Référé mesures utiles : obtenir une mesure provisoire en urgence
Une situation bloque et il n'y a aucune décision administrative à attaquer : un occupant s'est installé sans titre sur une dépendance du domaine public, un local n'est pas libéré, un ouvrage installé sans droit doit être déplacé. Le référé mesures utiles permet de demander au juge administratif, en urgence, une mesure provisoire, sur simple requête recevable même en l'absence de décision administrative préalable (CJA, art. L. 521-3).
Sa limite figure dans le texte lui-même : le juge ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il existe bien une décision dont les effets vous gênent, la voie est le référé-suspension (CJA, art. L. 521-1), et non l'article L. 521-3.
Deux règles surprennent souvent. L'ordonnance est rendue en dernier ressort : il n'y a pas d'appel, seulement un pourvoi en cassation dans les quinze jours (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-1). Et la mesure obtenue n'est jamais acquise définitivement : saisi par toute personne intéressée, le juge peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, la modifier ou y mettre fin (art. L. 521-4).
Délais
15 jours
Pourvoi en cassation contre l'ordonnance
Le pourvoi est présenté dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance (CJA, art. R. 523-1), notification faite sans délai et par tous moyens aux parties (art. R. 522-12).
Aucun
Appel de l'ordonnance
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort (CJA, art. L. 523-1). L'appel de quinze jours devant le Conseil d'État ne concerne que le référé-liberté (art. L. 521-2).
Aucun délai chiffré
Délai laissé au juge pour statuer
Le texte n'impose au juge des référés aucun délai chiffré pour statuer (CJA, art. L. 511-1). Les quarante-huit heures sont propres au référé-liberté (art. L. 521-2) et ne se transposent pas ici.
À la notification
Prise d'effet de la mesure ordonnée
L'ordonnance prend effet du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ; le juge peut décider qu'elle sera exécutoire dès son prononcé et, si l'urgence le commande, le dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place aux parties (CJA, art. R. 522-13).
Ici, la recevabilité ne se joue pas sur un délai de recours mais sur la requête elle-même. Elle doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1). Lorsque la demande ne présente pas ce caractère d'urgence, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (art. L. 522-3) : ni échange contradictoire, ni audience. L'urgence se prouve donc dès le dépôt, pièces datées à l'appui. S'agissant d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, elle est ensuite appréciée au jour où le juge statue (CE, Section, 16 mai 2003, SARL ICOMATEX, n° 249880) : une situation qui évolue pendant l'instruction se répercute sur la décision.
Ce que le juge peut ordonner, et ce qu'il ne peut pas
L'article L. 521-3 vise « toutes autres mesures utiles » : la formule est ouverte, mais elle est bornée. Les mesures ordonnées sur ce fondement ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Le Conseil d'État en a tiré une limite très concrète : le juge des référés peut ordonner le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, il ne peut pas en ordonner la destruction (CE, 8e et 3e ch. réunies, 14 avril 2023, n° 466993).
La seconde borne est dans le texte : la mesure ne doit faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Autrement dit, l'article L. 521-3 sert lorsqu'il n'y a rien à neutraliser, pas lorsqu'une décision existe et dérange. Il ne tranche pas non plus le fond : le juge des référés n'est pas saisi du principal (art. L. 511-1). Obtenir une injonction dans le jugement lui-même relève d'une autre logique, celle de l'article L. 911-1, lorsque la décision du juge implique nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé.
L'article L. 521-3 est notamment utilisé pour demander l'expulsion d'un occupant du domaine public. Saisi d'une telle demande, le juge recherche si, au jour où il statue, elle présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse (CE, Section, 16 mai 2003, SARL ICOMATEX, n° 249880). Les deux conditions sont cumulatives. Un titre discuté, une occupation dont la régularité se plaide sérieusement : le juge des référés n'est pas là pour trancher ce débat.
Cinq procédures voisines, cinq objets différents
Le fondement ne se choisit pas d'après le degré d'urgence, mais d'après ce que vous demandez. S'il existe une décision administrative à neutraliser, c'est le référé-suspension : le juge en suspend l'exécution, ou certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Le référé mesures utiles ne peut pas remplir ce rôle.
Si l'atteinte porte sur une liberté fondamentale et qu'elle est grave et manifestement illégale, le fondement est l'article L. 521-2, où le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Si l'objectif est d'obtenir une somme, la voie est le référé-provision, ouvert lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (art. R. 541-1). Et s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, c'est le référé-constat, sur simple requête et sans ministère d'avocat (art. R. 531-1).
