Urbanisme

Déclaration préalable de travaux

Une déclaration préalable n'est pas un « petit permis ». Elle couvre les travaux que le code de l'urbanisme juge trop modestes pour un permis, mais trop visibles pour être libres : façade modifiée, extension de 5 à 20 m² (40 m² en zone urbaine d'un PLU), changement de destination, construction nouvelle de 5 à 20 m², clôture dans certaines communes. La mairie dispose d'un mois pour s'y opposer ou imposer des prescriptions. Son silence vaut, en principe, non-opposition.

Deux contentieux naissent de là. Le déclarant qui reçoit une opposition a deux mois pour saisir le tribunal administratif, et le recours gracieux ne proroge plus ce délai depuis le 28 novembre 2025. Le voisin qui découvre un panneau dispose de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, et doit notifier son recours sous quinze jours francs.

Cette page répond aux trois questions qui reviennent le plus : faut-il une déclaration ou un permis, que vaut le silence de la mairie, et comment contester une opposition ou une non-opposition. Pour un permis de construire refusé ou attaqué, les pages consacrées au permis sont plus adaptées.

Délais

1 mois

Instruction de la déclaration

Délai de droit commun, qui court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (C. urb., art. R*423-23 a) et R*423-19). Il est porté à deux mois en abords de monument historique, en site patrimonial remarquable ou lorsqu'une autre législation s'applique ; la mairie doit alors vous notifier, dans le mois du dépôt, le nouveau délai, son point de départ et ses motifs (C. urb., art. R. 423-24 et R*423-42).

2 mois

Recours du déclarant contre une opposition

À compter de la notification de la décision d'opposition ou des prescriptions (CJA, art. R. 421-1). Ce délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).

2 mois

Recours des tiers contre la non-opposition

À compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, et non de la fin de l'affichage (C. urb., art. R*600-2). Six mois après l'achèvement des travaux, plus aucune action en annulation n'est recevable (C. urb., art. R*600-3).

1 mois

Recours gracieux

Contre l'opposition comme contre la non-opposition, le recours gracieux ou hiérarchique doit être formé dans le mois ; le silence gardé plus de deux mois vaut rejet ; et, depuis le 28 novembre 2025, il ne proroge plus le délai de recours contentieux (C. urb., art. L. 600-12-2, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025).

Le recours contre une non-opposition à déclaration préalable, gracieux ou contentieux, doit être notifié au maire et au déclarant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs de son dépôt, à peine d'irrecevabilité (C. urb., art. R*600-1) : la règle vaut pour toute « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol », pas seulement pour les permis. Côté déclarant, le point qui décide souvent de tout est plus discret : le mois d'instruction ne court qu'à partir d'un dossier complet, et une lettre de pièces manquantes reçue dans le mois du dépôt le fait repartir de zéro à la réception des pièces (C. urb., art. R*423-39). Commencer les travaux au trente et unième jour, sans avoir vérifié qu'aucune demande de pièces ni aucune majoration n'a été notifiée, c'est travailler sans autorisation.

Déclaration ou permis : où passe la frontière

Sur une construction existante, le principe est la dispense de toute formalité, à deux exceptions près : les travaux soumis à permis et ceux soumis à déclaration préalable (C. urb., art. R*421-13). Relèvent de la déclaration, notamment, les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment, sauf le ravalement et les travaux que l'article R*421-13 dispense expressément ; les changements de destination ; la transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte en surface de plancher ; et les extensions qui créent plus de 5 m² et au plus 20 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher (C. urb., art. R*421-17 a), b), f) et g)). Au-delà de 20 m², c'est le permis (C. urb., art. R*421-14 a)).

Le seuil de 20 m² monte à 40 m² lorsque le terrain est en zone urbaine d'un PLU. Avec une réserve qui piège beaucoup de projets d'agrandissement : si l'extension de 20 à 40 m² fait franchir à la construction totale l'un des seuils de recours obligatoire à un architecte fixés à l'article R. 431-2, le permis redevient exigible (C. urb., art. R*421-17 f) et R*421-14 b)). Avant de déposer, il faut donc calculer la surface totale après travaux, pas seulement la surface créée.

