Candidature écartée d'un marché public : capacités, pièces et motifs d'exclusion
Votre candidature a été déclarée irrecevable. Le code prévoit quatre causes d'irrecevabilité : vous êtes dans un cas d'exclusion, vous ne remplissez pas les conditions de participation fixées par l'acheteur, vous avez produit de faux renseignements ou documents, ou vous n'avez pas remis dans le délai imparti les justificatifs, compléments ou explications demandés (CCP, art. R. 2144-7). Chacune se discute différemment. La première question est donc de savoir laquelle vous est opposée.
Ne confondez pas ce stade avec celui de l'offre. Compléter une candidature incomplète relève d'un régime propre : l'acheteur « peut » demander les pièces manquantes, mais alors à tous les candidats concernés et dans un délai identique pour tous (CCP, art. R. 2144-2). La régularisation d'une offre irrégulière est un autre mécanisme, avec d'autres conditions. Elle est traitée sur la page consacrée à l'offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
Un rejet de candidature se conteste d'abord avant la signature du contrat, par le référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1). Le calendrier est court. En procédure formalisée, l'acheteur ne peut signer qu'à l'issue d'un délai de onze jours après l'envoi de la notification du rejet, porté à seize jours si elle n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1). Et certaines situations, comme une dette fiscale ou sociale, ne se rattrapent que jusqu'à une date précise.
Délais
Avant l'examen de la candidature
Régulariser une dette fiscale ou sociale
Paiement, garanties jugées suffisantes ou accord contraignant respecté, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de la candidature, et seulement en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme de recouvrement (CCP, art. L. 2141-2).
10 jours
Remplacer un cotraitant ou un sous-traitant exclu
À compter de la réception de la demande de l'acheteur par le mandataire du groupement, ou par le candidat ou le soumissionnaire pour un sous-traitant présenté. Faute de remplacement, le groupement ou le candidat est exclu de la procédure (CCP, art. L. 2141-13 et L. 2141-14).
11 jours
Délai de suspension avant signature
En procédure formalisée, entre l'envoi de la notification du rejet et la signature du marché ; seize jours lorsque la notification n'a pas été transmise par voie électronique (CCP, art. R. 2182-1).
Avant signature
Référé précontractuel
Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. À compter de la saisine, le contrat ne peut plus être signé jusqu'à la notification de la décision du juge (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-4).
Tout se joue avant la signature. Le référé précontractuel n'est ouvert qu'avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Il est ouvert à celui qui a un intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésé par le manquement invoqué (CJA, art. L. 551-10). Une fois le contrat signé, deux voies restent possibles. La première est le référé contractuel, à former au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne, ou suivant la notification de la conclusion pour un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. À défaut de publication ou de notification, le délai est de six mois à compter du lendemain de la conclusion (CJA, art. R. 551-7). Ce référé vous est fermé si vous avez déjà exercé un référé précontractuel, dès lors que l'acheteur a respecté la suspension de la signature et s'est conformé à la décision du juge (CJA, art. L. 551-14). La seconde est le recours en contestation de validité, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
Ce que l'acheteur peut exiger de votre candidature, et ce qu'il ne peut pas
L'acheteur ne peut vous imposer que trois familles de conditions : l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière, et les capacités techniques et professionnelles. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (CCP, art. L. 2142-1). Elles doivent aussi être annoncées : les conditions de capacité et les moyens de preuve acceptables figurent dans l'avis d'appel à la concurrence ou, à défaut d'avis, dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2142-1). Une exigence qui n'apparaît qu'au moment du rejet, sans figurer dans ces documents, ne vous est pas opposable.
