Retrait d'un syndicat intercommunal : deux accords, puis la décision du préfet
Une commune ne quitte pas un syndicat intercommunal par une simple délibération. Le code général des collectivités territoriales impose trois temps : le consentement de l'organe délibérant du syndicat, l'accord des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, puis la décision du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés (CGCT, art. L. 5211-19, version en vigueur depuis le 30 décembre 2019). Chacun de ces trois temps peut arrêter l'opération, et le premier est un véritable verrou : sans le consentement du syndicat, la voie de droit commun ne s'ouvre pas.
Quand le syndicat ne consent pas, le code ouvre trois voies dérogatoires au chapitre consacré aux syndicats de communes : la participation devenue sans objet par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation (art. L. 5212-29), le retrait pour faire exercer la compétence par une communauté de communes (art. L. 5212-29-1), et la modification des statuts qui compromet de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical (art. L. 5212-30). Ces trois voies passent par une autorisation du préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans une formation dont la composition est fixée par la loi.
Avant d'ouvrir le code, il faut lire la décision institutive et les statuts en vigueur. Beaucoup de structures appelées « syndicat intercommunal » comptent des établissements publics de coopération intercommunale parmi leurs membres : ce sont alors des syndicats mixtes. Lorsqu'un syndicat mixte est composé exclusivement de communes et d'EPCI, ou uniquement d'EPCI, l'article L. 5711-1 le soumet aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, c'est-à-dire aux règles exposées ici (version en vigueur depuis le 1er juillet 2022). Lorsque la structure compte d'autres membres, ce renvoi ne joue pas et le régime applicable se vérifie sur les statuts : cette page ne le décrit pas. Elle décrit le retrait d'une commune membre d'un syndicat de communes au sens de l'article L. 5212-1.
Délais
3 mois
Prononcé des conseils municipaux sur le retrait envisagé
Chaque conseil municipal dispose de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant du syndicat pour se prononcer ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable (CGCT, art. L. 5211-19, version en vigueur depuis le 30 décembre 2019).
6 mois
Demande de retrait après une modification des statuts
Lorsqu'une modification statutaire portant sur la représentation des communes au comité, sur les compétences exercées ou sur la contribution aux dépenses compromet de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical, celle-ci peut demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la modification ; à défaut de décision favorable dans un délai de six mois, elle peut demander au préfet d'autoriser son retrait. Cette voie n'est ouverte qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné (CGCT, art. L. 5212-30, version en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
2 mois
Avis de la commission départementale sur une demande de retrait dérogatoire
Saisie par le préfet, la commission départementale de la coopération intercommunale siège dans une formation dont la composition est fixée par la loi (CGCT, art. L. 5211-45, second alinéa, version en vigueur depuis le 29 décembre 2019). Son avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois, et cela pour chacune des trois voies dérogatoires (art. L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, versions en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
2 mois
Recours contre la décision de retrait ou de refus de retrait
La juridiction ne peut être saisie que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Le préfet dispose de son propre délai, distinct : il saisit le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'acte qu'il juge contraire à la légalité (CGCT, art. L. 2131-6, version en vigueur depuis le 1er juillet 2022).
Le sens du silence s'inverse selon l'étape, et c'est là que se perdent les dossiers. Pour un retrait, le conseil municipal qui ne délibère pas dans les trois mois de la notification est réputé défavorable (CGCT, art. L. 5211-19) : ne rien faire, c'est voter contre. Pour la création de l'établissement et pour les modifications statutaires de l'article L. 5211-20, la règle est inverse : à défaut de délibération dans le même délai de trois mois, la décision est réputée favorable (art. L. 5211-5, II, version en vigueur depuis le 29 janvier 2014, et art. L. 5211-20, version en vigueur depuis le 17 août 2004). Même inversion du côté de la commission départementale : pour les trois voies dérogatoires des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, faute d'avis rendu dans les deux mois, l'avis est réputé négatif. Conséquence pratique : chaque notification se date, et chaque conseil municipal se relance avant l'échéance.
La voie de droit commun : deux accords, puis la décision du préfet
Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal (CGCT, art. L. 5212-1, version en vigueur depuis le 24 février 1996). Il relève à ce titre des règles communes aux EPCI, dont l'article L. 5211-19 : une commune peut se retirer de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, « avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement ». Ce premier accord appartient au comité syndical. Tant qu'il n'est pas donné, la voie de droit commun reste fermée.
Le second accord est celui des communes membres. Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement (art. L. 5211-19). Cette majorité qualifiée est définie par l'article L. 5211-5, II : deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Pour un syndicat, cette majorité doit comprendre les conseils municipaux des communes dont la population dépasse le quart de la population totale. Le décompte se fait donc en nombre de conseils et en population, et l'accord d'une commune qui franchit ce quart est exigé en plus.
