Sanction disciplinaire d'un agent public : se défendre et la contester
Vous avez reçu une convocation devant le conseil de discipline, ou un arrêté vient de vous infliger un blâme, une exclusion temporaire, une rétrogradation, une révocation. La sanction disciplinaire suppose une faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (CGFP, art. L. 530-1), règle commune aux fonctionnaires et aux agents contractuels. Elle obéit à une procédure précise : communication intégrale du dossier, assistance d'un défenseur de votre choix, décision motivée et, pour un fonctionnaire, consultation du conseil de discipline dès que la sanction dépasse le premier groupe.
La défense se joue en deux temps. Avant la décision : consulter le dossier, préparer des observations écrites, citer des témoins, être assisté devant le conseil de discipline. Après : vous disposez de deux mois à compter de la notification pour saisir le tribunal administratif (CJA, art. R. 421-1). Le juge vérifie que les faits sont établis, qu'ils constituent une faute et que la sanction est proportionnée à leur gravité (CE, ass., 13 novembre 2013, n° 347704).
Si la sanction vous prive de rémunération ou met fin à vos fonctions, un référé-suspension peut être joint au recours en annulation (CJA, art. L. 521-1). Attention aux idées reçues : il n'existe plus de conseil de discipline de recours ni de commission de recours ; après la décision, les seules voies sont le recours gracieux ou hiérarchique et le juge administratif.
Délais
2 mois
Recours contentieux contre la sanction
À compter de la notification de la sanction, devant le tribunal administratif (CJA, art. R. 421-1). Ce délai ne vous est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).
Dans les 2 mois
Recours gracieux ou hiérarchique
Formé dans le délai du recours contentieux, il interrompt ce délai, qui recommence à courir après le rejet ; si vous exercez les deux recours, le délai ne repart qu'après le rejet de l'un et de l'autre (CRPA, art. L. 411-2).
15 jours au moins
Convocation devant le conseil de discipline
Avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : décret n° 84-961, art. 4 (État) ; décret n° 89-677, art. 6 (territoriale) ; décret n° 89-822, art. 2 (hospitalière).
3 ans
Prescription de l'action disciplinaire
À compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (CGFP, art. L. 532-2 ; même délai pour les contractuels de l'État : décret n° 86-83, art. 43-1). Pour les fonctionnaires, des poursuites pénales interrompent ce délai jusqu'à la décision pénale définitive (CGFP, art. L. 532-2).
Le délai de deux mois court de la notification de l'arrêté de sanction, pas de la séance du conseil de discipline ni de la réception de son avis. Si la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours, le délai de deux mois ne vous est pas opposable (CJA, art. R. 421-5), mais le recours n'est pas ouvert sans limite pour autant : il doit être formé dans un délai raisonnable, en principe un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que vous avez eu connaissance de la décision, sauf circonstances particulières (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Autre point décisif : en fonction publique territoriale, la sanction est immédiatement exécutoire (décret n° 89-677, art. 14). Une exclusion ou une révocation produit donc ses effets pendant que le tribunal instruit votre recours ; pour en obtenir la suspension, il faut saisir le juge des référés (CJA, art. L. 521-1).
Avant la sanction : la procédure et vos garanties
Première vérification : qui vous sanctionne. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale (CGFP, art. L. 532-1) ; pour un contractuel de l'État, à l'autorité qui a le pouvoir de recruter (décret n° 86-83, art. 44) ; pour un contractuel hospitalier, à l'autorité signataire du contrat (décret n° 91-155, art. 40). Deuxième vérification : la date des faits. Aucune procédure ne peut être engagée plus de trois ans après que l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, sauf interruption par des poursuites pénales (CGFP, art. L. 532-2).
Dès l'engagement de la procédure, vous avez droit à la communication de l'intégralité de votre dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance de défenseurs de votre choix (CGFP, art. L. 532-4). L'obligation de vous en informer figure aujourd'hui dans les décrets : décret n° 84-961, art. 1 pour l'État, décret n° 89-677, art. 4 pour la territoriale, décret n° 89-822, art. 1 pour l'hospitalière. En territoriale, l'information est écrite, précise les faits reprochés, et vous devez disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser votre défense ; à votre demande, une copie de tout ou partie du dossier vous est communiquée. Dans l'État comme en territoriale, les pièces du dossier doivent être numérotées : vérifiez la numérotation le jour de la consultation et notez toute pièce manquante.
