Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le juge administratif
Vous contestez une décision administrative, et c'est la loi qui la fonde qui vous paraît porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n'est pas un recours. C'est un moyen que vous soulevez « à l'occasion d'une instance en cours », devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État (Constitution, art. 61-1). Elle vise une disposition législative, jamais l'acte administratif lui-même : l'acte se discute par les moyens ordinaires du recours pour excès de pouvoir.
Tout repose sur un écrit : un mémoire distinct et motivé, qui porte la mention « question prioritaire de constitutionnalité ». Sans lui, le moyen est irrecevable, sans invitation à régulariser. Aucun juge ne le soulèvera à votre place : il ne peut pas être relevé d'office (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-1 ; CJA, art. R*771-3 et R*771-4).
Soulevée devant le tribunal ou la cour, la question franchit deux filtres. La juridiction statue « sans délai » sur la transmission, puis le Conseil d'État dispose de trois mois pour décider du renvoi. Le Conseil constitutionnel statue à son tour dans les trois mois de sa saisine (ord. n° 58-1067, art. 23-2, 23-4 et 23-10). Si la disposition est déclarée contraire à la Constitution, elle est abrogée. Mais le Conseil constitutionnel peut reporter l'abrogation et régler le sort des effets passés (Constitution, art. 62) : ce que vous en retirez dans votre propre dossier dépend de sa décision.
Délais
3 mois
Décision du Conseil d'État sur le renvoi
À compter de la réception de la transmission faite par le tribunal ou la cour. Faute de décision dans ce délai, la question est transmise au Conseil constitutionnel (ord. n° 58-1067, art. 23-4 et 23-7). Si vous soulevez la QPC directement devant le Conseil d'État, y compris pour la première fois en cassation, les trois mois courent de la présentation du moyen (art. 23-5).
1 mois
Vos observations devant le Conseil d'État après transmission
À compter de la notification de la décision de transmission, sauf délai différent fixé par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction. La notification elle-même mentionne ce délai (CJA, art. R*771-9 et R*771-20).
3 mois
Décision du Conseil constitutionnel
À compter de sa saisine. Les parties présentent contradictoirement leurs observations et l'audience est publique, sauf cas exceptionnels (ord. n° 58-1067, art. 23-10).
Délai d'appel
Contester un refus de transmission
Le refus ne se conteste qu'à l'appui du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige. La contestation est présentée avant l'expiration du délai d'appel, dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie du refus, à peine d'irrecevabilité (ord. n° 58-1067, art. 23-2 ; CJA, art. R*771-12). Même règle devant le Conseil d'État, dans le délai du recours (CJA, art. R*771-16).
Le premier filtre n'a pas de délai chiffré : le tribunal ou la cour statue « sans délai », puis adresse sa décision de transmission au Conseil d'État dans les huit jours de son prononcé (ord. n° 58-1067, art. 23-2). La recevabilité se joue avant tout calendrier : il faut un mémoire distinct, motivé, portant la mention « question prioritaire de constitutionnalité ». Un moyen glissé dans la requête ou dans un mémoire au fond peut être déclaré irrecevable d'emblée. Vous n'aurez pas l'invitation à régulariser prévue en temps normal, ni son délai minimal de quinze jours (CJA, art. R*771-4 et R. 612-1). Les trois mois du Conseil d'État n'ont pas le même point de départ selon que la question lui est transmise (réception de la transmission) ou soulevée devant lui (présentation du moyen).
Dans cette page
Soulever la question : quelle loi, quel écrit, à quel moment
La QPC ne vise qu'une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (Constitution, art. 61-1 ; ord. n° 58-1067, art. 23-1). Un décret, un arrêté ou une délibération ne se contestent pas par cette voie. La frontière ne suit pas toujours l'intitulé du texte. Une ordonnance non ratifiée n'échappe pas pour autant à la QPC : une fois expiré le délai d'habilitation, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi « doivent être regardées comme des dispositions législatives » (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, § 11). Le premier travail consiste donc à isoler l'article, et souvent l'alinéa, sur lequel repose la décision que vous attaquez.
