Responsabilité administrative

Responsabilité sans faute de l'administration

Une infection contractée à l'hôpital, un commerce saccagé lors d'une manifestation, les suites d'une vaccination obligatoire, un jugement que l'État refuse de faire exécuter : dans ces situations, vous pouvez obtenir réparation sans avoir à démontrer la moindre faute de l'administration. C'est l'objet de la responsabilité sans faute. Elle ne vous dispense pas de tout prouver : le préjudice et son lien direct avec le fait de la personne publique restent à votre charge. Seule la preuve de la faute disparaît.

Cette construction n'a rien d'accidentel. Dès 1873, le Tribunal des conflits a jugé que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes du code civil, qu'elle « n'est ni générale, ni absolue » et qu'elle a ses règles spéciales, variant suivant les besoins du service (TC, 8 février 1873, n° 00012). Ces règles propres autorisent ce que le droit civil admet plus difficilement : une obligation de réparer détachée de tout manquement. Certains régimes sont écrits, comme celui des infections nosocomiales (CSP, art. L. 1142-1), de la vaccination obligatoire (CSP, art. L. 3111-9) ou des dommages causés par des attroupements (CSI, art. L. 211-10). D'autres reposent sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, dont la décision de principe concerne le refus de prêter la force publique pour exécuter une décision de justice (CE, 30 novembre 1923, n° 38284 et 48688).

La procédure, elle, est la même que pour toute demande d'argent adressée à une personne publique, et c'est là que les dossiers se perdent. Vous devez d'abord réclamer par écrit à l'administration : le tribunal ne peut être saisi qu'après l'intervention de sa décision sur votre demande, puis dans les deux mois de la notification de cette décision (CJA, art. R. 421-1). Si l'administration se tait, son silence vaut rejet au bout de deux mois pour une demande à caractère financier (CRPA, art. L. 231-4, 3°). En arrière-plan court un autre délai, plus long mais plus traître : la prescription de quatre ans des créances sur les personnes publiques, comptée non pas du jour du dommage mais du 1er janvier de l'année suivante (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).

Délais

2 mois

Silence de l'administration sur la demande indemnitaire préalable

Une demande présentant un caractère financier à laquelle l'administration ne répond pas est rejetée par son seul silence au bout de deux mois (CRPA, art. L. 231-4, 3°). C'est cette décision implicite de rejet qui ouvre la porte du tribunal : sans demande préalable, il n'y a pas de décision, donc pas de recours recevable.

2 mois

Recours devant le tribunal administratif contre le rejet de votre demande

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). Ce délai vaut pour le rejet exprès comme pour le rejet né du silence.

4 ans

Prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public

Sont prescrites les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Le compte ne part donc pas du jour du dommage, mais du 1er janvier suivant.

10 ans

Responsabilité médicale et demandes d'indemnisation devant l'ONIAM

Les actions mettant en cause la responsabilité des établissements de santé publics à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que les demandes formées devant l'ONIAM — l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales —, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire du moment où votre état de santé cesse d'évoluer (CSP, art. L. 1142-28). Un dossier hospitalier ne relève pas de la prescription quadriennale.

La recevabilité se joue sur un point unique : lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Écrire au ministère, à la mairie ou à l'hôpital n'est donc pas une formalité de courtoisie : c'est ce courrier qui fait naître la décision attaquable et qui « lie le contentieux ». Chiffrez-y votre demande, poste par poste, et conservez la preuve de sa réception. Méfiez-vous ensuite d'une idée reçue très répandue : on lit souvent qu'en matière de travaux publics aucun délai de recours ne s'applique. C'était exact autrefois, ce ne l'est plus. L'article R. 421-1 du code de justice administrative ne comporte plus l'exception des travaux publics, et l'article R. 421-3 ne repousse la forclusion — le moment où il devient trop tard pour saisir le juge — à la notification d'un rejet exprès que dans deux hypothèses limitativement énumérées : le contentieux de l'excès de pouvoir lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis d'assemblées locales ou d'organismes collégiaux, et la réclamation tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (CJA, art. R. 421-3). Enfin, ne confondez pas trois mécanismes distincts : le délai de recours de deux mois (CJA, art. R. 421-1), la prescription quadriennale qui court du 1er janvier de l'année suivante (loi n° 68-1250, art. 1er), et la prescription de dix ans propre à la matière médicale, qui court de la consolidation (CSP, art. L. 1142-28). Un point vous reste favorable sur le deuxième terrain : la prescription quadriennale n'est pas relevée d'office, l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction de premier degré se soit prononcée sur le fond (loi n° 68-1250, art. 7).

