Fonction publique

Rémunération et primes des agents publics

Votre bulletin de paie a changé sans explication, une prime a disparu, ou un courrier vous réclame le remboursement de sommes versées il y a deux ans. La rémunération d'un fonctionnaire n'est pourtant pas laissée à l'appréciation de l'employeur : elle est due après service fait et comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire (CGFP, art. L. 712-1). Première conséquence pratique : chaque ligne de votre bulletin doit pouvoir être rattachée à l'une de ces quatre catégories, et une prime qui disparaît doit reposer sur une décision que vous pouvez lire.

Le trop-perçu obéit à une règle précise. L'administration dispose de deux ans pour répéter une somme versée à tort, à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné, même si le versement reposait sur une décision devenue définitive (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 37-1). Ce délai connaît deux exceptions, et elles se vérifient sur vos propres courriers : elles ne jouent que si vous n'avez pas signalé un changement de votre situation personnelle ou familiale, ou si vous avez transmis des informations inexactes.

La contestation ne suit pas le même chemin selon votre employeur. Face à un titre de perception de l'État, une contestation auprès du comptable est un préalable obligatoire, dans les deux mois, et elle suspend le recouvrement (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, art. 117 et 118). Face au titre exécutoire d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un établissement public de santé, vous disposez de deux mois pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance (CGCT, art. L. 1617-5). Dans les deux cas, les premières pièces à examiner sont le courrier reçu, son enveloppe et sa date.

Délais

2 ans

Répétition d'un trop-perçu par l'administration

À compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque l'indu a pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 37-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Ce délai ne s'applique pas lorsque l'indu résulte de l'absence d'information de l'administration sur une modification de votre situation personnelle ou familiale, ou de la transmission d'informations inexactes (même article).

2 mois

Contester un titre de perception de l'État

La contestation est adressée au comptable chargé du recouvrement, appuyée de toutes pièces utiles, dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui en procède ; elle suspend le recouvrement (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, art. 117 et 118, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019). L'ordonnateur dispose ensuite de six mois pour statuer, à compter de la réception de la contestation par le comptable ; à défaut de décision notifiée, la contestation est considérée comme rejetée, et la décision — expresse ou implicite — peut être portée devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois (art. 118, dernier alinéa).

2 mois

Contester la créance d'une collectivité, d'un établissement public local ou d'un établissement public de santé

À compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (CGCT, art. L. 1617-5, 1°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Le circuit diffère de celui de l'État : le texte ouvre une action pour contester directement le bien-fondé de la créance devant la juridiction compétente, et l'introduction de l'instance suspend la force exécutoire du titre. La contestation portant sur la régularité d'un acte de poursuite suit une autre voie, celle du livre des procédures fiscales (même article, 2°). Le titre doit par ailleurs mentionner les nom, prénoms et qualité de son auteur ainsi que les voies et délais de recours (même article, 4°).

Tous les 4 ans au moins

Réexamen du montant de l'IFSE (fonction publique de l'État)

En l'absence de changement de fonctions, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réexaminé au moins tous les quatre ans, au vu de l'expérience acquise ; il l'est également en cas de changement de fonctions et en cas de changement de grade à la suite d'une promotion (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, art. 3, version en vigueur depuis le 30 décembre 2016).

Trois vérifications commandent la suite, et elles se font sur papier. La date de mise en paiement du versement litigieux d'abord, lue sur le bulletin de paie : le délai de deux ans ne court pas de la date de la décision, mais du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement (loi n° 2000-321, art. 37-1). Vos propres courriers ensuite : si vous avez signalé par écrit une naissance, une séparation, une résidence alternée ou un changement de situation du conjoint, la première des deux exceptions — celle qui vise l'absence d'information de l'administration — ne peut pas vous être opposée, et la copie datée de ce signalement devient la pièce centrale du dossier. La notification enfin : les délais de recours contre une décision administrative ne vous sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification (CJA, art. R. 421-5) ; pour un titre de recettes local, cette mention est expressément prévue par le texte (CGCT, art. L. 1617-5, 4°). Deux points de procédure s'y ajoutent. Si vous réclamez un rappel de traitement ou de prime, une demande chiffrée adressée à l'administration est un préalable obligatoire : une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après la décision prise sur cette demande (CJA, art. R. 421-1). Et le recours gracieux ou hiérarchique relève ici du droit commun : formé dans le délai du recours contentieux, il interrompt ce délai (CRPA, art. L. 411-2) — à la différence de ce qui vaut en matière d'autorisations d'urbanisme.

