Subventions aux associations : attribution, contrôle et retrait
Une subvention n'est pas un paiement comme un autre. C'est une contribution facultative, justifiée par un intérêt général, destinée à une action, à un projet d'investissement ou au financement global de l'activité d'un organisme de droit privé, à la condition que cette action soit initiée, définie et mise en œuvre par l'organisme lui-même (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1). Le même texte pose la limite : la contribution ne peut pas constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de l'autorité qui l'accorde. Quand la somme paie une telle prestation, la qualification de subvention tombe, et le régime applicable n'est plus celui décrit ici.
Trois moments concentrent les difficultés. L'attribution : elle suppose une délibération distincte du vote du budget, sauf dans les deux cas d'exception prévus par l'article L. 1612-25 du code général des collectivités territoriales, et une convention écrite au-delà de 23 000 euros par an (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er). L'exécution : compte rendu financier, transmission des budgets et des comptes, contrôle de la collectivité. Le retrait, enfin, qui peut intervenir sans condition de délai lorsque les conditions mises à l'octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2).
Que vous soyez l'association dont le financement est refusé, réduit ou repris, l'élu qui s'interroge sur la légalité d'une délibération, ou la collectivité qui veut sécuriser son dispositif, la même grille s'applique. Les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, contre l'acte unilatéral d'attribution (CE, 29 mai 2019, n° 428040), dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1).
Délais
60 jours
Versement après la décision d'attribution
Le délai de paiement court à compter de la notification de la décision portant attribution, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant par convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10).
6 mois
Dépôt du compte rendu financier
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire produit un compte rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; il est déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10).
Sans condition de délai
Retrait pour non-respect des conditions d'octroi
Par dérogation au droit commun du retrait, l'administration peut retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées (CRPA, art. L. 242-2). Le Conseil d'État a jugé qu'elle doit auparavant mettre le bénéficiaire en mesure de présenter ses observations (CE, 4 octobre 2021, n° 438695, pt 3).
2 mois
Recours contre l'attribution, le refus ou le retrait
Le délai court à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1).
Deux délais de deux mois coexistent en matière de subventions et ne partent pas du même jour. Celui du déféré préfectoral court à compter de la transmission de l'acte au représentant de l'État dans le département ; le préfet peut assortir son recours d'une demande de suspension, sur laquelle il est statué dans un délai d'un mois (CGCT, art. L. 2131-6). Celui de votre propre recours court à compter de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). Écrire au préfet pour lui signaler une illégalité n'est ni l'un ni l'autre : cette démarche ne proroge aucun délai, et le délai contentieux continue de courir pendant que vous attendez une réponse du contrôle de légalité. Reste à dater le point de départ. Pour une commune, les actes sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues par l'article L. 2131-1 du CGCT et, pour ceux qui figurent dans la liste des actes à transmettre au préfet, dès cette transmission — l'appartenance de la délibération à cette liste se vérifie acte par acte, elle ne se présume pas. Depuis le 1er juillet 2022, la publication sous forme électronique est le principe pour les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires ni individuelles ; l'affichage ou la publication sur papier ne sont qu'une option ouverte aux communes de moins de 3 500 habitants. La première vérification porte donc sur le mode de publicité réellement pratiqué par la collectivité, et sur sa date.
Subvention ou commande : la ligne de partage, puis la convention
La qualification se joue sur deux critères, posés par le même texte. D'abord l'initiative : les actions, projets ou activités financés doivent être initiés, définis et mis en œuvre par l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ensuite l'objet : la contribution ne peut pas constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de l'autorité qui l'accorde (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1). Une association qui exécute un cahier des charges écrit par la commune, pour un service dont la commune a besoin, n'est pas subventionnée : elle est payée. L'intitulé de la délibération n'y change rien. Le financement relève alors d'un autre régime que celui exposé ici, celui des contrats de la commande publique, traité sur les pages qui lui sont consacrées.
Au-delà de 23 000 euros par an, une convention écrite est obligatoire (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er). Son contenu n'est pas libre : elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation, les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention, ainsi que les conditions dans lesquelles un organisme à but non lucratif peut conserver tout ou partie d'une somme non intégralement consommée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). En dessous du seuil, la décision d'attribution suffit. Au-delà, l'absence de convention est une illégalité ; et comme c'est la convention qui écrit les conditions d'utilisation et de contrôle, son absence laisse les deux parties sans base écrite le jour où un manquement est reproché.
