Intercommunalité et transferts de compétences
Une intercommunalité propose à ses communes membres le transfert d'une compétence que la loi ne lui attribue pas d'office. Chaque conseil municipal dispose alors de trois mois, à compter de la notification de la délibération au maire, pour se prononcer. Passé ce délai, le silence vaut accord : « à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable » (CGCT, art. L. 5211-17). Ici, ne rien décider revient à dire oui.
Le même délai de trois mois s'applique lorsqu'une compétence facultative est restituée aux communes (CGCT, art. L. 5211-17-1) et lorsqu'une commune demande à quitter l'établissement (CGCT, art. L. 5211-19) — mais le silence y vaut refus. Une commune qui laisse filer le délai en croyant marquer son désaccord se retrouve engagée dans le premier cas, et comptée comme opposante dans les deux autres. Le sens du silence se vérifie procédure par procédure, sur le texte applicable, jamais de mémoire.
Le reste se joue sur ce que le transfert déplace réellement. Les biens ne changent pas de propriétaire : ils sont mis à disposition, et cette mise à disposition se constate par un procès-verbal contradictoire (CGCT, art. L. 1321-1). Les contrats en cours se poursuivent aux conditions antérieures, sans droit à résiliation ni à indemnisation pour le cocontractant (CGCT, art. L. 5211-17). Les agents suivent le service (CGCT, art. L. 5211-4-1). Marie Stass intervient sur ces dossiers, du côté des communes comme des établissements : sécurisation des délibérations et des procès-verbaux, conditions financières et patrimoniales, contestation d'une délibération ou d'un arrêté préfectoral.
Délais
3 mois
Avis du conseil municipal sur un transfert de compétence facultative
Le délai court à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Il vise les compétences dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par la décision institutive. À défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune est réputée favorable : le silence vaut accord (CGCT, art. L. 5211-17).
3 mois
Avis du conseil municipal sur une restitution de compétence ou sur le retrait d'une commune
Même point de départ — la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant — mais effet inverse : à défaut de délibération, la décision est réputée défavorable, aussi bien pour la restitution d'une compétence (CGCT, art. L. 5211-17-1) que pour le retrait envisagé d'une commune (CGCT, art. L. 5211-19).
2 ans
Définition de l'intérêt communautaire par le conseil communautaire (communauté de communes)
Lorsque l'exercice d'une compétence est subordonné à la reconnaissance de son intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et « défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée » (CGCT, art. L. 5214-16).
6 mois
Arrêté préfectoral fixant la répartition des biens et du solde de la dette, à défaut d'accord
À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement et les conseils municipaux concernés, la répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État, pris dans les six mois suivant leur saisine par l'établissement ou par l'une des communes concernées (CGCT, art. L. 5211-25-1, auquel renvoie l'art. L. 5211-19). L'absence d'accord amiable ne bloque donc pas l'opération : elle en confie l'arbitrage au préfet.
La recevabilité ne se joue pas sur un seul délai, mais sur deux points de départ qu'il ne faut pas confondre. Le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité « dans les deux mois suivant leur transmission », et peut assortir son recours d'une demande de suspension sur laquelle « il est statué dans un délai d'un mois » (CGCT, art. L. 2131-6). La commune, l'élu ou l'habitant qui conteste la même délibération dispose, lui, de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). Encore faut-il savoir à quelle date l'acte est devenu exécutoire : depuis l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, les actes sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés et, pour ceux qui y sont soumis, transmis au représentant de l'État (CGCT, art. L. 2131-1, I), ce régime étant applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (CGCT, art. L. 5211-3). La date de publication et celle de la transmission se notent dès réception : elles décident du calendrier.
Transférer, restituer, se retirer : un même délai, deux sens du silence
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par la décision institutive, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés « par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale » (CGCT, art. L. 5211-17). Cette majorité qualifiée est celle de l'article L. 5211-5 du même code : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Le décompte se fait donc sur deux tableaux à la fois, les voix et les habitants — et une commune qui ne délibère pas dans les trois mois y est comptée comme favorable.