Un piège de vocabulaire mérite d'être signalé. L'article R. 532-1 permet au juge des référés de prescrire, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les mots sont presque les mêmes, la procédure est différente : elle vise l'expertise et ne comporte pas de condition d'urgence. Un dossier construit pour obtenir une expertise n'a rien à faire sur le fondement de l'article L. 521-3.
Déposer, être jugé, puis vivre avec l'ordonnance
La requête porte la mention « référé », de même que l'enveloppe qui la contient lorsqu'elle est adressée par voie postale, ce qui se fait alors par lettre recommandée ; dans l'application informatique ou le téléservice, l'urgence se signale en sélectionnant la mention « référé » dans la rubrique correspondante (CJA, art. R. 522-3). Ces formalités sont prévues par le texte : c'est par elles que l'urgence de la requête est signalée à la juridiction.
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans ; lorsque la nature de l'affaire le justifie, elle peut être jugée par une formation de trois juges des référés (CJA, art. L. 511-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). La procédure est contradictoire, écrite ou orale. L'obligation d'informer les parties de la date et de l'heure d'une audience publique n'est prévue par le texte que pour les référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 (art. L. 522-1).
Après l'ordonnance, rien n'est figé. Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin (art. L. 521-4). Aucun délai n'est prévu pour le lui demander : celui qui a obtenu la mesure comme celui qui la subit doivent en tenir compte. Quant à la contestation de l'ordonnance elle-même, seul le pourvoi en cassation est ouvert, et devant le Conseil d'État le principe est la présentation de la requête par un avocat au Conseil d'État, à peine d'irrecevabilité (art. R. 432-1).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Fondement du référé mesures utiles : urgence, simple requête recevable même sans décision administrative préalable, interdiction faite au juge de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Caractère provisoire des mesures de référé, absence de saisine du principal et absence de délai chiffré imposé au juge pour statuer.
Référé-suspension : la voie à emprunter lorsqu'il existe une décision administrative dont l'exécution ou certains effets doivent être suspendus.
Référé-liberté : atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et délai de quarante-huit heures imparti au juge pour statuer.
Possibilité permanente, pour toute personne intéressée, de demander au juge de modifier la mesure ordonnée ou d'y mettre fin au vu d'un élément nouveau.
Procédure contradictoire écrite ou orale, et information des parties sur l'audience publique prévue pour les seuls référés des articles L. 521-1 et L. 521-2.
Rejet par ordonnance motivée, sans application des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, de la demande sans caractère d'urgence ou manifestement irrecevable ou mal fondée.
Les ordonnances rendues en application de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort ; l'appel de quinze jours devant le Conseil d'État est réservé au référé-liberté.
Contenu de la requête en référé : exposé au moins sommaire des faits et des moyens, et justification de l'urgence de l'affaire.
Notification de l'ordonnance sans délai et par tous moyens aux parties, point de départ du délai de pourvoi.
Prise d'effet de l'ordonnance à la réception de la notification, exécution possible dès le prononcé, remise du dispositif sur place si l'urgence le commande.
Délai de quinze jours pour former le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue notamment en application de l'article L. 521-3.
Autres textes cités (11)
Qui sont les juges des référés, l'ancienneté minimale des magistrats désignés et la possibilité d'une formation de trois juges des référés, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026.
Mention « référé » sur la requête et sur l'enveloppe, envoi postal par lettre recommandée, signalement de l'urgence dans le téléservice.
Référé-constat : désignation d'un expert pour constater sans délai des faits, sur simple requête et sans ministère d'avocat.
Référé-instruction : mesure utile d'expertise ou d'instruction, sans condition d'urgence, à ne pas confondre avec l'article L. 521-3.
Référé-provision : voie ouverte lorsque l'objectif est d'obtenir une somme et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Ministère d'avocat devant le tribunal administratif selon l'objet des conclusions : somme d'argent, décharge ou réduction de sommes, litige né de l'exécution d'un contrat.
Devant le Conseil d'État, principe de la présentation de la requête et des mémoires par un avocat au Conseil d'État, à peine d'irrecevabilité.
Injonction prononcée dans la décision au fond lorsque celle-ci implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, logique distincte du référé.