Le troisième temps est préfectoral : la décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés (art. L. 5211-19). C'est cette décision qui est attaquable, et le délai de recours court à compter de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1). Le même article L. 5211-19 réserve le cas des communautés urbaines et des métropoles, pour lesquelles ce retrait n'est pas ouvert. Un syndicat de communes n'est pas visé par cette exclusion, mais elle rappelle une chose : la forme juridique de la structure commande tout le raisonnement.
Quand le syndicat refuse : trois voies dérogatoires, et ce que le juge contrôle
La première voie suppose que la participation de la commune soit devenue sans objet. Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de sa propre situation au regard de cette réglementation, sa participation est devenue sans objet (CGCT, art. L. 5212-29). Une vérification précède toute démarche : le dernier alinéa de cet article écarte son application aux syndicats de distribution d'électricité.
La deuxième voie consiste à sortir du syndicat pour adhérer à une communauté de communes, ou à ne lui retirer qu'une ou plusieurs des compétences transférées pour les confier à la communauté de communes dont la commune est membre (art. L. 5212-29-1). Elle suppose le même avis de la commission départementale et le respect des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29. Elle rejoint la logique du syndicat à la carte : une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci, et le syndicat n'exerce chaque compétence que dans les limites du territoire des communes qui la lui ont déléguée (art. L. 5212-16, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifiée par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025). Le retrait total n'est donc pas la seule demande possible.
La troisième voie part d'une modification des statuts. Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité, aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses est de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical, celle-ci peut demander son retrait dans les six mois de la modification ; à défaut de décision favorable dans un délai de six mois, elle peut demander au préfet d'autoriser son retrait (art. L. 5212-30). Trois motifs seulement, deux délais de six mois, et une condition d'ancienneté : ces dispositions ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
Sur ce terrain, le contrôle du juge est mesuré. Dans l'affaire du SICTOM de la région d'Issoudun, le Conseil d'État a relevé qu'une commune ne disposait que de deux sièges sur soixante-seize au comité syndical alors que sa population représentait plus du tiers de la population totale, et qu'elle assurait avec son propre personnel la collecte des ordures ménagères de toutes les autres communes ; il a jugé que les préfets n'avaient pas, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 5212-30, entaché leur décision d'erreur manifeste (CE, 3/8 SSR, 7 juillet 2000, n° 205842 et 210817, publié au recueil Lebon). Le juge vérifie donc que l'appréciation du préfet n'est pas manifestement erronée : le contrôle est restreint, et il porte sur les éléments que vise le texte, la représentation au comité, les compétences et la contribution aux dépenses. Par ailleurs, les délibérations en cause relèvent du contrôle de légalité et des règles de publicité applicables aux actes des communes, par le renvoi de l'article L. 5211-3, dont les modalités diffèrent selon qu'il s'agit d'un syndicat de communes ou d'un EPCI à fiscalité propre (version en vigueur depuis le 1er juillet 2022). Le préfet qui estime une délibération illégale saisit le tribunal administratif dans les deux mois suivant la transmission de l'acte (art. L. 2131-6) : ce délai est le sien, il ne remplace pas celui du recours de la commune ou d'un tiers. Sur la suspension d'une décision déjà prise, voir la page consacrée au contentieux administratif.
Ce qui se partage le jour du retrait
Le retrait n'est pas seulement une question de gouvernance : il liquide une situation patrimoniale. L'article L. 5211-25-1 distingue deux masses. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases ; le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire. Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont, eux, répartis entre la commune qui se retire et l'établissement. À défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État, pris dans un délai de six mois suivant la saisine (art. L. 5211-25-1, version en vigueur depuis le 18 décembre 2010).
Le périmètre de ce qui se répartit ne se limite pas aux immeubles et aux véhicules. Interprétant les articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1, le Conseil d'État a jugé qu'il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'État, de procéder à la répartition, dans le but d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice de la compétence et de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune ; l'excédent de trésorerie entre dans les biens à répartir, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement d'opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement (CE, 3e-8e ch. réunies, 18 décembre 2024, n° 470347, non publié au recueil, rendu à propos du retrait de trois communes d'une communauté de communes). Les contrats, de leur côté, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties : le retrait ne délie pas la commune des engagements en cours.
Deux confusions à écarter pour finir. Le retrait d'une commune n'est pas la dissolution du syndicat. Celle-ci intervient de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, à l'achèvement de l'opération que le syndicat avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre, ou par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés ; elle peut aussi être prononcée par arrêté préfectoral sur la demande motivée de la majorité de ces conseils, ou d'office par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État (art. L. 5212-33, version en vigueur depuis le 8 août 2019). Elle suppose donc l'unanimité ou une majorité des conseils municipaux : ce n'est pas un raccourci pour deux ou trois communes qui souhaitent partir. Seconde confusion, la nature de la structure : un syndicat mixte composé exclusivement de communes et d'EPCI, ou uniquement d'EPCI, est soumis aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, donc aux règles décrites ici (art. L. 5711-1) ; lorsque d'autres membres figurent dans les statuts, le régime applicable est distinct et cette page ne le décrit pas.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Procédure de droit commun du retrait : consentement de l'organe délibérant, accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée dans un délai de trois mois avec silence valant refus, décision prise par le ou les représentants de l'État (version en vigueur depuis le 30 décembre 2019).
