Collectivités

Contester une délibération du conseil municipal

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (CGCT, art. L. 2121-29). Une subvention, un tarif, une désignation dans un organisme extérieur, la modification d'un règlement : beaucoup de décisions communales prennent cette forme, et c'est la délibération que l'on attaque, pas le débat qui l'a précédée. Le même article distingue trois actes que l'on confond souvent : la délibération, qui décide ; l'avis, donné lorsqu'une loi ou le représentant de l'État le demande ; le vœu, simple prise de position sur un objet d'intérêt local, qui ne se conteste pas comme une décision.

Deux séries de moyens coexistent. Les uns tiennent à la régularité de la séance : convocation tardive, ordre du jour incomplet, note explicative de synthèse absente, quorum non atteint, huis clos irrégulier, pouvoirs de vote, participation d'un conseiller intéressé à l'affaire (CGCT, art. L. 2131-11). Les autres tiennent au fond de la décision. Les premiers sont les plus visibles, ils ne suffisent pas à eux seuls : une irrégularité de procédure n'entraîne l'annulation que si elle a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ou si elle a privé les intéressés d'une garantie (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033).

Le calendrier est le point le plus délicat. Trois délais de deux mois coexistent sur la même délibération, avec trois points de départ différents : votre recours court à compter de la notification ou de la publication (CJA, art. R. 421-1), le déféré du préfet à compter de la transmission de l'acte (CGCT, art. L. 2131-6), la demande que vous pouvez adresser au préfet à compter du jour où l'acte est devenu exécutoire (CGCT, art. L. 2131-8). Les confondre coûte le recours.

Délais

2 mois

Votre recours contre la délibération

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). C'est la date de publication ou de notification de la délibération qui compte, non celle de la séance.

2 mois

Déféré du préfet devant le tribunal administratif

Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (CGCT, art. L. 2131-6). Ce délai court à compter de la transmission de l'acte au préfet, et non de sa publication : il peut être expiré alors que le vôtre court encore, ou l'inverse.

2 mois

Demande adressée au préfet par une personne lésée

Une personne lésée peut demander au préfet de mettre en œuvre le déféré dans les deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire ; cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours du préfet (CGCT, art. L. 2131-8). Elle s'exerce sans préjudice du recours direct, qu'elle ne remplace pas.

5 jours francs

Convocation du conseil, communes de 3 500 habitants et plus

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est de cinq jours francs et une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation ; en cas d'urgence, le maire peut abréger ce délai sans pouvoir descendre en dessous d'un jour franc (CGCT, art. L. 2121-12). Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le délai est de trois jours francs, également abrégeable en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à un jour franc (CGCT, art. L. 2121-11).

La recevabilité se joue sur le point de départ, pas sur la durée. Les trois délais de deux mois ne partent pas du même événement : la notification ou la publication pour votre recours (CJA, art. R. 421-1), la transmission au préfet pour le déféré (CGCT, art. L. 2131-6), le caractère exécutoire de l'acte pour la demande adressée au préfet (CGCT, art. L. 2131-8). Deux conséquences pratiques. D'abord, écrire au préfet n'est pas un recours contentieux : le texte prévoit seulement que cette demande ne prolonge pas le délai dont dispose le préfet, et il ne prévoit rien qui conserverait le vôtre. Ensuite, la liste des délibérations examinées, affichée à la mairie et mise en ligne sur le site de la commune dans un délai d'une semaine (CGCT, art. L. 2121-25), vous apprend qu'une délibération a été prise : c'est un signal, et la date comme la forme de la publicité qui fait courir votre délai se vérifient à part. Dès que vous avez connaissance d'une délibération qui vous fait grief, la première chose à établir est la date et la forme exactes de sa publication ou de sa notification.

Quand une délibération devient exécutoire, et ce que cela déclenche

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues par le texte et, pour les actes soumis à transmission, dès qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (CGCT, art. L. 2131-1). Deux conditions, donc, et non une seule : la publicité de l'acte et, quand elle est exigée, sa transmission au préfet. Les décisions individuelles sont notifiées aux personnes qui en font l'objet ; les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Le même article comporte d'autres dispositions : la forme de publicité applicable à une délibération donnée se vérifie dans le texte lui-même, article en main, et non d'après un modèle.

Ce régime est récent : il résulte de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et n'est en vigueur que depuis le 1er juillet 2022. Les réflexes hérités de l'ancien régime de publicité n'ont plus cours. Les délibérations du conseil municipal et les décisions prises par délégation du conseil sont au nombre des actes transmis au préfet, sous les exceptions que le texte énumère ; la transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (CGCT, art. L. 2131-2). Matériellement, les délibérations sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission au préfet (CGCT, art. R. 2121-9) : c'est là qu'une délibération ancienne se retrouve.