Pour un fonctionnaire, aucune sanction autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, et l'avis comme la décision doivent être motivés (CGFP, art. L. 532-5). En territoriale, le conseil est saisi par un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (CGFP, art. L. 532-9) ; la même exigence vaut à l'hôpital (CGFP, art. L. 532-13). Comparez ce rapport à l'arrêté de sanction : les faits retenus doivent être ceux dont le conseil a été saisi. Le conseil territorial est une formation de la commission administrative paritaire présidée par un magistrat administratif (décret n° 89-677, art. 1).
Devant le conseil, vous pouvez présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et être assisté (décret n° 84-961, art. 3 pour l'État ; décret n° 89-677, art. 6 pour la territoriale ; décret n° 89-822, art. 2 pour l'hospitalière). Dans l'État, les frais de déplacement et de séjour de vos témoins et de vos défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration (décret n° 84-961, art. 3). Toujours dans l'État, vous pouvez demander le renvoi de l'affaire à une nouvelle réunion : le conseil en décide à la majorité des membres présents, et ce report n'est possible qu'une fois (décret n° 84-961, art. 4).
Les délais d'avis diffèrent selon le versant. Dans l'État, le conseil se prononce dans le mois de sa saisine, deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête (décret n° 84-961, art. 9). En territoriale, il dispose de deux mois, sans prorogation en cas d'enquête, et d'un mois seulement en cas de suspension de l'agent (décret n° 89-677, art. 13). Dans l'État, l'autorité qui prend une décision autre que celle proposée par le conseil doit l'informer de ses motifs (décret n° 84-961, art. 8). En territoriale, l'avis vous est communiqué sans délai et l'autorité statue par décision motivée (décret n° 89-677, art. 14).
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 (n° 2024-1105 QPC), l'agent poursuivi doit être informé de son droit de se taire. Ce droit ne figure dans aucun des textes cités sur cette page : il résulte de cette décision et de la jurisprudence. Le Conseil d'État en a précisé la portée (CE, 6 janvier 2025, n° 471653, inédit au recueil Lebon) : l'information est due avant la première audition et vaut pour toute la procédure disciplinaire ; elle ne s'applique, sauf détournement de procédure, ni aux échanges ordinaires avec la hiérarchie, ni aux enquêtes et inspections administratives. Son omission n'entraîne l'annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus sans cette information. C'est un moyen à examiner pièces en main, pas un motif d'annulation automatique.
Ne confondez pas la sanction avec la suspension. La suspension est une mesure conservatoire que l'administration peut prendre en cas de faute grave : le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, et sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois (CGFP, art. L. 531-1). Ce n'est pas une sanction : c'est une décision distincte, qui ne préjuge pas de la suite de la procédure.
L'échelle des sanctions : fonctionnaires et contractuels
Pour les fonctionnaires des trois versants, les sanctions sont réparties en quatre groupes (CGFP, art. L. 533-1). Premier groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de trois jours au plus. Deuxième groupe : radiation du tableau d'avancement, abaissement à l'échelon immédiatement inférieur, exclusion de quatre à quinze jours, et déplacement d'office, qui n'existe que dans la fonction publique de l'État. Troisième groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion de seize jours à deux ans. Quatrième groupe : mise à la retraite d'office, révocation. C'est dans cette liste que l'administration doit choisir : vérifiez que la mesure qui vous est infligée y figure, avec la durée prévue pour son groupe.
L'exclusion temporaire est privative de toute rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel, qui ne peut toutefois ramener une exclusion du troisième groupe à moins d'un mois. Vous êtes définitivement dispensé d'accomplir la partie de la sanction assortie du sursis si, pendant les cinq ans qui suivent le prononcé de l'exclusion, vous ne faites l'objet d'aucune sanction autre que l'avertissement ou le blâme ; cette période est de trois ans pour une exclusion du premier groupe (CGFP, art. L. 533-3). Le blâme et l'exclusion du premier groupe sont inscrits au dossier et effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (CGFP, art. L. 533-5). Pour une sanction du deuxième ou du troisième groupe, vous pouvez demander la suppression de toute mention au dossier après dix années de services effectifs à compter de la sanction ; le refus n'est possible que si une autre sanction est intervenue entre-temps (CGFP, art. L. 533-6).
