Urbanisme

Autorisation environnementale : obtenir, défendre ou contester l'arrêté préfectoral

Une installation classée soumise à autorisation, ou des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (le régime dit « loi sur l'eau ») : dès lors que le projet n'a pas un caractère temporaire, il relève de l'autorisation environnementale (C. env., art. L. 181-1). Cet arrêté tient lieu d'autres actes que le projet aurait exigés, par exemple la dérogation aux interdictions protégeant les espèces animales non domestiques, les espèces végétales non cultivées et leurs habitats, ou l'autorisation de défrichement (C. env., art. L. 181-2). Un seul arrêté remplace donc plusieurs décisions : c'est lui que l'on obtient, que l'on défend ou que l'on attaque.

C'est le préfet qui statue sur la demande (C. env., art. R. 181-41). L'autorisation n'est accordée que si les mesures qu'elle comporte préviennent les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l'environnement, visés à ses articles L. 211-1 et L. 511-1 (C. env., art. L. 181-3). Si le préfet se tait au-delà des délais qui lui sont impartis, son silence vaut refus, pas accord (C. env., art. R. 181-42).

Devant le juge, le contentieux est de pleine juridiction (C. env., art. L. 181-17). Le juge ne se contente pas d'annuler : lorsque les conditions sont réunies, il limite l'annulation à la partie viciée de l'arrêté ou suspend le jugement le temps d'une régularisation (C. env., art. L. 181-18). Le juge compétent dépend du projet. Pour les actes pris depuis le 1er juillet 2026, l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) confie certains projets à la cour administrative d'appel, qui statue en premier et dernier ressort. C'est notamment le cas des éoliennes, et des installations classées, autorisées ou enregistrées, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque les dépenses prévisionnelles du projet dépassent cinq millions d'euros hors taxe. Les projets que l'article R. 311-5 ne vise pas relèvent en principe du tribunal administratif ; pour un acte plus ancien, la juridiction se vérifie dans la rédaction alors applicable. Marie Stass intervient aux côtés des exploitants et porteurs de projet comme des riverains, associations et communes qui contestent un arrêté.

Délais

2 mois

Recours des tiers contre l'arrêté

Riverains, associations ou communes, intéressés en raison des inconvénients ou dangers du projet, disposent de deux mois à compter de la dernière des deux formalités : affichage en mairie ou publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Si l'affichage vient en dernier, le délai court du premier jour d'affichage (C. env., art. R. 181-50, 2°). Ce délai vaut pour les décisions prises depuis le 1er septembre 2024 ; les arrêtés antérieurs relevaient de l'ancien délai de quatre mois (décret n° 2024-423 du 10 mai 2024).

2 mois

Recours de l'exploitant ou du pétitionnaire

Contre l'arrêté qui le concerne (autorisation environnementale ou arrêté fixant des prescriptions complémentaires), l'exploitant ou le demandeur dispose de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée (C. env., art. R. 181-50, 1°).

15 jours francs

Notification du recours d'un tiers

Le tiers qui attaque l'arrêté doit notifier son recours au préfet et au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours francs du dépôt du recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité (C. env., art. R. 181-51 ; CJA, art. R. 77-16-1 pour les actes relevant de l'article R. 311-5 pris depuis le 1er juillet 2026). Un recours administratif doit aussi être notifié au bénéficiaire dans les quinze jours francs de son envoi, faute de quoi il ne proroge pas le délai de recours contentieux (C. env., art. R. 181-51) ; pour les actes relevant de l'article R. 311-5 pris depuis le 1er juillet 2026, il ne le proroge pas, même notifié (CJA, art. R. 77-16-2).

2 mois

Décision du préfet sur la demande

Pour les demandes déposées depuis le 22 octobre 2024, le préfet statue dans les deux mois de l'envoi au demandeur du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Ce délai est prolongé d'un mois si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ou le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est consulté. Le préfet peut encore le proroger de deux mois au plus par arrêté motivé, ou davantage avec l'accord du demandeur (C. env., art. R. 181-41). Passé ces délais, son silence vaut rejet (C. env., art. R. 181-42).

Pour un tiers, compter deux mois ne suffit pas : trois points décident de la recevabilité du recours. D'abord le point de départ. Un extrait de l'arrêté est affiché en mairie pendant un mois au moins, et l'arrêté est publié en ligne pendant quatre mois au moins (C. env., art. R. 181-44, 2° et 4°). Le délai court à compter de la dernière de ces formalités (C. env., art. R. 181-50). Il faut donc dater les deux, pas seulement celle que vous avez remarquée. Ensuite la notification du recours au préfet et à l'exploitant dans les quinze jours francs, sans quoi le recours est irrecevable (C. env., art. R. 181-51). Enfin, pour les projets relevant de l'article R. 311-5 du CJA dont l'acte a été pris depuis le 1er juillet 2026, un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ne prolonge pas le délai de recours contentieux (CJA, art. R. 77-16-2). Pour les autres projets, vérifiez l'effet d'un recours administratif sur le délai avant de l'envoyer, pas après.