L'opération inverse suit la même architecture, avec un silence retourné. Les compétences exercées par l'établissement et dont le transfert n'était prévu ni par la loi ni par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres, par délibérations concordantes et dans les mêmes conditions de majorité ; mais à défaut de délibération dans le délai de trois mois, la décision de la commune « est réputée défavorable » (CGCT, art. L. 5211-17-1). Deux situations distinctes se cachent derrière le même mot de « retrait » : le retrait d'une compétence, qui revient aux communes, et le retrait d'une commune, qui quitte l'établissement. Ce second cas relève de l'article L. 5211-19, qui exige le consentement de l'organe délibérant de l'établissement et l'accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée, et qui exclut la communauté urbaine et la métropole : on ne quitte pas ces deux catégories d'intercommunalité par cette voie.
Deux variantes méritent d'être connues avant d'engager une procédure. D'abord le transfert différencié, dit « à la carte » : une ou plusieurs communes membres d'un établissement à fiscalité propre — et non toutes — peuvent lui transférer tout ou partie d'une compétence dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par la décision institutive, les délibérations définissant alors « selon des critères objectifs » les compétences transférées et le partage entre les communes et l'établissement (CGCT, art. L. 5211-17-2). Ensuite le syndicat de communes, où existe une voie dérogatoire de retrait : le préfet peut autoriser une commune à se retirer, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, lorsque sa participation « est devenue sans objet » par suite d'une modification de la réglementation ou de sa situation au regard de cette réglementation. L'avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu dans les deux mois, et ces dispositions ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité (CGCT, art. L. 5212-29).
Enfin, ce qui est transféré n'est pas toujours délimité le jour du transfert. Lorsque l'exercice d'une compétence est subordonné à la reconnaissance de son intérêt communautaire, celui-ci est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés — en communauté de communes (CGCT, art. L. 5214-16) comme en communauté d'agglomération (CGCT, art. L. 5216-5). En communauté de communes, cet intérêt est « défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée ». Le même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », permet à la communauté de communes de déléguer par convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. Sur l'eau et l'assainissement, l'analyse doit partir de cette version du texte et non de l'état antérieur du droit.
Ce que le transfert déplace : biens, contrats, agents
Un transfert de compétence n'est pas une vente. Il « entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence », et cette mise à disposition « est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement » précisant « la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci » (CGCT, art. L. 1321-1). C'est la pièce que l'on néglige au moment du transfert et que l'on regrette des années plus tard, quand il faut dire qui possédait quoi et dans quel état. Une exception existe : lorsque l'établissement est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, les conditions financières et patrimoniales étant alors décidées par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, au plus tard un an après le transfert de compétences — ou après la définition de l'intérêt communautaire lorsque l'exercice de la compétence y est subordonné (CGCT, art. L. 5211-17). Cette exception ne se généralise pas aux autres biens.
Les contrats en cours appellent une vigilance immédiate. L'établissement « est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » ; les contrats « sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties » ; la substitution de personne morale « n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant » ; et « la commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution » (CGCT, art. L. 5211-17). Trois conséquences pratiques : le titulaire d'un marché ne peut pas monnayer le changement d'interlocuteur, la commune conserve une obligation d'information qui lui est propre, et rien ne s'exécute autrement qu'aux conditions du contrat initial tant qu'un avenant n'a pas été conclu. Les concessions et les délégations de service public obéissent à une logique distincte, traitée sur la page qui leur est consacrée.
Les agents suivent le service. Le transfert de compétences « entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre », une commune pouvant toutefois conserver tout ou partie du service « à raison du caractère partiel » du transfert ; la décision est prise « après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis » des agents concernés (CGCT, art. L. 5211-4-1). La fiche d'impact précède donc la décision : sa présence au dossier de séance, comme celle des avis recueillis, se vérifie avant le vote. En sens inverse, lorsqu'une compétence est restituée, la répartition des agents chargés pour la totalité de leurs fonctions de sa mise en œuvre est décidée par convention entre l'établissement et ses communes ; « à défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences », le préfet fixe cette répartition par arrêté (CGCT, art. L. 5211-4-1, IV bis).
