Permission de voirie et permis de stationnement : occuper le domaine public routier
Un échafaudage devant une façade, une benne, une terrasse, une palissade de chantier, une tranchée pour un réseau : dès que vous occupez la chaussée ou le trottoir au-delà de l'usage ordinaire, il vous faut un titre. Sur la voirie routière, ce titre porte un nom précis. Si l'occupation donne lieu à emprise, c'est une permission de voirie. Dans les autres cas, c'est un permis de stationnement. L'une et l'autre sont délivrés « à titre précaire et révocable » (code de la voirie routière, art. L. 113-2).
La distinction commande tout le reste : l'autorité à saisir, le texte applicable, et donc la régularité de l'autorisation obtenue. Il y a emprise lorsque l'occupation modifie l'assiette du domaine occupé, c'est-à-dire son emprise au sol elle-même (CE, 15 mars 2017, n° 391901). La permission de voirie est délivrée par le gestionnaire de la voie. En agglomération, le permis de stationnement relève du maire, même lorsque la voie appartient à une autre personne publique (CE, 9 avril 2014, n° 366483).
Les règles générales de l'occupation du domaine public (titre obligatoire, précarité, mise en concurrence des occupations économiques) sont exposées sur la page autorisation d'occupation du domaine public. Cette page traite ce que la voirie a en propre : deux codes (voirie routière et CGCT), des autorités distinctes selon la voie, un régime pour les réseaux, et une répression de l'occupation sans titre confiée au juge judiciaire, non au juge administratif.
Délais
2 mois
Silence de la collectivité sur votre demande
Face à une commune, un département ou un EPCI, deux mois de silence sur une demande d'autorisation d'occupation du domaine public routier, ou sur la demande de permission de voirie d'un opérateur, valent rejet et non accord (décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015, art. 1er et annexe ; CVR, art. L. 113-2 ; CPCE, art. L. 47).
2 mois
Recours contre un refus, un retrait ou un non-renouvellement
À compter de la notification ou de la publication de la décision. Toute demande d'indemnité suppose une demande préalable adressée à l'administration (CJA, art. R. 421-1).
2 mois
Contester le titre de recettes d'une collectivité
Pour une redevance réclamée par une collectivité territoriale ou un établissement public local : à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte qui en procède ou d'un acte de poursuite. Le recours suspend la force exécutoire du titre (CGCT, art. L. 1617-5, 1°).
5 ans
Prescription de la redevance et de l'indemnité d'occupation
La redevance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité (CG3P, art. L. 2321-4). L'indemnité due par l'occupant sans titre se prescrit par cinq ans à compter du jour où le gestionnaire a eu ou devait avoir connaissance de l'occupation (CE, 15 avril 2024, n° 470475).
Le silence de la collectivité ne vous donne pas de titre d'occupation. Deux mois sans réponse d'une commune, d'un département ou d'un EPCI valent refus (décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015). Si vous installez l'échafaudage ou la terrasse à ce moment-là, vous occupez sans titre. Ne confondez pas avec la coordination des travaux en agglomération : là, faute de décision expresse du maire dans les deux mois, des travaux imprévus peuvent être exécutés à la date indiquée dans la demande. Ce délai porte sur la coordination des travaux : pour les travaux inscrits au calendrier, le même article précise qu'ils sont entrepris « sous réserve des autorisations légalement requises » (CVR, art. L. 115-1). La prescription n'est pas symétrique non plus. La collectivité a cinq ans pour réclamer la redevance (CG3P, art. L. 2321-4). L'occupant qui lui réclame une restitution ou une indemnité est soumis, lui, à la prescription quadriennale, qui court à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle ses droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er).