Quels projets relèvent de l'autorisation, et ce qu'elle change au permis de construire

Une nomenclature établie par décret en Conseil d'État classe les installations classées en trois régimes, selon la gravité des dangers ou inconvénients de leur exploitation (C. env., art. L. 511-2) ; elle figure en annexe de l'article R. 511-9. L'autorisation vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients : c'est l'autorisation environnementale (C. env., art. L. 512-1). L'enregistrement est une autorisation simplifiée, pour les installations dont les dangers peuvent en principe être prévenus par des prescriptions générales fixées par le ministre (C. env., art. L. 512-7). La déclaration vise celles qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent respecter des prescriptions générales fixées par le préfet (C. env., art. L. 512-8). Seul le premier régime mène à l'autorisation environnementale, qui couvre aussi les installations, ouvrages, travaux et activités du I de l'article L. 214-3 (C. env., art. L. 181-1). La rubrique et le seuil applicables se lisent dans la nomenclature, à partir des caractéristiques exactes du projet. C'est la première vérification : une erreur de régime fausse tout le reste.

Le projet peut en outre être soumis à évaluation environnementale : c'est le cas s'il est susceptible, par sa nature, sa dimension ou sa localisation, d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, selon des critères et seuils réglementaires, parfois après un examen au cas par cas. Le dossier, avec l'étude d'impact, est alors transmis pour avis à l'autorité environnementale et aux collectivités intéressées (C. env., art. L. 122-1). Cette pièce compte au contentieux : si un recours invoque l'absence d'étude d'impact, le juge des référés saisi d'une demande de suspension l'accorde dès que cette absence est constatée (C. env., art. L. 122-2).

L'autorisation environnementale et le permis de construire restent deux actes distincts, et le calendrier du chantier dépend des deux. Le permis ou la non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être exécuté avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Principale exception : une décision spéciale motivée du préfet, prise à la demande du porteur de projet, à ses frais et risques ; les permis de démolir, eux, peuvent être exécutés avant l'autorisation si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 181-3 (C. env., art. L. 181-30 ; C. urb., art. L. 425-14). Un permis devenu définitif ne suffit donc pas à ouvrir le chantier. Cas particulier : pour les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, cette autorisation dispense de permis de construire (C. urb., art. R. 425-29-2). Côté voisin, la contestation du permis de construire et celle de l'arrêté préfectoral sont deux procédures, chacune avec ses propres délais. Côté porteur de projet, le permis et l'arrêté préfectoral se défendent ensemble : voir ci-dessous.

Une fois délivré, l'arrêté cesse de produire effet si le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai qu'il fixe ou, à défaut, dans les trois ans de sa notification, sauf force majeure ou prorogation demandée et accordée. En cas de recours contre l'arrêté, ce délai est suspendu jusqu'à la notification d'une décision devenue définitive (C. env., art. R. 181-48) : le temps du procès ne s'impute pas sur celui de la réalisation.

Projet industriel : le permis et l'arrêté préfectoral se défendent ensemble

Un projet industriel repose le plus souvent sur deux actes : le permis de construire, délivré en général par le maire, et l'arrêté préfectoral. Chacun a son calendrier de recours. Contre le permis, le délai des tiers court du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (C. urb., art. R*600-2), affichage que le bénéficiaire maintient pendant toute la durée du chantier (C. urb., art. R*424-15). Contre l'arrêté, il court de la dernière des formalités d'affichage en mairie et de publication en ligne, comme indiqué plus haut. Deux dates à établir, donc. Deux notifications aussi, dans les quinze jours francs et à peine d'irrecevabilité : à l'auteur de la décision et au titulaire pour le permis, recours gracieux compris (C. urb., art. R*600-1) ; au préfet et au bénéficiaire pour l'arrêté (C. env., art. R. 181-51). Le recours gracieux n'a pas le même effet des deux côtés. Contre le permis, pour les décisions auxquelles s'applique l'article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, il se forme dans le mois et ne prolonge pas le délai contentieux. Contre l'arrêté, il le prolonge s'il est notifié dans les quinze jours francs, sauf pour les actes relevant de l'article R. 311-5 du CJA pris depuis le 1er juillet 2026. Deux juges possibles, enfin. Quand le projet relève de cet article, la cour administrative d'appel connaît de « l'ensemble des actes » qui conditionnent, même pour partie, sa construction ou son exploitation : le permis y suit l'arrêté. Hors de ce champ, chaque acte relève en principe du tribunal administratif ; pour un acte antérieur au 1er juillet 2026, la juridiction se vérifie dans la rédaction alors applicable.