Sans faute ne veut pas dire sans condition : les régimes écrits, et le reste

Le point de départ est ancien et il explique tout le reste : la responsabilité de l'administration obéit à des règles propres, distinctes de celles du code civil, et qui varient suivant les besoins du service (TC, 8 février 1873, n° 00012). C'est parce que ces règles sont propres au droit administratif que la réparation peut, dans certains cas, être due sans qu'aucun manquement ait à être établi. Ce qui reste à prouver, en revanche, ne change pas : la réalité du dommage, son étendue, et son rattachement direct au fait de la personne publique.

Plusieurs de ces régimes sont posés par un texte, ce qui facilite grandement la démonstration. En matière de santé, les professionnels et les établissements ne répondent des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute — mais la même disposition ajoute que ces établissements sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (CSP, art. L. 1142-1, I). L'inversion est nette : c'est à l'hôpital de démontrer la cause étrangère, pas à vous de démontrer la faute. Deuxième exemple écrit : la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 3111-9). Troisième exemple, souvent ignoré des commerçants et des propriétaires : l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, contre les personnes comme contre les biens (CSI, art. L. 211-10). Aucune faute des services de police n'a à être prouvée ; l'État peut ensuite se retourner contre les auteurs du fait dommageable, ou contre la commune lorsque sa responsabilité est engagée.

La solidarité nationale prend le relais au-delà d'un certain degré de gravité, et les seuils se lisent dans les textes, pas ailleurs. Un accident médical, une affection iatrogène — c'est-à-dire causée par un traitement ou un acte de soin — ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu'il présente un caractère de gravité fixé par décret, le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique étant au plus égal à 25 % (CSP, art. L. 1142-1, II). Le décret l'a fixé à 24 % ; il ajoute que présente également ce caractère de gravité l'accident ayant entraîné, pendant au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 % (CSP, art. D. 1142-1). Pour les infections nosocomiales, un seuil distinct s'applique : ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale celles qui correspondent à un taux d'atteinte permanente supérieur à 25 %, ainsi que les décès qu'elles provoquent (CSP, art. L. 1142-1-1). Sous ce seuil, l'infection reste à la charge de l'établissement au titre de l'article L. 1142-1 ; au-delà, elle bascule vers la solidarité nationale. Confondre 24 % et 25 % revient à frapper à la mauvaise porte.

En dehors de ces régimes écrits, la responsabilité sans faute repose sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, et aucun texte général ne l'organise. La décision de principe concerne le justiciable muni d'un jugement exécutoire à qui l'État refuse le concours de la force publique : le gouvernement a le droit d'apprécier les conditions de cette exécution et de refuser ce concours, mais le préjudice qui en résulte ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé lorsque la privation excède une certaine durée (CE, 30 novembre 1923, n° 38284 et 48688). L'idée se retrouve ailleurs : une décision parfaitement légale peut faire peser sur une personne déterminée une charge anormale et spéciale, que la collectivité doit assumer. D'autres régimes sans faute ont été construits par la jurisprudence au fil du temps, sans texte les fondant ; leur contour se vérifie dossier par dossier, au vu des décisions applicables à votre situation, et non par transposition d'un cas à un autre.

Avant le juge : la réclamation qui ouvre le recours, et les quatre ans qui courent en silence

Tout commence par une lettre. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Cette demande doit être adressée à la personne publique que vous estimez responsable, exposer le fait dommageable, et chiffrer ce que vous réclamez. Si l'administration répond par un refus, les deux mois de recours courent de la notification de ce refus. Si elle ne répond rien, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet, la demande présentant un caractère financier (CRPA, art. L. 231-4, 3°) ; le même texte prévoit d'ailleurs cette solution dans les relations entre l'administration et ses agents. C'est alors ce rejet implicite qui est attaqué.

En parallèle court la prescription quadriennale, qui ne se confond avec rien d'autre. Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; il en va de même des créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er). Pour un dommage subi en mars 2023, le délai de quatre ans ne commence donc pas à courir en mars 2023, mais le 1er janvier 2024. La prescription s'interrompt par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative, dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption, ou, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, du premier jour de l'année suivant celle où la décision est passée en force de chose jugée (loi n° 68-1250, art. 2). Autrement dit, la réclamation écrite que vous adressez pour lier le contentieux interrompt aussi la prescription.