Cette convention n'est pas un document confidentiel. Le budget, les comptes, la convention et, le cas échéant, le compte rendu financier sont communicables à toute personne qui en fait la demande, et les données essentielles de la convention sont publiées en ligne (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). Cette mise à disposition du public, gratuite, sur le site de l'autorité qui attribue la subvention, intervient au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention ; l'obligation ne s'applique ni aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, art. 2). C'est souvent par là qu'un tiers commence : la pièce existe avant tout contentieux.
Un point mérite d'être posé sans être tranché ici : lorsque le financement soutient une activité économique, la question du droit des aides d'État peut se poser. Elle relève de règles propres au droit de l'Union européenne, qui ne se chiffrent pas de mémoire et s'examinent dossier par dossier.
La délibération d'attribution : le texte a changé au 1er janvier 2026
La règle est restée la même, son support a changé. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Par exception, lorsque l'attribution n'est assortie d'aucune condition d'octroi, l'assemblée délibérante peut individualiser au budget les crédits par bénéficiaire, ou établir dans un état annexé au budget une liste de bénéficiaires précisant pour chacun l'objet et le montant de la subvention ; cette individualisation ou cette liste vaut alors décision d'attribution (CGCT, art. L. 1612-25). Ces deux exceptions sont étroites : dès qu'une condition est posée au bénéficiaire, la délibération distincte redevient obligatoire.
Ce texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Il a remplacé l'article L. 2311-7 du CGCT, abrogé à la même date par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025. Beaucoup de modèles de délibération, de notes de service et de pages d'information en ligne visent encore l'article abrogé. Le contrôle vaut d'être fait dans les deux sens : un visa erroné dans une délibération récente signale un dossier préparé sur un modèle ancien, et une argumentation construite sur L. 2311-7 se retourne contre son auteur.
Le changement n'est pas seulement de numérotation. L'ancien texte visait « le conseil municipal » ; le nouveau vise « l'assemblée délibérante ». La règle ne se présente donc pas comme propre aux communes. En revanche, les dispositifs d'aides et d'interventions propres aux départements et aux régions obéissent à leurs propres articles, qui ne sont pas exposés ici et se vérifient au cas par cas.
Contrôle, engagement républicain, retrait et restitution
Une subvention versée reste sous contrôle. Toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée, et tout organisme ayant reçu une ou plusieurs subventions dans l'année en cours doit fournir à l'autorité qui les a mandatées une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité (CGCT, art. L. 1611-4). Le même article pose une interdiction que beaucoup de structures fédératives méconnaissent : employer tout ou partie de la subvention en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque la convention conclue avec la collectivité le prévoit expressément.
Au-delà d'un certain volume de financement public, le contrôle devient comptable. L'association qui reçoit annuellement, des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ou d'établissements publics à caractère industriel et commercial, des subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 euros doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, assurer la publicité de ces comptes et du rapport du commissaire aux comptes, et nommer au moins un commissaire aux comptes (code de commerce, art. L. 612-4 et D. 612-5). Le seuil porte sur un montant global : c'est la somme des financements reçus de ces autorités et organismes dans l'année, et non chaque subvention prise isolément. Les associations qui cumulent plusieurs financeurs publics sans jamais additionner passent le seuil sans s'en apercevoir.
Toute association qui sollicite une subvention souscrit un contrat d'engagement républicain : respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1). En cas de manquement, l'autorité qui a attribué la subvention procède à son retrait par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, et lui enjoint de restituer les sommes versées ou, pour une subvention en nature, sa valeur monétaire, dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision de retrait.
