Domaine public

Contravention de grande voirie : une poursuite jugée par le tribunal administratif

Un procès-verbal vous reproche un dépôt, un ouvrage, des travaux ou une occupation sur une dépendance du domaine public. Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative ; elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (CG3P, art. L. 2132-2). Deux conséquences dès la lecture du procès-verbal : il faut un texte qui institue la contravention, et la voirie routière est hors champ.

La procédure surprend, parce qu'elle n'est pas celle d'une amende de police. C'est le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, qui statue sur les difficultés s'élevant en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales (CJA, art. L. 774-1). Dans les dix jours qui suivent la rédaction du procès-verbal, le préfet en fait notifier la copie au contrevenant ; la notification indique que les défenses écrites doivent être déposées « dans le délai de quinzaine », soit quinze jours selon le mot employé par le texte, comptés à partir de cette notification, et l'acte de notification, adressé au tribunal administratif, y est enregistré comme les requêtes introductives d'instance (CJA, art. L. 774-2).

Deux actions peuvent se superposer : l'action publique, qui tend à l'amende, et l'action domaniale, qui tend à la remise en état. Le Conseil d'État a jugé que l'une et l'autre « peuvent être exercées contre tout aménagement, ouvrage ou dépôt de matériaux effectué sans autorisation préalable de la puissance publique sur le domaine public maritime, indépendamment de sa finalité » (CE, 8e-3e ch. réunies, 22 septembre 2017, n° 400825, point 7). Discuter le montant de l'amende sans traiter ce qui est demandé au titre de la remise en état laisse donc une partie du dossier de côté.

Délais

10 jours

Notification de la copie du procès-verbal à la personne poursuivie

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ; la notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CJA, art. L. 774-2, version en vigueur depuis le 1er juin 2021).

Quinzaine

Dépôt des défenses écrites devant le tribunal administratif

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer « dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite » (CJA, art. L. 774-2) : quinze jours, selon le mot employé par le texte, comptés depuis la notification et non depuis la date du procès-verbal.

2 mois

Appel du jugement du tribunal administratif

Le délai d'appel est de deux mois ; il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie (CJA, art. L. 774-7). Le recours peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat (CJA, art. L. 774-8).

1 an

Prescription de l'action publique

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise (code de procédure pénale, art. 9). Seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation (CE, 22 septembre 2017, n° 400825, point 2).

Tout se joue sur des dates de notification, et non sur la date du procès-verbal ou sur celle du jugement. En amont, c'est la notification de la copie du procès-verbal qui fait courir la quinzaine pour déposer des défenses écrites (CJA, art. L. 774-2). En aval, le délai d'appel de deux mois ne court pas de la même manière pour les deux parties : contre l'administration, du jour du jugement ; contre la personne poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie (CJA, art. L. 774-7). Cette notification est faite aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice (CJA, art. L. 774-6). La date portée sur cet acte se note et se conserve dès réception : c'est elle qui commande le calendrier. Le temps compte aussi dans l'autre sens : lorsque l'occupation sans titre compromet l'accès à la dépendance, son exploitation ou sa sécurité, la contravention se commet chaque journée et peut donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée (CG3P, art. L. 2132-27). Tant que ces conditions sont réunies, laisser la situation en l'état pendant la procédure a donc un coût propre.

Vérifier d'abord le terrain : quel domaine, quel texte, quel agent

La contravention de grande voirie ne protège que le domaine public. Celui-ci est constitué, sous réserve de dispositions législatives spéciales, des biens appartenant à la personne publique qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (CG3P, art. L. 2111-1). Ce qui ne relève pas du domaine public fait partie du domaine privé (CG3P, art. L. 2211-1) et sort de ce régime. La première question à poser au procès-verbal est donc celle-ci : de quel domaine parle-t-il, et sur quel fondement le bien y est-il rattaché ?