Ouvrir le chantier avant l'arrêté suppose la décision spéciale motivée du préfet, évoquée plus haut (C. env., art. L. 181-30 ; C. urb., art. L. 425-14). Ce qu'elle exige : votre demande ; la connaissance préalable du permis par le préfet ; une consultation du public qui a mentionné la possibilité d'un démarrage anticipé ; l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de cette consultation. Elle désigne les travaux concernés et ne peut viser aucun travail qui nécessiterait l'une des décisions dont l'autorisation tient lieu, dérogation relative aux espèces protégées ou autorisation de défrichement par exemple, ni une décision au titre de la loi sur l'eau (C. env., art. L. 181-2, I, et L. 214-3, I). Elle est notifiée et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'arrêté. Ce qu'elle vous laisse : les frais et les risques des travaux engagés, si l'autorisation est ensuite refusée ou annulée. Cas particulier : le permis de démolir peut être exécuté avant l'autorisation, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 181-3 (C. env., art. L. 181-30).

Attaqués tous deux, le permis et l'arrêté se régularisent chacun selon son code. Côté permis, le juge peut limiter l'annulation à la partie viciée du projet (C. urb., art. L. 600-5) ou surseoir à statuer le temps d'une mesure de régularisation, en pratique un permis modificatif (C. urb., art. L. 600-5-1) ; vous pouvez demander ce permis modificatif vous-même, en cours d'instance et même travaux achevés, sans attendre que le juge ouvre ce délai (CE, 11 juin 2026, n° 502265). Le détail est sur la page régularisation d'un permis de construire. Côté arrêté, c'est le sursis de l'article L. 181-18, présenté plus bas. Deux régularisations, deux délais fixés par des juges parfois différents : le permis modificatif déposé en mairie et la décision complémentaire demandée au préfet doivent décrire le même projet, mêmes bâtiments, même implantation, mêmes capacités. Une divergence offre un argument neuf aux requérants. Lorsque l'annulation ou le sursis ne touche qu'une partie de l'arrêté, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées (C. env., art. L. 181-18, II) : la poursuite du chantier pendant la régularisation dépend donc de sa décision. Le délai de caducité de l'autorisation, lui, est suspendu par un recours contre l'arrêté, déjà évoqué, mais aussi par un recours contre le permis (C. env., art. R. 181-48, II ; voir les questions fréquentes). La défense du permis lui-même est sur la page défendre un permis de construire contesté.

Beaucoup d'entrepôts relèvent non de l'autorisation mais de l'enregistrement, présenté plus haut. La rubrique 1510 de la nomenclature vise, sauf exclusions qu'elle énumère, les entrepôts couverts stockant plus de 500 tonnes de matières ou produits combustibles, et se lit au volume, pas à la surface : enregistrement de 50 000 à moins de 900 000 m³, autorisation à partir de 900 000 m³ ou en cas d'évaluation environnementale systématique, déclaration avec contrôle de 5 000 à moins de 50 000 m³ (annexe à l'article R. 511-9). Le préfet peut toutefois décider d'instruire la demande selon les règles de l'autorisation environnementale, si la sensibilité du milieu, le cumul avec d'autres projets ou un aménagement des prescriptions demandé par l'exploitant le justifie (C. env., art. L. 512-7-2) : ce basculement change le calendrier et le contentieux, à anticiper avant de déposer. L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés, avec d'éventuelles prescriptions particulières ; le permis, même accordé, ne peut être exécuté avant lui, et ces textes ne prévoient pas de décision spéciale d'anticipation (C. env., art. L. 512-7-3 ; C. urb., art. L. 425-10). Au contentieux, cet arrêté relève aussi de la pleine juridiction, mais sa compatibilité avec le plan local d'urbanisme s'apprécie à la date de l'enregistrement, et les tiers installés dans le voisinage après sa publicité ne sont pas recevables (C. env., art. L. 514-6). Le délai de recours des tiers est de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (C. env., art. R. 514-3-1), formule qui diffère de la « dernière formalité » de l'article R. 181-50 ; la publicité est celle de l'autorisation (C. env., art. R. 512-46-24). Certains projets relèvent enfin de régimes d'accélération, comme le projet d'intérêt national majeur ou la déclaration de projet. Ils sont décrits sur la page grands projets et infrastructures.

De la demande à l'arrêté, puis devant le juge : un plein contentieux

Pour les demandes déposées depuis le 22 octobre 2024, une fois le dossier jugé complet et régulier, l'instruction compte deux phases : examen et consultation, puis décision. Le préfet peut rejeter la demande dès la première phase s'il apparaît que l'autorisation ne peut pas être accordée en l'état du dossier ou du projet (C. env., art. L. 181-9). La consultation du public remplace l'enquête publique pour ces demandes. Elle dure trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, un mois de plus que le délai laissé à celle-ci. Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans les trois semaines suivant la fin de la consultation, après concertation avec le demandeur (C. env., art. L. 181-10-1). Point de vigilance pour le porteur de projet : ses compléments ne font partie du dossier que s'ils arrivent au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation, ou le premier jour de la permanence qui la remplace (C. env., art. R. 181-17). Les demandes déposées avant le 22 octobre 2024 suivent l'ancienne procédure.