Ce que votre rémunération comprend, ligne par ligne

Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire (CGFP, art. L. 712-1). Cette énumération est la grille de lecture du bulletin de paie : chaque ligne doit pouvoir être rattachée à l'une de ces quatre catégories, et une prime n'existe que si un texte l'a instituée. La rémunération exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique (CGFP, art. L. 711-1).

Le traitement est fixé en fonction du grade et de l'échelon auquel vous êtes parvenu, ou de l'emploi auquel vous avez été nommé (CGFP, art. L. 712-2). Un arrêté de nomination, de reclassement ou d'avancement mal transcrit en paie se corrige donc en remontant à l'acte, non au bulletin. L'indemnité de résidence, elle, est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'État et, d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension (CGFP, art. L. 712-7) ; les taux et les zones relèvent de textes d'application qui ne sont pas repris ici.

Le supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (CGFP, art. L. 712-8). Deux situations produisent l'essentiel des litiges. En résidence alternée mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant peut être partagée par moitié entre les deux parents, sur demande conjointe ou, en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire, par l'administration (CGFP, art. L. 712-10). Et ce supplément n'est pas cumulable, pour un même enfant, avec un avantage de même nature versé par un autre employeur public ou par l'un des organismes énumérés par le texte (CGFP, art. L. 712-11) : c'est une cause fréquente de trop-perçu.

La nouvelle bonification indiciaire suit une logique différente. Elle peut être attribuée au fonctionnaire qui occupe un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières (CGFP, art. L. 712-12). Elle est donc attachée à l'emploi occupé, non au grade : un changement d'affectation peut la faire disparaître sans que votre carrière soit en cause, et sa suppression se discute sur la réalité des fonctions exercées.

Si vous êtes agent contractuel, aucun traitement indiciaire ne vous est dû de droit. Votre rémunération est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour les exercer et de votre expérience ; elle peut aussi tenir compte de vos résultats professionnels et des résultats collectifs du service, et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui vous emploie (CGFP, art. L. 713-1). Une demande de revalorisation s'argumente sur ces critères, pièces de fonctions à l'appui.

Primes et indemnités : le fondement n'est pas le même selon le versant

Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient (CGFP, art. L. 714-1). Ce sont les trois critères que mentionne le texte. Une décision qui réduit, refuse ou supprime une prime s'apprécie donc au regard d'éléments concrets : fonctions réellement exercées, comptes rendus d'entretien professionnel, résultats du service. Une modulation qu'aucune pièce du dossier individuel n'explique se discute.

Dans la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire est construit sur deux étages. Les fonctionnaires concernés peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, art. 1er). Ce décret vise encore, dans sa lettre, la loi du 11 janvier 1984, depuis codifiée : le mécanisme reste celui du décret, mais le fondement légal actuel se lit au code général de la fonction publique (art. L. 714-1). La première pièce à demander est la décision individuelle qui fixe le montant de votre indemnité, avec les motifs retenus.

Deux points du décret sont directement exploitables. Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions, au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise, et en cas de changement de grade à la suite d'une promotion (art. 3). Le complément indemnitaire annuel, lui, reste facultatif : il tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (art. 4). Une prise de fonctions plus lourde restée sans réexamen, ou quatre années écoulées sans que le montant ait été revu, justifient une demande écrite et datée, rappelant la dernière décision d'attribution.

Dans la fonction publique territoriale, le mécanisme n'est pas transposable. Ce sont les organes délibérants des collectivités et de leurs établissements publics qui fixent le régime indemnitaire de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (CGFP, art. L. 714-4). Deux conséquences pratiques. En principe, une prime versée sans délibération qui l'institue est dépourvue de base, puisque seules ouvrent droit les primes instituées par une disposition législative ou réglementaire (CGFP, art. L. 712-1). Et, selon le texte, un montant supérieur à celui dont bénéficie le service de l'État correspondant excède la limite posée par l'article L. 714-4. Demander la délibération applicable, puis l'arrêté individuel pris pour son application, est le premier réflexe avant toute contestation.