Devant le tribunal ou la cour, le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé (ord. n° 58-1067, art. 23-1). Ce mémoire, et l'enveloppe qui le contient, portent la mention « question prioritaire de constitutionnalité » (CJA, art. R*771-3). Distinct : un document séparé de la requête et des mémoires au fond. Motivé : en pratique, il désigne la disposition, le droit ou la liberté en cause, et explique pourquoi les conditions de transmission sont réunies. Le juge peut opposer l'irrecevabilité sans vous inviter à régulariser et sans informer les parties au préalable (CJA, art. R*771-4). Les garde-fous habituels ne jouent donc pas. D'ordinaire, le juge invite à régulariser et laisse un délai qui ne peut, sauf urgence, être inférieur à quinze jours (CJA, art. R. 612-1). Il informe aussi les parties d'un moyen relevé d'office (CJA, art. R. 611-7). La règle est la même devant le Conseil d'État (CJA, art. R*771-13 et R*771-14).
Le moyen ne peut pas être relevé d'office (ord. n° 58-1067, art. 23-1) : si vous ne le soulevez pas, personne ne le fera. Vous pouvez le présenter pour la première fois en appel, avec les mêmes exigences de forme qu'en première instance (art. 23-1 ; CJA, art. R*771-11). Vous pouvez aussi le présenter pour la première fois en cassation devant le Conseil d'État (ord., art. 23-5). En revanche, la QPC ne sauve pas une requête mal engagée. La procédure QPC ne prive pas les présidents de juridiction des pouvoirs de statuer par ordonnance qu'ils tiennent de l'article R. 222-1 du CJA (CJA, art. R*771-8). Elle ne vous dispense pas non plus des conditions de recevabilité de votre recours, à commencer par son délai.
Deux filtres, puis le Conseil constitutionnel : conditions, calendrier, sursis
Le tribunal ou la cour transmet la question au Conseil d'État si trois conditions sont réunies (ord. n° 58-1067, art. 23-2) :
1° la disposition est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Votre mémoire est notifié aux autres parties, sauf s'il apparaît de façon certaine qu'il n'y a pas lieu de transmettre. Elles disposent d'un « bref délai » pour répondre, que le texte ne chiffre pas (CJA, art. R*771-5). La décision sur la transmission peut prendre la forme d'une ordonnance d'un président ou d'un magistrat désigné (CJA, art. R*771-7). La même disposition est peut-être déjà contestée, par les mêmes motifs, devant le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. La juridiction peut alors ne pas transmettre, mais elle attend leur décision avant de statuer au fond (CJA, art. R*771-6).
La décision de transmission part au Conseil d'État dans les huit jours de son prononcé et n'est susceptible d'aucun recours (ord. n° 58-1067, art. 23-2). Vous disposez d'un mois, à compter de sa notification, pour y produire des observations. Le ministre compétent et le Premier ministre peuvent aussi en présenter (CJA, art. R*771-20). Le Conseil d'État statue dans les trois mois de la réception, avec un critère plus exigeant qu'au premier filtre : la question doit être « nouvelle » ou présenter « un caractère sérieux » (ord., art. 23-4). S'il ne s'est pas prononcé dans ces trois mois, la question est transmise au Conseil constitutionnel. Sa propre décision, de renvoi ou de refus, est notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé (art. 23-7). Le Conseil constitutionnel statue ensuite dans les trois mois de sa saisine (art. 23-10). Ce double filtre n'a rien à voir avec la procédure d'admission des pourvois présentée sur la page appel et cassation. Lorsqu'une QPC accompagne un pourvoi, le Conseil d'État se prononce sur le renvoi sans être tenu de statuer d'abord sur l'admission (CJA, art. R*771-17). Les textes ne fixent pas de durée totale : le temps ajouté à votre instance se lit dans cette suite d'étapes.
Pendant ce temps, la juridiction qui a transmis sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'elle suspend son jugement. L'instruction continue, et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires (ord. n° 58-1067, art. 23-3). Elle peut statuer sans attendre lorsque la loi ou le règlement lui impose de juger dans un délai déterminé ou en urgence. Si le sursis risque d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour vos droits, elle peut trancher immédiatement les points qui l'exigent (art. 23-3). En référé-liberté, une QPC peut être soulevée, en première instance ou en appel. Elle ne dispense pas de la condition d'urgence : le juge des référés peut toujours rejeter la requête pour défaut d'urgence. Il peut aussi prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires (CE, juge des référés, 16 juin 2010, n° 340250).