Deuxième vérification, décisive et souvent manquée : la voirie routière est expressément hors champ. L'article L. 2132-2 du CG3P ne vise que les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, et la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative (code de la voirie routière, art. L. 116-1). Deux juges différents, donc, selon la nature de la dépendance en cause : la qualification retenue par le procès-verbal se contrôle avant tout débat sur les faits. Le domaine public ferroviaire obéit pour sa part à des textes propres, les atteintes à son intégrité ou à son utilisation étant définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports (CG3P, art. L. 2132-12).

Troisième vérification : il faut un texte qui institue spécialement la contravention, et un agent compétent pour la constater. Le Conseil d'État a jugé que « la méconnaissance des dispositions […] des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif » (CE, 8e-3e ch. réunies, 25 octobre 2024, n° 487824, point 7). La même décision écarte un raccourci fréquent : « S'il appartient à l'autorité ayant délivré une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d'y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre » (point 6). Quant à la constatation, sous réserve de dispositions législatives spécifiques, sont compétents les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes (CG3P, art. L. 2132-21). La qualité et l'assermentation de l'auteur du procès-verbal se vérifient avant toute discussion sur les faits.

L'amende, et l'action distincte qui vise la remise en état

Sur le domaine public maritime, le texte est explicite : nul ne peut y bâtir ni y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende, ni procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations (CG3P, art. L. 2132-3). Démolition et confiscation ne sont pas l'accessoire de l'amende : c'est sur ce domaine que le Conseil d'État a jugé que « tant l'action publique que l'action domaniale peuvent être exercées contre tout aménagement, ouvrage ou dépôt de matériaux effectué sans autorisation préalable de la puissance publique […], indépendamment de sa finalité » (CE, 22 septembre 2017, n° 400825, point 7). Ce que l'administration demande au titre de la remise en état se lit donc pour lui-même, indépendamment du montant réclamé.

Sur le montant, deux niveaux de lecture. Le plafond de droit commun renvoie au 5° de l'article 131-13 du code pénal, soit 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (CG3P, art. L. 2132-26 ; code pénal, art. 131-13). Mais ce plafond ne vaut que « sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé » (art. L. 2132-26), et de tels textes existent : sur le domaine public fluvial, tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sans l'autorisation du propriétaire du domaine est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros, le tribunal fixant s'il y a lieu les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive, le délai dans lequel elles devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte (CG3P, art. L. 2132-5). Un autre texte spécial, d'application géographique restreinte, retient la même fourchette de 150 à 12 000 euros pour les atteintes commises dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, les contrevenants devant en outre réparer toute atteinte et supporter les frais des mesures provisoires et urgentes prises pour faire cesser le trouble (CG3P, art. L. 2132-3-2, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021). Annoncer 1 500 euros comme plafond général est donc inexact : le montant encouru se lit dans le texte spécial visé par le procès-verbal.

Deux points de défense concrets sur le quantum. D'abord la durée : nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (CG3P, art. L. 2122-1) ; et l'occupation sans titre se commet chaque journée, avec une amende possible pour chaque jour où elle est constatée, mais seulement lorsqu'elle compromet l'accès à la dépendance, son exploitation ou sa sécurité (CG3P, art. L. 2132-27). Ces trois conditions se discutent une par une, et elles se discutent sur des preuves de terrain. Ensuite, la pluralité de personnes poursuivies : le juge « ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende » (CE, 8e-3e ch. réunies, 10 mars 2020, n° 430550, point 25). Lorsque plusieurs personnes figurent sur le même procès-verbal, l'amende doit être individualisée.

Le déroulement devant le tribunal, et ce qui vient après

La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative (CG3P, art. L. 2132-20). Sa mécanique est particulière : ce n'est pas vous qui saisissez le juge. Il est dressé acte de la notification du procès-verbal, et cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance (CJA, art. L. 774-2). Votre intervention prend la forme de défenses écrites déposées dans le délai de quinzaine à partir de la notification. Le dossier se construit donc dans un temps court, à partir de pièces réunies sans attendre.