Les niveaux minimaux de capacité sont facultatifs. S'ils sont fixés, ils doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché (CCP, art. R. 2142-2). Le chiffre d'affaires en est l'exemple le plus net. L'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal (CCP, art. R. 2142-6), mais celui-ci ne peut dépasser une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot. Seules des justifications liées à l'objet ou aux conditions d'exécution permettent d'aller au-delà, et elles doivent figurer dans les documents de la consultation ou, à défaut, dans le rapport de présentation (CCP, art. R. 2142-7). Ce plafond, auparavant de deux fois, s'applique aux consultations engagées et aux avis envoyés à compter du 1er janvier 2026. En marché alloti, il s'apprécie lot par lot, sauf exigence fixée pour un groupe de lots susceptibles d'être attribués ensemble (CCP, art. R. 2142-8). Comparez donc le montant exigé au montant estimé indiqué dans la consultation : la vérification est simple et se fait dès la lecture de l'avis.
Sur les références, deux règles protègent l'entreprise récente ou celle qui aborde un nouveau type de marché. D'abord, l'absence de références relatives à des marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat (CCP, art. R. 2142-14). Ensuite, pour les marchés autres que de défense ou de sécurité, la liste des renseignements et documents de capacité technique que l'acheteur peut exiger est limitative : travaux exécutés au cours des cinq dernières années, principales livraisons ou principaux services des trois dernières années, et les autres pièces énumérées par l'arrêté (arrêté du 22 mars 2019 relatif aux renseignements et documents, art. 3). Côté financier, si vous ne pouvez pas produire les pièces demandées pour une raison justifiée, vous pouvez prouver votre capacité par tout autre moyen jugé approprié par l'acheteur (même arrêté, art. 2).
Il faut toutefois mesurer l'intensité du contrôle du juge. Sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, le Conseil d'État a jugé que le juge du référé précontractuel ne censure une exigence de capacité que si elle est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée (CE, 7 mai 2013, n° 365706). Il a aussi jugé que ce juge ne censure l'appréciation portée par l'acheteur sur les capacités et les références des candidats qu'en cas d'erreur manifeste (CE, 17 septembre 2014, Société Delta Process, n° 378722). À s'en tenir à ces décisions, une exigence discutable ne suffit pas. Il faut montrer, pièces à l'appui, qu'elle est nettement excessive ou que l'appréciation est clairement erronée.
Si vos propres capacités ne suffisent pas, vous pouvez vous appuyer sur celles d'autres opérateurs, quelle que soit la nature juridique des liens qui vous unissent (CCP, art. R. 2142-3). Vous devez alors justifier de leurs capacités et prouver que vous en disposerez pour l'exécution, par tout moyen approprié (CCP, art. R. 2143-12). En pratique, un engagement précis du tiers vaut mieux qu'une simple mention. L'acheteur vérifie aussi les informations qui concernent ce tiers (CCP, art. R. 2144-1). En groupement, les capacités s'apprécient globalement, sans que chaque membre ait à les réunir toutes (CCP, art. R. 2142-25). La composition du groupement est en principe figée entre la remise des candidatures et la signature (CCP, art. R. 2142-26). Ce régime est détaillé sur la page consacrée au groupement et au mandataire.
Les motifs d'exclusion : de plein droit ou laissés à l'appréciation de l'acheteur
Les exclusions de plein droit s'imposent à l'acheteur, qui n'a pas le choix. Elles forment cinq familles.
1. La condamnation définitive pour l'une des infractions pénales ou fiscales énumérées par le texte. L'exclusion dure cinq ans à compter du prononcé de la condamnation, sauf durée différente fixée par une décision de justice définitive. Elle ne s'applique pas en cas de sursis, d'ajournement ou de relèvement de peine prévus par le texte (CCP, art. L. 2141-1).
2. Les déclarations fiscales ou sociales non souscrites, et les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles non acquittés (CCP, art. L. 2141-2).
3. La liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, et le redressement judiciaire sans plan ni habilitation à poursuivre l'activité (CCP, art. L. 2141-3).