Avec ou sans emprise : quel titre, et à qui le demander
Le code de la voirie routière pose une alternative. L'occupation du domaine public routier est autorisée par une permission de voirie lorsqu'elle donne lieu à emprise, et par un permis de stationnement dans les autres cas (CVR, art. L. 113-2). Le Conseil d'État définit l'emprise comme une modification de l'assiette du domaine occupé. Il a jugé qu'un cantonnement de chantier installé le long d'une façade, sans modification de l'assiette de la voie, ne pouvait être autorisé que par un permis de stationnement, et non par une permission de voirie (CE, 15 mars 2017, n° 391901). Appliqué aux cas courants, ce critère conduit en principe à ranger du côté de la permission de voirie une tranchée ou un ouvrage ancré dans le sol, et du côté du permis de stationnement une benne, un échafaudage posé sur ses pieds, une terrasse mobile ou un étalage. Chaque installation s'apprécie toutefois selon ce qu'elle fait réellement au sol. Le maire délivre des « permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique », moyennant des droits fixés par un tarif, à condition que l'autorisation ne gêne ni la circulation ni la liberté du commerce (CGCT, art. L. 2213-6).
La permission de voirie est délivrée par l'autorité qui gère la voie. Le permis de stationnement, en agglomération, relève du maire (CE, 9 avril 2014, n° 366483). Le maire y exerce la police de la circulation, même sur les routes départementales et nationales, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation (CGCT, art. L. 2213-1). Sur une route départementale, le président du conseil départemental gère le domaine, et c'est donc à lui que se demande la permission de voirie. Hors agglomération, il exerce aussi la police de la circulation (CGCT, art. L. 3221-4). Trois situations demandent une vérification au cas par cas. Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en voirie, les maires transfèrent au président de cet établissement leurs pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, sauf s'ils s'y opposent (CGCT, art. L. 5211-9-2). Le président d'une métropole exerce ces pouvoirs sur les seules routes intercommunales situées hors agglomération (CGCT, art. L. 5217-3). À Paris, le permis de stationnement relève du maire de Paris, et non du préfet de police, sous réserve des pouvoirs que le même article réserve à ce dernier (CGCT, art. L. 2512-14 ; CE, 15 mars 2017, n° 391901). Une autorisation signée par une autorité incompétente peut être annulée, même si l'occupation est tolérée sur le terrain.
Avant de demander quoi que ce soit, il faut savoir où finit la voie. Le domaine public routier comprend les biens des personnes publiques affectés aux besoins de la circulation terrestre, sauf les voies ferrées (CVR, art. L. 111-1 ; CG3P, art. L. 2111-14). Sa limite au droit de votre propriété est fixée par l'alignement : un plan d'alignement ou, à défaut, un alignement individuel délivré au propriétaire (CVR, art. L. 112-1). Le chemin rural, lui, fait partie du domaine privé de la commune (code rural et de la pêche maritime, art. L. 161-1). Son régime est présenté sur la page domaine privé des personnes publiques. Un permis de construire ou une déclaration préalable ne tiennent pas lieu de titre d'occupation de la voie : l'échafaudage ou la benne du chantier demandent leur propre autorisation (CVR, art. L. 113-2). Enfin, si vous occupez la voie pour une exploitation économique (terrasse, étalage), l'autorité organise en principe une procédure de sélection préalable. Si l'occupation est de courte durée ou si le nombre d'autorisations disponibles n'est pas limité, elle n'est tenue qu'à une publicité préalable à la délivrance du titre (CG3P, art. L. 2122-1-1).
Travaux, réseaux et redevance : ce que la voirie impose en propre
Certains réseaux peuvent occuper la voirie en y installant des ouvrages, dans la mesure où l'occupation reste compatible avec la circulation. Il s'agit des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public, des services publics de transport ou de distribution d'électricité et de gaz, et des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général. Le gestionnaire peut toutefois leur faire déplacer leurs ouvrages, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité routière (CVR, art. L. 113-3). Pour les communications électroniques, l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie. L'autorité ne peut s'opposer au droit de passage que pour assurer les exigences essentielles, la protection de l'environnement ou le respect des règles d'urbanisme. Elle se prononce dans un délai de deux mois et ne peut rien stipuler sur les conditions commerciales de l'exploitation (CPCE, art. L. 47). La demande indique l'objet et la durée de l'occupation, avec un dossier technique (CPCE, art. R. 20-47).