Pour une construction nouvelle, la déclaration s'impose lorsque l'emprise au sol ou la surface de plancher dépasse 5 m², dans la limite de 20 m² et d'une hauteur de 12 m (C. urb., art. R. 421-9 a)). En secteur protégé, la règle se durcit : dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique, en site classé ou dans une réserve naturelle, des constructions dispensées ailleurs redeviennent soumises à déclaration, dont les murs quelle que soit leur hauteur (C. urb., art. R. 421-11). Les clôtures, elles, ne sont soumises à déclaration que dans quatre cas : site patrimonial remarquable classé ou abords d'un monument historique, site inscrit ou classé, secteur délimité par le PLU, ou délibération de la commune ou de l'intercommunalité qui a décidé de les y soumettre (C. urb., art. R*421-12). Cette délibération se vérifie commune par commune.

Certains aménagements relèvent aussi de la déclaration : les lotissements qui n'exigent pas de permis d'aménager, les aires de stationnement de 10 à 49 places, ou les affouillements et exhaussements de plus de deux mètres portant sur au moins 100 m² (C. urb., art. R*421-23). Nouveauté à connaître : pour les travaux engagés depuis mars 2026, la pompe à chaleur installée en façade est dispensée de toute formalité lorsqu'elle n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un immeuble ayant vue sur elle (décret n° 2026-117 du 20 février 2026, art. 16 ; C. urb., art. R*421-13).

Se tromper de régime n'est pas anodin. Exécuter des travaux sans la déclaration requise, ou en méconnaissance des prescriptions imposées, constitue une infraction punie d'une amende d'au moins 1 200 euros (C. urb., art. L. 480-4).

Un mois de silence vaut non-opposition, avec des exceptions

La déclaration est déposée en mairie ou adressée par pli recommandé avec avis de réception, par le propriétaire, son mandataire, une personne qui atteste être autorisée par lui à faire les travaux, ou un co-indivisaire (C. urb., art. R*423-1). Le formulaire indique l'identité du déclarant, la localisation et la superficie du terrain, la nature des travaux ou du changement de destination, et le cas échéant la surface de plancher et la destination projetées (C. urb., art. R*431-35). Le dossier joint comprend un plan de situation, un plan de masse coté dans les trois dimensions si le projet crée une construction ou modifie un volume, et une représentation de l'aspect extérieur si celui-ci change (C. urb., art. R*431-36) ; en secteur couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, s'y ajoute un document graphique montrant l'état initial et l'état futur des éléments protégés (C. urb., art. R*431-37). Le texte est net : aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par la mairie (C. urb., art. R*431-35).

Le délai d'instruction est d'un mois (C. urb., art. R*423-23 a)), à compter de la réception d'un dossier complet (C. urb., art. R*423-19). Dans le mois du dépôt, la mairie peut vous adresser, par lettre recommandée, la liste exhaustive des pièces manquantes (C. urb., art. R*423-38) ; si elle ne le fait pas, le dossier est réputé complet (C. urb., art. R*423-22). Si elle le fait, vous disposez de trois mois pour produire les pièces, faute de quoi la déclaration fait l'objet d'une opposition tacite, et le délai d'instruction ne commence à courir qu'à la réception des pièces (C. urb., art. R*423-39). C'est aussi dans ce premier mois que la mairie doit vous notifier une éventuelle majoration du délai, avec ses motifs et le nouveau point de départ (C. urb., art. R*423-42), par exemple parce que le terrain est aux abords d'un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, ce qui porte le délai à deux mois (C. urb., art. R. 423-24).

À l'expiration du délai, l'absence de décision expresse notifiée vaut décision de non-opposition (C. urb., art. R*424-1 a)). Une exception vient d'être ajoutée : lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le silence vaut au contraire rejet, y compris pour une déclaration préalable (C. urb., art. R. 424-2-1, en vigueur depuis le 31 décembre 2025). Les autres cas de rejet tacite des articles R*424-2 et R*424-3 sont écrits « par exception au b » de l'article R*424-1, c'est-à-dire pour les permis ; leur application à une déclaration dépend de la situation du projet et mérite une vérification avant de compter sur le silence de la mairie.