Refus, abrogation, conventionnalité : ce que la QPC vous rapporte
Un refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen, et le jugement qui règle le litige le vise (CJA, art. R*771-10). Il existe une exception : le refus reposait uniquement sur l'inapplicabilité de la disposition au litige, et la formation de jugement entend finalement fonder sa décision sur elle. Elle peut alors déclarer le refus non avenu et transmettre. Pour le reste, le refus ne se conteste qu'avec le recours contre le jugement, et la notification du refus vous l'indique (ord. n° 58-1067, art. 23-2 ; CJA, art. R*771-9). En appel, la contestation est présentée avant l'expiration du délai d'appel, à peine d'irrecevabilité. Elle prend la forme d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie du refus (CJA, art. R*771-12). Devant le Conseil d'État, en appel ou en cassation, la même exigence joue dans le délai du recours (CJA, art. R*771-16).
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision au Journal officiel, ou d'une date ultérieure fixée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci détermine aussi dans quelles conditions les effets passés peuvent être remis en cause. Sa décision est sans recours et s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (Constitution, art. 62 ; ord. n° 58-1067, art. 23-11). En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité bénéficie à l'auteur de la question. La disposition ne peut plus être appliquée dans les instances en cours à la date de publication de la décision. En fonction publique, le Conseil constitutionnel a pourtant reporté au 1er octobre 2025 l'abrogation de dispositions relatives à la procédure disciplinaire des fonctionnaires. Il a jugé que, d'ici là, le fonctionnaire poursuivi devait être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. La déclaration pouvait aussi être invoquée dans les instances déjà introduites à la date de publication et non jugées définitivement (Cons. const., décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, § 16, 18 et 19). L'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, ne comporte plus l'alinéa censuré. Pour une sanction disciplinaire, la règle applicable se vérifie à la date de votre procédure.
Une QPC peut aussi aboutir sans abrogation, par une réserve d'interprétation : une lecture de la loi que tous les juges doivent retenir. En matière d'expropriation, la question est parvenue au Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, et non du Conseil d'État. Il a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 421-3 du code de l'expropriation, qui fixe un délai de déchéance du droit de rétrocession. Sa réserve : cette déchéance ne peut pas être opposée à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai ne leur est pas imputable (Cons. const., décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024). Reste le moyen de conventionnalité, qui soutient que la loi méconnaît un traité ou le droit de l'Union européenne. Quand les deux moyens sont soulevés, la juridiction se prononce par priorité sur la transmission de la QPC (ord. n° 58-1067, art. 23-2). Cette priorité n'empêche pas le juge administratif d'assurer l'effectivité du droit de l'Union, y compris en cours de procédure QPC lorsque l'urgence le commande. Il peut aussi saisir à tout moment la Cour de justice de l'Union européenne (CE, 14 mai 2010, n° 312305). Le moyen de conventionnalité vise à faire cesser les effets de la loi dans votre litige. La QPC peut aboutir à une abrogation opposable à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Rien n'interdit de soulever les deux : le premier dans vos écritures au fond, la seconde dans son mémoire distinct.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-2
Trois conditions de transmission, décision « sans délai », envoi au Conseil d'État sous huit jours, priorité sur la conventionnalité, refus contestable seulement avec le recours contre la décision au fond.
Contestation du refus du premier juge en appel, avant l'expiration du délai d'appel, par mémoire distinct avec copie du refus.
Contestation d'un refus de transmission devant le Conseil d'État, avant l'expiration du délai de recours, par mémoire distinct avec copie du refus.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-4
Le Conseil d'État se prononce sur le renvoi dans les trois mois de la réception de la transmission ; la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-5
QPC soulevée directement devant le Conseil d'État, y compris pour la première fois en cassation, par mémoire distinct ; décision dans les trois mois de la présentation du moyen.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-7
Transmission automatique au Conseil constitutionnel si le Conseil d'État ne statue pas dans les délais ; notification de sa décision aux parties dans les huit jours.
Observations devant le Conseil d'État dans le mois de la notification de la transmission, par un avocat aux Conseils sauf dispense d'avocat de la requête initiale.
Mentions obligatoires de la notification : délai d'un mois devant le Conseil d'État en cas de transmission, voie de contestation en cas de refus.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-10
Le Conseil constitutionnel statue dans les trois mois de sa saisine, en procédure contradictoire et en audience publique.
L'irrecevabilité faute de mémoire distinct et motivé est opposée sans invitation à régulariser ni information préalable.