Le préfet statue ensuite dans les délais de l'article R. 181-41 ; à leur expiration, son silence vaut rejet implicite (C. env., art. R. 181-42). Ce refus peut être contesté devant le juge. Il n'est pas notifié : faites vérifier le délai de recours dès l'échéance. Un porteur de projet qui attend une réponse sans surveiller le calendrier risque de perdre son recours.

Devant le juge, l'arrêté relève du plein contentieux (C. env., art. L. 181-17), et cela change la façon de plaider. Le Conseil d'État a fixé la règle pour les installations classées. Le respect des règles de procédure s'apprécie au regard du droit et des faits à la date de délivrance de l'autorisation ; celui des règles de fond, à la date du jugement. Le juge peut aussi tenir compte d'irrégularités du dossier régularisées entre-temps, si elles n'ont pas nui à l'information complète de la population (CE, 22 septembre 2014, n° 367889). Un argument de fond doit donc encore tenir au jour du jugement, pas seulement au jour de l'arrêté.

Un vice ne suffit pas à faire tomber l'arrêté. Si les autres arguments ne sont pas fondés, le juge limite l'annulation à la phase de l'instruction ou à la partie de l'autorisation affectée. Si le vice peut être corrigé, il suspend le jugement le temps de la régularisation, même après l'achèvement des travaux (C. env., art. L. 181-18). Un vice de forme ou de procédure se régularise selon les règles en vigueur à la date de la décision attaquée ; un vice de fond, selon celles en vigueur à la date de la décision complémentaire (CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852). L'exploitant doit donc préparer cette défense dès le début de l'instance, et le requérant hiérarchiser ses arguments. Le bénéficiaire peut en outre demander au juge, par un mémoire distinct, des dommages et intérêts contre un recours abusif qui lui cause un préjudice (C. env., art. L. 181-17).

Les tiers peuvent agir s'ils sont intéressés en raison des inconvénients ou des dangers du projet pour les intérêts protégés (C. env., art. R. 181-50). L'intérêt à agir se démontre donc par ce que le projet vous fait subir concrètement. Une association agréée de protection de l'environnement a intérêt à agir contre une décision en rapport direct avec son objet, qui produit des effets dommageables sur le territoire de son agrément et a été prise après la date de celui-ci (C. env., art. L. 142-1). Pour empêcher l'exécution avant le jugement, le référé-suspension exige l'urgence et un doute sérieux sur la légalité, avec un recours au fond (CJA, art. L. 521-1). Pour les projets relevant de l'article R. 311-5 du CJA dont l'acte a été pris depuis le 1er juillet 2026, aucun argument nouveau ne peut être invoqué passé deux mois après la communication du premier mémoire en défense (CJA, art. R. 611-7-2). Pour ces mêmes actes, la cour doit statuer dans les dix mois de l'enregistrement de la requête (CJA, art. R. 77-16-3) : c'est un délai fixé au juge, pas une garantie de calendrier. Pour un acte plus ancien, ces règles de procédure se vérifient dans la rédaction alors applicable.

Exploitant : l'inspection, la mise en demeure, la cessation d'activité

Lorsqu'un agent de contrôle adresse à l'administration un rapport constatant des faits contraires aux prescriptions applicables, il en remet une copie à l'exploitant, qui peut présenter ses observations (C. env., art. L. 171-6). C'est le premier moment pour répondre, avant toute mesure fondée sur ce seul rapport : contester un constat inexact, prouver une mise en conformité déjà engagée.

Deux situations sont à distinguer. Si vous exploitez sans le titre requis, l'administration vous met en demeure de régulariser dans le délai qu'elle fixe, un an au plus, et peut ordonner une amende de 45 000 € au plus (C. env., art. L. 171-7). Si vous ne respectez pas les prescriptions de votre titre, elle vous met en demeure de vous y conformer dans le délai qu'elle fixe. Faute de mise en conformité, des mesures de contrainte peuvent suivre, ainsi qu'une amende administrative de 45 000 € au plus et une astreinte de 4 500 € par jour au plus. L'amende ne peut plus être prononcée trois ans après la constatation des manquements (C. env., art. L. 171-8). Ces mesures s'appliquent indépendamment d'éventuelles poursuites pénales, et leur contestation relève aussi du plein contentieux (C. env., art. L. 171-11).

La fin d'exploitation obéit à ses propres règles. Pour une installation autorisée avant le 1er février 2004, l'article L. 512-6-1 définit lui-même l'état dans lequel le site doit être remis à l'arrêt définitif. Pour un nouveau site autorisé plus de six mois après la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, c'est l'arrêté d'autorisation qui détermine cet état. L'exploitant doit faire attester la mise en sécurité, puis l'adéquation et la mise en œuvre des mesures de réhabilitation, par une entreprise certifiée en sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes (C. env., art. L. 512-6-1). La même logique vaut pour les installations enregistrées (C. env., art. L. 512-7-6). Pour une installation déclarée, le site doit permettre un usage futur comparable à la dernière période d'activité. L'exploitant en informe le propriétaire du terrain ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en urbanisme (C. env., art. L. 512-12-1). Si un autre usage est ensuite envisagé sur un terrain régulièrement réhabilité, c'est au maître d'ouvrage du nouveau projet de définir et d'appliquer les mesures de gestion de la pollution des sols (C. env., art. L. 556-1). À régler avant d'acheter un ancien site, pas après.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

C. env., art. R. 181-50

Délai de recours de deux mois pour l'exploitant, à compter de la notification, et pour les tiers, à compter de la dernière formalité de publicité (décisions prises depuis le 1er septembre 2024).