Deux nuances méritent d'être connues avant de renoncer à un dossier ancien. D'abord, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, par lui-même ou par son représentant légal, ou pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (loi n° 68-1250, art. 3) : le dommage révélé tardivement n'est pas nécessairement perdu. Ensuite, l'administration doit, pour se prévaloir de cette prescription, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, et elle ne peut en aucun cas l'opposer pour faire échec à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée (loi n° 68-1250, art. 7). Le juge ne la soulèvera donc pas de lui-même. Enfin, si votre dossier est médical, oubliez la quadriennale : les actions contre un établissement de santé public et les demandes devant l'ONIAM se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28), c'est-à-dire du moment où votre état cesse d'évoluer, et non du jour de l'intervention.

Devant le tribunal : qui juge, à partir de quel montant, et avec quelles suites

La première règle est procédurale et sans indulgence : les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent (CJA, art. R. 431-2). L'exigence tient à l'objet même de la demande : dès qu'il s'agit d'obtenir de l'argent d'une personne publique, la requête passe par un avocat. Sa signature vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Le montant que vous réclamez commande ensuite la formation de jugement, et ses conséquences sont loin d'être théoriques. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans, statue seul en audience publique, après audition du rapporteur public, sur toute action indemnitaire — hors contrats de la commande publique — lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le seuil fixé (CJA, art. R. 222-13, 10°). Ce seuil est de 10 000 euros (CJA, art. R. 222-14). Il se calcule sur la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, les intérêts et les frais d'avocat réclamés en fin de requête n'entrant pas dans ce calcul ; lorsque plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs sont en cause dans une même requête, c'est la demande la plus élevée qui détermine la compétence de ce magistrat (CJA, art. R. 222-15). Conséquence à mesurer avant de chiffrer : dans le même cas de figure, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 811-1, 8°). Lorsque les indemnités demandées n'excèdent pas 10 000 euros, le jugement ne peut donc pas être frappé d'appel ; seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État reste ouvert. Cette rédaction de l'article R. 811-1 est issue d'un décret du 23 septembre 2025, qui ne s'applique pas aux litiges ayant déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif avant son entrée en vigueur.

Une autre voie existe lorsque le principe de la créance ne fait pas débat : le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et subordonner le cas échéant son versement à la constitution d'une garantie (CJA, art. R. 541-1). La page consacrée au référé-provision détaille cette procédure. Un dernier point, enfin, décide parfois de tout : le juge compétent. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, l'action étant jugée selon les règles du droit civil et la responsabilité de la personne morale de droit public étant substituée à celle de son agent, sauf pour les dommages occasionnés au domaine public (loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, art. 1er). Un accident causé par un véhicule communal ne se plaide pas devant le tribunal administratif.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. R. 421-1

Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et exigence d'une décision préalable de l'administration lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.

CJA, art. R. 421-3

Deux cas limitativement énumérés dans lesquels la forclusion n'est acquise que deux mois après la notification d'une décision expresse de rejet.

CRPA, art. L. 231-4

Silence de l'administration valant décision de rejet au bout de deux mois, notamment lorsque la demande présente un caractère financier et dans les relations avec ses agents.

CJA, art. R. 431-2

Représentation par avocat obligatoire, à peine d'irrecevabilité, lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er

Prescription de quatre ans des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, courant du premier jour de l'année suivant celle où les droits ont été acquis.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 2

Interruption de la prescription quadriennale par toute demande de paiement ou réclamation écrite, et point de départ du nouveau délai de quatre ans.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 7

L'administration doit invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction de premier degré se soit prononcée sur le fond, et ne peut jamais l'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

CSP, art. L. 1142-1

Responsabilité des établissements de santé pour les dommages résultant d'infections nosocomiales sauf preuve d'une cause étrangère, et réparation au titre de la solidarité nationale au-delà d'un seuil de gravité fixé par décret, au plus égal à 25 %.

CSP, art. L. 1142-28

Prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage pour les actions en responsabilité médicale et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

CSI, art. L. 211-10

Responsabilité civile de l'État pour les dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements, contre les personnes comme contre les biens.

Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, art. 1er

Compétence exclusive des tribunaux judiciaires, selon les règles du droit civil, pour les dommages causés par un véhicule quelconque, sauf dommages occasionnés au domaine public.

CJA, art. R. 811-1

Jugement en premier et dernier ressort des actions indemnitaires n'excédant pas le seuil des articles R. 222-14 et R. 222-15 (8°) : pas d'appel, seul le pourvoi en cassation reste ouvert.

