Référé contractuel après signature du marché
Le marché est signé et vous n'avez pas pu saisir le juge à temps, ou vous l'avez saisi et l'acheteur a signé quand même. Le référé contractuel est le recours d'urgence ouvert une fois le contrat conclu, devant le président du tribunal administratif (CJA, art. L. 551-13).
Ce n'est pas une seconde chance du référé précontractuel. Une critique de la notation des offres ne suffit pas, à elle seule, à l'ouvrir : le juge ne sanctionne qu'une liste fermée de manquements, à savoir l'absence de toute publicité, la méconnaissance de la remise en concurrence d'un marché subséquent, ou une signature intervenue trop tôt (CJA, art. L. 551-18 et L. 551-20).
Le délai est court et son point de départ est piégeux : le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), ou six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat si cet avis n'a pas été publié (CJA, art. R. 551-7).
Délais
31e jour
Avis d'attribution publié au JOUE
La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution du contrat ; pour un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat, à condition qu'elle mentionne le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre (CJA, art. R. 551-7).
6 mois
Aucun avis ni notification
En l'absence de publication de l'avis d'attribution ou de cette notification, la saisine reste possible jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (CJA, art. R. 551-7).
11 ou 16 jours
Signature prématurée : le délai à vérifier
En procédure formalisée, l'acheteur doit laisser au moins onze jours entre la date d'envoi de la notification de rejet et la signature, seize si cette notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Une signature avant ce terme est l'un des cas d'ouverture du référé contractuel (CJA, art. L. 551-18 et L. 551-20).
15 jours
Pourvoi en cassation
Le juge statue en premier et dernier ressort : il n'y a pas d'appel (CJA, art. L. 551-23). Sa décision ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant le Conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification (CJA, art. R. 551-10).
Le délai du trente et unième jour ne court qu'à compter de la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne : c'est la seule publication que vise l'article R. 551-7. Il ne court ni de votre lettre de rejet, ni du jour où vous apprenez la signature. À défaut d'avis, les six mois partent du lendemain de la conclusion du contrat, une date que vous ne connaissez pas toujours : demandez-la à l'acheteur par écrit et surveillez les publications. Pour un marché d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens, l'acheteur doit envoyer l'avis d'attribution pour publication dans les trente jours de la signature (CCP, art. R. 2183-1).
Trois cas d'ouverture, pas un de plus
Le juge du référé contractuel prononce la nullité du contrat dans trois hypothèses seulement (CJA, art. L. 551-18). Première hypothèse : aucune des mesures de publicité requises n'a été prise, ou la publication au Journal officiel de l'Union européenne a été omise alors qu'elle était prescrite. Deuxième hypothèse : les modalités de remise en concurrence d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ont été méconnues.
Troisième hypothèse : le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution, ou pendant la suspension déclenchée par un référé précontractuel (CJA, art. L. 551-4 et L. 551-9). Pour un marché en procédure formalisée, ce délai est de onze ou seize jours (CCP, art. R. 2182-1). Pour une concession, il s'agit en principe du délai de seize jours à compter de l'envoi de la notification de rejet, réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique à tous les candidats et soumissionnaires (CCP, art. R. 3125-2).
Dans cette troisième hypothèse, la nullité suppose deux conditions cumulatives : la signature vous a privé du droit d'exercer le référé précontractuel, et les règles de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d'une manière affectant vos chances d'obtenir le contrat. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le juge choisit entre la nullité, la résiliation, la réduction de la durée du contrat ou une pénalité financière (CJA, art. L. 551-20).
Conséquence directe : une erreur de notation, un critère mal appliqué ou une offre concurrente que vous estimez irrégulière ne suffisent pas, à eux seuls, à ouvrir ce recours. En procédure adaptée, le Conseil d'État a jugé, sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, que l'annulation ne peut en principe résulter que des deux premiers cas, sauf signature pendant la suspension attachée à un référé précontractuel ou méconnaissance de la décision rendue sur ce référé (CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435).
Même dans les cas de l'article L. 551-18, la nullité n'est pas automatique : si elle se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général, le juge peut lui substituer la résiliation, la réduction de la durée ou une pénalité financière (CJA, art. L. 551-19). Cette pénalité ne peut excéder 20 % du montant hors taxes du contrat et elle est versée au Trésor public, pas au requérant (CJA, art. L. 551-22).
Deux situations où le recours vous est fermé
Vous avez déjà formé un référé précontractuel. Le référé contractuel ne vous est alors plus ouvert dès lors que l'acheteur a respecté la suspension de signature et s'est conformé à la décision rendue (CJA, art. L. 551-14). Il le reste en principe si l'acheteur a signé malgré la suspension ou n'a pas exécuté la décision du juge. Le Conseil d'État a aussi admis, sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, la recevabilité du concurrent qui avait saisi le juge du référé précontractuel sans savoir que son offre était rejetée et le marché déjà signé, faute pour l'acheteur de le lui avoir notifié (CE, 10 novembre 2010, France Agrimer, n° 340944).