C. env., art. R. 181-51

Obligation pour le tiers requérant de notifier son recours au préfet et au bénéficiaire dans les quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité.

CJA, art. R. 77-16-1

Notification obligatoire du recours des tiers sous quinze jours francs pour les actes relevant de l'article R. 311-5.

C. env., art. R. 181-41

Pour les demandes déposées depuis le 22 octobre 2024, le préfet statue dans les deux mois de l'envoi du rapport du commissaire enquêteur, avec prolongation et prorogation encadrées.

C. env., art. R. 181-42

Le silence du préfet à l'issue des délais d'instruction vaut décision implicite de rejet.

C. env., art. R. 181-44

Publicité de l'arrêté : extrait affiché en mairie pendant un mois au moins, publication en ligne pendant quatre mois au moins.

CJA, art. R. 77-16-2

Pour ces actes, le recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux.

CJA, art. R. 311-5

Compétence de la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort pour certains projets (actes pris depuis le 1er juillet 2026), dont les éoliennes et certaines installations classées industrielles de plus de cinq millions d'euros hors taxe de dépenses prévisionnelles.

C. env., art. L. 181-1

Champ de l'autorisation environnementale : installations, ouvrages, travaux et activités du I de l'article L. 214-3 et installations classées soumises à autorisation, lorsqu'ils ne sont pas temporaires.

C. env., art. L. 181-17

Contentieux de pleine juridiction, notification obligatoire du recours et dommages et intérêts en cas de recours abusif.

C. env., art. L. 181-18

Annulation limitée à une phase ou à une partie de l'autorisation et sursis à statuer pour régularisation.

C. env., art. L. 181-30

Le permis de construire ne peut être exécuté avant l'autorisation environnementale, sauf décision spéciale motivée du préfet.

Autres textes cités (45)

C. env., art. L. 181-2

Actes dont l'autorisation environnementale tient lieu, dont la dérogation relative aux espèces protégées et l'autorisation de défrichement (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027).

C. env., art. L. 181-3

L'autorisation n'est accordée que si ses mesures préviennent les dangers ou inconvénients pour les intérêts des articles L. 211-1 et L. 511-1, référence de l'intérêt à agir des tiers.

C. env., art. L. 181-9

Instruction en deux phases, examen et consultation puis décision, avec possibilité de rejet dès la première phase.

C. env., art. L. 181-10-1

Consultation du public de trois mois, ou plus lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, et rapport du commissaire enquêteur sous trois semaines.

C. env., art. R. 181-17

Les compléments du demandeur ne font partie du dossier que s'ils sont transmis au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation.

C. env., art. R. 181-48

Caducité de l'autorisation à défaut de mise en service ou de réalisation dans le délai fixé ou dans les trois ans, délai suspendu pendant les recours.

C. env., art. R. 181-52

Réclamation des tiers auprès du préfet après la mise en service, pour contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions ; réponse sous deux mois.

C. urb., art. L. 425-14

Côté code de l'urbanisme, le permis ou la non-opposition ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de l'autorisation environnementale.

C. urb., art. R. 425-29-2

Pour les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire.

C. env., art. L. 511-2

Nomenclature des installations classées répartissant les installations entre autorisation, enregistrement et déclaration selon la gravité des dangers.

C. env., art. R. 511-9

Renvoi à l'annexe qui constitue la nomenclature des installations classées.

C. env., art. L. 512-1

Installations présentant de graves dangers ou inconvénients soumises à autorisation, dénommée autorisation environnementale.

C. env., art. L. 512-7

Enregistrement, autorisation simplifiée fondée sur le respect de prescriptions générales édictées par le ministre.

C. env., art. L. 512-8

Déclaration, pour les installations ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients, soumises à des prescriptions générales préfectorales.

C. env., art. L. 122-1

Évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, étude d'impact et avis de l'autorité environnementale.

C. env., art. L. 122-2

Le juge des référés fait droit à la demande de suspension dès que l'absence d'étude d'impact est constatée.

C. env., art. L. 142-1

Intérêt pour agir des associations agréées de protection de l'environnement, sous conditions d'objet, de territoire et de date d'agrément.

C. env., art. L. 171-6

Copie du rapport de contrôle remise à l'intéressé, qui peut présenter ses observations à l'autorité administrative.