Retrait fondé sur une modification statutaire compromettant de manière essentielle l'intérêt de la commune à l'objet syndical : trois motifs limitatifs, délai de six mois, passage devant le préfet faute de décision favorable dans les six mois, condition d'ancienneté de six ans (version en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
Voie dérogatoire ouverte lorsque la participation de la commune est devenue sans objet, après avis de la commission départementale réputé négatif à l'issue de deux mois, inapplicable aux syndicats de distribution d'électricité (version en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
Voie dérogatoire permettant de se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes, ou de ne lui retirer qu'une ou plusieurs compétences transférées, après avis de la commission départementale réputé négatif à l'issue de deux mois (version en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
CGCT, art. L. 5211-45 (second alinéa)
Composition de la formation de la commission départementale de la coopération intercommunale consultée sur une demande de retrait d'un syndicat de communes (version en vigueur depuis le 29 décembre 2019).
Délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (version en vigueur depuis le 1er janvier 2020).
Déféré préfectoral : saisine du tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'acte jugé contraire à la légalité (version en vigueur depuis le 1er juillet 2022).
Contenu de la majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, à laquelle renvoie l'article L. 5211-19, avec la règle propre aux syndicats sur les communes dépassant le quart de la population totale (version en vigueur depuis le 29 janvier 2014).
Modifications statutaires autres que celles des articles L. 5211-17 à L. 5211-19 : délai de trois mois des conseils municipaux, à défaut de délibération la décision étant réputée favorable, et majorité qualifiée requise (version en vigueur depuis le 17 août 2004).
Syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'EPCI, ou uniquement d'EPCI, soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, donc aux règles applicables aux syndicats de communes (version en vigueur depuis le 1er juillet 2022).
Sort des biens et de la dette en cas de retrait : restitution à la valeur nette comptable des biens mis à disposition, répartition des biens acquis après le transfert, arrêté préfectoral dans les six mois de la saisine à défaut d'accord, exécution des contrats jusqu'à leur échéance (version en vigueur depuis le 18 décembre 2010).
Syndicat à la carte : adhésion pour une partie seulement des compétences et exercice de chaque compétence dans les limites du territoire des communes l'ayant déléguée (version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifiée par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025).
Autres textes cités (5)
Définition du syndicat de communes comme établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal (version en vigueur depuis le 24 février 1996).
Cas de dissolution du syndicat, de plein droit, par arrêté préfectoral ou par décret, et renvoi aux conditions de liquidation (version en vigueur depuis le 8 août 2019).
Application aux établissements publics de coopération intercommunale du contrôle de légalité et de la publicité des actes des communes, avec des renvois différents selon qu'il s'agit d'un syndicat de communes ou d'un EPCI à fiscalité propre (version en vigueur depuis le 1er juillet 2022).
CE, 3/8 SSR, 7 juillet 2000, n° 205842 et 210817, publié au recueil Lebon
Décision de principe sur l'article L. 5212-30, qui illustre ce qui compromet de manière essentielle l'intérêt d'une commune à participer à l'objet syndical et retient un contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation du préfet.
CE, 3e-8e ch. réunies, 18 décembre 2024, n° 470347 (non publié au recueil)
Décision rendue à propos du retrait de trois communes d'une communauté de communes, interprétant les articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 sur la répartition de l'actif après retrait, excédent de trésorerie compris, dans un but de continuité et de partage équilibré.
Erreurs fréquentes
Compter sur le silence des conseils municipaux
Pour un retrait, le conseil municipal qui ne délibère pas dans les trois mois de la notification au maire est réputé défavorable (CGCT, art. L. 5211-19). C'est l'inverse de la règle applicable à la création de l'établissement et aux modifications statutaires de l'article L. 5211-20, où l'absence de délibération dans le même délai vaut décision favorable (art. L. 5211-5, II, et L. 5211-20). Transposer l'une à l'autre fait échouer le retrait sans qu'aucune commune ait voté contre : chaque conseil municipal doit délibérer, et être relancé avant l'échéance.
Invoquer l'article L. 5212-30 trop tard, ou sans les six ans d'ancienneté
Cette voie suppose trois conditions cumulatives, souvent réduites à la première. La modification statutaire doit porter sur la représentation des communes au comité, sur les compétences du syndicat ou sur la contribution aux dépenses ; la demande doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la modification ; et ces dispositions ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné (art. L. 5212-30). La date d'adhésion se lit sur la décision institutive ou sur l'arrêté d'adhésion, et la date de la modification sur la délibération qui l'a décidée.