En agglomération, le maire coordonne les travaux qui affectent le sol et le sous-sol des voies publiques. Le refus d'inscrire des travaux au calendrier doit être motivé, sauf si le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs a moins de trois ans. Pour des travaux imprévus, faute de décision expresse dans les deux mois du dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée. Le maire peut suspendre les travaux qui n'ont pas suivi ces procédures, et une urgence avérée permet d'intervenir sans délai (CVR, art. L. 115-1). Les travaux de télécommunications y sont expressément soumis (CVR, art. L. 113-7). La remise en état après tranchée suit les modalités fixées par le conseil municipal, qui peut réclamer les frais à l'intervenant défaillant. En cas d'urgence, le maire fait exécuter les travaux d'office, aux frais de l'occupant (CVR, art. L. 141-11). Le règlement de voirie communal fixe les modalités du remblaiement et des réfections provisoire et définitive : c'est la pièce à lire en premier (CVR, art. R*141-14). Ces formalités ne remplacent pas la déclaration de projet de travaux (DT) et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) adressées aux exploitants de réseaux (code de l'environnement, art. R. 554-20 et R. 554-25).
L'occupation donne lieu en principe au paiement d'une redevance. L'autorisation peut toutefois être délivrée gratuitement dans certains cas, notamment lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, ou au profit d'associations à but non lucratif qui concourent à un intérêt général (CG3P, art. L. 2125-1). Le montant tient compte des avantages de toute nature que l'occupation procure au titulaire (CG3P, art. L. 2125-3). La redevance est payable d'avance et annuellement (CG3P, art. L. 2125-4, premier alinéa). Un retard de paiement entraîne des intérêts moratoires au taux légal (CG3P, art. L. 2125-5). Pour les réseaux, la redevance est encadrée. En télécoms, elle tient compte de la durée, de la valeur locative de l'emplacement et des avantages tirés par l'opérateur (CPCE, art. R. 20-51). Elle est plafonnée : pour une utilisation du sol ou du sous-sol, les montants de base, fixés en 2006, étaient de 30 euros par kilomètre et par artère sur la voirie routière, et de 300 euros sur les autoroutes (CPCE, art. R. 20-52). Ces montants sont révisés chaque 1er janvier (CPCE, art. R. 20-53) : ce ne sont pas ceux de l'année en cours. Pour l'électricité, le conseil municipal fixe la redevance dans la limite de plafonds réglementaires (CGCT, art. R. 2333-105). Les litiges sur l'autorisation et sur la redevance relèvent du juge administratif (CG3P, art. L. 2331-1, 1° et 2°). Le titre de recettes émis par une collectivité se conteste dans les deux mois de sa réception (CGCT, art. L. 1617-5).
Refus, retrait, occupation sans titre : les voies de droit
L'occupation du domaine public ne peut être que temporaire, et l'autorisation est précaire et révocable (CG3P, art. L. 2122-2 et L. 2122-3 ; CVR, art. L. 113-2). Vous n'avez donc aucun droit acquis au renouvellement. L'administration doit cependant motiver le refus d'une autorisation, ainsi que la décision qui l'assortit de conditions restrictives ou de sujétions (CRPA, art. L. 211-2, 3° et 7°). Si l'autorisation est retirée avant son terme pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la part de redevance payée d'avance pour la période restante vous est restituée (CG3P, art. L. 2125-6). Contre un refus ou un retrait, le recours pour excès de pouvoir s'exerce dans les deux mois (CJA, art. R. 421-1). Il peut être doublé d'un référé-suspension, recevable même contre une décision de rejet, si l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux sur la légalité (CJA, art. L. 521-1).
Pour les terrasses et étalages, le maire dispose d'un outil propre : l'amende administrative de 500 euros au plus. Elle sanctionne l'occupation de la voie à des fins commerciales au moyen d'un bien mobilier, sans titre ou de façon non conforme au titre. Il faut aussi que le manquement à un arrêté du maire présente un risque pour la sécurité des personnes et ait un caractère répétitif ou continu. La procédure se déroule en deux temps. Le maire vous notifie d'abord les faits, et vous avez dix jours pour présenter vos observations. Il vous met ensuite en demeure, avec un nouveau délai de dix jours. Le recours contre l'amende est un recours de pleine juridiction, et l'action du maire se prescrit par un an à compter du premier manquement (CGCT, art. L. 2212-2-1). Les autres pouvoirs du maire sont présentés sur la page police administrative du maire.