Un point de vigilance en amont : l'auteur d'un référé précontractuel est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, et cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception (CJA, art. R. 551-1). Conservez-en la preuve. Pour ce recours, voyez la page consacrée au référé précontractuel.
L'acheteur a publié un avis d'intention de conclure. Sont concernés les contrats dont la passation n'est pas soumise à une publicité préalable, et les contrats soumis à publicité préalable pour lesquels l'acheteur n'a pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus. Le référé contractuel est alors exclu si l'acheteur a publié au Journal officiel de l'Union européenne son intention de conclure et attendu au moins onze jours avant la conclusion (CJA, art. L. 551-15 et R. 551-7-1). Même exclusion pour les marchés subséquents lorsque l'acheteur a notifié aux titulaires de l'accord-cadre, ou aux participants au système d'acquisition dynamique, le nom du titulaire et les motifs du choix, puis observé un délai d'au moins seize jours, ou onze en cas de transmission électronique à tous. Dans ces hypothèses, c'est avant la conclusion du contrat qu'il faut agir, par le référé précontractuel.
Devant le juge : un mois, pas d'appel, pas d'indemnité
Le recours vise les contrats administratifs ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services, les délégations de service public et la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique, qu'ils soient passés par un pouvoir adjudicateur (CJA, art. L. 551-1) ou par une entité adjudicatrice (CJA, art. L. 551-5). Peuvent agir les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par les manquements invoqués, ainsi que le représentant de l'État (le préfet) pour les contrats des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (CJA, art. L. 551-14).
Le juge statue dans un délai d'un mois (CJA, art. R. 551-9). Pendant l'instance, il peut suspendre l'exécution du contrat, sauf si les conséquences négatives de cette mesure, notamment pour l'intérêt public, pourraient l'emporter sur ses avantages (CJA, art. L. 551-17). Il peut aussi prononcer d'office les mesures prévues par les textes, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (CJA, art. L. 551-21 et R. 551-8). Sa décision est rendue en premier et dernier ressort : pas d'appel, seulement un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification (CJA, art. L. 551-23 et R. 551-10).
Aucune demande de dommages et intérêts ne peut être présentée dans ce cadre, hors demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande initiale (CJA, art. L. 551-16). L'indemnisation se demande par une autre procédure : la page consacrée au candidat évincé présente les recours possibles.
Si votre situation n'entre dans aucun des cas d'ouverture, une autre voie existe après la signature : le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert au tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, à exercer dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Enfin, cette page ne concerne que les contrats administratifs : pour les contrats de droit privé de la commande publique, le recours équivalent est porté devant le juge judiciaire (ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 11).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délais de saisine : trente et unième jour suivant la publication au JOUE de l'avis d'attribution ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat, le délai ne courant que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre ; en l'absence de cet avis ou de cette notification, six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Les trois cas dans lesquels le juge prononce la nullité du contrat.
Signature prématurée ou pendant la suspension : choix du juge entre nullité, résiliation, réduction de durée et pénalité financière.
Délai minimal de onze ou seize jours avant signature en procédure formalisée.
Le juge statue en premier et dernier ressort, en la forme des référés.
Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification.
Avis d'attribution à envoyer dans les trente jours de la signature pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens.
Fondement du référé contractuel : saisine du président du tribunal administratif une fois le contrat conclu.
Aucune demande de dommages et intérêts dans le cadre du référé contractuel, hors demande reconventionnelle.
Pénalité financière plafonnée à 20 % du montant hors taxes du contrat, versée au Trésor public.
Exclusion du référé contractuel lorsque l'acheteur a publié son intention de conclure et observé le délai prévu.
Formalités que l'acheteur doit avoir accomplies pour se prévaloir de l'exclusion de l'article L. 551-15.
Autres textes cités (19)
Contrats administratifs des pouvoirs adjudicateurs concernés, auxquels renvoie l'article L. 551-13 (version en vigueur depuis le 1er septembre 2026).
Même champ pour les contrats des entités adjudicatrices.
Interdiction de signer à compter de la saisine du juge du référé précontractuel et jusqu'à la notification de sa décision (pouvoirs adjudicateurs).
Même suspension de signature pour les entités adjudicatrices.
Personnes habilitées à agir ; fermeture du recours à celui qui a déjà exercé un référé précontractuel lorsque l'acheteur a respecté la suspension et la décision du juge.
Suspension possible de l'exécution du contrat pendant l'instance, après mise en balance des intérêts.
Sanctions de substitution à la nullité en cas de raison impérieuse d'intérêt général.
Mesures pouvant être prononcées d'office, après observations des parties.
Obligation de notifier le référé précontractuel au pouvoir adjudicateur ; notification réputée accomplie à la date de sa réception.
Information des parties lorsque le juge envisage une mesure d'office ou une sanction financière.
Délai d'un mois donné au juge pour statuer.