Les agents contractuels relèvent d'une échelle distincte, sans groupes : avertissement, blâme, exclusion de trois jours au plus, exclusion de quatre jours à six mois pour un contrat à durée déterminée ou de quatre jours à un an pour un contrat à durée indéterminée, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement (décret n° 86-83, art. 43-2 pour l'État ; décret n° 88-145, art. 36-1 pour la territoriale ; décret n° 91-155, art. 39 pour l'hospitalière). La décision doit être motivée. Le contractuel de l'État a lui aussi droit à la communication intégrale de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix (décret n° 86-83, art. 44).
Pour les contractuels territoriaux, toute sanction autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion de trois jours au plus est soumise à la consultation de la commission consultative paritaire (décret n° 88-145, art. 36-1). Depuis le 1er février 2025, cette consultation a lieu devant un conseil de discipline dont le fonctionnement renvoie aux règles applicables aux fonctionnaires territoriaux, notamment la convocation quinze jours au moins avant la séance et le délai d'avis (décret n° 88-145, art. 37-1 et 37-2, renvoyant au décret n° 89-677). Si votre procédure est postérieure à cette date, ce sont ces règles qu'il faut vérifier.
Ce que le juge contrôle, et comment le saisir
Le recours est un recours pour excès de pouvoir, porté en principe devant le tribunal administratif. Le juge contrôle d'abord la régularité : compétence de l'auteur de la sanction (CGFP, art. L. 532-1), prescription (art. L. 532-2), communication du dossier et assistance (art. L. 532-4), consultation du conseil de discipline lorsqu'elle est obligatoire et motivation de l'avis et de la décision (art. L. 532-5). Toute décision qui inflige une sanction doit être motivée (CRPA, art. L. 211-2) : vérifiez que l'arrêté énonce lui-même les faits retenus contre vous et les textes appliqués.
Il contrôle ensuite le fond, et ce contrôle est entier. Depuis la décision d'assemblée du 13 novembre 2013 (n° 347704), il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Trois questions se posent donc : les faits sont-ils établis par les pièces du dossier ? Sont-ils fautifs ? La sanction choisie est-elle proportionnée à leur gravité ? Dans cette affaire, la requête a été rejetée : le contrôle de proportionnalité n'est pas une garantie d'annulation. Et le juge annule ou rejette ; il ne remplace pas la sanction par une autre.
Lorsque la sanction produit des effets immédiats sur votre rémunération ou votre emploi, le référé-suspension permet de demander au juge d'en suspendre l'exécution. Deux conditions : l'urgence, et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il suppose qu'une requête en annulation soit déposée (CJA, art. L. 521-1). L'urgence se démontre pièces à l'appui : perte de revenus, charges de famille, échéances à honorer.
Le recours gracieux ou hiérarchique reste possible et conserve le délai contentieux s'il est formé dans les deux mois (CRPA, art. L. 411-2). Il ne suspend pas pour autant l'exécution de la sanction. C'est une faculté, à peser selon la sanction et le calendrier, pas un passage obligé.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision.
Les délais de recours ne sont opposables que si la notification mentionne les voies et délais.
Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai.
Référé-suspension : urgence et doute sérieux sur la légalité, en complément d'une requête en annulation.
Prescription de trois ans à compter de la connaissance effective des faits par l'administration, interrompue par des poursuites pénales.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (contractuels de l'État), art. 43-1
Définition de la faute disciplinaire du contractuel de l'État et prescription de trois ans.
Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (État), art. 4
Convocation quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline, par lettre recommandée ; un seul report possible, décidé par le conseil.
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (territoriale), art. 6
Convocation quinze jours au moins avant la réunion ; observations écrites ou orales, témoins, assistance.
Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (hospitalière), art. 2
Convocation quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline ; observations, témoins, défenseur.
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (territoriale), art. 14
Avis communiqué sans délai à l'agent, décision motivée, sanction immédiatement exécutoire.
Droit à la communication intégrale du dossier individuel et à l'assistance de défenseurs de son choix ; version en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon
En l'absence de mention des voies et délais, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en principe un an.
Autres textes cités (30)
Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines pénales ; règle applicable aux contractuels.
Suspension conservatoire du fonctionnaire en cas de faute grave : traitement maintenu, situation à régler définitivement dans les quatre mois.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale.
Consultation obligatoire du conseil de discipline pour toute sanction autre que celles du premier groupe ; avis et décision motivés.