Pour la fonction publique hospitalière, les textes propres au régime indemnitaire ne sont pas repris ici : ils se vérifient dossier par dossier. Dans tous les cas, lorsqu'une prime est supprimée ou réduite, l'examen porte sur les mêmes trois pièces : le texte qui institue la prime, l'acte individuel qui vous l'attribue, et le motif retenu pour la modifier. Le versant dont vous relevez commande la première de ces pièces, et confondre les régimes fait perdre du temps sur des arguments inopérants.

Trop-perçu, retenues et contestation

Les sommes indûment perçues en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 (CGFP, art. L. 711-6). Ces créances peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsqu'elles ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Le même texte prévoit deux cas où ce délai ne s'applique pas : l'indu résultant de l'absence d'information de l'administration sur une modification de votre situation personnelle ou familiale susceptible d'avoir une incidence sur votre rémunération, et celui résultant d'informations inexactes que vous avez transmises.

L'étendue de cette protection est précisée par le Conseil d'État. Sauf dispositions spéciales, la règle des deux ans s'applique à l'ensemble des sommes indûment versées à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées, les contributions ou cotisations sociales (CE, 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon). Elle ne s'applique en revanche pas aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires, qui ne constituent pas un élément de la rémunération (CE, 9 novembre 2023, n° 469144). Un ordre de reversement mêlant paie et frais de mission se décompose donc ligne par ligne.

La récupération elle-même est encadrée. Les règles du code du travail relatives aux saisies et cessions s'appliquent à la rémunération de l'agent public (CGFP, art. L. 711-5) : les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret en Conseil d'État, affectés d'un correctif pour toute personne à charge (C. trav., art. L. 3252-2). Une fraction reste insaisissable, et il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés ni des allocations ou indemnités pour charges de famille (C. trav., art. L. 3252-3). Ce barème est révisé périodiquement : il se vérifie dans sa version applicable au moment de la retenue. Ne confondez pas cette retenue avec celle qui correspond à l'absence de service fait, prévue par l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique : ce n'est pas une sanction, et son dernier alinéa n'en réserve l'application qu'aux seuls agents publics de l'État déclarés grévistes.

Contester suppose de savoir qui vous réclame. Pour un titre de perception émis par l'État, la contestation peut porter sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ou sur la régularité du titre, et elle suspend le recouvrement (décret n° 2012-1246, art. 117). Elle doit être adressée au comptable chargé du recouvrement, appuyée de toutes pièces utiles, dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite ; l'ordonnateur dispose alors de six mois pour statuer, son silence valant rejet, et la décision, expresse ou implicite, peut être portée devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois (art. 118). Pour une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé, le chemin est différent : l'action permettant de contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans les deux mois de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, et l'introduction de l'instance suspend la force exécutoire du titre (CGCT, art. L. 1617-5, 1°) ; la contestation portant sur la régularité d'un acte de poursuite suit, elle, la voie du livre des procédures fiscales (même article, 2°). Enfin, le recours contentieux contre une décision relative à la rémunération s'exerce dans les deux mois de sa notification (CJA, art. R. 421-1), et le recours gracieux ou hiérarchique, formé dans ce délai, l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2).

Symétriquement, lorsque c'est vous qui réclamez un rappel de traitement ou de prime, votre créance sur la personne publique se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée à l'autorité administrative interrompt cette prescription, et un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivante (art. 2). Le détail de ce mécanisme, ses causes d'interruption et ses effets sont traités par la page « Prescription quadriennale » de ce site, à laquelle il faut se reporter avant de chiffrer une réclamation ancienne.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 37-1

Délai de deux ans pour répéter un indu de rémunération, à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement, et deux cas où ce délai ne s'applique pas.

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 117

Objets possibles de la contestation d'un titre de perception et effet suspensif de cette contestation sur le recouvrement de la créance.

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 118

Contestation obligatoire auprès du comptable dans les deux mois, six mois pour que l'ordonnateur statue, son silence valant rejet, puis deux mois pour saisir le juge.

CGCT, article L. 1617-5

Titres exécutoires des collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de santé : deux mois pour contester directement le bien-fondé de la créance, suspension de la force exécutoire par l'introduction de l'instance, mention des voies et délais de recours sur le titre.

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, article 3

Les trois cas de réexamen du montant de l'IFSE : changement de fonctions, au moins tous les quatre ans à fonctions inchangées, changement de grade après promotion.

CJA, article R. 421-1

Délai de recours de deux mois, et obligation d'une demande préalable à l'administration lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.

