Dans la territoriale, la formation plénière examine le dossier dans un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'enquête ou d'expertise (art. 7, II).

À l'État, la séance obéit à des règles que vous pouvez vérifier. La formation restreinte ne siège valablement qu'avec au moins deux membres présents. La formation plénière en exige quatre, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. L'avis est adopté à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité, la voix du médecin président l'emporte (décret n° 86-442, art. 13). Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les huit jours. Le conseil siège alors quel que soit le nombre de membres présents (même article ; décret n° 87-602, art. 7, IV). Notez qui était présent : si l'avis vous est défavorable, c'est un des points à contrôler.

Si vous êtes contractuel, le congé de grave maladie est accordé sur avis du conseil médical, avec la composition et la procédure prévues pour les titulaires (décret n° 86-83, art. 13 ; décret n° 88-145, art. 8 ; décret n° 91-155, art. 11). Pour un contractuel de l'État, saisir le conseil médical ne prolonge pas un contrat à durée déterminée : la date de fin de votre contrat reste la même (décret n° 86-83, art. 18).

Après l'avis : ce qu'il vaut, et ce qu'on attaque

À l'État, l'avis est motivé dans le respect du secret médical. Le secrétariat le notifie à vous et à l'administration par un moyen qui lui donne une date certaine (décret n° 86-442, art. 15). Dans la territoriale, l'avis de la formation plénière doit être motivé, et tout avis est notifié avec date certaine (décret n° 87-602, art. 7, V). Mais l'avis n'est pas la décision. Prenons la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire de l'État. Le conseil apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité, le taux d'invalidité et l'incapacité permanente. Mais « le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas » au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 31). Dans la territoriale et l'hospitalière, c'est l'autorité de nomination qui décide. Elle a besoin de l'avis conforme, c'est-à-dire de l'accord, de la caisse de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL. L'avis du conseil est communiqué au fonctionnaire (décret n° 2003-1306, art. 31).

Il en découle une règle contentieuse : l'avis ne se conteste pas devant le juge. Le Conseil d'État l'a jugé sous l'ancien régime. L'avis du comité médical n'était pas une décision faisant grief et ne pouvait pas être déféré au juge (CE, 1er juillet 1992, n° 129856, décision inédite). En 2026, une cour administrative d'appel a retenu la même solution pour un avis rendu en 2021 et pour un avis du conseil médical supérieur de 2024. Elle les a jugés « purement consultatifs » : ils préparaient l'arrêté et n'étaient pas attaquables, même avec la mention des voies et délais de recours (CAA Paris, 6 mars 2026, n° 24PA04311, arrêt inédit). Ce qu'on attaque, c'est l'arrêté pris à la suite de l'avis, par un recours pour excès de pouvoir formé dans les deux mois (CJA, art. R. 421-1). Les irrégularités de l'avis servent d'arguments contre cet arrêté.

Ces irrégularités ne font pas toutes tomber la décision. Selon le Conseil d'État, un vice de procédure n'entraîne l'illégalité de la décision que s'il a pu influencer son sens ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. Ce principe s'applique aussi quand une procédure obligatoire a été omise, sauf si cette omission touche à la compétence de l'auteur de la décision (CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033, Danthony). Il faut donc relier chaque irrégularité à ses effets concrets. Un dossier qui ne vous a pas été communiqué, ou une information trop tardive pour produire vos certificats, peut vous avoir privé de la possibilité de vous défendre. À l'État, un expert qui a voté sur son propre dossier, ou une formation plénière qui a siégé sans représentant du personnel alors qu'aucune nouvelle convocation n'avait été envoyée, touche à la manière dont l'avis a été rendu. Le juge apprécie ensuite, au cas par cas, si le vice a compté.

Il existe aussi une voie de recours médicale, mais elle est étroite. Vous ou l'administration pouvez contester l'avis de la formation restreinte devant le conseil médical supérieur dans les deux mois de sa notification. L'administration rend ensuite une nouvelle décision au vu de son avis. Sans avis au bout de quatre mois, elle décide à l'expiration de ce délai, qui est suspendu si le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire (décret n° 86-442, art. 16 et 17). L'article 17 ne vise que l'avis de la formation restreinte. Depuis le 1er septembre 2026, un cas est fermé : le conseil était saisi d'une contestation des conclusions du médecin agréé et son avis les a reprises. Cette règle vaut pour les congés qui commencent ou sont prolongés à partir de cette date. Pour un congé antérieur, c'est l'ancienne version de l'article 17 qui s'applique, sans cette exception (décret n° 2026-705).