Une non-opposition tacite n'est pas intouchable. Depuis la loi du 23 novembre 2018, elle peut être retirée dans les trois mois suivant sa date si elle est illégale, comme un permis ; passé ce délai, seul le bénéficiaire peut en demander le retrait (C. urb., art. L. 424-5). Pendant ces trois mois, mieux vaut conserver la preuve de la date du dépôt et de l'absence de réponse.

Dès que la non-opposition est acquise, vous devez afficher la déclaration sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant toute la durée du chantier (C. urb., art. R*424-15), sur un panneau de plus de 80 cm (C. urb., art. A. 424-15) portant la mention du droit de recours (C. urb., art. A. 424-17). Cet affichage n'est pas une formalité : c'est lui qui fait courir le délai de recours des voisins. La mairie, de son côté, publie un extrait de la déclaration par affichage dans les huit jours, pendant deux mois (C. urb., art. R*424-15). La décision est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois ans, ou si, passé ce délai, ils sont interrompus plus d'un an (C. urb., art. R*424-17) ; cette durée est portée à cinq ans pour les décisions intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (décret n° 2025-461 du 26 mai 2025). Pour un changement de destination ou une division sans travaux, la caducité est de trois ans (C. urb., art. R*424-18). Un recours contre la non-opposition suspend ce délai de validité jusqu'à une décision juridictionnelle irrévocable (C. urb., art. R*424-19).

Contester : l'opposition côté déclarant, la non-opposition côté voisin

Une mairie ne « refuse » pas une déclaration préalable : elle s'y oppose ou impose des prescriptions, et elle y est tenue lorsque le projet ne respecte pas les règles d'utilisation des sols, d'implantation, de destination, d'architecture, de dimensions ou d'aménagement des abords (C. urb., art. L. 421-7 et L. 421-6). L'opposition, comme les prescriptions, doit exposer l'intégralité de ses motifs, y compris chaque non-conformité relevée (C. urb., art. L. 424-3). Une motivation lacunaire est un moyen d'annulation.

Le déclarant dispose de deux mois à compter de la notification pour saisir le tribunal administratif (CJA, art. R. 421-1), délai qui ne lui est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5). Le recours gracieux reste possible dans le mois, mais il ne proroge plus le délai contentieux (C. urb., art. L. 600-12-2) : il ne dispense donc pas de saisir le tribunal dans les deux mois de la notification. Deux règles récentes jouent en faveur du déclarant. S'il joint un référé-suspension à son recours contre l'opposition, l'urgence est présumée (C. urb., art. L. 600-3-1). Et l'administration ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé deux mois à compter de l'enregistrement du recours (C. urb., art. L. 600-2, al. 2). Si l'opposition est annulée, confirmer la déclaration dans les six mois de la notification de l'annulation devenue définitive interdit à la mairie de s'y opposer à nouveau sur le fondement de règles d'urbanisme intervenues entre-temps (C. urb., art. L. 600-2, al. 1).

Le voisin, lui, attaque la non-opposition. Il n'est recevable que si le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, la règle visant toute décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, donc la non-opposition à déclaration (C. urb., art. L. 600-1-2). Le Conseil d'État a jugé, à propos d'un permis de construire, que le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet (CE, 13 avril 2016, n° 389798) ; ce raisonnement est, en principe, transposable à la déclaration par le jeu de l'article L. 600-1-2. Son délai est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (C. urb., art. R*600-2), il doit notifier son recours sous quinze jours francs (C. urb., art. R*600-1), et rien n'est plus recevable six mois après l'achèvement des travaux (C. urb., art. R*600-3). Il peut demander la suspension en référé, avec une urgence présumée, mais seulement jusqu'à la cristallisation des moyens (C. urb., art. L. 600-3), laquelle intervient deux mois après la communication du premier mémoire en défense (C. urb., art. R. 600-5).

Devant le juge, une non-opposition entachée d'un vice régularisable n'est pas nécessairement annulée en entier : le tribunal peut limiter l'annulation à la partie du projet concernée (C. urb., art. L. 600-5) ou surseoir à statuer pour permettre une régularisation (C. urb., art. L. 600-5-1). Le voisin doit donc s'attendre à ce que le juge examine si le vice qu'il soulève peut être corrigé ; le déclarant, de son côté, peut voir sa déclaration régularisée en cours d'instance.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

C. urb., article R*600-2

Délai de recours des tiers contre la non-opposition : deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain.