En dehors de ce cas, le régime du retrait est celui des décisions attribuant une subvention. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, et les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir (CE, 29 mai 2019, n° 428040, pts 3 et 4). Mais ce droit est conditionnel. Le Conseil d'État a jugé que les décisions accordant une subvention publique à une personne morale ne sont créatrices de droits que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire ; à défaut, la réfaction de la subvention — sa réduction ou sa reprise — peut intervenir sans condition de délai, l'administration devant mettre le bénéficiaire en mesure de présenter ses observations (CE, 4 octobre 2021, n° 438695, pt 3 ; CRPA, art. L. 242-2). Deux précisions s'imposent sur cette décision : elle est mentionnée dans les tables du recueil, et elle concerne une subvention attribuée non à une association, mais à une communauté d'agglomération. Son point 3 est rédigé en termes généraux ; sa portée exacte dans un dossier associatif s'apprécie au cas par cas.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1
Définition de la subvention et critère de distinction avec le marché public : projet initié, défini et mis en œuvre par le bénéficiaire, à l'exclusion de la rémunération d'une prestation individualisée.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10
Convention obligatoire au-delà du seuil fixé par décret et contenu de cette convention, délai de paiement de soixante jours, compte rendu financier à six mois, communicabilité des documents et publication des données essentielles.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1
Contrat d'engagement républicain souscrit par l'association qui sollicite une subvention, et procédure de retrait avec observations préalables, décision motivée et restitution dans un délai n'excédant pas six mois.
Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er
Seuil de 23 000 euros de montant annuel au-delà duquel la conclusion d'une convention de subvention est obligatoire.
Délibération distincte du vote du budget pour l'attribution des subventions, avec deux exceptions lorsque l'octroi n'est assorti d'aucune condition ; en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Ancien siège de la règle de la délibération distincte, abrogé au 1er janvier 2026 par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 : à ne plus citer comme texte en vigueur.
Contrôle de la collectivité sur l'organisme subventionné, obligation de fournir budgets, comptes et documents d'activité, et interdiction de reverser la subvention sauf clause expresse de la convention.
Faculté de retirer sans condition de délai une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
Caractère exécutoire des actes communaux et modes de publicité, la publication sous forme électronique étant le principe depuis le 1er juillet 2022 pour les actes qu'il vise.
Déféré préfectoral dans les deux mois suivant la transmission de l'acte, avec demande de suspension possible sur laquelle il est statué dans un délai d'un mois.
Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et exigence d'une décision préalable lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 4 octobre 2021, n° 438695, mentionné dans les tables
Le droit créé n'existe que dans la mesure où les conditions d'octroi sont respectées ; à défaut, la réfaction intervient sans condition de délai, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Autres textes cités (4)
Code de commerce, art. L. 612-4
Obligations comptables de l'association au-delà du seuil fixé par décret : comptes annuels, publicité de ces comptes et nomination d'au moins un commissaire aux comptes.
Code de commerce, art. D. 612-5
Fixation à 153 000 euros du montant global de subventions en numéraire déclenchant les obligations comptables de l'article L. 612-4.
Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, art. 2
Mise à disposition du public des données essentielles de la convention sur le site de l'autorité attributaire, au plus tard trois mois après la signature, hors collectivités de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon
La décision attribuant une subvention est un acte unilatéral créateur de droits, et les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir.
Erreurs fréquentes
Viser l'article L. 2311-7 du CGCT dans une délibération ou dans un recours
Cet article est abrogé depuis le 1er janvier 2026 par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025. La règle de la délibération distincte du vote du budget figure désormais à l'article L. 1612-25 du CGCT, qui vise « l'assemblée délibérante » et non plus « le conseil municipal ». Les modèles de délibération en circulation et la plupart des pages d'information en ligne n'ont pas été mis à jour : vérifiez la date de version de tout texte repris d'ailleurs avant de l'employer.
Attendre la réponse du préfet, ou dater le délai depuis l'affichage en mairie
Signaler une délibération au contrôle de légalité ne proroge aucun délai : le déféré préfectoral court sur deux mois à compter de la transmission de l'acte au préfet (CGCT, art. L. 2131-6), votre recours sur deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). Ce sont deux calendriers séparés. Et l'affichage n'est plus le mode de publicité de principe : depuis le 1er juillet 2022, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires ni individuelles sont publiés sous forme électronique, l'affichage ou la publication sur papier n'étant qu'une option ouverte aux communes de moins de 3 500 habitants (CGCT, art. L. 2131-1). Datez le point de départ sur la publicité réellement pratiquée.