C. env., art. L. 171-7

Exploitation sans titre : mise en demeure de régulariser dans un délai d'un an au plus et amende de 45 000 € au plus.

C. env., art. L. 171-8

Inobservation des prescriptions : mise en demeure puis mesures et sanctions, dont une amende de 45 000 € au plus et une astreinte de 4 500 € par jour au plus ; amende impossible au-delà de trois ans après la constatation des manquements.

C. env., art. L. 171-11

Les mises en demeure et sanctions administratives relèvent du contentieux de pleine juridiction.

C. env., art. L. 512-6-1

Mise à l'arrêt définitif d'une installation autorisée : remise en état (règle propre aux installations autorisées avant le 1er février 2004 ; pour un nouveau site, état déterminé par l'arrêté d'autorisation) et attestations par une entreprise certifiée en sites et sols pollués.

C. env., art. L. 512-7-6

Mise à l'arrêt définitif d'une installation enregistrée : remise en état et attestations.

C. env., art. L. 512-12-1

Mise à l'arrêt définitif d'une installation déclarée : usage futur comparable et information du propriétaire et du maire ou de l'EPCI.

C. env., art. L. 556-1

Changement d'usage d'un ancien site réhabilité : gestion de la pollution des sols à la charge du maître d'ouvrage du nouveau projet.

CJA, art. L. 521-1

Référé-suspension subordonné à l'urgence et à un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

CJA, art. R. 77-16-3

La cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.

CJA, art. R. 611-7-2

Aucun moyen nouveau passé deux mois après la communication du premier mémoire en défense, pour les litiges relevant de l'article R. 311-5.

CE, 6e et 1re sous-sections réunies, 22 septembre 2014, n° 367889, mentionné aux tables du recueil Lebon

En plein contentieux des installations classées, la procédure s'apprécie à la date de l'autorisation, le fond à la date du jugement, et la régularisation est prise en compte si l'information du public n'a pas été affectée.

CE, avis, 6e et 5e chambres réunies, 22 mars 2018, n° 415852, publié au recueil Lebon

Régularisation après sursis à statuer : règles en vigueur à la date de la décision attaquée pour un vice de procédure, à la date de la décision complémentaire pour un vice de fond.

C. urb., art. R*600-2

Le délai de recours des tiers contre un permis court du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain.

C. urb., art. R*424-15

Affichage du permis sur le terrain, visible de l'extérieur, par le bénéficiaire, dès la notification et pendant toute la durée du chantier.

C. urb., art. R*600-1

Notification du recours, contentieux ou administratif, contre le permis à l'auteur de la décision et au titulaire, par lettre recommandée, dans les quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité.

C. urb., art. L. 600-12-2

Recours gracieux ou hiérarchique contre une autorisation d'urbanisme formé dans le mois, rejet implicite après deux mois, sans prorogation du délai de recours contentieux (en vigueur depuis le 28 novembre 2025).

Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Article 26 : crée notamment l'article L. 600-12-2 du code de l'urbanisme ; sans modification du régime de l'autorisation environnementale.

C. urb., art. L. 425-10

Installation soumise à enregistrement : les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement.

C. env., art. L. 512-7-2

Le préfet peut décider d'instruire une demande d'enregistrement selon les règles de l'autorisation environnementale, pour sensibilité du milieu, cumul d'incidences ou aménagement des prescriptions ; évaluation environnementale dans les deux premiers cas.

C. env., art. L. 512-7-3

Arrêté d'enregistrement pris par le préfet après avis des conseils municipaux, prescriptions particulières possibles ; le permis de construire peut être accordé mais les travaux attendent l'arrêté.

C. env., art. L. 514-6

Plein contentieux de l'arrêté d'enregistrement ; compatibilité avec le SCoT ou le PLU appréciée à la date de l'enregistrement ; irrecevabilité des tiers installés après la publicité de l'arrêté.

C. env., art. R. 514-3-1

Délai de recours de deux mois contre l'arrêté d'enregistrement : à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage pour les tiers, de la notification pour l'exploitant (décisions prises depuis le 1er septembre 2024).

C. env., art. R. 512-46-24

L'arrêté d'enregistrement ou de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que l'arrêté d'autorisation environnementale (R. 181-44).

C. env., annexe à l'article R. 511-9, rubrique 1510

Entrepôts couverts de plus de 500 tonnes de matières combustibles, sauf exclusions : autorisation à partir de 900 000 m³ ou en cas d'évaluation environnementale systématique, enregistrement de 50 000 à moins de 900 000 m³, déclaration avec contrôle de 5 000 à moins de 50 000 m³.

C. urb., art. L. 600-5

Annulation partielle d'un permis lorsque le vice n'affecte qu'une partie du projet et peut être régularisé, même après l'achèvement des travaux.

C. urb., art. L. 600-5-1

Sursis à statuer du juge du permis pour permettre la régularisation d'un vice, même après l'achèvement des travaux.

