Analyse

Décompte général et définitif : les erreurs qui font perdre sa créance

Dans un marché de travaux, le compte du marché se ferme par une suite d’actes brefs, dont chacun est sanctionné lorsqu’il n’est pas accompli. Le CCAG Travaux 2021 organise ce parcours en quelques stipulations — articles 12, 55 et 3.2 — qui commandent ce qui reste réclamable au terme du chantier. L’analyse suit ce mécanisme document par document, et expose ce que chaque silence emporte, pour l’entreprise comme pour l’acheteur.

Un mécanisme contractuel, dont la version dépend de la date de la consultation

Le décompte général et définitif n’est pas une institution du code de la commande publique. Il procède d’un document général auquel le marché renvoie : le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, dont l’arrêté d’approbation précise qu’il « n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent » (arrêté du 30 mars 2021, art. 1er). Le marché qui s’y réfère peut d’ailleurs y déroger, à charge d’indiquer les articles auxquels il déroge (CCP, art. R. 2112-3). Le code, de son côté, nomme le décompte général et définitif pour en tirer une conséquence financière : il fixe le point de départ du délai de paiement du solde des marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre à la date de réception, par le maître de l’ouvrage, du décompte établi dans les conditions du CCAG (CCP, art. R. 2192-16). Les étapes, les délais et la sanction du silence sont donc d’origine contractuelle, et la première lecture est celle des pièces du marché.

La rédaction applicable se détermine par la date de lancement de la procédure, non par celle du chantier. L’arrêté du 30 mars 2021 est entré en vigueur le 1er avril 2021 et s’applique aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis envoyé à la publication à compter de cette date ; entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, les marchés se référant au CCAG Travaux sont réputés viser la rédaction antérieure, sauf référence expresse au nouvel arrêté ; avant le 1er avril 2021, ils demeurent régis, pour leur exécution, par l’ancienne rédaction (art. 3 de l’arrêté). Le CCAG Travaux de 2009, abrogé par l’arrêté du 30 mars 2021, demeure ainsi applicable au règlement des marchés antérieurs. Dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, il organise la même mécanique sous d’autres numéros, les articles 13 et 50 : même délai de trente jours pour renvoyer le décompte général signé (art. 13.4.3 et 13.4.5) et pour transmettre le mémoire en réclamation (art. 50.1.1).

Le projet de décompte final : le premier silence est celui du titulaire

Tout commence après l’achèvement des travaux. Le titulaire établit le projet de décompte final, qui constitue sa demande de paiement finale et arrête « le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble ». La stipulation ajoute que « le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final » (CCAG Travaux 2021, art. 12.3.1). Le commentaire qui accompagne cet article en tire la conséquence pratique : le titulaire doit y récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées. Une contestation née en cours de chantier ne survit donc pas d’elle-même : le texte suppose qu’elle soit reportée dans ce document. Les demandes de paiement de travaux supplémentaires restées sans accord relèvent de cette récapitulation.

Ce projet se notifie simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours prévus aux articles 41.1.3 et 41.3 (art. 12.3.2). Le retard a lui aussi une sanction propre : le maître d’ouvrage met le titulaire en demeure de transmettre son projet dans un délai de quinze jours ; si la mise en demeure reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire, et ce décompte lui est notifié avec le décompte général (art. 12.3.4). Le chiffrage final échappe alors au titulaire : il est établi d’office par le maître d’œuvre, à ses frais.

Décompte final, projet de décompte général, décompte général : trois documents distincts

Le vocabulaire courant confond des pièces que le CCAG distingue. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend le décompte final, l’état du solde et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (art. 12.4.1). Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe ce projet : il devient alors le décompte général (art. 12.4.2). Celui-ci se notifie à la plus tardive de deux dates, fixées chacune à trente jours de la réception de la demande de paiement finale, l’une par le maître d’œuvre, l’autre par le maître d’ouvrage.

Le même article fait peser un silence sur l’acheteur. Si des réserves émises à la réception ne sont pas levées, ou s’il a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire, le décompte général doit être assorti d’une mention indiquant expressément leur objet ; cette mention « n’est pas nécessairement chiffrée ». À défaut, une fois le décompte devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra plus réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves, ni l’appeler en garantie des condamnations prononcées au titre des litiges dont il avait connaissance (art. 12.4.2).