Autres textes cités (10)

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 3

La prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, en cas de force majeure, ou contre celui qui pouvait légitimement ignorer l'existence de sa créance.

CSP, art. D. 1142-1

Seuils du caractère de gravité : 24 % d'atteinte permanente, ou six mois d'arrêt temporaire d'activité ou de déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 %.

CSP, art. L. 1142-1-1

Infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente supérieur à 25 %, et décès qu'elles provoquent, pris en charge au titre de la solidarité nationale.

CSP, art. L. 3111-9

Réparation intégrale, au titre de la solidarité nationale, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire.

CJA, art. R. 222-13

Jugement par un magistrat statuant seul, après audition du rapporteur public, des actions indemnitaires n'excédant pas le seuil fixé (10°), hors contrats de la commande publique.

CJA, art. R. 222-14

Seuil de 10 000 euros applicable aux demandes relevant du 10° de l'article R. 222-13.

CJA, art. R. 222-15

Calcul du seuil sur la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive, hors intérêts et frais d'avocat, la demande la plus élevée l'emportant en cas de pluralité de parties.

CJA, art. R. 541-1

Référé-provision : provision accordée par le juge des référés lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même en l'absence de demande au fond.

TC, 8 février 1873, n° 00012, publié au recueil Lebon

La responsabilité de l'administration n'est ni générale ni absolue : elle a ses règles propres, distinctes du code civil, ce qui permet qu'elle soit engagée sans faute.

CE, 30 novembre 1923, n° 38284 et 48688, publié au recueil Lebon

Refus légal de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice : le préjudice cesse d'être une charge incombant normalement à l'intéressé lorsque la privation excède une certaine durée.

Erreurs fréquentes

Croire qu'en matière de travaux publics il n'existe pas de délai de recours

C'est l'erreur la plus répandue sur ce sujet, et elle coûte le dossier entier. Jusqu'à la fin de l'année 2016, l'article R. 421-1 du code de justice administrative réservait expressément la matière des travaux publics. Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 a supprimé cette exception : l'article R. 421-1 ne la comporte plus, et l'article R. 421-3 ne repousse la forclusion à la notification d'un rejet exprès que dans deux hypothèses, le contentieux de l'excès de pouvoir lorsque la mesure sollicitée relève d'assemblées locales ou d'organismes collégiaux, et la réclamation tendant à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (CJA, art. R. 421-3). Un dommage de chantier obéit donc au régime commun : demande préalable, puis deux mois pour saisir le tribunal (CJA, art. R. 421-1).

Saisir le tribunal sans avoir réclamé par écrit à l'administration

Une requête indemnitaire n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1). Aller directement au tribunal, c'est attaquer une décision qui n'existe pas. Et une réclamation trop vague ne remplit pas mieux cet office : elle doit désigner la personne publique, le fait dommageable et le montant réclamé. Ce courrier sert d'ailleurs deux fois, puisque toute réclamation écrite ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt la prescription quadriennale (loi n° 68-1250, art. 2). Prenez garde, enfin, à la forme de la requête elle-même : la représentation par avocat est obligatoire à peine d'irrecevabilité dès que les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent (CJA, art. R. 431-2).

Appliquer la prescription quadriennale à un dossier médical

Les deux prescriptions n'ont ni la même durée ni le même point de départ. Les créances sur les personnes publiques se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle où les droits ont été acquis (loi n° 68-1250, art. 1er). Mais les actions mettant en cause la responsabilité d'un établissement de santé public à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que les demandes formées devant l'ONIAM, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28). Renoncer à un dossier hospitalier parce que les faits remontent à plus de quatre ans est donc un abandon prématuré : tant que l'état n'est pas consolidé, le délai de dix ans n'a pas commencé à courir.

Se tromper de juge, notamment lorsqu'un véhicule est en cause

Tout dommage causé par l'administration ne se plaide pas devant le tribunal administratif. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, l'affaire étant jugée selon les règles du droit civil, la responsabilité de la personne publique étant substituée à celle de son agent auteur des dommages dans l'exercice de ses fonctions ; seuls les dommages occasionnés au domaine public échappent à cette règle (loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, art. 1er). Un engin de service qui heurte votre véhicule ou votre portail relève donc du juge judiciaire. Saisir la mauvaise juridiction fait perdre des mois, pendant lesquels les délais continuent de courir.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La demande indemnitaire préalable adressée à la personne publique, chiffrée poste par poste, avec la preuve de sa réception : c'est elle qui rend la requête recevable (CJA, art. R. 421-1) et qui interrompt la prescription quadriennale (loi n° 68-1250, art. 2).