CE, 5e et 6e chambres réunies, 11 juin 2026, n° 502265, publié au recueil Lebon

Le pétitionnaire peut demander lui-même un permis modificatif de régularisation en cours d'instance, sans que l'achèvement des travaux lui soit opposé, même si le juge n'a pas mis en œuvre les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1.

Erreurs fréquentes

Se fier à l'ancien délai de quatre mois pour les tiers

Jusqu'à la réforme de 2024, les tiers disposaient de quatre mois pour attaquer une autorisation environnementale. Pour les décisions prises depuis le 1er septembre 2024, le délai est de deux mois, pour les tiers comme pour l'exploitant (C. env., art. R. 181-50, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024). Un riverain qui se fie à une information ancienne, ou à un modèle de recours antérieur à la réforme, arrive hors délai. Vérifiez donc d'abord la date de l'arrêté, puis calculez le délai de recours à partir de la dernière formalité de publicité.

Ouvrir le chantier sur le seul permis de construire

Quand le projet est soumis à autorisation environnementale, le permis de construire ne suffit pas : il ne peut pas être exécuté avant la délivrance de cette autorisation (C. env., art. L. 181-30 ; C. urb., art. L. 425-14). Principale exception : une décision spéciale motivée du préfet, prise à la demande du porteur de projet, à ses frais et risques. Sans elle, le chantier est ouvert en méconnaissance de ces textes. Et une installation mise en service sans l'autorisation requise expose à une mise en demeure de régulariser et à une amende (C. env., art. L. 171-7).

Envoyer un recours gracieux et attendre, pour un projet jugé par la cour administrative d'appel

Pour les projets relevant de l'article R. 311-5 du CJA dont l'acte a été pris depuis le 1er juillet 2026, un recours administratif ne prolonge pas le délai de recours contentieux (CJA, art. R. 77-16-2). Écrire au préfet et attendre sa réponse fait perdre le recours devant la cour. Autre contrainte de ce régime : aucun argument nouveau ne peut être invoqué passé deux mois après la communication du premier mémoire en défense (CJA, art. R. 611-7-2). La requête doit donc être complète très tôt, pièces techniques comprises.

Plaider comme dans un recours pour excès de pouvoir

Relever un vice de l'arrêté ne suffit pas. Le juge de l'autorisation environnementale applique en principe les règles de fond en vigueur à la date de son jugement et tient compte des régularisations intervenues sans atteinte à l'information du public (CE, 22 septembre 2014, n° 367889). Il limite l'annulation à la partie viciée ou suspend le jugement pour permettre la régularisation lorsque c'est possible (C. env., art. L. 181-18). Un argument fondé sur une règle de fond modifiée depuis l'arrêté, ou sur un manque du dossier déjà comblé, peut perdre toute portée en cours d'instance. Côté exploitant, c'est l'inverse : la régularisation se prépare dès le premier mémoire en défense.

Dater un seul des deux délais de recours

Le voisin d'un projet industriel qui veut attaquer le permis de construire et l'arrêté préfectoral doit établir deux dates, pas une. Contre le permis, le délai court du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (C. urb., art. R*600-2). Contre l'arrêté d'autorisation, il court de la dernière des deux formalités, affichage en mairie ou publication sur le site de la préfecture (C. env., art. R. 181-44 et R. 181-50). Contre un arrêté d'enregistrement, la formule est encore différente : le premier jour de la publication ou de l'affichage (C. env., art. R. 514-3-1). Ces points de départ ne coïncident pas nécessairement. Celui qui calcule tout à partir du panneau de chantier, ou tout à partir de l'affichage en mairie, risque d'arriver hors délai contre l'un des deux actes. Photographiez le panneau daté, faites constater l'affichage en mairie et conservez la capture de la publication en ligne, chacune avec sa date.

Tenir la décision spéciale du préfet pour un feu vert sur tout le chantier

La décision spéciale qui permet de commencer avant l'autorisation environnementale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée, et seulement eux. Elle ne peut viser aucun travail qui nécessiterait l'une des décisions dont l'autorisation tient lieu, comme la dérogation relative aux espèces protégées ou l'autorisation de défrichement, ni une décision au titre de la loi sur l'eau (C. env., art. L. 181-30). Défricher, toucher à une zone humide ou à un habitat protégé sous couvert de cette décision, c'est réaliser des travaux sans le titre requis, avec la mise en demeure et l'amende auxquelles cela expose (C. env., art. L. 171-7). Les travaux autorisés restent en outre à vos frais et risques si l'autorisation est refusée ou annulée. Enfin, pour une installation soumise à enregistrement, les textes ne prévoient pas de décision de ce type : le permis ne peut être exécuté avant l'arrêté d'enregistrement (C. env., art. L. 512-7-3 ; C. urb., art. L. 425-10).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'arrêté préfectoral d'autorisation, avec ses prescriptions et ses annexes, et la date de sa notification à l'exploitant (C. env., art. R. 181-50, 1°)