Une précision utile avant de choisir la cible du recours : beaucoup d'actes que l'on croit votés par le conseil sont en réalité des décisions du maire prises sur délégation. Elles sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations portant sur les mêmes objets, le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil, et le conseil peut toujours mettre fin à la délégation (CGCT, art. L. 2122-23). Attaquer la délibération de délégation, la décision prise sur son fondement, ou les deux, n'aboutit pas au même résultat : cela se décide avant d'écrire.

Les moyens tirés du déroulement de la séance

Tout commence par la convocation. Elle est faite par le maire, indique les questions portées à l'ordre du jour, est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers en font la demande, adressée par écrit (CGCT, art. L. 2121-10). Une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, ou un ordre du jour formulé de manière à ne rien laisser voir de ce qui sera décidé, est un point à regarder de près. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit accompagner la convocation, et cette obligation s'étend aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (CGCT, art. L. 2121-12). Le critère est fonctionnel : les documents joints à la convocation doivent permettre aux membres de l'organe délibérant « de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause » (CE, Section, 1er juillet 2016, n° 363047). Une note qui existe mais n'apprend rien peut donc être discutée.

Viennent ensuite les conditions du vote. Le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente ; si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, le conseil est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle et délibère alors sans condition de quorum (CGCT, art. L. 2121-17) — mais cette seconde séance ne tient que si la première convocation était régulière. Les séances sont publiques ; le huis clos suppose la demande de trois membres ou du maire, une décision prise sans débat et la majorité absolue des membres présents ou représentés (CGCT, art. L. 2121-18). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage sauf scrutin secret ; un conseiller empêché peut donner pouvoir écrit à un collègue, qui ne peut porter qu'un seul pouvoir, valable pour trois séances consécutives au plus sauf maladie dûment constatée ou congé de maternité (CGCT, art. L. 2121-20, version en vigueur depuis le 24 décembre 2025). Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents et au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou qu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (CGCT, art. L. 2121-21) : ce dernier point sert souvent lorsque la contestation porte sur une désignation dans un organisme extérieur.

Le moyen le plus propre à ce contentieux est celui du conseiller intéressé : sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire, en son nom personnel ou comme mandataire (CGCT, art. L. 2131-11). Le texte précise qu'un membre ne peut être regardé comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion : le débat porte donc sur le rôle réellement tenu — rapport présenté, instruction du dossier, participation à la discussion, au vote — et non sur la seule place occupée dans la salle. Côté élus, un conseiller a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (CGCT, art. L. 2121-13) : le droit est réel, il est aussi borné aux affaires soumises à délibération. Enfin, une consultation exigée par ailleurs peut devoir précéder le vote : le Conseil d'État a jugé que la consultation du comité technique compétent devait intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti sur le projet en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article L. 2113-2 du CGCT ne prévoie pas expressément une telle consultation préalable (CE, 3 décembre 2025, n° 468964).

Une irrégularité ne suffit pas à faire tomber la délibération

C'est la règle qui gouverne tout le contentieux des délibérations. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, obligatoire ou facultative, n'entache d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision, ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033). Une convocation envoyée un jour trop tard, une note de synthèse laconique, une mention manquante ne valent donc pas annulation par elles-mêmes.

Le travail consiste à rattacher l'irrégularité à l'une des deux branches. L'influence sur le sens de la décision se démontre avec le dossier : un écart de voix serré, une information décisive absente, une pièce déterminante communiquée après le vote. La privation d'une garantie s'apprécie autrement : le délai de convocation et la note explicative de synthèse existent pour que les élus se prononcent en connaissance de cause (CE, Section, 1er juillet 2016, n° 363047), et leur absence prive d'une garantie ceux qui devaient en bénéficier. Aucune règle mécanique ne permet de dire à l'avance de quel côté penchera le juge : cela dépend de ce que les pièces établissent.

Trois conséquences pratiques. La première : un recours bâti sur l'accumulation de vices formels, sans cette démonstration, est fragile, quel que soit le nombre d'irrégularités relevées. La deuxième : les moyens de légalité interne, tirés du fond de la décision, méritent d'être examinés en même temps. La troisième tient au calendrier du contrôle de légalité, utile à connaître même si vous n'en êtes pas l'auteur : le préfet peut assortir son déféré d'une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, le juge statuant dans un délai d'un mois ; en urbanisme, en matière de marchés et de délégation de service public, la demande de suspension formée dans les dix jours de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci, l'acte redevenant exécutoire au terme d'un mois si le juge des référés n'a pas statué ; et lorsque l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, la suspension est prononcée dans les quarante-huit heures (CGCT, art. L. 2131-6). Pour une délibération budgétaire (le budget, une modification du budget, le vote du compte financier unique, qui approuve les comptes), ce contrôle de légalité peut se doubler d'un contrôle propre : le contrôle budgétaire exercé par le préfet avec la chambre régionale des comptes (CGCT, art. L. 1612-1 et suivants).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. R. 421-1

Recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de sa notification ou de sa publication, et exigence d'une décision préalable lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.