Le silence du maître d’ouvrage qui ne notifie rien n’emporte, en revanche, aucun effet automatique. Le CCAG ouvre au titulaire une voie qu’il doit emprunter lui-même : notifier un projet de décompte général signé, composé du projet de décompte final, du projet d’état du solde hors révision de prix définitive et du projet de récapitulation. Le maître d’ouvrage dispose alors de dix jours pour notifier le décompte général ; s’il ne le fait pas, le projet transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (art. 12.4.4). Le décompte tacite suppose donc un acte formel, et la production des trois pièces énumérées.

Trente jours pour signer : ce que vaut une réserve

Vient l’étape décisive. Dans les trente jours de la notification du décompte général, le titulaire l’envoie au maître d’ouvrage, copie au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. La signature sans réserve en fait le décompte général et définitif du marché, qui lie définitivement les parties, sauf sur les trois points que le texte réserve : la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et les intérêts moratoires afférents au solde (art. 12.4.3). La même stipulation ajoute que des réserves partielles valent acceptation implicite des éléments sur lesquels elles ne portent pas : réserver sur un poste, c’est accepter les autres. La contestation des pénalités de retard imputées au décompte obéit aux mêmes délais, puisqu’elles y figurent.

Le CCAG assimile ensuite deux situations que l’on a tort de distinguer. Le décompte général est réputé accepté par le titulaire, et devient définitif, s’il n’a pas été renvoyé signé dans les trente jours, mais aussi s’il a été renvoyé dans ce délai sans que le refus soit motivé, sans que les motifs des réserves soient exposés en détail et sans que le montant des réclamations soit précisé comme l’indique l’article 55.1 (art. 12.4.5). Une réserve de principe, non motivée et non chiffrée, produit le même effet qu’un silence. Lorsque le marché est attribué à un groupement, seul le titulaire ou son mandataire est habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général, et « sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins » (art. 12.5.2).

Le mémoire en réclamation et la forclusion des réclamations antérieures

Le différend se formalise par un mémoire en réclamation exposant ses motifs et indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification ; il est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. Lorsque la réclamation porte sur le décompte général, ce mémoire est transmis dans les trente jours de sa notification et « reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif » (art. 55.1.1). Les réclamations formulées pendant le chantier ne subsistent donc pas d’elles-mêmes : le texte exige qu’elles soient reprises dans ce mémoire. Les délais se comptent selon l’article 3.2 : départ à 0 heure le lendemain du fait générateur, jours calendaires, report au premier jour ouvrable lorsque le terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, et décompte de quantième à quantième pour les délais en mois. Le contenu attendu de cet écrit est détaillé sur la page consacrée au mémoire en réclamation.

Un second silence suit, celui de l’acheteur. Le maître d’ouvrage notifie sa décision motivée dans les trente jours de la réception du mémoire, et l’absence de notification dans ce délai équivaut à un rejet (art. 55.1.2 et 55.1.3). Ce rejet, exprès ou implicite, ouvre le délai de saisine : six mois pour porter devant le tribunal administratif les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, passé lesquels le titulaire est regardé comme ayant accepté la décision et toute réclamation est irrecevable (art. 55.3.2 et 55.3.3). Devant le juge, le périmètre est déjà fixé : le titulaire « ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation » (art. 55.3.1).

Les voies amiables n’ont pas le même effet selon la rédaction applicable. Sous le CCAG 2021, la saisine d’un comité consultatif de règlement à l’amiable interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité ; celle d’un conciliateur ou d’un médiateur les interrompt jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation, ou jusqu’au constat de l’échec de la mission (art. 55.2.1 et 55.2.3). Le code retient le même effet interruptif pour la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends, s’agissant des marchés qui sont des contrats administratifs (CCP, art. R. 2197-16). Le CCAG Travaux 2009 employait, pour cette même saisine, le verbe « suspend » : le délai de recours suspendu « repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité » (art. 50.4.1).

Ce que le décompte définitif ferme, et ce qu’il ne ferme pas

Le Conseil d’État a rappelé le principe d’unicité du compte : l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé, et « seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties » (CE, 17 octobre 2025, n° 496667, mentionné aux tables). La même décision détaille ce que le silence coûte au maître d’ouvrage — à défaut de surseoir à l’établissement du décompte ou de l’assortir de réserves, il ne peut plus réclamer au titre de la responsabilité contractuelle les sommes correspondant aux réserves non levées et aux désordres dont il avait connaissance — et ce qu’il ne coûte pas : demeurent la responsabilité contractuelle pour les désordres apparus après la réception et inconnus lors de la notification du décompte général, et la garantie décennale. Les effets de cette clôture sont repris, du point de vue de l’entreprise, sur la page consacrée au décompte général et définitif.