L'occupation sans titre de la voirie routière ne relève pas de la contravention de grande voirie. Elle est poursuivie devant la juridiction judiciaire (CVR, art. L. 116-1), aujourd'hui le tribunal de police (code de procédure pénale, art. 521). Occuper la voie, y déposer des objets ou y exécuter des travaux sans autorisation constitue une contravention de cinquième classe (CVR, art. R*116-2), punie d'une amende de 1 500 euros au plus (code pénal, art. 131-13, 5°). Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (CVR, art. L. 116-2), et le service gestionnaire peut lui-même engager les poursuites (CVR, art. L. 116-4). La juridiction saisie peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux (CVR, art. L. 116-7), et l'action en réparation de l'atteinte, notamment pour l'enlèvement des ouvrages, est imprescriptible (CVR, art. L. 116-6). Sur la voirie nationale seulement, le ministre peut transiger tant qu'aucun jugement définitif n'est intervenu (CVR, art. L. 116-8). Le gestionnaire peut en outre réclamer une indemnité compensant les revenus qu'un occupant régulier lui aurait versés. Le Conseil d'État a posé ce principe en termes généraux, pour l'autorité gestionnaire du domaine public, dans une affaire qui ne concernait pas la voirie (CE, 15 avril 2024, n° 470475).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015, art. 1er et annexe
Silence de deux mois valant rejet des demandes d'occupation du domaine public routier adressées aux collectivités.
Code de la voirie routière, art. L. 113-2
Permission de voirie en cas d'emprise, permis de stationnement dans les autres cas, tous deux précaires et révocables.
Permission de voirie des opérateurs de communications électroniques : motifs de refus limités, deux mois, redevance égalitaire.
Délai de recours de deux mois et demande préalable pour toute somme d'argent.
Deux mois pour contester le titre de recettes d'une collectivité, et effet suspensif du recours.
Les redevances du domaine se prescrivent par cinq ans.
CE, 8e et 3e chambres réunies, 15 avril 2024, n° 470475
Indemnité due par l'occupant sans titre, exigible chaque jour et prescrite par cinq ans à compter de la connaissance de l'occupation. Mentionné aux tables.
Code de la voirie routière, art. L. 115-1
Coordination des travaux en agglomération par le maire : refus motivé, exécution possible des travaux imprévus à défaut de décision dans les deux mois, suspension.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er
Prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements et les communes.
Code de la voirie routière, art. L. 116-1
La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relève de la juridiction judiciaire.
Compétence du juge administratif pour les autorisations d'occupation et les redevances.
Permis de stationnement ou de dépôt temporaire délivrés par le maire, moyennant des droits fixés par un tarif.
Autres textes cités (45)
Code de la voirie routière, art. L. 111-1
Définition du domaine public routier de l'État, des départements et des communes.
Code de la voirie routière, art. L. 112-1
Alignement : limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Code de la voirie routière, art. L. 113-3
Occupation par les réseaux et déplacement des ouvrages aux frais de l'occupant.
Code de la voirie routière, art. L. 113-7
Les travaux des réseaux de télécommunications restent soumis à la coordination des travaux.
Code de la voirie routière, art. L. 141-11
Réfection des voies communales après tranchée, frais refacturés et exécution d'office en urgence.
Code de la voirie routière, art. R*141-14
Le règlement de voirie fixe les modalités de remblaiement et de réfection.
Code de la voirie routière, art. L. 116-2
Les procès-verbaux de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
Code de la voirie routière, art. L. 116-4
Poursuites à la requête du service gestionnaire.
Code de la voirie routière, art. L. 116-6
L'action en réparation de l'atteinte à la voirie est imprescriptible.