Engager la démarche sans avoir qualifié la structure
Le dernier alinéa de l'article L. 5212-29 écarte expressément l'application de cette voie dérogatoire aux syndicats de distribution d'électricité. Une autre vérification vient avant : si la structure compte des EPCI parmi ses membres, il ne s'agit pas d'un syndicat de communes mais d'un syndicat mixte. Composé exclusivement de communes et d'EPCI, ou uniquement d'EPCI, il reste soumis aux règles décrites ici (art. L. 5711-1) ; avec d'autres membres, le régime est distinct et se vérifie sur les statuts. Le raisonnement commence par la lecture de la décision institutive, de ses arrêtés modificatifs et des statuts en vigueur.
Préparer le retrait sans inventaire des biens mis à disposition
Le retrait est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, qui sépare deux masses : les biens mis à disposition, restitués pour leur valeur nette comptable avec le solde de l'encours de la dette qui leur est afférente, et les biens acquis ou réalisés après le transfert, répartis entre la commune et l'établissement. Sans procès-verbaux de mise à disposition, sans valeurs nettes comptables ni tableaux d'amortissement, la distinction ne peut pas être faite et la discussion se déplace devant le préfet, qui fixe la répartition par arrêté dans les six mois de sa saisine. Les contrats, eux, continuent de s'exécuter dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision institutive du syndicat, ses arrêtés modificatifs et les statuts en vigueur, qui déterminent la nature de la structure, la liste de ses membres et les compétences transférées par votre commune (CGCT, art. L. 5212-16)
La délibération du conseil municipal demandant le retrait, avec l'accusé de sa transmission au représentant de l'État
La délibération de l'organe délibérant du syndicat se prononçant sur le retrait, et la preuve de sa notification au maire de chaque commune membre, qui fait courir le délai de trois mois (CGCT, art. L. 5211-19)
Les délibérations des communes membres sur le retrait envisagé, avec leurs dates, et la population municipale de chacune, pour vérifier la double majorité de l'article L. 5211-5, II
La délibération de modification des statuts invoquée et la preuve de sa date, ainsi que la date d'adhésion de la commune au syndicat, lorsque la demande est fondée sur l'article L. 5212-30
L'état patrimonial et financier : procès-verbaux de mise à disposition des biens et leur valeur nette comptable, inventaire des biens acquis ou réalisés après le transfert, tableaux d'amortissement de la dette transférée, contrats en cours et derniers comptes du syndicat (CGCT, art. L. 5211-25-1)
Questions fréquentes
Le comité syndical peut-il bloquer le retrait de la commune ?
Dans la voie de droit commun, oui : le retrait suppose le consentement de l'organe délibérant de l'établissement (CGCT, art. L. 5211-19). C'est pour cette situation que le code prévoit trois voies dérogatoires propres aux syndicats de communes, qui passent par une autorisation du préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale : participation devenue sans objet (art. L. 5212-29), retrait au profit d'une communauté de communes (art. L. 5212-29-1), modification statutaire compromettant de manière essentielle l'intérêt de la commune à l'objet syndical (art. L. 5212-30). Chacune a ses propres conditions, et aucune ne dispense de les vérifier.
Peut-on ne retirer qu'une seule compétence au lieu de quitter le syndicat ?
Le code le prévoit. Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci, le syndicat n'exerçant alors chaque compétence que dans les limites du territoire des communes qui la lui ont déléguée (CGCT, art. L. 5212-16, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). L'article L. 5212-29-1 vise expressément le cas d'une commune qui retire au syndicat une ou plusieurs des compétences transférées en application de l'article L. 5212-16, pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. Le choix entre retrait total et retrait d'une compétence se prépare avec les statuts sous les yeux.
Retrait d'une commune et dissolution du syndicat, est-ce la même procédure ?
Non. La dissolution obéit à l'article L. 5212-33 : de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, à l'achèvement de l'opération que le syndicat avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre, ou par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés ; elle peut aussi être prononcée par arrêté préfectoral sur la demande motivée de la majorité de ces conseils, ou d'office par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine les conditions de la liquidation, dans le respect de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers. Deux ou trois communes qui veulent partir ne disposent donc pas de cette voie : elles relèvent du retrait.
Votre commune veut quitter un syndicat ?
Le point de départ n'est pas la délibération de retrait, mais la décision institutive et les statuts : ils disent s'il s'agit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, quelles compétences ont été transférées et depuis quand votre commune adhère. Vous pouvez adresser ces pièces à Marie Stass : l'échange sert à identifier la voie ouverte, à situer les délais de trois et six mois et à mesurer ce que le partage des biens et de la dette implique.