Les preuves datées de l'affichage en mairie et de la publication sur le site internet de la préfecture : captures d'écran, certificat d'affichage (C. env., art. R. 181-44 et R. 181-50, 2°)

Le dossier de demande, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale (C. env., art. L. 122-1)

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, avec la date de leur envoi au demandeur, point de départ du délai de décision du préfet (C. env., art. L. 181-10-1 et R. 181-41)

Les avis de réception des lettres recommandées notifiant le recours au préfet et à l'exploitant, pour prouver le respect des quinze jours francs (C. env., art. R. 181-51)

Pour l'exploitant mis en cause : le rapport de contrôle, les observations adressées à l'administration et l'arrêté de mise en demeure (C. env., art. L. 171-6 à L. 171-8)

Questions fréquentes

Le délai de recours est expiré : un riverain peut-il encore obtenir des prescriptions plus strictes ?

Oui, par une autre voie. Dès la mise en service du projet, les tiers intéressés peuvent adresser une réclamation au préfet, uniquement pour contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions de l'autorisation (C. env., art. R. 181-52). Le préfet a deux mois pour répondre de façon motivée ; sans réponse, elle est réputée négative. Cette réclamation ne remet pas en cause l'autorisation elle-même, seulement ses prescriptions : elle s'appuie donc sur les nuisances ou dangers constatés depuis le démarrage.

Le juge peut-il annuler seulement une partie de l'autorisation ?

Oui, et il y est même tenu lorsque les conditions sont réunies. Si les autres arguments ne sont pas fondés, le juge limite l'annulation à la phase de l'instruction ou à la partie de l'autorisation affectée par le vice. Si le vice peut être corrigé, il suspend le jugement jusqu'à la fin du délai qu'il fixe pour la régularisation, même après l'achèvement des travaux (C. env., art. L. 181-18). Un vice de procédure se régularise selon les règles en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, un vice de fond selon celles en vigueur à la date de la décision complémentaire (CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852).

Le préfet n'a pas répondu à ma demande : puis-je considérer que mon projet est autorisé ?

Non. Le silence du préfet à l'issue des délais de l'article R. 181-41 vaut rejet implicite (C. env., art. R. 181-42). Pour les demandes déposées depuis le 22 octobre 2024, ces délais partent de l'envoi au demandeur du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Ils sont de deux mois, d'un mois de plus si la CDNPS ou le CODERST est consulté, et peuvent être prorogés par arrêté motivé (C. env., art. R. 181-41). Ce refus implicite peut être contesté. Conservez la date d'envoi du rapport et faites vérifier le délai de recours dès l'échéance, sans attendre une éventuelle réponse.

Mon entrepôt relève de l'enregistrement : les délais et le juge sont-ils les mêmes que pour l'autorisation environnementale ?

Pas tout à fait. L'arrêté d'enregistrement relève lui aussi d'un contentieux de pleine juridiction, mais deux règles que l'article L. 181-17 ne prévoit pas pour l'autorisation environnementale lui sont attachées : sa compatibilité avec le plan local d'urbanisme s'apprécie à la date de l'enregistrement, et les tiers qui se sont installés dans le voisinage après l'affichage ou la publication de l'arrêté ne sont pas recevables à l'attaquer (C. env., art. L. 514-6). Le délai de recours des tiers est de deux mois, comme pour l'autorisation, mais il court du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (C. env., art. R. 514-3-1), formule différente de celle de l'article R. 181-50, qui retient la dernière formalité ; l'exploitant dispose de deux mois à compter de la notification. Autre différence : le permis de construire ne peut être exécuté avant l'arrêté d'enregistrement, les textes ne prévoyant pas de décision spéciale d'anticipation (C. urb., art. L. 425-10). Vérifiez enfin la rubrique applicable : pour un entrepôt couvert, elle se lit au volume, et le préfet peut décider d'instruire la demande selon les règles de l'autorisation environnementale (C. env., art. L. 512-7-2), ce qui change le régime.

Un recours contre le permis de construire fait-il courir la caducité de l'autorisation environnementale ?

Non. Le délai au terme duquel l'autorisation environnementale cesse de produire effet faute de mise en service ou de réalisation est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une décision devenue définitive, non seulement en cas de recours contre l'arrêté lui-même, mais aussi en cas de recours devant le juge administratif contre le permis de construire ou la non-opposition à déclaration préalable du projet, et en cas d'action devant le juge judiciaire fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre ce permis (C. env., art. R. 181-48, II). Un procès sur le seul permis ne consomme donc pas le délai de réalisation. Conservez la date de notification de la décision définitive : c'est elle qui fait repartir le compte.

Un arrêté préfectoral vous concerne ?

Deux points à fixer d'abord : la date de la dernière formalité de publicité ou de la notification, et le juge compétent pour votre projet. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris. Que vous cherchiez à obtenir ou à défendre une autorisation, à la contester ou à répondre à une mise en demeure, un échange permet de repérer le délai qui court déjà et les pièces à réunir.