Un maire qui a laissé passer le délai de trois mois pour retirer une non-opposition tacite peut-il encore la faire disparaître en l’« abrogeant », dans le délai de quatre mois du code des relations entre le public et l’administration ? Par une décision du 21 octobre 2026 mentionnée aux tables, le Conseil d’État répond que la sortie de vigueur des autorisations mentionnées à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, à l’initiative de l’administration ou sur la demande d’un tiers, est régie par cet article, à l’exclusion de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’analyse expose l’espèce, l’articulation des textes et la portée exacte d’une décision rendue en cassation d’un référé.
Les faits : une non-opposition tacite « abrogée » près de quatre mois après sa naissance
Le 28 juin 2025 naît une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Beaugeay (Charente-Maritime). Par une décision du 22 octobre 2025, le maire abroge cette non-opposition. Saisi par les sociétés Totem France et Orange sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en suspend l’exécution par une ordonnance n° 2504202 du 19 janvier 2026. La commune se pourvoit en cassation : elle soutient que cette ordonnance est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’elle ne pouvait pas abroger la non-opposition dans les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
La chronologie fait l’intérêt de l’affaire. Entre le 28 juin et le 22 octobre 2025, il s’est écoulé plus de trois mois, mais moins de quatre : la décision du maire intervenait dans les quatre mois prévus par l’article L. 242-1 du CRPA, mais au-delà des trois mois prévus par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Trois textes, deux délais
Le premier est l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 25 novembre 2018. Son premier alinéa dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » La décision de non-opposition à une déclaration préalable y figure en toutes lettres, qu’elle soit tacite ou explicite.
Le deuxième est l’article L. 242-1 du CRPA, qui fixe le droit commun : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Ce texte vise l’abrogation et le retrait ; l’article L. 424-5, lui, ne parle que de retrait. C’est dans cet écart de vocabulaire que se logeait la question.
Le troisième fait la charnière. L’article L. 241-1 du CRPA dispose : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. » Restait à savoir si l’article L. 424-5, rédigé en termes de retrait, constitue aussi la disposition spéciale applicable lorsque l’administration parle d’abrogation.
Le point 4 : la « sortie de vigueur » relève de l’article L. 424-5
Le Conseil d’État répond par une formule de principe : « Les modalités de sortie de vigueur, à l’initiative de l’autorité administrative ou sur la demande d’un tiers, des autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme sont régies par les dispositions de cet article, qui constituent des dispositions spéciales au sens de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 242-1 de ce dernier code. » (CE, 2e et 7e ch. réunies, 21 oct. 2026, Commune de Beaugeay, n° 512240, tables, point 4).
La formule ne s’attache pas à l’étiquette donnée à l’acte. Le Conseil d’État ne raisonne ni en termes de retrait ni en termes d’abrogation, mais de sortie de vigueur, et l’applique en l’espèce à une décision que le maire avait qualifiée d’abrogation. Il vise l’initiative de l’autorité administrative et la demande d’un tiers, les deux hypothèses que mentionne aussi l’article L. 242-1, puis qualifie l’article L. 424-5 de disposition spéciale au sens de l’article L. 241-1 et écarte expressément l’article L. 242-1.
L’article L. 424-5 ne parle que de retrait ; le point 4 le rend applicable à la sortie de vigueur de ces autorisations, à l’initiative de l’administration ou sur la demande d’un tiers, y compris lorsque l’administration la présente comme une abrogation. Dans ces deux hypothèses, le délai de quatre mois de l’article L. 242-1 ne s’ajoute donc pas au délai de trois mois de l’article L. 424-5.
Ce que le Conseil d’État juge, et ce qu’il ne juge pas
La décision est rendue en cassation d’une ordonnance de référé-suspension. Le Conseil d’État n’y déclare pas l’abrogation illégale. Il contrôle le raisonnement du juge des référés et retient, au point 5, que c’est sans erreur de droit que ce juge, après avoir écarté le CRPA au profit des règles spéciales du code de l’urbanisme, a regardé comme « propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée » le moyen tiré de ce que cette décision était intervenue après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5. Le pourvoi est rejeté, et la commune versera 3 000 euros aux sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un doute sérieux n’est pas une annulation. La décision du Conseil d’État ne tranche pas la légalité de la décision du 22 octobre 2025 et ne dit rien d’une éventuelle instance au fond ; les règles du recours en annulation sont exposées dans la page consacrée au recours pour excès de pouvoir. Elle ne se prononce pas davantage sur la légalité de la non-opposition elle-même. Sa portée tient au point 4, rédigé en termes généraux, dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon.
Bénéficiaire, commune, voisin : une même règle des trois mois
Pour le titulaire d’une non-opposition ou d’un permis, tacite ou explicite, la règle est lisible. L’article L. 424-5 ne permet le retrait que si l’autorisation est illégale et dans le délai de trois mois suivant sa date ; passé ce délai, il ne le permet plus que sur demande expresse du bénéficiaire. Le point 4 ajoute que l’administration ne peut pas contourner cette limite en qualifiant sa décision d’abrogation pour se placer sous l’article L. 242-1 du CRPA. Les garanties de procédure qui encadrent le retrait sont exposées dans la page consacrée au retrait d’un permis de construire ; la décision du 21 octobre 2026 ne les aborde pas.
Pour la commune, l’enseignement est symétrique. Les trois mois courent à compter de la date de la décision, y compris lorsqu’elle est tacite, puisque l’article L. 424-5 vise la non-opposition et le permis « tacite ou explicite » ; le vocabulaire retenu dans la décision du maire n’y ajoute pas le mois supplémentaire du droit commun.
Le point 4 vise enfin la sortie de vigueur « sur la demande d’un tiers ». Selon ses termes, la demande d’un voisin qui, plus de trois mois après la décision, demande au maire de retirer ou d’abroger l’autorisation relève de l’article L. 424-5, à l’exclusion de l’article L. 242-1 du CRPA ; or l’article L. 424-5 ne prévoit plus, passé ce délai, que le retrait sur demande expresse du bénéficiaire. L’espèce jugée concernait une décision prise par le maire ; c’est la formule générale du point 4 qui couvre la demande d’un tiers. La contestation de l’autorisation par un tiers devant le juge administratif obéit à d’autres règles, exposées dans les pages consacrées à la contestation d’un permis de construire et au délai de recours ouvert par l’affichage, ainsi que dans l’analyse sur le voisin qui conteste un permis.
À retenir
- Point 4 de CE, 21 octobre 2026, n° 512240 (tables) : la sortie de vigueur d’une autorisation mentionnée à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, à l’initiative de l’administration ou sur la demande d’un tiers, est régie par cet article, à l’exclusion de l’article L. 242-1 du CRPA.
- Qualifier d’abrogation la disparition d’une non-opposition tacite n’ouvre pas les quatre mois du droit commun : le délai reste celui de trois mois suivant la date de la décision.
- Dans l’espèce, une non-opposition née le 28 juin 2025 avait été abrogée le 22 octobre 2025 ; le juge des référés a regardé comme propre à faire naître un doute sérieux le moyen tiré du dépassement des trois mois, et le Conseil d’État a jugé qu’il l’avait fait sans erreur de droit.
- Rendue en cassation d’un référé, la décision ne juge pas l’abrogation illégale et ne dit rien de la légalité de la non-opposition elle-même.
- Le point 4 vise aussi la demande d’un tiers : le voisin qui demande au maire, après trois mois, de faire disparaître l’autorisation relève de l’article L. 424-5, qui ne prévoit plus alors que le retrait sur demande expresse du bénéficiaire.