Fonction publique territoriale : saisine du conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et leurs circonstances.
Fonction publique hospitalière : saisine du conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et leurs circonstances.
Échelle des sanctions des fonctionnaires en quatre groupes, de l'avertissement à la révocation.
Exclusion temporaire privative de rémunération ; sursis total ou partiel et période de cinq ans, ou trois ans pour le premier groupe.
Inscription au dossier du blâme et de l'exclusion du premier groupe, effacés automatiquement après trois ans sans nouvelle sanction.
Demande de suppression de la mention d'une sanction des deuxième ou troisième groupes après dix années de services effectifs.
Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (État), art. 1
Obligation d'informer le fonctionnaire de l'État de son droit au dossier et à un défenseur ; pièces du dossier numérotées.
Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (État), art. 3
Observations écrites ou orales, témoins et défenseurs devant le conseil de discipline ; frais des témoins et des défenseurs non remboursés.
Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (État), art. 8
Avis motivé du conseil de discipline ; l'autorité qui s'en écarte informe le conseil de ses motifs.
Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (État), art. 9
Le conseil de discipline de l'État se prononce dans le mois de sa saisine, deux mois en cas d'enquête.
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (territoriale), art. 1
Le conseil de discipline territorial est une formation de la commission administrative paritaire présidée par un magistrat administratif.
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (territoriale), art. 4
Information écrite sur la procédure et les faits reprochés, droit au dossier et à un conseil, délai suffisant, pièces numérotées, copie sur demande.
Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (territoriale), art. 13
Avis du conseil de discipline territorial dans les deux mois, un mois si l'agent est suspendu.
Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (hospitalière), art. 1
Information du fonctionnaire hospitalier sur son droit au dossier et à un défenseur.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (contractuels de l'État), art. 43-2
Échelle des sanctions des contractuels de l'État, de l'avertissement au licenciement sans préavis ni indemnité ; décision motivée.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (contractuels de l'État), art. 44
Pouvoir disciplinaire de l'autorité de recrutement ; droit au dossier et à l'assistance de défenseurs.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (contractuels territoriaux), art. 36
Définition de la faute disciplinaire de l'agent contractuel territorial.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (contractuels territoriaux), art. 36-1
Échelle des sanctions des contractuels territoriaux, consultation de la commission consultative paritaire, motivation.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (contractuels territoriaux), art. 37-1 et 37-2
Conseil de discipline des contractuels territoriaux depuis le 1er février 2025, régi par renvoi aux règles de procédure du décret n° 89-677.
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (contractuels hospitaliers), art. 39
Échelle des sanctions applicables aux agents contractuels hospitaliers.
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (contractuels hospitaliers), art. 40
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat.
Obligation de motiver les décisions individuelles qui infligent une sanction.
CE, ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon
Le juge de l'excès de pouvoir contrôle le caractère fautif des faits et la proportionnalité de la sanction ; requête rejetée en l'espèce.
CE, 6 janvier 2025, n° 471653, inédit au recueil Lebon
Information sur le droit de se taire avant la première audition ; l'omission n'entraîne l'annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus.
Cons. const., décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024
Le fonctionnaire poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire ; abrogation reportée au 1er octobre 2025.
Les requêtes devant le juge administratif n'ont pas d'effet suspensif, sauf dispositions législatives spéciales ou décision de la juridiction.
Erreurs fréquentes
Chercher une instance de recours qui n'existe plus
De nombreuses pages encore en ligne décrivent un conseil de discipline de recours ou une commission de recours du Conseil supérieur. Ces instances ont été supprimées dans les trois versants. Après la sanction, il ne reste que le recours gracieux ou hiérarchique (CRPA, art. L. 411-2) et le juge administratif, dans les deux mois de la notification (CJA, art. R. 421-1). Le temps passé à chercher la bonne commission est pris sur ce délai.
Aller au conseil de discipline sans avoir consulté le dossier
Le droit à la communication intégrale du dossier et des documents annexes (CGFP, art. L. 532-4) est le cœur de la défense : c'est sur ces pièces que l'administration s'appuie, et c'est là que vous découvrez ce qui vous est réellement reproché. Consultez-le dès l'information reçue, vérifiez la numérotation des pièces (décret n° 84-961, art. 1 ; décret n° 89-677, art. 4), demandez-en copie si vous relevez de la territoriale (même art. 4) et déposez des observations écrites avant la séance, sans vous en remettre à l'oral.