CGCT, art. L. 2131-6

Déféré préfectoral dans les deux mois suivant la transmission, demande de suspension sur doute sérieux, suspension de dix jours en urbanisme, marchés et délégation de service public, et suspension en quarante-huit heures en matière de libertés.

CGCT, art. L. 2131-8

Faculté pour une personne lésée de demander au préfet de déférer l'acte, dans les deux mois de son caractère exécutoire, sans prolonger le délai du préfet ni se substituer au recours direct.

CGCT, art. L. 2121-12

Délai de cinq jours francs et note explicative de synthèse dans les communes de 3 500 habitants et plus, règles étendues aux communes plus petites pour les installations classées.

CGCT, art. L. 2121-11

Délai de convocation de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants, abrégeable en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à un jour franc, sous le contrôle du conseil.

CGCT, art. L. 2121-25

Affichage à la mairie et mise en ligne, dans un délai d'une semaine, de la liste des délibérations examinées par le conseil municipal.

CGCT, art. L. 2131-1

Caractère exécutoire des actes communaux : connaissance des intéressés et, pour les actes soumis à transmission, transmission au préfet ; notification des décisions individuelles et publication électronique des actes réglementaires.

CGCT, art. L. 2121-29

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, donne les avis requis et émet des vœux sur les objets d'intérêt local, trois actes de portée différente.

CGCT, art. L. 2131-11

Illégalité des délibérations auxquelles a pris part un conseiller intéressé à l'affaire, la seule présence en séance ne valant pas participation, dans sa version issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025.

CGCT, art. L. 2121-20

Régime des pouvoirs de vote, majorité absolue des suffrages exprimés et voix prépondérante du président, dans sa version issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025.

CGCT, art. L. 2122-23

Décisions prises par le maire sur délégation soumises aux mêmes règles que les délibérations portant sur les mêmes objets, compte rendu au conseil et retrait toujours possible de la délégation.

CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon

Un vice de procédure n'entache d'illégalité la décision que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur son sens ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

Autres textes cités (11)

CGCT, art. L. 2121-10

Convocation faite par le maire, indiquant les questions portées à l'ordre du jour, mentionnée au registre, affichée ou publiée, et transmise de manière dématérialisée sauf demande des conseillers.

CGCT, art. L. 2121-13

Droit de tout conseiller municipal d'être informé, dans le cadre de sa fonction, des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

CGCT, art. L. 2121-17

Quorum de la majorité des membres en exercice et seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle, qui ne vaut que si la première convocation était régulière.

CGCT, art. L. 2121-18

Publicité des séances, conditions du huis clos (demande de trois membres ou du maire, décision sans débat, majorité absolue) et possibilité de retransmission audiovisuelle.

CGCT, art. L. 2121-21

Scrutin public à la demande du quart des membres présents, scrutin secret sur demande d'un tiers ou en cas de nomination ou de présentation.

CGCT, art. L. 2121-26

Droit de toute personne physique ou morale de demander communication des délibérations, procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés, au maire comme aux services déconcentrés de l'État.

CGCT, art. R. 2121-9

Inscription des délibérations sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission au préfet.

CGCT, art. L. 2131-2

Actes soumis à transmission au représentant de l'État, dont les délibérations et les décisions prises par délégation du conseil, avec un délai de quinze jours pour les décisions individuelles à compter de leur signature.

CE, Section, 1er juillet 2016, n° 363047, publié au recueil Lebon

La note explicative de synthèse jointe à la convocation doit permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause.

CE, 3e et 8e chambres réunies, 3 décembre 2025, n° 468964, publié au recueil Lebon

La consultation du comité technique compétent doit intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti sur le projet, alors même que l'article L. 2113-2 du CGCT ne prévoit pas expressément cette consultation préalable.

CGCT, art. L. 1612-1

Premier article de la section « Contrôle budgétaire » (art. L. 1612-1 à L. 1612-20), où le préfet et la chambre régionale des comptes interviennent sur le budget, ses modifications et le compte financier unique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025.

Erreurs fréquentes

Compter le délai depuis la séance ou depuis l'affichage de la liste

La liste des délibérations examinées est affichée à la mairie et mise en ligne dans un délai d'une semaine (CGCT, art. L. 2121-25) : elle vous apprend qu'une délibération existe, elle n'en donne pas le texte. Or le recours se forme dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1), et l'acte ne devient exécutoire que dans les conditions de l'article L. 2131-1 du CGCT. Première tâche, avant toute autre : établir la date et la forme exactes de la publication ou de la notification de la délibération elle-même.