Le temps joue aussi contre la poursuite. L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise (code de procédure pénale, art. 9). Encore faut-il savoir ce qui interrompt ce délai : seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation (CE, 22 septembre 2017, n° 400825, point 2). La même décision juge que la communication des mémoires aux parties et les avis informant celles-ci du jour où l'affaire sera appelée à l'audience comptent parmi ces actes d'instruction : une fois l'instance ouverte devant le tribunal administratif, ces actes de procédure interrompent la prescription. Les échanges administratifs qui ne poursuivent aucun de ces objets n'ont pas cet effet, ce qui mérite d'être vérifié pièce par pièce, date par date.

En sortie de procédure, trois règles à connaître. La partie acquittée est relaxée sans dépens (CJA, art. L. 774-5). Le jugement est notifié aux parties à leur domicile réel, dans la forme administrative (CJA, art. L. 774-6), et l'appel se forme dans les deux mois de cette notification (CJA, art. L. 774-7) ; le texte permet de le former sans l'intervention d'un avocat (CJA, art. L. 774-8), alors même que la discussion croise le CG3P, le code de justice administrative et le texte spécial invoqué. Une voie négociée existe, mais elle est étroite : pour les contraventions mentionnées à l'article L. 2132-23 du CG3P, c'est-à-dire en matière de domaine public fluvial, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu ; après le jugement définitif, la transaction ne peut plus porter que sur les peines et réparations pécuniaires (CG3P, art. L. 2132-25). Hors de ce cas, la procédure suit son cours. Enfin, la contravention de grande voirie ne se confond pas avec le référé mesures utiles, par lequel le juge peut, en cas d'urgence et sur simple requête recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative (CJA, art. L. 521-3) : deux procédures distinctes, qu'il faut éviter de mélanger dans un même dossier.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CG3P, article L. 2132-2

Définition de la contravention de grande voirie : instituée par la loi ou par décret selon le montant de l'amende, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, et constatée, poursuivie et réprimée par voie administrative.

CJA, article L. 774-1

Compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne, ayant au moins le grade de premier conseiller, pour statuer en matière de contravention de grande voirie.

CJA, article L. 774-2

Notification de la copie du procès-verbal dans les dix jours de sa rédaction, délai de quinzaine pour les défenses écrites, et enregistrement de l'acte de notification comme une requête introductive d'instance.

CJA, article L. 774-6

Notification du jugement aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative, sans préjudice d'une signification par acte d'huissier de justice.

CJA, article L. 774-7

Délai d'appel de deux mois, courant du jour du jugement contre l'administration et du jour de la notification contre la partie poursuivie.

CJA, article L. 774-8

Possibilité de former le recours contre les jugements rendus en matière de grande voirie sans l'intervention d'un avocat.

Code de procédure pénale, article 9

Prescription de l'action publique des contraventions par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

CG3P, article L. 2132-26

Plafond de droit commun de l'amende par renvoi au 5° de l'article 131-13 du code pénal, sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes plus élevées.

Code pénal, article 131-13

Montant auquel renvoie l'article L. 2132-26 du CG3P : 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, porté à 3 000 euros en cas de récidive.

CG3P, article L. 2132-5

Domaine public fluvial : amende de 150 à 12 000 euros pour un travail ou une prise d'eau sans autorisation, le tribunal pouvant fixer les mesures à prendre, leur délai d'exécution et une astreinte.

CG3P, article L. 2132-27

Occupation sans titre : infraction commise chaque journée et amende possible pour chaque jour constaté, lorsque l'occupation compromet l'accès à la dépendance, son exploitation ou sa sécurité.

Code de la voirie routière, article L. 116-1

Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles administratives.

Autres textes cités (16)

CG3P, article L. 2132-3

Domaine public maritime : interdiction de bâtir, d'aménager, de déposer, d'extraire ou de dégrader, sous peine de démolition, de confiscation des matériaux et d'amende.

CG3P, article L. 2132-3-2

Texte spécial issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, d'application géographique restreinte : amende de 150 à 12 000 euros et obligation de réparer, dans les espaces urbains et d'urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques.