C. urb., article R*600-1

Notification du recours, gracieux ou contentieux, à l'auteur de la décision et au déclarant dans les quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité.

C. urb., article L. 600-12-2

Recours gracieux ou hiérarchique : un mois, silence de plus de deux mois valant rejet, absence de prorogation du délai contentieux (créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, en vigueur depuis le 28 novembre 2025).

CJA, article R. 421-1

Délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

CJA, article R. 421-5

Le délai de recours n'est opposable que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification.

C. urb., article R*600-3

Aucune action en annulation recevable six mois après l'achèvement des travaux.

C. urb., article R*423-23

Délai d'instruction de droit commun d'un mois pour les déclarations préalables.

C. urb., article R*423-19

Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

C. urb., article R*423-39

Trois mois pour produire les pièces manquantes, à défaut opposition tacite ; le délai d'instruction court à la réception des pièces.

C. urb., article R. 423-24

Majoration d'un mois du délai d'instruction, notamment en site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques (version en vigueur depuis le 17 avril 2026).

C. urb., article R*423-42

Notification au déclarant, dans le mois du dépôt, du nouveau délai d'instruction, de son point de départ et de ses motifs (version applicable aux déclarations déposées depuis le 31 décembre 2025).

Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, article 26

Loi qui a créé les articles L. 600-12-2 et L. 600-3-1 et complété l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme (dispositions en vigueur depuis le 28 novembre 2025).

Autres textes cités (38)

C. urb., article L. 421-4

Base légale de la déclaration préalable : la liste des travaux qui en relèvent est fixée par décret en Conseil d'État (version en vigueur depuis le 12 mars 2023).

C. urb., article L. 421-6

Règles de fond (utilisation des sols, implantation, destination, architecture, dimensions, abords) dont la méconnaissance oblige l'autorité à s'opposer à la déclaration.

C. urb., article L. 421-7

L'autorité compétente doit s'opposer aux travaux déclarés ou imposer des prescriptions lorsque les conditions de l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

C. urb., article R*421-13

Principe de dispense de formalité pour les travaux sur construction existante, sauf permis ou déclaration préalable (version en vigueur depuis le 22 février 2026).

C. urb., article R*421-14

Travaux sur existant soumis à permis de construire : création de plus de 20 m², ou de plus de 40 m² en zone urbaine d'un PLU sous réserve du seuil de l'article R. 431-2.

C. urb., article R*421-17

Travaux sur existant soumis à déclaration préalable : aspect extérieur, changement de destination, extensions de 5 à 20 m² (40 m² en zone U), transformation de surface close (version en vigueur depuis le 22 février 2026).

C. urb., article R. 421-9

Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable hors secteurs protégés, dont celles de plus de 5 m² et d'au plus 20 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher, hauteur au plus 12 m (version en vigueur depuis le 16 novembre 2024).

C. urb., article R. 421-11

En site patrimonial remarquable, aux abords des monuments historiques, en site classé ou en réserve naturelle, constructions nouvelles soumises à déclaration, dont les murs quelle que soit leur hauteur.

C. urb., article R*421-12

Les quatre cas dans lesquels l'édification d'une clôture est soumise à déclaration préalable, dont la délibération de la commune ou de l'intercommunalité.

C. urb., article R*421-23

Aménagements soumis à déclaration préalable : lotissements sans permis d'aménager, aires de stationnement de 10 à 49 places, affouillements et exhaussements.

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026, article 16

Dispense de formalité pour la pompe à chaleur en façade non visible depuis le domaine public, une voie ouverte au public ou un autre immeuble, pour les travaux engagés à compter de mars 2026.

C. urb., article R*423-1

Personnes habilitées à déposer une déclaration préalable et modalités de dépôt (pli recommandé ou dépôt en mairie).

C. urb., article R*431-35

Contenu du formulaire de déclaration préalable ; aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente (version en vigueur depuis le 17 avril 2026).