La réponse de l'administration si elle est intervenue, avec la date exacte de sa notification, ou, à défaut, la preuve que deux mois de silence se sont écoulés depuis la réception de votre demande (CRPA, art. L. 231-4, 3°).

Tout ce qui date le fait dommageable et le moment où vous en avez eu connaissance : constats, procès-verbaux, courriers, factures, photographies horodatées — ces dates commandent le point de départ de la prescription, fixé au 1er janvier de l'année suivant l'acquisition des droits (loi n° 68-1250, art. 1er), et peuvent justifier qu'elle n'ait pas couru (art. 3).

Pour un dossier médical : le dossier complet de l'établissement, les comptes rendus d'hospitalisation et d'intervention, les résultats bactériologiques établissant l'infection, le certificat fixant la date de consolidation (CSP, art. L. 1142-28) et les éléments chiffrant l'atteinte permanente ou les arrêts d'activité (CSP, art. D. 1142-1).

Pour des dommages survenus lors d'une manifestation : le dépôt de plainte, le procès-verbal des forces de l'ordre, l'état des lieux dressé après les faits, les devis et factures de remise en état, et les déclarations faites à votre assureur (CSI, art. L. 211-10).

Le chiffrage complet de votre préjudice, poste par poste, avec ses justificatifs : le total demandé dans la requête introductive détermine à la fois le juge qui tranchera et l'existence d'un appel (CJA, art. R. 222-14 et R. 222-15 ; art. R. 811-1, 8°).

Questions fréquentes

Faut-il vraiment ne rien prouver pour être indemnisé sans faute ?

Non, la dispense ne porte que sur la faute. Vous devez toujours établir la réalité et l'étendue de votre préjudice, ainsi que son rattachement direct au fait de la personne publique. Ce qui change est considérable, mais limité : là où la responsabilité pour faute suppose d'identifier un manquement, certains textes vous en dispensent. Ainsi, un établissement de santé répond des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère (CSP, art. L. 1142-1, I) : la charge de la preuve pèse sur lui. De même, l'État est civilement responsable des dégâts résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements (CSI, art. L. 211-10), sans qu'aucune défaillance des services de police ait à être démontrée. En dehors de ces régimes écrits, la responsabilité sans faute repose sur une charge anormale et spéciale supportée par une personne déterminée, dont la décision de principe concerne le refus de prêter la force publique (CE, 30 novembre 1923, n° 38284 et 48688).

J'ai contracté une infection à l'hôpital public : qui doit m'indemniser ?

Tout dépend de la gravité, et les seuils ne sont pas les mêmes selon le régime. En principe, c'est l'établissement qui répond des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il prouve une cause étrangère (CSP, art. L. 1142-1, I). Mais lorsque l'infection correspond à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ou lorsqu'elle a provoqué le décès, la réparation relève de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1142-1-1). Pour les accidents médicaux et affections iatrogènes non fautifs, le caractère de gravité ouvrant la solidarité nationale est fixé à 24 % d'atteinte permanente, ou à six mois consécutifs — ou six mois non consécutifs sur douze — d'arrêt temporaire d'activité professionnelle ou de déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % (CSP, art. L. 1142-1, II, et art. D. 1142-1). Dans tous les cas, l'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28).

Le montant que je demande change-t-il quelque chose à la procédure ?

Oui, et sur deux points. Lorsque les indemnités demandées n'excèdent pas 10 000 euros, l'action indemnitaire — hors contrats de la commande publique — est jugée par un magistrat statuant seul et non par une formation collégiale (CJA, art. R. 222-13, 10°, et art. R. 222-14). Surtout, dans le même cas, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 811-1, 8°) : le jugement ne peut pas être frappé d'appel, seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État reste ouvert. Le seuil se calcule sur la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, les intérêts et les frais d'avocat n'entrant pas dans ce calcul (CJA, art. R. 222-15). Sous-évaluer volontairement sa demande revient donc à renoncer à une voie de recours.

Un dommage à faire réparer sans avoir à prouver de faute ?

Avant toute chose, deux dates comptent : celle du fait dommageable et celle de votre réclamation écrite à l'administration, qui rend seule la requête recevable (CJA, art. R. 421-1). Exposez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris, avec les pièces qui datent les faits : l'échange sert à identifier le régime applicable, la personne publique à saisir et le délai qui court encore.