Le volet patrimonial du retrait est celui qui produit le plus de discussions. Les biens mis à disposition sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine « pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases », le solde de l'encours de la dette afférente suivant le même chemin ; les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert sont, eux, répartis (CGCT, art. L. 5211-25-1). Deux régimes, donc, et une frontière qui se trace document en main. Sur le périmètre de ce qui doit être réparti, le Conseil d'État a jugé que sont concernés « l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan », chaque bien étant évalué « après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien » (CE, 3e et 8e ch. réunies, 18 décembre 2024, n° 470347). L'excédent de trésorerie n'échappe donc pas à la répartition, ce que les projets d'accord omettent souvent.
Contester une délibération ou un arrêté préfectoral
Première question à trancher : quel acte est attaqué. Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un arrêté préfectoral prononçant le transfert, la restitution ou le retrait, un arrêté fixant la répartition des biens ou des personnels : chacun a sa date et son régime de publicité. Les règles communales relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (CGCT, art. L. 5211-3), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : les actes sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés et, pour ceux mentionnés à l'article L. 2131-2, transmis au représentant de l'État (CGCT, art. L. 2131-1, I).
Le préfet dispose d'une voie qui lui est propre. Il défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité « dans les deux mois suivant leur transmission », et peut assortir son recours d'une demande de suspension : « il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué », le tribunal statuant dans un délai d'un mois (CGCT, art. L. 2131-6). Ce déféré appartient au préfet : signaler une illégalité au contrôle de légalité ne dispense donc personne de former, dans son propre délai, le recours qui lui est ouvert.
La commune, l'élu ou l'habitant relèvent du droit commun : la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (CJA, art. R. 421-1). Le point de départ n'est donc pas celui du déféré préfectoral. Sur l'urgence, une décision du Conseil d'État mérite d'être connue : elle juge que la condition d'urgence est en principe remplie lorsqu'un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences, mais qu'il n'en va pas de même pour l'exécution d'un arrêté autorisant une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale, lequel emporte seulement modification du périmètre géographique (CE, 3e et 8e ch. réunies, 7 février 2020, n° 428919). Le régime du référé-suspension lui-même est exposé sur la page qui lui est consacrée.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Procédure du transfert de compétences dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par la décision institutive — délibérations concordantes, délai de trois mois avec silence valant accord — et effets du transfert : substitution de plein droit, poursuite des contrats aux conditions antérieures, information des cocontractants, cas des zones d'activité économique.
Restitution aux communes d'une compétence dont le transfert n'était pas imposé, selon la même procédure que le transfert mais avec un silence de la commune réputé défavorable au terme du délai de trois mois.
Retrait d'une commune de l'établissement : exclusion de la communauté urbaine et de la métropole, consentement de l'organe délibérant, accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée, silence valant refus au terme de trois mois.
Conséquences patrimoniales : restitution des biens mis à disposition pour leur valeur nette comptable avec le solde de la dette afférente, répartition des biens acquis ou réalisés après le transfert, et arrêté préfectoral pris dans les six mois de la saisine à défaut d'accord.
Communauté de communes : détermination de l'intérêt communautaire à la majorité des deux tiers, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté de transfert, et faculté de déléguer par convention certaines compétences dont la gestion des eaux pluviales urbaines.
Déféré préfectoral devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la transmission de l'acte, avec demande de suspension fondée sur un doute sérieux et décision dans un délai d'un mois.
Délai de droit commun de deux mois pour contester une délibération ou un arrêté, courant de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Caractère exécutoire des actes dès leur mise à la connaissance des intéressés et, pour les actes concernés, leur transmission au représentant de l'État, dans la rédaction issue de l'ordonnance du 7 octobre 2021.