4. Deux séries de cas relevant du code du travail. D'une part, une sanction pour méconnaissance de certaines obligations de ce code énumérées par le texte, dont le travail dissimulé, ou une condamnation au titre de l'article L. 1146-1 du code du travail ou de l'article 225-1 du code pénal. D'autre part, le défaut de mise en œuvre, au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la procédure, de l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. L'exclusion dure trois ans à compter de la décision ou du jugement ayant constaté l'infraction, sauf durée différente fixée par le juge (CCP, art. L. 2141-4).
5. L'exclusion des contrats administratifs prononcée par une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail (CCP, art. L. 2141-5).
Deux de ces cas ont une porte de sortie qui leur est propre. La dette fiscale ou sociale n'exclut pas si vous avez payé, constitué des garanties jugées suffisantes ou conclu un accord contraignant que vous respectez. Selon le texte, deux conditions : l'avoir fait avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de la candidature, et en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme de recouvrement (CCP, art. L. 2141-2). Payer après que l'acheteur a statué ne rattrape rien. Le redressement judiciaire, lui, n'exclut pas l'entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement ou qui justifie avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (CCP, art. L. 2141-3, 3°). La liquidation judiciaire, en revanche, exclut. Le code prévoit que le candidat en redressement judiciaire produit la copie du ou des jugements prononcés (CCP, art. R. 2143-9) : joignez-la.
Les exclusions facultatives laissent à l'acheteur un pouvoir d'appréciation. Il peut écarter :
• l'opérateur qui, au cours des trois années précédentes, a dû verser des dommages et intérêts, a été sanctionné par une résiliation ou a fait l'objet d'une sanction comparable, pour un manquement grave ou persistant dans l'exécution d'un contrat de la commande publique (CCP, art. L. 2141-7) ;
• la personne tenue d'établir un plan de vigilance ou de publier des informations en matière de durabilité qui n'y a pas satisfait pour l'année précédant l'avis ou l'engagement de la consultation (CCP, art. L. 2141-7-1) ;
• la personne qui n'a pas établi, pour cette même année, le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre auquel elle était tenue (CCP, art. L. 2141-7-2) ;
• celui qui a entrepris d'influer indûment sur la décision de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles, ou qui a fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
• celui qui, par sa participation à la préparation du marché, a eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens (CCP, art. L. 2141-8) ;
• en cas d'entente, sur la base d'éléments suffisamment probants ou d'un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants (CCP, art. L. 2141-9), cas traité sur la page ententes et marchés publics ;
• en cas de conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par d'autres moyens (CCP, art. L. 2141-10), cas traité sur la page conflit d'intérêts.
Aucun de ces articles ne fixe de durée d'exclusion. L'article L. 2141-7 retient seulement une période de référence de trois ans, et les articles L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2 l'année précédant l'avis ou la consultation.
Votre situation peut changer en cours de procédure, par exemple si une liquidation judiciaire est prononcée. Si vous entrez ainsi dans un cas d'exclusion, vous devez en informer l'acheteur sans délai, et il vous exclut pour ce motif (CCP, art. L. 2141-12). Si le motif concerne un membre de votre groupement ou un sous-traitant que vous avez présenté, l'acheteur exige son remplacement par un opérateur non exclu. Vous avez dix jours à compter de la réception de sa demande ; à défaut, c'est le groupement ou le candidat qui est exclu (CCP, art. L. 2141-13 et L. 2141-14). Préparez ce remplacement dès que vous connaissez la difficulté, sans attendre la demande de l'acheteur.
Se mettre en conformité, prouver sa régularité, contester le rejet
La mise en conformité, parfois appelée self-cleaning, permet d'échapper à certaines exclusions de plein droit. Elle vaut pour trois d'entre elles : les condamnations pénales, les cas relevant du code du travail et l'exclusion administrative (CCP, art. L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5). Elle ne vaut ni pour la dette fiscale ou sociale, qui a son propre régime, ni pour les procédures collectives. Vous devez prouver votre fiabilité sur trois terrains : l'indemnisation du préjudice causé, le cas échéant engagée ; la clarification complète des faits, en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête ; des mesures concrètes pour régulariser votre situation et prévenir une nouvelle infraction ou faute. Si l'acheteur juge ces preuves suffisantes, vous n'êtes pas exclu. Cette voie est fermée pendant la durée d'une peine judiciaire d'exclusion des marchés publics prononcée sur le fondement des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal (CCP, art. L. 2141-6-1).