Invitation à régulariser des conclusions irrecevables, avec un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, écartée pour le mémoire QPC.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-1
Écrit distinct et motivé à peine d'irrecevabilité, moyen possible pour la première fois en appel, jamais relevé d'office.
Autres textes cités (27)
Constitution du 4 octobre 1958, art. 61-1
La QPC est soulevée à l'occasion d'une instance en cours contre une disposition législative, et le Conseil constitutionnel est saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Constitution du 4 octobre 1958, art. 62
Abrogation à la publication de la décision ou à une date ultérieure, modulation des effets passés, décisions sans recours et s'imposant à toutes les autorités.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-3
Sursis à statuer après transmission, instruction qui continue, mesures provisoires et exceptions (délai déterminé, urgence, conséquences irrémédiables).
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-9
Une fois le Conseil constitutionnel saisi, l'extinction de l'instance est sans conséquence sur l'examen de la question.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-11
Décision motivée, notifiée aux parties, communiquée aux juridictions et publiée au Journal officiel.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-12
Majoration de la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC.
La transmission par une juridiction administrative obéit aux articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance de 1958.
Le renvoi par le Conseil d'État obéit aux articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance de 1958.
Mémoire distinct et motivé, portant la mention « question prioritaire de constitutionnalité », y compris sur l'enveloppe.
Notification du mémoire aux autres parties, qui disposent d'un bref délai pour présenter leurs observations.
Pas d'obligation de transmettre une question déjà pendante par les mêmes motifs, mais la décision au fond est alors différée.
Les présidents et magistrats désignés peuvent statuer par ordonnance sur la transmission.
La procédure QPC ne fait pas obstacle aux pouvoirs que les présidents tiennent de l'article R. 222-1.
Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen, sauf refus fondé uniquement sur l'inapplicabilité au litige.
La QPC soulevée pour la première fois en appel suit les mêmes règles qu'en première instance.
Devant le Conseil d'État aussi, le mémoire distinct et son enveloppe portent la mention « question prioritaire de constitutionnalité ».
Devant le Conseil d'État, l'irrecevabilité d'un mémoire non distinct ou non motivé est opposée sans invitation à régulariser.
Devant le Conseil d'État, le mémoire est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre, qui ont un bref délai pour répondre.
Le Conseil d'État statue sur le renvoi d'une QPC posée à l'appui d'un pourvoi sans devoir se prononcer d'abord sur l'admission.
Le Conseil d'État n'est pas tenu de renvoyer une question dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi par les mêmes motifs, et attend alors sa décision.
Information des parties avant jugement sur un moyen relevé d'office, écartée pour l'irrecevabilité du mémoire QPC.
CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 14 mai 2010, n° 312305, publié au Lebon
La priorité de la QPC n'empêche pas le juge administratif d'assurer l'effectivité du droit de l'Union, y compris en urgence, ni de saisir la CJUE à tout moment.
CE, juge des référés, 16 juin 2010, n° 340250, publié au Lebon
Une QPC peut être soulevée en référé-liberté, mais le juge peut rejeter pour défaut d'urgence et prendre des mesures provisoires.
Cons. const., décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024
Procédure disciplinaire des fonctionnaires : abrogation reportée au 1er octobre 2025, information sur le droit de se taire dans l'intervalle, effet dans les instances introduites et non jugées définitivement.
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dont l'alinéa censuré par la décision n° 2024-1105 QPC a disparu.
Cons. const., décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024
Article L. 421-3 du code de l'expropriation (déchéance du droit de rétrocession) déclaré conforme sous réserve d'interprétation, sur renvoi de la Cour de cassation.
Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020
Après expiration du délai d'habilitation, les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi sont regardées comme législatives.
Erreurs fréquentes
Glisser la QPC dans la requête ou dans un mémoire au fond
Un paragraphe sur l'inconstitutionnalité de la loi, noyé dans vos écritures, ne vaut pas QPC. Le moyen doit figurer dans un mémoire distinct et motivé, portant la mention « question prioritaire de constitutionnalité » (ord. n° 58-1067, art. 23-1 ; CJA, art. R*771-3). L'irrecevabilité peut être opposée sans vous inviter à régulariser (CJA, art. R*771-4). Le juge ne peut pas relever le moyen d'office : personne ne rattrapera l'oubli.