Tenir le droit de se taire pour un motif d'annulation automatique
L'information sur ce droit est due avant la première audition dans la procédure disciplinaire, mais pas pendant les échanges hiérarchiques ordinaires ni pendant une enquête administrative. Et son omission n'entraîne l'annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus sans cette information (CE, 6 janvier 2025, n° 471653, inédit au recueil Lebon). Si les faits sont établis par d'autres pièces, le moyen ne suffit pas.
Attendre le jugement alors que la sanction s'exécute déjà
Une exclusion temporaire est privative de toute rémunération (CGFP, art. L. 533-3) et, en territoriale, la sanction est immédiatement exécutoire (décret n° 89-677, art. 14). Le dépôt d'un recours en annulation n'en arrête pas l'exécution : sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction (CJA, art. L. 4). Lorsque la perte de revenus ou d'emploi crée une situation d'urgence, le référé-suspension doit être envisagé en même temps que la requête au fond (CJA, art. L. 521-1), avec les justificatifs chiffrés de votre situation.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'arrêté ou la décision de sanction, avec l'enveloppe, l'accusé de réception ou l'émargement qui établit la date de notification, et la page où figurent (ou non) les voies et délais de recours
La lettre vous informant de l'engagement de la procédure disciplinaire, des faits reprochés, de votre droit au dossier et à un défenseur
La copie du dossier individuel qui vous a été communiqué, dans l'état et avec la numérotation des pièces à la date de la consultation
Le rapport de saisine du conseil de discipline, votre convocation avec sa date de réception, l'avis motivé du conseil et, le cas échéant, le procès-verbal de séance
Les comptes rendus d'audition, le rapport d'enquête administrative et tout document mentionnant, ou non, l'information sur le droit de se taire ; s'il existe une procédure pénale sur les mêmes faits, les pièces qui en retracent l'état
Vos derniers comptes rendus d'évaluation, vos états de service et, pour un référé, vos bulletins de paie et justificatifs de charges ; pour un contractuel, le contrat et ses avenants
Questions fréquentes
L'administration peut-elle s'écarter de la sanction proposée par le conseil de discipline ?
Le conseil de discipline est consulté : il rend un avis motivé, et c'est l'autorité disciplinaire qui décide (CGFP, art. L. 532-5). Dans la fonction publique de l'État, l'autorité qui prend une décision autre que celle proposée par le conseil doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition (décret n° 84-961, art. 8). En territoriale, l'autorité statue par décision motivée après communication de l'avis (décret n° 89-677, art. 14). Dans tous les cas, le juge contrôle que la sanction finalement retenue est proportionnée à la gravité des fautes (CE, ass., 13 novembre 2013, n° 347704). Comparez l'avis et l'arrêté.
Un blâme ou une exclusion de trois jours se conteste-t-il aussi ?
Oui. Les sanctions du premier groupe peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline (CGFP, art. L. 532-5), mais elles restent des sanctions : elles doivent être motivées, respecter le droit au dossier et à un défenseur (CGFP, art. L. 532-4), et peuvent être déférées au tribunal administratif dans les deux mois de leur notification (CJA, art. R. 421-1). L'enjeu est réel : le blâme et l'exclusion sont inscrits au dossier et n'en sont effacés qu'au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (CGFP, art. L. 533-5), et l'exclusion, même brève, est privative de rémunération (CGFP, art. L. 533-3).
Des faits anciens peuvent-ils encore être sanctionnés ?
L'administration dispose de trois ans pour engager la procédure, à compter du jour où elle a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et non du jour où ils ont été commis. Des poursuites pénales interrompent ce délai jusqu'à la décision pénale définitive. Passé ce délai, les faits ne peuvent plus être invoqués dans une procédure disciplinaire, sauf si une autre procédure avait été engagée avant son expiration (CGFP, art. L. 532-2). La date à laquelle votre hiérarchie a su est donc un élément à établir avec précision.
Une convocation en conseil de discipline, ou une sanction déjà notifiée ?
Transmettez la convocation ou l'arrêté de sanction avec sa date de notification : Marie Stass examine la régularité de la procédure, la proportionnalité de la sanction et l'opportunité d'un référé. Le délai de recours est de deux mois : n'attendez pas la fin pour écrire.