C. urb., article R*431-36

Pièces du dossier de déclaration : plan de situation, plan de masse coté, représentation de l'aspect extérieur (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026).

C. urb., article R*431-37

Document graphique état initial / état futur exigé en secteur couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

C. urb., article R*423-22

Dossier réputé complet si aucune liste de pièces manquantes n'est notifiée dans le mois du dépôt.

C. urb., article R*423-38

Demande exhaustive des pièces manquantes, par lettre recommandée, dans le mois du dépôt.

C. urb., article R*424-1

Le silence gardé à l'issue du délai d'instruction vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.

C. urb., article R. 424-2-1

Le silence vaut rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale (en vigueur depuis le 31 décembre 2025).

C. urb., article R*424-2

Cas de rejet tacite énoncés par exception au b de l'article R*424-1, c'est-à-dire pour les permis (version en vigueur depuis le 17 avril 2026).

C. urb., article R*424-3

Rejet tacite en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, énoncé par exception au b de l'article R*424-1 (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026).

C. urb., article L. 424-3

L'opposition à déclaration préalable, comme les prescriptions, doit indiquer l'intégralité de ses motifs.

C. urb., article L. 424-5

Retrait de la non-opposition, tacite ou expresse, possible dans les trois mois si elle est illégale ; ensuite seulement à la demande du bénéficiaire.

C. urb., article R*424-15

Affichage de la déclaration sur le terrain pendant toute la durée du chantier, et affichage en mairie dans les huit jours pendant deux mois.

C. urb., article A. 424-15

Panneau d'affichage rectangulaire de dimensions supérieures à 80 centimètres.

C. urb., article A. 424-17

Mention obligatoire du droit de recours sur le panneau d'affichage.

C. urb., article R*424-17

Péremption à trois ans de la non-opposition à déclaration comportant des travaux, ou en cas d'interruption de plus d'un an passé ce délai ; validité portée à cinq ans pour les décisions intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (décret n° 2025-461 du 26 mai 2025).

C. urb., article R*424-18

Caducité à trois ans de la déclaration portant sur un changement de destination ou une division de terrain.

C. urb., article R*424-19

Suspension du délai de validité en cas de recours jusqu'à une décision juridictionnelle irrévocable.

C. urb., article L. 480-4

Travaux exécutés sans déclaration ou en méconnaissance des prescriptions : amende d'au moins 1 200 euros (version en vigueur du 11 avril 2024 au 1er janvier 2029).

C. urb., article L. 600-3-1

Urgence présumée pour le référé-suspension joint à un recours contre une opposition à déclaration préalable (en vigueur depuis le 28 novembre 2025).

C. urb., article L. 600-2

Confirmation de la déclaration dans les six mois de l'annulation définitive de l'opposition ; interdiction des motifs de refus nouveaux après deux mois d'instance (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025).

C. urb., article L. 600-1-2

Intérêt à agir des tiers contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, dont la non-opposition à déclaration préalable.

CE, 13 avril 2016, n° 389798

Le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet (décision rendue sur un permis de construire).

C. urb., article L. 600-3

Référé-suspension du tiers contre une non-opposition : urgence présumée, recevable jusqu'à la cristallisation des moyens.

C. urb., article R. 600-5

Cristallisation des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; inapplicable au déclarant.

C. urb., article L. 600-5

Annulation partielle d'une non-opposition à déclaration préalable lorsque le vice n'affecte qu'une partie du projet.

C. urb., article L. 600-5-1

Sursis à statuer pour permettre la régularisation d'une non-opposition à déclaration préalable en cours d'instance.

Erreurs fréquentes

Commencer les travaux au trente et unième jour sans vérifier son courrier

La non-opposition tacite n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai qui court depuis un dossier complet. Une lettre de pièces manquantes reçue dans le mois du dépôt fait repartir le délai à la réception des pièces (C. urb., art. R*423-39), et une majoration notifiée dans le même mois le porte à deux mois (C. urb., art. R. 423-24 et R*423-42). Des travaux engagés trop tôt sont des travaux sans déclaration (C. urb., art. L. 480-4).