CJA, article R. 421-5

Les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision.

CRPA, article L. 411-2

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai.

CGFP, article L. 712-1

Les quatre composantes de la rémunération due après service fait : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités instituées par un texte.

CGFP, article L. 711-5

Les règles du code du travail relatives aux saisies et cessions s'appliquent à la rémunération de l'agent public.

Code du travail, article L. 3252-2

La rémunération n'est saisissable ou cessible que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret, avec un correctif pour chaque personne à charge.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 2

Toute réclamation écrite relative à la créance interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans.

Autres textes cités (19)

CGFP, article L. 711-1

La rémunération des agents publics est exigible après service fait et se liquide selon la réglementation sur la comptabilité publique.

CGFP, article L. 712-2

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade et de l'échelon atteint, ou de l'emploi auquel le fonctionnaire a été nommé.

CGFP, article L. 712-7

L'indemnité de résidence est fixée en considération du lieu de résidence des fonctionnaires de l'État et du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

CGFP, article L. 712-8

Le droit au supplément familial de traitement dépend du nombre d'enfants à charge, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

CGFP, article L. 712-10

Partage par moitié de la charge de l'enfant en cas de résidence alternée effective, sur demande conjointe des parents ou, en cas de désaccord, par l'administration.

CGFP, article L. 712-11

Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par les employeurs et organismes énumérés.

CGFP, article L. 712-12

La nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée au fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières.

CGFP, article L. 713-1

Rémunération des agents contractuels, fixée par l'autorité compétente au regard des fonctions, de la qualification requise et de l'expérience, et pouvant évoluer.

CGFP, article L. 714-1

Les primes et indemnités peuvent tenir compte des fonctions exercées, des résultats professionnels de l'agent et des résultats collectifs du service.

CGFP, article L. 714-4

Dans la fonction publique territoriale, les organes délibérants fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux des différents services de l'État.

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, article 1er

Les deux étages du dispositif dans la fonction publique de l'État : indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et complément indemnitaire annuel.

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, article 4

Le complément indemnitaire annuel est facultatif et tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

CGFP, article L. 711-6

Les sommes indûment perçues en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

CE, 7e - 2e ch. réunies, 31 mars 2017, n° 405797

Le délai de deux ans couvre l'ensemble des sommes indûment versées à titre de rémunération, avances comprises, ainsi que les cotisations non précomptées.

CE, 7e - 2e ch. réunies, 9 novembre 2023, n° 469144

Ces règles ne s'appliquent pas aux versements indus portant sur des frais de déplacement temporaire, qui ne sont pas un élément de la rémunération.

Code du travail, article L. 3252-3

Une fraction de la rémunération reste insaisissable ; les remboursements de frais et les allocations pour charges de famille sont hors assiette.

CGFP, article L. 711-3

Retenue pour absence de service fait, hors avantages familiaux et remboursements de frais, applicable aux seuls agents publics de l'État déclarés grévistes.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 1er

Prescription par quatre ans des créances sur l'État, les collectivités et les établissements publics dotés d'un comptable public.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 10

Entre deux agents publics assumant la charge des mêmes enfants, le bénéficiaire du supplément familial est désigné d'un commun accord ; cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

Erreurs fréquentes

Croire que le délai de deux ans joue toujours

Il connaît deux exceptions, et elles visent votre comportement, non celui de l'administration : l'indu résultant de l'absence d'information sur une modification de votre situation personnelle ou familiale, et celui résultant d'informations inexactes que vous avez transmises (loi n° 2000-321, art. 37-1). Dans ces deux cas, la répétition n'est pas enfermée dans les deux ans. D'où l'importance de conserver la copie datée de chaque déclaration de changement de situation : mariage, séparation, résidence alternée, emploi du conjoint, départ d'un enfant du foyer.

Payer l'ordre de reversement avant de l'avoir contesté

Face à un titre de perception de l'État, la contestation adressée au comptable dans les deux mois suspend le recouvrement (décret n° 2012-1246, art. 117 et 118). Payer d'abord et discuter ensuite fait perdre cet effet et transforme un litige sur l'exigibilité en demande de restitution. Attention au versant : le titre exécutoire d'une collectivité, d'un établissement public local ou d'un établissement public de santé suit un autre texte, avec deux mois pour contester directement le bien-fondé de la créance devant la juridiction compétente, à compter de la réception du titre (CGCT, art. L. 1617-5).