Devant le juge, trois outils complètent le recours au fond. Le référé-suspension vise la décision, jamais l'avis. Il faut que la décision fasse l'objet d'une requête en annulation, qu'il y ait urgence et qu'un argument crée un doute sérieux sur sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Le référé-instruction permet de demander au juge une mesure d'expertise, par exemple médicale, même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. R. 532-1). Enfin, en cours d'instance, le tribunal peut ordonner une expertise sur des points précis avant de trancher (CJA, art. R. 621-1).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 17

Contestation de l'avis de la formation restreinte devant le conseil médical supérieur dans les deux mois ; confirmation implicite au bout de quatre mois ; nouvelle décision de l'administration.

CJA, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

CJA, art. R. 421-5

Le délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours.

CRPA, art. L. 411-2

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 12

Information de l'agent au moins dix jours ouvrés avant l'examen, consultation du dossier, observations, certificats, assistance et médecin de son choix.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 7

Délai d'examen de la formation plénière, dossier consultable dix jours au moins avant la réunion, observations, certificats, assistance, motivation et notification de l'avis.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 5-2

Transmission de la demande de l'agent dans un délai de trois semaines, puis saisine directe du secrétariat par lettre recommandée.

Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026

Ferme la contestation devant le conseil médical supérieur quand l'avis rejoint les conclusions du médecin agréé et retire le renouvellement du CLM ou du CLD de la formation restreinte.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 8

Voie du conseil médical supérieur ouverte aux fonctionnaires territoriaux aux conditions de l'art. 17 du décret n° 86-442.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 8

Voie du conseil médical supérieur ouverte aux fonctionnaires hospitaliers aux conditions de l'art. 17 du décret n° 86-442.

CGFP, art. L. 821-1

Fondement législatif : le conseil médical est saisi pour avis, et un décret en Conseil d'État fixe les cas de saisine et son fonctionnement.

CAA Paris, 6 mars 2026, n° 24PA04311, inédit au recueil Lebon

Un avis de 2021 et un avis du conseil médical supérieur de 2024, même assortis de la mention des voies de recours, ne peuvent pas être attaqués : seul l'arrêté pris ensuite peut l'être.

Autres textes cités (55)

Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 (fonction publique de l'État)

Décret du versant État relatif aux conseils médicaux, entré en vigueur le 14 mars 2022.

Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, art. 59

Disposition transitoire : les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme et non encore rendus sont rendus par les conseils médicaux.

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 (fonction publique territoriale)

Décret du versant territorial qui a remplacé la commission de réforme et le comité médical par le conseil médical.

Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 (fonction publique hospitalière)

Décret du versant hospitalier qui organise la fusion des instances médicales en conseil médical.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 5

Conseil médical ministériel institué auprès de l'administration centrale de chaque ministère.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 5-1

Conseil médical départemental institué auprès du préfet, compétent pour les fonctionnaires de l'État exerçant dans le département.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 6

Composition du conseil médical ministériel, dont une formation restreinte de trois médecins agréés désignés pour trois ans.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 6-1

Composition du conseil médical départemental : formation plénière de trois médecins, deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 7

Cas de consultation de la formation restreinte (État), dont la contestation des conclusions du médecin agréé ; renouvellement du CLM ou du CLD retiré au 1er septembre 2026.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 7-1

Cas de saisine de la formation plénière (État) : imputabilité, taux d'incapacité, allocation temporaire d'invalidité, retraite pour invalidité.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 8

Le conseil médical est saisi par l'administration, de sa propre initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 9

Instruction du dossier par le médecin président, qui peut la confier à un autre médecin du conseil.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 10

Expertise écrite d'un médecin agréé ; un médecin membre du conseil qui a été expert sur le dossier ne vote pas sur ce dossier.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 11

En formation plénière, le conseil s'appuie sur tout témoignage, rapport ou constatation et peut faire procéder à une enquête ou une expertise.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 13

Quorum de chaque formation, vote à la majorité, voix prépondérante du président et nouvelle convocation dans les huit jours.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 14

Le médecin du travail est informé de la séance, peut obtenir le dossier, présenter des observations ou assister à titre consultatif.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 15

L'avis est motivé dans le respect du secret médical et notifié à l'agent par un moyen qui lui donne une date certaine.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 16

Conseil médical supérieur constitué auprès du ministre chargé de la santé, avec deux sections.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 27

Reprise après douze mois de congé de maladie subordonnée à l'avis favorable du conseil ; indemnité pendant la procédure, sous réserve de se présenter à l'expertise.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 34

Saisine du conseil par le chef de service lorsque l'état de santé de l'agent pourrait justifier un congé de longue maladie ou de longue durée.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 47-5

Délai supplémentaire de trois mois pour instruire la demande de CITIS en cas de saisine du conseil médical.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 47-6

Les trois cas de consultation obligatoire du conseil médical sur l'imputabilité au service.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 3

Conseil médical territorial institué auprès du préfet dans chaque département ; secrétariat assuré en principe par le centre de gestion.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 4

