Analyse

17 octobre 2026 : quand l’État répond des dommages d’attroupement

Le samedi 17 octobre 2026, des commerces ont été pillés en marge des manifestations, dans plusieurs villes de France. Commerçants et collectivités se posent la même question : l’État répond-il de ces dégâts ? L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et deux décisions du Conseil d’État permettent de poser la règle, d’en situer la frontière et de décrire la procédure, sans préjuger de l’issue des demandes.

La règle : l’État est civilement responsable des dégâts d’attroupement

L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Le texte couvre les biens comme les personnes et n’exige la preuve d’aucune faute de l’administration ni d’aucune défaillance des forces de l’ordre : il relève des régimes écrits de responsabilité sans faute de l’administration. Restent à la charge de la victime la preuve du dommage, de son montant et de son rattachement à un attroupement ou rassemblement.

Deux suites intéressent les collectivités : l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions du code civil auxquelles le texte renvoie, et contre la commune, mais seulement lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. L’article ne définit ni l’attroupement ni le rassemblement et ne fixe aucune procédure.

La frontière : Sanef (2022) et Auch Hyper Distribution (2026)

Le Conseil d’État a fixé la limite extérieure du texte dans l’affaire Sanef (CE, 28 octobre 2022, n° 451659, mentionné aux tables). Dans la nuit du 28 au 29 août 2015, une barricade de pneus enflammés avait interrompu la circulation sur l’autoroute A1 ; ses auteurs cherchaient à obtenir l’extraction temporaire d’un proche détenu, dans un ensemble d’actions délictuelles concertées et préméditées. Ces actes « ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre » : la demande du concessionnaire est rejetée.

La décision Auch Hyper Distribution (CE, 26 juin 2026, n° 504145, inédit) éclaire l’autre versant. Entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, plusieurs dizaines de manifestants en gilets jaunes ont occupé, notamment les samedis, les ronds-points desservant un centre commercial d’Auch et en ont barré les accès, dans le cadre d’un mouvement national annoncé plusieurs semaines à l’avance. La cour administrative d’appel avait refusé d’y voir un attroupement ; le Conseil d’État censure cette qualification, ces actions ayant « pour motif l’expression d’un mécontentement » et n’ayant « pas pour principal objet la réalisation des dommages ». Le caractère annoncé à l’avance et prolongé des blocages ne suffit donc pas à les exclure du texte. L’affaire est renvoyée à la cour de Bordeaux ; aucune indemnité n’est fixée et l’issue du litige n’est pas connue.

Pillages du 17 octobre 2026 : une qualification au cas par cas

Il faut le dire nettement : ni Sanef ni Auch Hyper Distribution ne juge un pillage de commerce commis en marge d’une manifestation. La première concerne un barrage autoroutier dressé par un groupe structuré, dans une action préméditée à seule fin de commettre des délits ; la seconde, des blocages et filtrages des accès d’un centre commercial par des manifestants. Elles livrent des repères, non une réponse toute faite : d’un côté, des actions qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages (Auch Hyper Distribution) ; de l’autre, une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de commettre des délits, qui ne procède pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement (Sanef).

Pour les faits du 17 octobre 2026, la qualification se fera donc dossier par dossier, à partir des éléments de fait que ces décisions mettent en avant : les dégradations se rattachent-elles, dans le temps et dans les lieux, au cadre ou au prolongement de la manifestation ; procèdent-elles d’une action spontanée ou d’une action préméditée par un groupe structuré ; leur objet principal était-il de causer des dommages. Les chiffres de la presse donnent la mesure de l’enjeu, sans rien dire du droit : selon les chiffres du ministère de l’Intérieur rapportés par l’AFP dans sa dépêche du 18 octobre, 2 397 interpellations et 997 policiers et gendarmes blessés, dont 7 grièvement ; selon la Fédération du commerce et de la distribution, citée par la même dépêche, pas moins de 1 500 commerces pris pour cible et des dégâts évalués à plusieurs centaines de millions d’euros. Aucun pronostic ne peut être formulé sur l’issue des demandes.