Pour les exclusions facultatives, l'acheteur qui envisage de vous exclure doit d'abord vous mettre à même de prouver les mesures prises pour démontrer votre fiabilité. Le cas échéant, vous prouvez aussi que votre participation n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. L'acheteur apprécie ces mesures selon la gravité et les circonstances particulières de la situation (CCP, art. L. 2141-11). Une exclusion facultative prononcée sans cette étape est donc contestable. Pour l'acheteur, cette étape sécurise le rejet. Pour vous, c'est un dossier à préparer avant de candidater, pas après avoir été écarté : faits, mesures prises, dates, pièces justificatives. Ne confondez pas ce mécanisme avec la dérogation de l'article L. 2141-6. Celle-ci permet à l'acheteur, à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses d'intérêt général, d'admettre le seul opérateur à qui le marché peut être confié. C'est une faculté de l'acheteur, pas un droit du candidat.
La preuve de votre régularité se fait en deux temps. Au dépôt, vous fournissez une déclaration sur l'honneur et les renseignements de capacité demandés (CCP, art. R. 2143-3). L'acheteur doit accepter qu'ils soient présentés sous la forme du document unique de marché européen (DUME), qui ne vous dispense des informations détaillées sur vos capacités que si les documents de la consultation l'autorisent expressément (CCP, art. R. 2143-4). Pour les condamnations pénales, les cas relevant du code du travail et l'exclusion administrative, la déclaration sur l'honneur est une preuve suffisante (CCP, art. R. 2143-6). La régularité fiscale et sociale se prouve par les certificats des administrations et organismes compétents (CCP, art. R. 2143-7). Il s'agit de l'attestation fiscale portant sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA (arrêté du 22 mars 2019 relatif aux certificats, art. 1er), et de l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, complétée le cas échéant par le certificat des caisses de congés payés (même arrêté, art. 2). Ces justificatifs ne peuvent être exigés que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché (CCP, art. R. 2144-4). Vous n'avez pas à fournir les pièces que l'acheteur peut obtenir gratuitement en ligne, si vous indiquez comment y accéder, ni celles déjà transmises au même service acheteur et toujours valables (CCP, art. R. 2143-13 et R. 2143-14).
Surveillez enfin le motif réel du rejet. En appel d'offres ouvert, l'acheteur peut examiner les offres avant les candidatures, mais sa connaissance des offres ne doit en rien influer sur l'appréciation des motifs d'exclusion ou des critères de sélection (CCP, art. R. 2161-4). Comparez donc le motif indiqué dans la lettre de rejet avec ce qui fonde réellement la décision. En procédure formalisée, la notification du rejet doit être motivée (CCP, art. R. 2181-3). En procédure adaptée, vous pouvez obtenir les motifs dans les quinze jours suivant la réception de votre demande (CCP, art. R. 2181-2). Le juge du référé précontractuel peut ensuite annuler les décisions qui se rapportent à la passation, comme le rejet de votre candidature, et supprimer les clauses ou prescriptions illégales destinées à figurer dans le contrat (CJA, art. L. 551-2). Après la signature, les voies de recours et la question de l'indemnisation sont traitées sur les pages candidat évincé et indemnisation du candidat évincé.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Les causes d'irrecevabilité de la candidature et le passage au candidat classé immédiatement après.
Exclusion pour défaut de déclarations ou de paiement fiscaux et sociaux, avec régularisation possible avant que l'acheteur statue sur la candidature.
Remplacement sous dix jours d'un membre de groupement frappé d'un motif d'exclusion, sous peine d'exclusion du groupement.