Composition des formations restreinte et plénière du conseil médical départemental territorial.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 4-2

Représentants du personnel désignés par les deux syndicats qui ont le plus de sièges à la CAP compétente pour l'agent.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 5

Cas de consultation de la formation restreinte dans la territoriale, avec le même retrait au 1er septembre 2026.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 5-1

Cas de consultation de la formation plénière dans la territoriale : ATI, imputabilité, retraite pour invalidité CNRACL.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 6-2

Pouvoirs d'instruction de la formation plénière territoriale : témoignages, rapports, enquête et expertise.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 9

Le médecin du service de médecine préventive est informé de la séance et peut présenter des observations ou y assister.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 17

Reprise après douze mois de congé de maladie soumise à l'avis favorable du conseil ; demi-traitement maintenu jusqu'à la décision.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 24

Saisine du conseil par l'autorité territoriale lorsque l'état de santé de l'agent pourrait justifier un CLM ou un CLD.

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 37-5

Délai supplémentaire de trois mois pour instruire la demande de CITIS en cas de saisine du conseil médical (territoriale).

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 37-6

Cas de consultation du conseil médical sur l'imputabilité dans la territoriale.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 5

Les fonctionnaires hospitaliers relèvent du conseil médical départemental institué auprès du préfet.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 5-1

Formation plénière hospitalière : représentants de l'administration tirés au sort par le préfet.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 6

Conseil médical propre à un établissement ou groupe d'établissements, créé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 7

Cas de consultation de la formation restreinte dans l'hospitalière, avec le même retrait au 1er septembre 2026.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 7-1

Cas de saisine de la formation plénière hospitalière : imputabilité, retraite pour invalidité, ATI.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 7-2

Prise en charge des frais de déplacement de l'agent convoqué devant le conseil médical.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 9

Information du médecin du travail et droit de l'agent de faire entendre le médecin de son choix.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 17

Reprise après douze mois de congé de maladie : avis de la formation restreinte, puis avis de la formation plénière en cas de retraite pour inaptitude définitive.

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 35-5

Délai supplémentaire de trois mois pour instruire la demande de CITIS en cas de saisine du conseil médical (hospitalière).

Décret n° 88-386 du 19 avril 1988, art. 35-6

Cas de consultation du conseil médical sur l'imputabilité dans l'hospitalière.

Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 31

Le conseil médical apprécie infirmités, imputabilité et taux d'invalidité ; le pouvoir de décision appartient au ministre.

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 31

Retraite pour invalidité CNRACL : décision de l'autorité de nomination sur avis conforme de la caisse ; avis du conseil communiqué à l'agent.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 13

Congé de grave maladie du contractuel de l'État accordé sur avis du conseil médical, selon la procédure des titulaires.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 18

La saisine du conseil médical ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 8

Congé de grave maladie du contractuel territorial accordé sur avis du conseil médical.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991, art. 11

Congé de grave maladie du contractuel hospitalier accordé sur avis du conseil médical.

Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024

Réécriture des cas de saisine des formations restreinte et plénière dans la fonction publique territoriale.

CJA, art. L. 521-1

Référé-suspension : requête en annulation, urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision.

CJA, art. R. 532-1

Référé-instruction : le juge peut ordonner une mesure d'expertise, même en l'absence de décision administrative préalable.

CJA, art. R. 621-1

La juridiction peut ordonner une expertise avant de trancher le litige.

CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033 (Danthony), publié au recueil Lebon

Un vice de procédure n'entache la décision que s'il a pu en influencer le sens ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.

CE, 1er juillet 1992, n° 129856, inédit au recueil Lebon

Sous l'ancien régime, l'avis du comité médical n'est pas une décision faisant grief et ne peut pas être attaqué.

Erreurs fréquentes

Attaquer l'avis au lieu de l'arrêté

L'avis arrive en premier, il est défavorable, alors on saisit le tribunal contre lui. Une telle requête a été jugée irrecevable, même quand l'avis indiquait des voies et délais de recours, parce que l'avis ne fait que préparer l'arrêté (CAA Paris, 6 mars 2026, n° 24PA04311 ; déjà CE, 1er juillet 1992, n° 129856). Pendant ce temps, la décision est notifiée et son propre délai de deux mois court (CJA, art. R. 421-1). Attendez l'arrêté, notez sa date de réception et attaquez-le. Les défauts de l'avis vous servent d'arguments.

Croire que le conseil médical supérieur met tout en pause

Vous pouvez contester l'avis de la formation restreinte devant le conseil médical supérieur dans les deux mois (décret n° 86-442, art. 17). Mais l'article ne vise pas l'avis de la formation plénière. Depuis le 1er septembre 2026, il exclut aussi l'avis qui reprend les conclusions contestées du médecin agréé. Surtout, il ne dit pas que cette saisine interrompt le délai du recours contre la décision. Si vous l'utilisez, protégez aussi ce délai, par exemple avec un recours gracieux formé dans les deux mois (CRPA, art. L. 411-2).