Code de la voirie routière, art. L. 116-7
Arrêt immédiat des travaux ordonné par la juridiction saisie.
Code de la voirie routière, art. L. 116-8
Transaction possible pour le seul domaine public routier national.
Code de la voirie routière, art. R*116-2
Occupation, dépôt ou travaux sans autorisation : contravention de cinquième classe.
Amende de 1 500 euros au plus pour une contravention de cinquième classe.
Code de procédure pénale, art. 521
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Définition du domaine public routier dans le code général de la propriété des personnes publiques.
Code rural et de la pêche maritime, art. L. 161-1
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune.
Police de la circulation du maire en agglomération, y compris sur les routes nationales et départementales.
Le président du conseil départemental gère le domaine du département et exerce la police afférente.
Transfert au président de l'EPCI compétent en voirie des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, avec faculté d'opposition des maires.
Pouvoirs du président de la métropole sur les routes intercommunales hors agglomération.
À Paris, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement du maire, sous réserve de ceux du préfet de police.
Amende administrative de 500 euros au plus pour l'occupation commerciale irrégulière de la voie.
Plafonds de la redevance due aux communes par les réseaux d'électricité.
Contenu de la demande de permission de voirie d'un opérateur.
Critères de calcul de la redevance des opérateurs.
Plafonds de base (2006) de la redevance télécoms sur le domaine public routier.
Révision annuelle des plafonds au 1er janvier.
Code de l'environnement, art. R. 554-20
Déclaration de projet de travaux à proximité des réseaux.
Code de l'environnement, art. R. 554-25
Déclaration d'intention de commencement de travaux adressée aux exploitants de réseaux.
Sélection préalable pour les occupations en vue d'une exploitation économique.
L'occupation du domaine public ne peut être que temporaire.
L'autorisation d'occupation est précaire et révocable.
Principe de la redevance et cas où l'autorisation peut être gratuite.
La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant.
Redevance payable d'avance et annuellement (premier alinéa ; article modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).
Intérêts moratoires au taux légal en cas de retard de paiement.
Restitution de la redevance payée d'avance en cas de retrait anticipé pour un autre motif que l'inexécution du titre.
Fonds de commerce exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre.
Demande d'autorisation par anticipation par l'acquéreur d'un fonds de commerce.
Maintien de l'autorisation au profit des ayants droit en cas de décès de l'exploitant.
Motivation obligatoire des refus d'autorisation et des conditions restrictives.
Référé-suspension, même contre une décision de rejet.
Référé mesures utiles, recevable sans décision préalable et sans faire obstacle à une décision administrative.
CE, 8e et 3e chambres réunies, 15 mars 2017, n° 391901
L'emprise consiste en une modification de l'assiette du domaine ; un cantonnement de chantier sans emprise relève du permis de stationnement. Mentionné aux tables.
CE, 8e et 3e sous-sections réunies, 9 avril 2014, n° 366483
Permission de voirie délivrée par le gestionnaire ; permis de stationnement en agglomération délivré par le maire. Publié au recueil Lebon.
Erreurs fréquentes
Demander une permission de voirie quand il fallait un permis de stationnement, ou l'inverse
Le titre dépend de l'emprise, et l'autorité compétente dépend du titre. Pour un cantonnement de chantier qui ne modifiait pas l'assiette de la voie, le Conseil d'État a jugé que seul un permis de stationnement pouvait être délivré, et qu'à Paris le maire, et non le préfet de police, était compétent (CE, 15 mars 2017, n° 391901). Une autorisation délivrée sous le mauvais régime ou par la mauvaise autorité est exposée à l'annulation.
Prendre le silence de la mairie pour un accord
Deux mois sans réponse d'une commune, d'un département ou d'un EPCI sur une demande d'occupation de la voirie valent refus (décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015). Un feu vert oral du service technique ne remplace pas l'autorisation. Installer l'échafaudage sur cette base, c'est occuper sans autorisation, ce qui constitue une contravention de cinquième classe (CVR, art. R*116-2).