Remplacement sous dix jours d'un sous-traitant présenté frappé d'un motif d'exclusion, sous peine d'exclusion du candidat.
Délai de suspension de onze jours avant signature, seize jours si la notification n'est pas électronique.
Plafond du chiffre d'affaires exigible fixé à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justification.
Référé précontractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du contrat.
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine jusqu'à la notification de la décision.
Peut agir celui qui a un intérêt à conclure le contrat et est susceptible d'être lésé par le manquement invoqué.
Délai du référé contractuel : trente et un jours après l'avis d'attribution ou la notification, six mois à défaut.
Le référé contractuel est fermé au demandeur qui a exercé un référé précontractuel, lorsque l'acheteur a respecté la suspension et s'est conformé à la décision du juge.
CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au Recueil Lebon
Recours des tiers en contestation de validité du contrat, dans les deux mois des mesures de publicité appropriées.
Autres textes cités (44)
Exclusion de plein droit en cas de condamnation définitive pour certaines infractions, pendant cinq ans sauf durée fixée par le juge.
Liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer, redressement judiciaire sans plan ni habilitation à poursuivre l'activité.
Exclusion pour sanction ou condamnation au titre de certaines dispositions du code du travail et du code pénal, ou pour défaut de négociation obligatoire, pendant trois ans.
Exclusion résultant d'une décision administrative d'exclusion des contrats administratifs prise sur le fondement du code du travail.
Dérogation exceptionnelle que peut accorder l'acheteur, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, lorsque le marché ne peut être confié qu'à un seul opérateur.
Mise en conformité ouverte aux exclusions des articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5, fermée pendant une peine judiciaire d'exclusion des marchés.
Exclusion facultative pour manquement grave ou persistant dans l'exécution d'un contrat antérieur, au cours des trois années précédentes.
Exclusion facultative pour défaut de plan de vigilance ou de publication des informations en matière de durabilité.
Exclusion facultative pour défaut de bilan des émissions de gaz à effet de serre chez les personnes qui y sont tenues.
Exclusion facultative pour influence indue, informations confidentielles ou trompeuses, ou accès à des informations lors de la préparation du marché.
Exclusion facultative en présence d'éléments probants ou d'indices graves, sérieux et concordants d'une entente.
Exclusion facultative de la candidature qui crée un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié autrement.
Avant une exclusion, l'acheteur doit mettre le candidat à même de prouver les mesures démontrant sa fiabilité.
Obligation d'informer sans délai l'acheteur d'un cas d'exclusion survenu en cours de procédure.
Conditions de participation limitées à l'aptitude, à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles, proportionnées à l'objet.
Les conditions de capacité et les moyens de preuve sont indiqués dans l'avis ou dans les documents de la consultation.
Les niveaux minimaux de capacité doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques.
L'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal.
En marché alloti, le plafond de chiffre d'affaires s'applique lot par lot, sauf exigence pour un groupe de lots.
L'absence de références pour des marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination d'un candidat.
Les capacités d'un groupement sont appréciées globalement.
Composition du groupement figée entre la remise des candidatures et la signature, sauf exceptions.
Contenu de la candidature : déclaration sur l'honneur et renseignements de capacité demandés.
Le DUME doit être accepté par l'acheteur et peut être réutilisé ; la dispense d'informations détaillées suppose une autorisation expresse.
La déclaration sur l'honneur prouve l'absence d'exclusion au titre des articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5.
La régularité fiscale et sociale se prouve par les certificats des administrations et organismes compétents.
Preuve de l'absence de procédure collective excluante ; le candidat en redressement judiciaire produit la copie des jugements.
Le candidat qui s'appuie sur un tiers justifie des capacités de celui-ci et prouve qu'il en disposera pour l'exécution.
Dispense de produire les pièces accessibles gratuitement en ligne, si les informations d'accès sont fournies.
Dispense de produire les pièces déjà transmises au même service acheteur et toujours valables.