CG3P, article L. 2132-12

Renvoi des atteintes au domaine public ferroviaire au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports.

CG3P, article L. 2132-20

Renvoi de toute la procédure au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

CG3P, article L. 2132-21

Agents compétents pour constater la contravention : agents de l'État assermentés devant le tribunal judiciaire, agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire, agents des douanes.

CG3P, article L. 2132-25

Transaction possible, pour les contraventions mentionnées à l'article L. 2132-23, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu ; après ce jugement, sur les seules peines et réparations pécuniaires.

CG3P, article L. 2111-1

Définition du domaine public : biens affectés à l'usage direct du public, ou à un service public avec un aménagement indispensable à l'exécution de ses missions.

CG3P, article L. 2211-1

Définition par défaut du domaine privé, qui n'entre pas dans le régime de la contravention de grande voirie.

CG3P, article L. 2121-1

Règle d'utilisation du domaine public conformément à son affectation, dont la méconnaissance ne suffit pas à elle seule à fonder des poursuites en grande voirie.

CG3P, article L. 2122-1

Définition de l'occupation sans titre : occuper une dépendance du domaine public sans titre habilitant, ou l'utiliser au-delà du droit d'usage appartenant à tous.

CJA, article L. 774-5

Relaxe sans dépens de la partie acquittée.

CJA, article L. 521-3

Référé mesures utiles : en cas d'urgence, le juge peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative — procédure distincte de la contravention de grande voirie.

CE, 8e-3e ch. réunies, 25 octobre 2024, n° 487824

Le titulaire qui méconnaît une condition de son autorisation n'est pas pour autant un occupant sans titre, et les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P, qui n'instituent pas de contravention de grande voirie, ne peuvent à eux seuls fonder des poursuites pour ce motif.

CE, 8e-3e ch. réunies, 22 septembre 2017, n° 400825

Définition des actes interrompant la prescription et dualité de l'action publique et de l'action domaniale, énoncée à propos du domaine public maritime.

CE, 8e-3e ch. réunies, 10 mars 2020, n° 430550

Interdiction de condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende : l'amende doit être individualisée.

CG3P, article L. 2132-23

Article auquel renvoie l'article L. 2132-25 pour délimiter le champ de la transaction : il énumère les agents compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17, qui relèvent du domaine public fluvial.

Erreurs fréquentes

Traiter le procès-verbal comme une amende à payer ou à contester par courrier

Ce n'est pas une amende de police. L'acte de notification du procès-verbal est adressé au tribunal administratif et y est enregistré comme les requêtes introductives d'instance (CJA, art. L. 774-2) : une instance est donc déjà ouverte, devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne (CJA, art. L. 774-1). La notification indique que les défenses écrites doivent être déposées dans le délai de quinzaine à partir de celle-ci. Écrire à l'administration sans déposer ces défenses, c'est laisser filer le délai que le texte vous ouvre devant le juge.

Se tromper de régime entre voirie routière et grande voirie

L'article L. 2132-2 du CG3P ne vise que les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière. La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la juridiction administrative (code de la voirie routière, art. L. 116-1). L'aiguillage ne dépend donc pas de la gravité des faits mais de la dépendance en cause, et la première question à se poser à la lecture du procès-verbal n'est pas le montant encouru : c'est de savoir quelle dépendance est visée et à quel domaine elle appartient.

Se croire occupant sans titre parce qu'une condition de l'autorisation n'a pas été respectée

Le Conseil d'État a jugé que « la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre » (CE, 25 octobre 2024, n° 487824, point 6). La même décision ajoute que les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CG3P, qui n'instituent pas de contravention de grande voirie, ne sauraient à eux seuls fonder des poursuites pour ce motif (point 7). Le texte spécial servant de fondement au procès-verbal se lit donc en premier, avant même de discuter les faits reprochés.