Arriver à la séance sans avoir lu son dossier ni rien produit

Votre dossier se construit avant la séance. À l'État, vous êtes informé au moins dix jours ouvrés avant l'examen. Vous pouvez consulter le dossier, envoyer des observations et des certificats, et faire entendre le médecin de votre choix (décret n° 86-442, art. 12). Dans la territoriale, le dossier est consultable dix jours au moins avant la réunion (décret n° 87-602, art. 7, III). Si vous ne produisez rien, le conseil se prononce sur les seules pièces réunies par l'administration. S'il y a une expertise du médecin agréé, c'est un avis écrit, que vous pouvez lire et discuter (décret n° 86-442, art. 10).

Attendre que l'employeur territorial transmette la demande

Vous avez demandé la saisine du conseil et rien ne se passe. Dans la territoriale, l'employeur a trois semaines pour transmettre votre demande. Passé ce délai, vous pouvez envoyer directement un double de votre demande au secrétariat par lettre recommandée avec avis de réception, et cet envoi vaut saisine (décret n° 87-602, art. 5-2). Gardez la preuve de la date de votre demande : c'est elle qui fait courir les trois semaines. Le décret applicable à l'État ne prévoit pas cette saisine directe (décret n° 86-442, art. 8).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La convocation ou le courrier du secrétariat (centre de gestion dans la territoriale), avec son enveloppe, pour vérifier le délai qui vous a été laissé avant la séance

La copie complète du dossier soumis au conseil, en particulier l'expertise écrite du médecin agréé s'il y en a une, et la partie médicale si vous l'avez demandée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin

Les certificats et comptes rendus récents des médecins qui vous suivent, centrés sur la question posée au conseil : aptitude à la reprise, congé de longue maladie ou de longue durée, lien avec le service, taux d'incapacité

Pour la formation plénière : les attestations de collègues, rapports d'accident, déclarations et échanges avec la hiérarchie qui éclairent les circonstances

L'avis notifié et l'arrêté pris ensuite, chacun avec sa date de réception, pour ne pas confondre le délai de contestation de l'avis avec celui du recours contre la décision

Pour un agent territorial : votre demande écrite de saisine et, si rien ne s'est passé au bout de trois semaines, la preuve de votre envoi recommandé au secrétariat

Questions fréquentes

Mon employeur est-il obligé de suivre l'avis du conseil médical ?

Le conseil médical rend un avis ; la décision appartient à l'administration. Pour la retraite pour invalidité, les textes le disent clairement. À l'État, le pouvoir de décision appartient au ministre (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 31). Dans la territoriale et l'hospitalière, l'autorité de nomination décide, mais elle a besoin de l'avis conforme, c'est-à-dire de l'accord, de la CNRACL (décret n° 2003-1306, art. 31). Que l'administration suive l'avis, s'en écarte ou s'appuie sur un avis irrégulier, c'est sa décision qu'il faut examiner et, le cas échéant, contester.

Puis-je venir avec un avocat ou mon médecin ?

À l'État, vous pouvez être accompagné ou représenté par la personne de votre choix à toutes les étapes, et faire entendre par le conseil le médecin de votre choix (décret n° 86-442, art. 12). Dans la territoriale, vous pouvez aussi être accompagné ou représenté par une personne de votre choix (décret n° 87-602, art. 7, III). Pour l'hospitalière, le décret prévoit expressément le droit de faire entendre le médecin de votre choix (décret n° 88-386, art. 9). Prévenez le secrétariat à l'avance de la présence de la personne qui vous accompagne.

Qui me paie pendant que le conseil examine ma reprise après douze mois d'arrêt ?

Cela dépend du versant. À l'État, vous êtes placé provisoirement en disponibilité pour raison de santé. Vous percevez une indemnité égale au traitement que vous touchiez à la fin de votre congé, et aux primes le cas échéant. Condition : vous présenter à l'expertise demandée (décret n° 86-442, art. 27, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-705, applicable aux congés qui commencent ou sont prolongés à partir du 1er septembre 2026). Dans la territoriale, le demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la décision de reprise, de reclassement, de disponibilité ou de mise à la retraite (décret n° 87-602, art. 17).

Convoqué devant le conseil médical, ou un avis vient de vous être notifié ?

Envoyez à Marie Stass la convocation, l'avis ou l'arrêté, avec leurs enveloppes. Elle vérifie d'abord la date de séance, les pièces à produire et, s'il y a lieu, le délai de deux mois qui court contre la décision.