Le caractère définitif n’opère pourtant pas de lui-même devant le juge. Les parties peuvent convenir que le compte est unique, exhaustif et définitif, mais « elles n’y sont pas tenues » ; ces caractères ne sont pas d’ordre public et ne peuvent donc être opposés d’office par le juge aux prétentions d’une partie (CE, 3 novembre 2014, n° 372040, société Bancillon BTP, mentionné aux tables). Le caractère définitif du compte procède ainsi de la convention des parties.

Le schéma décrit ne vaut pas dans toutes les situations. En cas de résiliation, une liquidation des comptes est effectuée et le décompte de résiliation se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2 ; il est notifié au titulaire au plus tard deux mois après la signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1 (art. 51.2.1 et 51.2.3). Sous le CCAG de 2009, le Conseil d’État a jugé que l’établissement et la contestation de ce décompte de liquidation sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG, et que sa notification après l’expiration du délai de deux mois fait néanmoins courir le délai imparti au titulaire pour le renvoyer signé, avec ou sans réserves, ou pour refuser de le signer ; faute d’avoir respecté ce délai, et la résiliation n’ayant pas elle-même été contestée, le décompte était devenu définitif et ne pouvait plus être contesté, l’expertise demandée se trouvant privée d’utilité (CE, 27 janvier 2023, n° 464149, mentionné aux tables). La décision, rendue au visa du CCAG de 2009 pour un marché conclu en 2013, fait état d’un délai de quarante-cinq jours prévu par l’article 13.4.4 ; la rédaction du CCAG de 2009 issue de l’arrêté du 3 mars 2014 fixe ce délai à trente jours (art. 13.4.3), comme le CCAG 2021 à son article 12.4.3. La rédaction applicable au marché commande donc le délai.

Reste le versant du paiement. Le délai de paiement est fixé par le marché sans pouvoir excéder le délai réglementaire (CCP, art. L. 2192-10), lequel est de trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (CCP, art. R. 2192-10), et court, pour le solde d’un marché de travaux, de la réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage (CCP, art. R. 2192-16) — ce que recoupe l’article 12.4.3, qui fait de la date de notification au maître d’ouvrage le départ du délai de paiement. Le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires de plein droit et sans autre formalité dès le lendemain de l’expiration de ce délai, et ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les mêmes conditions (CCP, art. L. 2192-12 et L. 2192-13). L’article 12.4.3 réserve d’ailleurs expressément les intérêts moratoires afférents au solde de l’effet par lequel le décompte lie définitivement les parties.

À retenir

  • Le décompte général et définitif est un mécanisme contractuel : le CCAG Travaux n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent (arrêté du 30 mars 2021, art. 1er), le marché peut y déroger en indiquant les articles concernés (CCP, art. R. 2112-3), et sa rédaction dépend de la date d’engagement de la consultation (art. 3 du même arrêté).
  • Le titulaire est lié par les indications de son projet de décompte final (art. 12.3.1) ; le commentaire du CCAG précise que les observations non reprises sont abandonnées. Le silence commence là, bien avant le décompte général.
  • Une réserve non motivée et non chiffrée équivaut à une absence de réserve : le décompte général est réputé accepté aussi bien lorsqu’il n’est pas renvoyé dans les trente jours que lorsqu’il est renvoyé sans motifs détaillés ni montants (art. 12.4.5). Des réserves partielles valent acceptation du reste (art. 12.4.3).
  • Le mémoire en réclamation reprend, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures non réglées (art. 55.1.1) ; le silence du maître d’ouvrage pendant trente jours vaut rejet (art. 55.1.3) et ouvre un délai de six mois pour saisir le tribunal, qui ne connaîtra que des chefs et motifs déjà énoncés (art. 55.3.1 et 55.3.2).
  • Le silence joue aussi contre l’acheteur : faute de mention des réserves non levées ou des litiges connus, il ne peut plus en réclamer le coût ni appeler le titulaire en garantie (art. 12.4.2 ; CE, 17 octobre 2025, n° 496667) — mais le caractère définitif du compte, qui procède de la convention, n’est pas d’ordre public (CE, 3 novembre 2014, n° 372040).

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