Raisonner uniquement sur le montant de l'amende

D'abord parce que le plafond annoncé est souvent faux : 1 500 euros, portés à 3 000 euros en cas de récidive, ne valent que « sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé » (CG3P, art. L. 2132-26 ; code pénal, art. 131-13), quand le domaine public fluvial prévoit 150 à 12 000 euros (CG3P, art. L. 2132-5). Ensuite parce que l'action domaniale est distincte de l'action publique (CE, 22 septembre 2017, n° 400825, point 7) : démolition et confiscation des matériaux sur le domaine public maritime (CG3P, art. L. 2132-3), mesures pour faire cesser l'infraction assorties d'un délai et d'une astreinte sur le domaine public fluvial (art. L. 2132-5). Enfin parce que l'occupation qui compromet l'accès, l'exploitation ou la sécurité se commet chaque journée (art. L. 2132-27).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le procès-verbal de contravention et l'acte de notification, avec la date de rédaction du procès-verbal et la date à laquelle la notification vous a été faite (CJA, art. L. 774-2)

Le texte spécial visé par le procès-verbal comme fondement de la poursuite, et la désignation exacte de la dépendance concernée (CG3P, art. L. 2132-2)

Les éléments permettant de vérifier que le bien relève du domaine public : propriétaire public, affectation à l'usage direct du public ou à un service public, aménagements réalisés (CG3P, art. L. 2111-1)

Le titre d'occupation s'il en existe un, avec ses conditions, ses avenants, ses échéances et les courriers de l'administration s'y rapportant (CG3P, art. L. 2122-1)

Les photographies datées, constats et relevés décrivant l'état des lieux, l'étendue et la durée de l'occupation ou des travaux, utiles pour discuter l'atteinte à l'accès, à l'exploitation ou à la sécurité (CG3P, art. L. 2132-27)

Si un jugement est déjà intervenu : sa notification, avec sa date et sa forme, qui commande le délai d'appel de deux mois (CJA, art. L. 774-6 et L. 774-7)

Questions fréquentes

Le tribunal administratif peut-il m'obliger à remettre les lieux en état ?

Cela dépend du texte visé par le procès-verbal, car l'action domaniale est distincte de l'action publique et peut être exercée contre tout aménagement, ouvrage ou dépôt de matériaux effectué sans autorisation préalable sur le domaine public maritime, indépendamment de sa finalité (CE, 22 septembre 2017, n° 400825, point 7). Sur ce même domaine public maritime, l'article L. 2132-3 du CG3P prévoit la démolition et la confiscation des matériaux. Sur le domaine public fluvial, le tribunal fixe s'il y a lieu les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive, le délai dans lequel elles devront être exécutées et une astreinte (art. L. 2132-5). C'est donc le texte spécial invoqué qui dit ce qui peut vous être ordonné.

Faut-il un avocat pour faire appel ?

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de grande voirie peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat (CJA, art. L. 774-8). Le délai reste de deux mois à compter de la notification du jugement à la partie poursuivie (art. L. 774-7). La discussion, elle, ne change pas de nature : elle porte à la fois sur le texte spécial fondant la poursuite, sur la domanialité du bien et sur les mesures de remise en état.

Peut-on trouver un accord avec l'administration plutôt qu'aller au jugement ?

Pas dans tous les cas. La transaction n'est prévue que pour les contraventions mentionnées à l'article L. 2132-23 du CG3P, c'est-à-dire en matière de domaine public fluvial : l'autorité administrative compétente peut alors transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu, et, après ce jugement, la transaction ne peut plus porter que sur les peines et réparations pécuniaires (art. L. 2132-25). En dehors de ce cas, la procédure suit son cours devant le tribunal administratif.

Un procès-verbal de grande voirie vous a été notifié ?

Le premier geste est de noter la date exacte de la notification : elle ouvre le délai de quinzaine pour déposer des défenses écrites devant le tribunal administratif (CJA, art. L. 774-2). Vous pouvez adresser le procès-verbal, le titre d'occupation éventuel et les photographies des lieux à Marie Stass ; l'échange sert à identifier le texte qui fonde la poursuite, à vérifier la domanialité du bien et à mesurer ce qui est demandé au titre de la remise en état.