Compter la surface créée plutôt que la surface totale

En zone urbaine d'un PLU, une extension de 20 à 40 m² relève de la déclaration, sauf si elle fait franchir à la construction, dans son ensemble, un seuil de recours obligatoire à l'architecte (C. urb., art. R*421-17 f) et R*421-14 b)). Une déclaration déposée pour ce qui exigeait un permis expose à une opposition et, si les travaux sont faits, à des poursuites (C. urb., art. L. 480-4).

Traiter la non-opposition tacite comme un acquis définitif

Elle peut être retirée dans les trois mois si elle est illégale (C. urb., art. L. 424-5), et le délai de recours des voisins ne court qu'à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, conforme aux articles R*424-15 et A. 424-15 (C. urb., art. R*600-2). Sans affichage, seule la forclusion de six mois après l'achèvement ferme la porte (C. urb., art. R*600-3).

Écrire au maire contre l'opposition et attendre sa réponse

Depuis le 28 novembre 2025, le recours gracieux, à former dans le mois, ne proroge plus le délai de deux mois pour saisir le tribunal (C. urb., art. L. 600-12-2). Le silence de la mairie pendant deux mois vaut rejet, et à ce moment-là le délai contentieux de deux mois, qui a continué de courir, est expiré.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le formulaire de déclaration tel qu'il a été déposé, avec le récépissé daté de la mairie ou l'avis de réception du pli recommandé

Le dossier joint : plan de situation, plan de masse coté, représentation de l'aspect extérieur avant et après travaux

Les courriers reçus pendant l'instruction : demande de pièces manquantes, notification de majoration du délai, avec leurs enveloppes

La décision d'opposition ou de prescriptions, avec la preuve de sa date de notification

Le règlement du PLU et le plan de zonage de la parcelle, et tout élément sur un périmètre protégé (monument historique, site patrimonial remarquable, site classé)

Pour un voisin qui conteste : des photographies datées du panneau d'affichage et un titre de propriété ou un bail établissant l'intérêt à agir

Questions fréquentes

Le mois est passé, la mairie n'a rien répondu : puis-je commencer ?

En principe oui : le silence à l'issue du délai d'instruction vaut non-opposition (C. urb., art. R*424-1). À trois conditions. Qu'aucune lettre de pièces manquantes ni aucune majoration de délai ne vous ait été notifiée (C. urb., art. R*423-38 et R*423-42). Que le projet ne soit pas soumis à évaluation environnementale, auquel cas le silence vaut rejet (C. urb., art. R. 424-2-1). Et que vous affichiez la déclaration sur le terrain dès l'acquisition de la décision (C. urb., art. R*424-15). La mairie garde trois mois pour retirer une non-opposition illégale (C. urb., art. L. 424-5).

Mon extension fait 30 m² : déclaration ou permis ?

Hors zone urbaine d'un PLU, c'est un permis dès que la création dépasse 20 m² (C. urb., art. R*421-14 a)). En zone urbaine, la déclaration suffit jusqu'à 40 m², sauf si la surface ou l'emprise totale de la construction, après travaux, dépasse l'un des seuils de recours obligatoire à un architecte fixés à l'article R. 431-2 : le permis redevient alors exigible (C. urb., art. R*421-17 f) et R*421-14 b)). Le zonage de la parcelle et la surface existante sont donc à vérifier avant tout dépôt.

La mairie me réclame une pièce qui ne figure pas sur la liste réglementaire : dois-je la fournir ?

Le code dispose qu'aucune autre information ou pièce que celles prévues ne peut être exigée (C. urb., art. R*431-35). Mais une lettre de pièces manquantes restée sans réponse pendant trois mois entraîne une opposition tacite (C. urb., art. R*423-39). Laisser courir ce délai sans rien faire expose donc à une opposition tacite : la réponse à donner, et la façon de contester l'exigence sans perdre le bénéfice du délai, s'apprécient au cas par cas, en conservant la preuve de chaque échange.

Une opposition reçue, ou un panneau apparu chez le voisin ?

Dans les deux cas, le délai court déjà : deux mois depuis la notification, ou depuis le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage. Envoyez la décision ou la photographie du panneau avec sa date : la recevabilité s'apprécie sur ces pièces avant tout examen du fond.