Application aux établissements publics de coopération intercommunale des règles communales de contrôle de légalité, de publicité et d'entrée en vigueur des actes.
Mise à disposition de plein droit des biens utilisés pour l'exercice de la compétence transférée, constatée par un procès-verbal contradictoire précisant la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de leur remise en état.
Transfert du service chargé de la mise en œuvre de la compétence, possibilité pour la commune de conserver une partie du service, fiche d'impact préalable, et répartition des agents en cas de restitution avec arbitrage du préfet à défaut d'accord dans les trois mois (IV bis).
Voie dérogatoire de retrait d'un syndicat de communes lorsque la participation de la commune est devenue sans objet, avec avis de la commission départementale réputé négatif au terme de deux mois et exclusion des syndicats de distribution d'électricité.
Autres textes cités (6)
Transfert différencié, dit « à la carte », ouvert aux communes membres d'un établissement à fiscalité propre : les délibérations définissent selon des critères objectifs les compétences transférées et le partage avec l'établissement.
Contenu de la majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, à laquelle renvoient les procédures de transfert, de restitution et de retrait, et effet de substitution de plein droit à la date du transfert.
Communauté d'agglomération : exercice de plein droit de certaines compétences au lieu et place des communes et détermination de l'intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 18 décembre 2024, n° 470347
Périmètre des actifs à répartir en cas de retrait, incluant les disponibilités de l'établissement sous la réserve des opérations décidées avant la répartition, et évaluation de chaque bien après déduction des subventions d'investissement qui lui sont spécifiquement affectées.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 7 février 2020, n° 428919
Condition d'urgence en référé : en principe remplie lorsqu'un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences, mais non s'agissant de l'exécution d'un arrêté autorisant une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement, qui modifie seulement le périmètre géographique.
LOI n° 2025-327 du 11 avril 2025
Loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », dont procède la version de l'article L. 5214-16 du CGCT en vigueur depuis le 13 avril 2025.
Erreurs fréquentes
Croire qu'en ne délibérant pas, la commune dit non
Sur un transfert proposé par l'établissement, l'absence de délibération dans le délai de trois mois rend la décision de la commune « réputée favorable » (CGCT, art. L. 5211-17). Sur une restitution de compétence (art. L. 5211-17-1) ou sur le retrait d'une commune (art. L. 5211-19), le même silence est au contraire réputé défavorable. Le sens du silence se lit sur le texte applicable à la procédure engagée, jamais par analogie avec un dossier précédent. La date de notification au maire se note dès réception : c'est elle qui fait courir les trois mois.
Transférer sans établir le procès-verbal de mise à disposition
Le transfert de compétence ne transfère pas la propriété : il entraîne la mise à disposition des biens, « constatée par un procès-verbal établi contradictoirement » précisant leur consistance, leur situation juridique, leur état et l'évaluation de leur remise en état (CGCT, art. L. 1321-1). Sans ce document, la restitution des biens à leur valeur nette comptable et le sort du solde de la dette (art. L. 5211-25-1) se discutent des années plus tard sans base contradictoire. Le procès-verbal se rédige au moment du transfert, pas au moment du retrait.
Confondre le retrait d'une compétence et le retrait d'une commune
Le mot recouvre deux opérations distinctes : la restitution d'une compétence aux communes membres (CGCT, art. L. 5211-17-1 et L. 5211-25-1) et le départ d'une commune de l'établissement (art. L. 5211-19). La seconde suppose le consentement de l'organe délibérant, n'est ouverte ni en communauté urbaine ni en métropole, et n'existe pour un syndicat de communes qu'à titre dérogatoire, lorsque la participation de la commune est devenue sans objet (art. L. 5212-29, inapplicable aux syndicats de distribution d'électricité). Le fondement exact retenu par la délibération se vérifie avant toute contestation : les conditions et les effets ne sont pas les mêmes.