Communication des motifs du rejet sur demande, dans les quinze jours de la réception de celle-ci.
Contenu de la notification de rejet, dont la date à compter de laquelle le marché est susceptible d'être signé.
Cas dans lesquels le délai avant signature n'est pas exigé.
Concessions : délai de seize jours, ou d'au moins onze jours, avant la conclusion du contrat.
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 11
Contrats de droit privé de la commande publique : recours porté devant la juridiction judiciaire.
CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435
Cas d'annulation d'un marché à procédure adaptée par le juge du référé contractuel ; publié au recueil Lebon, rendu sous l'ancien code des marchés publics.
CE, 10 novembre 2010, France Agrimer, n° 340944
Recevabilité du référé contractuel après un référé précontractuel formé dans l'ignorance du rejet de l'offre et de la signature ; mentionné aux tables du recueil Lebon, rendu sous l'ancien code des marchés publics.
CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994
Recours de pleine juridiction des tiers contre le contrat, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées ; publié au recueil Lebon.
Erreurs fréquentes
Y voir une seconde chance du référé précontractuel
Les critiques sur la notation ou sur la régularité de l'offre retenue ne sont pas, à elles seules, des cas d'ouverture. La liste de l'article L. 551-18 du CJA est fermée : sans défaut total de publicité, sans manquement à la remise en concurrence d'un marché subséquent et sans signature prématurée ou pendant la suspension, le juge du référé contractuel ne peut prononcer aucune des mesures prévues par les textes.
Compter les 31 jours à partir de la lettre de rejet
Le délai court de la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne, pas de la notification du rejet ni du jour où vous apprenez la signature (CJA, art. R. 551-7). Sans avis, ce sont six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Attendre une indemnité ou le versement de la pénalité
Aucune demande de dommages et intérêts n'est recevable dans ce cadre (CJA, art. L. 551-16), et la pénalité financière infligée à l'acheteur est versée au Trésor public (CJA, art. L. 551-22). L'indemnisation se demande par une autre procédure.
Ignorer un avis d'intention de conclure
Lorsque l'acheteur publie cet avis au JOUE et attend au moins onze jours avant de conclure, le référé contractuel est exclu (CJA, art. L. 551-15 et R. 551-7-1). La seule fenêtre utile est alors ce délai, et le recours à former est le référé précontractuel.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La lettre de rejet, avec sa date d'envoi, son mode de transmission et la date à compter de laquelle l'acheteur annonce pouvoir signer (CCP, art. R. 2181-3)
Tout élément datant la conclusion du contrat : réponse écrite de l'acheteur à votre demande, publication ou courrier mentionnant la signature
L'avis d'attribution publié au JOUE, avec sa date de publication, ou le résultat de vos recherches s'il n'a pas été publié
L'avis de publicité initial et le règlement de la consultation, ou la preuve de l'absence de toute publicité
Si un référé précontractuel a été formé : la requête, la preuve de sa notification à l'acheteur avec la date de réception, et la décision rendue
Pour un marché subséquent : l'accord-cadre, la lettre de consultation et la notification d'attribution reçue
Questions fréquentes
Mon marché a été passé en procédure adaptée : le référé contractuel est-il possible ?
Oui, mais dans un champ étroit. Le délai de onze ou seize jours avant signature ne vaut que pour les procédures formalisées (CCP, art. R. 2182-1). En procédure adaptée, le Conseil d'État a jugé que l'annulation ne peut en principe résulter que d'une absence de publicité ou d'une méconnaissance de la remise en concurrence des marchés subséquents, sauf signature pendant la suspension d'un référé précontractuel (CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435, rendu sous l'ancien code des marchés publics). Avant d'agir, demandez les motifs du rejet : l'acheteur doit vous les communiquer dans les quinze jours de la réception de votre demande (CCP, art. R. 2181-2).
L'acheteur a signé quelques jours après l'envoi de ma lettre de rejet : le contrat sera-t-il annulé ?
Pas automatiquement. En procédure formalisée, la signature avant le délai de onze ou seize jours est un cas d'ouverture. Mais la nullité suppose en plus que vous ayez été privé du référé précontractuel et que les manquements aient affecté vos chances d'obtenir le contrat (CJA, art. L. 551-18). À défaut, le juge choisit entre nullité, résiliation, réduction de la durée ou pénalité financière (CJA, art. L. 551-20). Vérifiez aussi que le délai s'appliquait : il n'est pas exigé pour les marchés subséquents, ni lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation (CCP, art. R. 2182-2).
Peut-on faire appel de la décision du juge ?
Non. Le juge statue en premier et dernier ressort (CJA, art. L. 551-23). Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, dans la quinzaine de la notification de la décision (CJA, art. R. 551-10).
Le marché a été signé sans que vous ayez pu agir ?
Deux dates décident de tout : celle de la conclusion du contrat et celle de l'avis d'attribution au JOUE. Marie Stass les vérifie avec vous et vous indique si le référé contractuel est ouvert, ou si une autre voie convient mieux.