CE, Section, 16 mai 2003, SARL ICOMATEX, n° 249880
Expulsion d'un occupant du domaine public sur le fondement de l'article L. 521-3 : urgence et absence de contestation sérieuse, appréciées au jour où le juge statue.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 14 avril 2023, n° 466993
Caractère nécessairement provisoire ou conservatoire des mesures : déplacement ou démontage d'un ouvrage immobilier possibles, destruction exclue.
Cas dans lesquels le ministère d'avocat prévu au premier alinéa de l'article R. 431-2 n'est pas exigé devant le tribunal administratif, notamment la contravention de grande voirie et les litiges dont le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé.
Erreurs fréquentes
Compter sur un appel qui n'existe pas
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort (CJA, art. L. 523-1). Il n'y a pas d'appel : seul le pourvoi en cassation est ouvert, dans les quinze jours de la notification (art. R. 523-1). Croire disposer d'un appel, c'est laisser passer la seule voie existante.
Demander une mesure qui contrarie une décision administrative
L'article L. 521-3 interdit au juge de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Si c'est une décision qui produit les effets dont vous vous plaignez, le fondement est le référé-suspension (art. L. 521-1), qui suppose une requête en annulation ou en réformation dirigée contre elle.
Se tromper de « mesure utile »
La même expression figure à l'article R. 532-1, qui ouvre le référé-instruction et vise l'expertise, sans condition d'urgence. Un dossier bâti pour obtenir une expertise n'a pas sa place sur le fondement de l'article L. 521-3 ; l'inverse est tout aussi vrai.
Garder la démonstration de l'urgence pour l'audience
La requête doit justifier de l'urgence dès son dépôt (CJA, art. R. 522-1). À défaut, elle peut être rejetée par une ordonnance motivée sans échange contradictoire ni audience (art. L. 522-3) : il n'y aura pas de second tour pour compléter le dossier. Constats, courriers et photographies datés se joignent tout de suite.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La requête portant la mention « référé », adressée par lettre recommandée sous enveloppe portant la même mention, ou déposée en sélectionnant « référé » dans le téléservice (CJA, art. R. 522-3)
Les pièces datées qui établissent l'urgence : échéances, dommages en cours, mises en demeure restées sans effet (CJA, art. R. 522-1)
Le titre d'occupation, la convention ou l'autorisation en cause — ou les pièces établissant l'absence de titre, lorsque la demande tend à une expulsion
Les constats de la situation matérielle : photographies datées, procès-verbaux, relevés, plans de la dépendance concernée
Les mises en demeure et échanges adressés à l'occupant ou à l'administration, avec leurs accusés de réception
S'agissant d'une expulsion, les pièces montrant que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : documents contractuels et avenants, décisions relatives à l'occupation, correspondances sur le titre invoqué
Questions fréquentes
Peut-on faire appel de l'ordonnance ?
Non. Les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort (CJA, art. L. 523-1). La seule voie est le pourvoi en cassation, présenté dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance (art. R. 523-1).
Y a-t-il nécessairement une audience ?
La procédure est contradictoire, écrite ou orale. Le texte n'impose au juge d'informer les parties de la date et de l'heure d'une audience publique que pour les référés des articles L. 521-1 et L. 521-2 (CJA, art. L. 522-1) : le référé mesures utiles n'y figure pas. Et si la demande ne présente pas un caractère d'urgence, elle peut être rejetée par ordonnance motivée (art. L. 522-3).
Faut-il un avocat ?
Le code prévoit une dispense expresse de ministère d'avocat pour le référé-constat (CJA, art. R. 531-1) et, sous condition, pour le référé-instruction (art. R. 532-1) ; l'article L. 521-3 ne comporte pas de dispense de ce type. Devant le tribunal administratif, l'obligation dépend de l'objet des conclusions — somme d'argent, décharge ou réduction de sommes, litige né de l'exécution d'un contrat (art. R. 431-2) — et elle est écartée dans plusieurs cas énumérés par l'article R. 431-3, notamment les litiges en matière de contravention de grande voirie et ceux dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé. Devant le Conseil d'État, le principe est la représentation par un avocat au Conseil d'État (art. R. 432-1). Le point se vérifie dossier par dossier, avant le dépôt.
Une situation bloque, sans décision à attaquer ?
Le fondement se choisit d'après ce que vous demandez au juge, et l'urgence se démontre avec des pièces datées, dès la requête. Marie Stass examine le dossier et indique si l'article L. 521-3 est la bonne voie, ou s'il faut une autre procédure.