Signer un accord de répartition qui laisse la trésorerie de côté
En cas de retrait, la répartition porte sur « l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences », sous la seule réserve des disponibilités nécessaires aux opérations décidées avant la répartition et non encore retracées au bilan ; chaque bien s'évalue après déduction des subventions d'investissement qui lui sont spécifiquement affectées (CE, 18 décembre 2024, n° 470347). À défaut d'accord, la répartition est fixée par arrêté préfectoral pris dans les six mois de la saisine du préfet (CGCT, art. L. 5211-25-1) : accepter trop vite un projet incomplet, c'est renoncer à cet arbitrage.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement, avec la preuve et la date de sa notification au maire — c'est elle qui fait courir le délai de trois mois (CGCT, art. L. 5211-17, L. 5211-17-1 et L. 5211-19)
Les délibérations de tous les conseils municipaux concernés, avec le décompte des voix et des populations permettant de vérifier la majorité qualifiée de l'article L. 5211-5 du CGCT
Le procès-verbal contradictoire de mise à disposition des biens, ou le constat de son absence, ainsi que l'état de l'actif et le tableau de la dette afférente (CGCT, art. L. 1321-1 et L. 5211-25-1)
La liste des contrats en cours repris par l'établissement, avec leurs échéances et les courriers d'information adressés aux cocontractants (CGCT, art. L. 5211-17)
La fiche d'impact sur l'organisation, les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents, et les avis recueillis avant la décision (CGCT, art. L. 5211-4-1)
L'arrêté préfectoral prononçant le transfert, la restitution ou le retrait, avec sa date de notification ou de publication et la date de transmission des actes au représentant de l'État (CGCT, art. L. 2131-1 et L. 2131-6 ; CJA, art. R. 421-1)
Questions fréquentes
Le conseil municipal n'a pas délibéré dans les trois mois : la commune est-elle engagée ?
Cela dépend de la procédure. S'il s'agit d'un transfert, proposé par l'établissement, d'une compétence dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par la décision institutive, oui : à défaut de délibération dans le délai de trois mois courant de la notification au maire, la décision de la commune est réputée favorable (CGCT, art. L. 5211-17). S'il s'agit d'une restitution de compétence (art. L. 5211-17-1) ou du retrait d'une commune (art. L. 5211-19), le silence est au contraire réputé défavorable. Dans tous les cas, l'opération ne dépend pas de la seule commune : elle suppose la majorité qualifiée de l'article L. 5211-5.
Que deviennent les marchés et conventions signés par la commune avant le transfert ?
L'établissement est substitué de plein droit à la commune, à la date du transfert, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats « sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties », et la substitution « n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ». La commune doit en revanche informer les cocontractants de cette substitution (CGCT, art. L. 5211-17). Les concessions et les délégations de service public obéissent à des règles propres, exposées sur la page qui leur est consacrée.
Une compétence transférée peut-elle revenir à la commune ?
Pour une compétence dont le transfert n'était prévu ni par la loi ni par la décision institutive, oui : elle peut à tout moment être restituée aux communes membres, par délibérations concordantes et à la majorité requise pour la création de l'établissement, le silence d'une commune pendant trois mois valant refus (CGCT, art. L. 5211-17-1). Les biens mis à disposition sont alors restitués pour leur valeur nette comptable avec le solde de la dette afférente, les biens acquis après le transfert étant répartis (art. L. 5211-25-1) ; les agents concernés font l'objet d'une convention, à défaut de laquelle le préfet tranche dans les trois mois (art. L. 5211-4-1, IV bis).
Un transfert de compétence est inscrit à l'ordre du jour ?
Avant la séance, deux éléments décident de la suite : la date de notification de la délibération de l'établissement, qui fait courir les trois mois, et l'état exact des biens, contrats et agents concernés. Vous pouvez adresser ces pièces à Marie Stass : l'échange sert à situer la procédure applicable, à vérifier le sens du silence et à préparer le procès-verbal ou la contestation, selon le cas.