Encadré : le refus de concours de la force publique, un second fondement

La décision Auch Hyper Distribution intéresse aussi les commerçants qui avaient obtenu une décision de justice ordonnant le déblocage ou l’évacuation de leurs locaux. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires » et que « le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». À Auch, le déblocage des accès avait été ordonné le 22 novembre 2018 et le préfet avait refusé son concours ; la cour avait écarté la responsabilité de l’État faute de préjudice grave et spécial. Le Conseil d’État juge que ces dispositions « ne subordonnent pas l’engagement de la responsabilité de l’Etat à la démonstration d’un préjudice grave et spécial ». Ce fondement, distinct de l’article L. 211-10, repose sur un jugement ou un autre titre exécutoire et sur le refus de l’État d’en prêter le concours à l’exécution.

La méthode : preuves, demande préalable et délais

Quel que soit le fondement, l’indemnisation se construit sur des pièces réunies tôt : plainte, constat des dégradations, photographies, devis ou factures de remise en état, déclaration de sinistre à l’assureur, éléments comptables sur l’arrêt d’activité. Elles servent à chiffrer le préjudice poste par poste, chaque poste adossé à un justificatif.

La demande ne se porte pas d’abord devant le juge : une requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). La procédure commence donc par une demande indemnitaire écrite et chiffrée adressée à l’État. Le silence gardé pendant deux mois sur cette réclamation à caractère financier vaut décision de rejet (CRPA, art. L. 231-4) ; l’intéressé dispose alors de deux mois pour saisir le tribunal administratif (CJA, art. R. 421-2). La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (même article).

Un second compteur court en parallèle. Les créances sur l’État sont prescrites quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er) : pour des dommages subis en 2026, le délai court donc au plus tôt du 1er janvier 2027, sous réserve des cas dans lesquels la prescription ne court pas, exposés sur la page relative à la prescription quadriennale. Toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée à l’autorité administrative interrompt cette prescription, dès lors qu’elle a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, de même qu’un recours formé devant une juridiction ; un nouveau délai de quatre ans court alors du premier jour de l’année suivante (même loi, art. 2).

Assureur, franchise et référé-provision

L’assurance déplace la question plutôt qu’elle ne la supprime. L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage (code des assurances, art. L. 121-12) : à hauteur de ce qu’il a versé, les droits et actions de l’assuré passent à l’assureur. Ce que l’assurance n’a pas pris en charge, franchise, postes exclus du contrat, perte d’exploitation non couverte, demeure dans les droits de l’assuré, qui peut en demander réparation pour son compte. Le même article permet de décharger l’assureur, en tout ou en partie, quand la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré.

Enfin, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1). Le référé-provision permet ainsi d’obtenir une avance avant tout jugement au fond. Sa condition unique, une obligation non sérieusement contestable, porte ici précisément sur le point discuté : la qualification d’attroupement ou de rassemblement. L’issue dépend donc, dossier par dossier, de ce que le rattachement des dégradations au rassemblement prête ou non à discussion sérieuse.

À retenir

  • L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rend l’État civilement responsable, sans faute à prouver, des dégâts d’attroupement ou de rassemblement ; il peut exercer une action récursoire contre les auteurs et, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée, contre la commune.
  • Sanef (2022) exclut l’action préméditée d’un groupe structuré à seule fin de commettre des délits ; Auch Hyper Distribution (2026) rattache au texte des blocages exprimant un mécontentement. Aucune des deux ne juge un pillage de commerce.
  • Pour les pillages du 17 octobre 2026, la qualification se fera dossier par dossier ; aucun pronostic n’est possible.
  • Le refus de concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice ouvre droit à réparation (CPCE, art. L. 153-1), sans qu’un préjudice grave et spécial ait à être démontré (CE, 26 juin 2026, n° 504145).
  • Demande chiffrée à l’État, silence de deux mois valant rejet, deux mois pour saisir le tribunal, prescription de quatre ans ; l’assureur est subrogé à hauteur de l’indemnité versée, l’assuré conservant ses droits pour ce qui n’a pas été indemnisé.
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Marie Stass

Marie Stass est avocate au barreau de Paris. Elle intervient en droit public : commande publique, urbanisme, fonction publique, collectivités, domaine public, responsabilité administrative et contentieux administratif.

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