Appeler subvention ce qui rémunère une prestation
Une contribution ne peut pas constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de l'autorité qui l'accorde, et l'action financée doit être initiée, définie et mise en œuvre par l'association (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1). Une convention de subvention qui décrit des livrables, des horaires d'ouverture et un service commandé par la commune ne relève plus de ces critères, quel que soit l'intitulé de la délibération : c'est la qualification, non le titre du document, qui commande le régime.
Reverser la subvention à une structure affiliée
Il est interdit à tout groupement, association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres structures, sauf lorsque la convention conclue avec la collectivité le prévoit expressément (CGCT, art. L. 1611-4). L'interdiction est légale, pas contractuelle : le silence de la convention ne vaut pas autorisation. Une fédération qui redistribue à ses clubs, ou une association support qui finance une structure voisine, a donc besoin d'une clause expresse — à faire écrire avant le versement, pas après un contrôle.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La délibération d'attribution, avec sa date, et la preuve du mode de publicité réellement employé par la collectivité : c'est elle qui fixe le point de départ du délai de recours (CGCT, art. L. 2131-1)
La convention de subvention et ses annexes lorsque le montant annuel dépasse 23 000 euros (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er) ; à défaut, la décision d'attribution et le dossier de demande. Si vous n'êtes pas partie à la convention, cherchez d'abord les données essentielles publiées en ligne dans les trois mois de la signature, sauf collectivité de moins de 3 500 habitants (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, art. 2)
Le compte rendu financier déposé pour chaque subvention affectée à une dépense déterminée, ainsi que les budgets, les comptes de l'exercice écoulé et les documents d'activité transmis à la collectivité (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10 ; CGCT, art. L. 1611-4)
Le contrat d'engagement républicain souscrit, et l'intégralité des échanges relatifs à un grief tiré de sa méconnaissance (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1)
Le total des subventions en numéraire encaissées dans l'année auprès des autorités administratives et des établissements publics à caractère industriel et commercial, et, au-delà de 153 000 euros, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes (code de commerce, art. L. 612-4 et D. 612-5)
Le courrier invitant à présenter des observations avant un retrait, ou la décision de retrait elle-même, avec sa motivation et sa date de notification
Questions fréquentes
La collectivité peut-elle reprendre une subvention déjà versée ?
Oui, lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées, et sans condition de délai (CRPA, art. L. 242-2). La décision d'attribution crée bien des droits (CE, 29 mai 2019, n° 428040, pt 3), mais seulement dans la mesure où ces conditions sont respectées (CE, 4 octobre 2021, n° 438695, pt 3). Le débat se déplace alors sur deux terrains : quelles conditions figuraient réellement dans la délibération ou dans la convention, et le bénéficiaire a-t-il été mis en mesure de présenter ses observations avant le retrait. En cas de retrait fondé sur la méconnaissance du contrat d'engagement républicain, la restitution est ordonnée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision de retrait (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1).
Une convention écrite est-elle toujours obligatoire ?
Non : elle l'est lorsque le montant annuel de la subvention dépasse 23 000 euros (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, art. 1er). En dessous, une décision d'attribution suffit. Au-dessus, la convention doit définir l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation, les modalités de contrôle et d'évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles un organisme à but non lucratif peut conserver une somme non intégralement consommée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). C'est aussi cette convention qui peut fixer d'autres dates de versement que le délai de soixante jours suivant la notification de la décision d'attribution.
Un tiers peut-il contester une subvention accordée à une autre association ?
La voie de droit est identifiée : les recours relatifs à une subvention ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, contre l'acte unilatéral d'attribution (CE, 29 mai 2019, n° 428040, pt 4), dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). Reste la question de la recevabilité, qui dépend de la qualité et de l'intérêt à agir du requérant : elle ne se présume pas, s'apprécie au cas par cas et mérite d'être examinée avant d'engager des frais. Une seconde voie, distincte, consiste à signaler l'illégalité au préfet, qui peut déférer l'acte au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa transmission et assortir son recours d'une demande de suspension (CGCT, art. L. 2131-6) — sans que cette démarche proroge votre propre délai.
Une subvention refusée, réduite ou reprise ?
La première chose à établir est la date exacte de la décision et la manière dont elle a été rendue publique : c'est elle qui commande le délai qu'il vous reste. Un échange avec Marie Stass permet de reconstituer ce calendrier, de lire les conditions d'octroi réellement posées et d'apprécier la voie utile.