Écrire au préfet en croyant avoir agi

Demander au préfet de déférer l'acte est possible dans les deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire ; le texte précise que cette demande ne prolonge pas le délai de recours dont dispose le préfet et qu'elle s'exerce sans préjudice du recours direct (CGCT, art. L. 2131-8). Il ne prévoit rien, en revanche, qui conserverait votre propre délai : cette lettre n'est pas un recours contentieux. Le délai du déféré, lui, court à compter de la transmission de l'acte au préfet (CGCT, art. L. 2131-6), date que vous ne connaissez pas nécessairement. Attendre une réponse expose à laisser filer les deux mois de l'article R. 421-1 du CJA.

Empiler les irrégularités de séance sans démontrer ce qu'elles ont changé

Convocation tardive, note de synthèse indigente, ordre du jour imprécis : ces moyens n'emportent l'annulation que si le vice a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération ou a privé les intéressés d'une garantie (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033). Un recours qui aligne les manquements sans rattacher chacun à l'une de ces deux branches se prive de l'essentiel, alors même que les faits sont exacts.

Tenir la seconde séance pour une régularisation automatique

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle et délibère alors sans condition de quorum — mais à la condition que la première convocation ait été régulièrement faite selon les articles L. 2121-10 à L. 2121-12 (CGCT, art. L. 2121-17). Si la convocation initiale était tardive ou incomplète, la seconde séance ne répare rien : c'est la régularité de la première qu'il faut vérifier.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La délibération dans sa version publiée ou notifiée, avec la date et la forme exactes de cette publicité (CGCT, art. L. 2131-1)

La convocation adressée aux conseillers, avec sa date d'envoi et l'ordre du jour qu'elle indique (CGCT, art. L. 2121-10)

La note explicative de synthèse jointe à la convocation, ou la preuve de son absence, dans les communes de 3 500 habitants et plus — et, pour une installation classée, dans les communes plus petites (CGCT, art. L. 2121-12)

Le procès-verbal de la séance : membres présents, quorum, pouvoirs donnés, huis clos éventuel, mode de scrutin et résultat du vote (CGCT, art. L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2121-20 et L. 2121-21)

La demande de communication adressée au maire ou aux services déconcentrés de l'État, avec sa date, et, pour une délibération ancienne, l'extrait du registre coté et paraphé par le maire (CGCT, art. L. 2121-26 et R. 2121-9)

Les éléments établissant le rôle tenu par un conseiller intéressé à l'affaire : rapport présenté, instruction du dossier, participation à la discussion ou au vote (CGCT, art. L. 2131-11)

Questions fréquentes

La délibération est affichée en mairie : est-elle pour autant exécutoire ?

Pas nécessairement. Un acte communal est exécutoire de plein droit dès qu'il a été porté à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues par le texte et, pour les actes soumis à transmission, dès qu'il a été procédé à la transmission au préfet (CGCT, art. L. 2131-1). Les décisions individuelles sont notifiées aux personnes qu'elles visent ; les actes réglementaires font l'objet d'une publication sous forme électronique. Les délibérations du conseil municipal figurent parmi les actes transmis au représentant de l'État, sous les exceptions que le texte énumère (CGCT, art. L. 2131-2). Ce régime résulte de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et n'est en vigueur que depuis le 1er juillet 2022 : une règle de publicité lue dans un modèle ancien n'est pas fiable, et le texte se lit article en main.

Un conseiller qui quitte la salle avant le vote met-il la délibération à l'abri ?

La question est mal posée dans les deux sens. Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire, en son nom personnel ou comme mandataire ; mais un membre ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion (CGCT, art. L. 2131-11). La sortie de séance n'est donc ni une condition suffisante, ni la seule chose qui compte : ce qui est regardé, c'est le rôle réellement tenu dans l'affaire, y compris en amont du vote. Dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2025, le même article précise en outre que, lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6 du CGCT, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.

Faut-il être conseiller municipal pour contester une délibération ?

Non. Le recours s'exerce dans les conditions de droit commun du contentieux administratif : il se forme dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1), et il faut justifier d'un intérêt à agir, qui s'apprécie au regard de ce que la délibération décide. Toute personne physique ou morale peut par ailleurs demander communication des délibérations et des procès-verbaux, au maire comme aux services déconcentrés de l'État, sans avoir à justifier d'une qualité particulière (CGCT, art. L. 2121-26). Un conseiller municipal dispose en outre, dans le cadre de sa fonction, d'un droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (CGCT, art. L. 2121-13) : utile avant la séance, mais distinct de la question de l'intérêt à agir.

Une délibération vous fait grief ?

La première chose à fixer est la date : quand la délibération a-t-elle été publiée ou notifiée, et sous quelle forme. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris : un échange permet de repérer le délai qui court déjà, de réunir la convocation et le procès-verbal, et d'examiner quels moyens méritent d'être soutenus.