Viser le décret ou l'arrêté au lieu de la loi
La QPC ne porte que sur une disposition législative (Constitution, art. 61-1). Si c'est le texte réglementaire d'application qui vous fait grief, la question constitutionnelle n'est pas la bonne voie : ses vices se discutent par les moyens ordinaires du recours. À l'inverse, une ordonnance non ratifiée n'est pas hors d'atteinte. Une fois le délai d'habilitation expiré, ses dispositions du domaine de la loi sont regardées comme législatives (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, § 11).
Laisser passer le délai d'appel pour contester le refus de transmission
Le refus de transmettre n'a pas de recours propre : il se conteste à l'appui de l'appel contre le jugement. La contestation est présentée avant l'expiration du délai d'appel, à peine d'irrecevabilité. Elle prend la forme d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie du refus (CJA, art. R*771-12). Un mémoire produit après ce délai, ou une critique du refus mêlée aux moyens d'appel, ne remplit pas ces exigences. Devant le Conseil d'État, la même règle joue dans le délai du recours (CJA, art. R*771-16).
Compter sur la QPC pour tenir une requête fragile
La question constitutionnelle ne neutralise pas les pouvoirs de statuer par ordonnance que les présidents de juridiction tiennent de l'article R. 222-1 du CJA (CJA, art. R*771-8). En référé-liberté, le juge peut rejeter pour défaut d'urgence même si une QPC est soulevée (CE, juge des référés, 16 juin 2010, n° 340250). La QPC s'ajoute à un recours bien engagé, elle ne le remplace pas.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision administrative contestée et le texte exact de la disposition législative qui la fonde (article et alinéa), dans sa version applicable à votre litige
Le mémoire distinct et motivé, avec la mention « question prioritaire de constitutionnalité » sur le mémoire et, en cas d'envoi postal, sur l'enveloppe (CJA, art. R*771-3)
Les décisions du Conseil constitutionnel ayant déjà examiné cette disposition, motifs et dispositif, et les éléments d'un éventuel changement des circonstances (ord. n° 58-1067, art. 23-2, 2°)
La décision de transmission et sa date de notification, qui fait courir le délai d'un mois pour produire devant le Conseil d'État (CJA, art. R*771-20)
En cas de refus de transmission : la décision de refus et sa notification. Une copie du refus accompagne obligatoirement le mémoire qui le conteste en appel ou en cassation (CJA, art. R*771-12 et R*771-16)
Le jugement qui règle le litige et sa date de notification, pour calculer le délai d'appel dans lequel le refus doit être contesté
Questions fréquentes
Faut-il un avocat aux Conseils une fois la question transmise au Conseil d'État ?
En principe, oui : vos observations devant le Conseil d'État sont présentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il existe une exception : si votre requête devant la juridiction qui a transmis était dispensée du ministère d'avocat, la même dispense s'applique devant le Conseil d'État (CJA, art. R*771-20). Le délai pour produire est d'un mois à compter de la notification de la transmission.
Si je me désiste ou si je transige, la question tombe-t-elle ?
Pas une fois le Conseil constitutionnel saisi : l'extinction de l'instance, pour quelque cause que ce soit, est alors sans conséquence sur l'examen de la question (ord. n° 58-1067, art. 23-9). Le Conseil constitutionnel rendra sa décision, qui s'imposera aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (Constitution, art. 62).
La collectivité défenderesse doit-elle répondre à une QPC soulevée contre sa décision ?
Elle y a intérêt. Devant le tribunal ou la cour, le mémoire lui est notifié avec un bref délai pour présenter ses observations. La notification n'a pas lieu s'il apparaît de façon certaine que la question ne sera pas transmise (CJA, art. R*771-5). Le texte ne chiffre pas ce délai : c'est la juridiction qui le fixe. Devant le Conseil d'État, le mémoire est aussi notifié au ministre compétent et au Premier ministre (CJA, art. R*771-15). Si la question est transmise, l'instruction au fond continue pendant son examen (ord. n° 58-1067, art. 23-3).
La loi qui fonde la décision vous paraît inconstitutionnelle ?
La question se soulève dans une instance déjà engagée, par un mémoire distinct, et un refus se conteste dans le délai d'appel. Transmettez la décision contestée, vos écritures et les dates de l'instance : Marie Stass examine si la question tient et à quel moment la poser.