Laisser prélever le trop-perçu en une seule fois

Les règles de saisie et de cession du code du travail s'appliquent à la rémunération de l'agent public (CGFP, art. L. 711-5). La retenue est donc plafonnée par un barème fixé par décret, avec un correctif pour chaque personne à charge (C. trav., art. L. 3252-2), et une fraction reste insaisissable, hors remboursements de frais et allocations pour charges de famille (C. trav., art. L. 3252-3). La retenue prévue par l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique, parfois invoquée par analogie, est d'une autre nature : elle correspond à l'absence de service fait, ce n'est pas une sanction, et son dernier alinéa n'en réserve l'application qu'aux seuls agents publics de l'État déclarés grévistes.

Saisir le tribunal d'un rappel de prime sans demande préalable chiffrée

Une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après la décision prise par l'administration sur une demande formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Une lettre chiffrée, période par période, est donc un préalable, et elle sert doublement : elle interrompt aussi la prescription quadriennale et fait courir un nouveau délai de quatre ans (loi n° 68-1250, art. 2). Un courriel sans montant ni période ne remplit ni l'une ni l'autre fonction.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Les bulletins de paie de toute la période concernée, y compris ceux qui précèdent le versement litigieux, pour dater la mise en paiement mois par mois

Le courrier de notification de l'indu, l'ordre de reversement, le titre de perception ou le titre exécutoire, avec son enveloppe et l'accusé de réception, pour dater la notification et vérifier la mention des voies et délais de recours

Vos déclarations de changement de situation personnelle ou familiale et leur preuve d'envoi : naissance, séparation, jugement fixant une résidence alternée, situation professionnelle du conjoint

Le texte qui institue la prime en cause : arrêté ministériel pour un agent de l'État, délibération de l'organe délibérant pour un agent territorial, ainsi que l'acte individuel d'attribution et ses motifs

Vos arrêtés de nomination, de reclassement, d'avancement d'échelon ou de grade et les décisions d'affectation, pour rattacher le traitement et la nouvelle bonification indiciaire à l'emploi réellement occupé

L'échéancier ou l'état des retenues déjà opérées et la composition de votre foyer, pour vérifier le plafond de la retenue et les personnes à charge

Questions fréquentes

Ma prime n'a pas bougé depuis quatre ans : puis-je en demander le réexamen ?

Dans la fonction publique de l'État, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions, au vu de l'expérience acquise, ainsi qu'en cas de changement de fonctions et en cas de changement de grade à la suite d'une promotion (décret n° 2014-513, art. 3). La demande se formule par écrit, en datant la dernière décision d'attribution et en décrivant les fonctions exercées et l'expérience acquise depuis. Le complément indemnitaire annuel, lui, reste facultatif et lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (art. 4). Dans la fonction publique territoriale, c'est la délibération de la collectivité qui fixe le régime applicable (CGFP, art. L. 714-4) : c'est ce document qu'il faut demander en premier.

Mon conjoint est aussi agent public : qui perçoit le supplément familial de traitement ?

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord, et cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an (décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, art. 10). En cas de résidence alternée effective, la charge de l'enfant peut être partagée par moitié, sur demande conjointe ou, en cas de désaccord, par l'administration (CGFP, art. L. 712-10). Enfin, le supplément n'est pas cumulable avec un avantage de même nature versé pour le même enfant par un autre employeur public ou par un organisme visé par le texte (CGFP, art. L. 712-11) : c'est souvent là que naît le trop-perçu.

On me réclame le remboursement de frais de déplacement versés il y a trois ans : le délai de deux ans me protège-t-il ?

Non. Le Conseil d'État a jugé que les règles de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires, qui ne constituent pas un élément de la rémunération (CE, 9 novembre 2023, n° 469144). En revanche, elles couvrent l'ensemble des sommes versées à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées, les contributions ou cotisations sociales (CE, 31 mars 2017, n° 405797). Un ordre de reversement qui mélange rappels de paie et frais de mission doit donc être décomposé ligne par ligne avant toute réponse.

Un ordre de reversement ou une prime supprimée ?

Réunissez le courrier reçu avec son enveloppe et les bulletins de paie de la période, puis transmettez-les à Marie Stass. La date de mise en paiement et celle de la notification s'examinent avant tout débat sur le fond.