Croire que le permis de construire couvre l'occupation de la rue
L'autorisation d'urbanisme porte sur votre terrain, pas sur la voie. La benne, la palissade ou l'échafaudage posés sur le trottoir demandent leur propre titre (CVR, art. L. 113-2). Pour une tranchée ou un branchement en agglomération, s'ajoutent la coordination des travaux par le maire (CVR, art. L. 115-1) et les déclarations DT et DICT aux exploitants de réseaux (code de l'environnement, art. R. 554-20 et R. 554-25).
Confondre procès-verbal de voirie et contravention de grande voirie
L'autorisation d'occupation et la redevance se contestent devant le juge administratif (CG3P, art. L. 2331-1). La poursuite d'une occupation sans titre de la voirie routière se juge, elle, devant la juridiction judiciaire (CVR, art. L. 116-1), et non selon la procédure de la contravention de grande voirie. La défense ne se prépare pas de la même façon : le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire (CVR, art. L. 116-2), et c'est cette preuve qu'il faut réunir.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Un plan de situation et un plan coté de l'emprise demandée sur la chaussée ou le trottoir, avec des photographies des lieux
L'arrêté d'alignement individuel ou le plan d'alignement, si la limite entre votre propriété et la voie est discutée
Le règlement de voirie de la commune et l'arrêté ou le règlement local applicable aux terrasses et étalages
Pour un opérateur de réseau : la demande indiquant l'objet et la durée de l'occupation et le dossier technique joint
Votre demande datée, la preuve de son dépôt, et la décision reçue ou la date à laquelle le silence de deux mois a valu refus
Selon le cas : l'arrêté d'autorisation, la délibération tarifaire et le titre de recettes avec sa date de réception, ou le procès-verbal, la notification de l'amende administrative ou la citation devant le tribunal de police
Questions fréquentes
Ma terrasse autorisée peut-elle être retirée en pleine saison ?
Oui : l'autorisation est précaire et révocable (CG3P, art. L. 2122-3). Le retrait reste une décision que le juge administratif peut contrôler. Si le retrait n'est pas motivé par l'inexécution des clauses et conditions de votre autorisation, la redevance payée d'avance pour la période restante vous est restituée (CG3P, art. L. 2125-6). Vous disposez de deux mois pour l'attaquer (CJA, art. R. 421-1). En cas d'urgence, et si un moyen sérieux met en doute sa légalité, vous pouvez y joindre un référé-suspension (CJA, art. L. 521-1).
La commune peut-elle refuser ma demande sans la motiver ?
Un refus d'autorisation doit être motivé, de même qu'une autorisation assortie de conditions restrictives ou de sujétions (CRPA, art. L. 211-2, 3° et 7°). Le refus peut aussi naître du silence : deux mois sans réponse d'une collectivité valent rejet (décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015). Un opérateur de communications électroniques bénéficie d'un régime propre. L'autorité ne peut s'opposer à son droit de passage que pour les motifs énumérés par la loi, et elle se prononce dans les deux mois (CPCE, art. L. 47).
L'autorisation de terrasse se transmet-elle avec la vente du fonds de commerce ?
Le texte ne prévoit pas de transfert automatique. Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public s'il a une clientèle propre (CG3P, art. L. 2124-32-1). L'acquéreur doit toutefois demander lui-même l'autorisation d'occupation, au besoin par anticipation. Elle prend effet quand l'autorité reçoit la preuve de la cession (CG3P, art. L. 2124-33). En cas de décès de l'exploitant, ses ayants droit obtiennent, sauf motif d'intérêt général, une autorisation identique pendant trois mois pour poursuivre l'exploitation. Ils peuvent aussi présenter un successeur dans les six mois (CG3P, art. L. 2124-34).
Un refus, un retrait ou un procès-verbal de voirie ?
Contre un refus ou un retrait, le délai de deux mois court dès la notification. Face à un procès-verbal, ce n'est pas le même juge. Transmettez la décision ou le procès-verbal, votre demande et le plan de l'emprise : Marie Stass identifie le titre qui convenait et le recours encore ouvert.