L'acheteur vérifie les informations de la candidature, y compris celles des opérateurs dont les capacités sont invoquées.
La demande de compléter une candidature est adressée à tous les candidats concernés, dans un délai approprié et identique pour tous.
Les justificatifs d'absence de motif d'exclusion ne peuvent être exigés que de l'attributaire pressenti.
Examen des offres avant les candidatures en appel d'offres ouvert, sans influence sur l'appréciation des candidatures.
Procédure adaptée : communication des motifs du rejet dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Procédure formalisée : la notification du rejet de la candidature en mentionne les motifs.
Attestation fiscale : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et TVA.
Attestation sociale et, le cas échéant, certificat des caisses de congés payés.
Pièces de capacité économique et financière, et preuve par tout autre moyen approprié pour une raison justifiée.
Liste limitative des pièces de capacité technique et professionnelle, hors marchés de défense ou de sécurité.
Pouvoirs du juge du référé précontractuel : injonction, suspension, annulation des décisions de passation, suppression de clauses ou prescriptions.
CE, 7e/2e SSR, 7 mai 2013, n° 365706, mentionné aux tables
Sous l'ancien code, censure d'une exigence de capacité seulement si elle est manifestement sans lien avec l'objet ou manifestement disproportionnée.
CE, 7e/2e SSR, 17 septembre 2014, Société Delta Process, n° 378722, mentionné aux tables
Sous l'ancien code, l'appréciation des capacités et des références n'est censurée en référé qu'en cas d'erreur manifeste.
Erreurs fréquentes
Régulariser la dette fiscale ou sociale après que l'acheteur a statué
La régularisation n'efface l'exclusion que si elle intervient avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de votre candidature, et en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme de recouvrement (CCP, art. L. 2141-2). Un paiement ou un accord conclu après cette date ne rattrape pas la candidature. Vérifiez votre situation avant de déposer : si un paiement, des garanties ou un accord contraignant sont nécessaires, engagez-les sans attendre l'examen des candidatures.
Ne pas justifier du plan ou de l'habilitation en cas de redressement judiciaire
Le redressement judiciaire n'exclut pas si vous bénéficiez d'un plan de redressement ou d'une habilitation à poursuivre l'activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (CCP, art. L. 2141-3). Encore faut-il le montrer : le candidat en redressement produit la copie du ou des jugements (CCP, art. R. 2143-9). Et si vous entrez dans un cas d'exclusion en cours de consultation, vous devez en informer l'acheteur sans délai (CCP, art. L. 2141-12).
Invoquer les capacités d'un tiers sans preuve de leur disponibilité
S'appuyer sur un partenaire, une filiale ou une société sœur est permis quelle que soit la nature du lien (CCP, art. R. 2142-3). Mais vous devez justifier des capacités de ce tiers et prouver que vous en disposerez pour l'exécution (CCP, art. R. 2143-12). Un simple nom dans le DUME ne le prouve pas : un engagement précis du tiers, joint au dossier, le fait. L'acheteur vérifie aussi les informations qui concernent ce tiers (CCP, art. R. 2144-1). Assurez-vous donc que sa situation est en règle avant de le présenter.
Accepter une exigence de chiffre d'affaires sans refaire le calcul
Pour les consultations engagées ou les avis envoyés depuis le 1er janvier 2026, le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut dépasser une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot. Seule une justification figurant dans les documents de la consultation ou, à défaut, dans le rapport de présentation permet d'aller au-delà (CCP, art. R. 2142-7). En marché alloti, le plafond s'apprécie lot par lot (art. R. 2142-8). Un règlement de consultation rédigé sur un ancien modèle peut encore reprendre l'ancien plafond de deux fois. Une exigence illégale se discute avant la signature, en référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et L. 551-2).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
L'avis d'appel à la concurrence et le règlement de la consultation, avec les conditions de participation, les niveaux minimaux, les moyens de preuve acceptés et le montant estimé du marché ou de chaque lot
Votre dossier de candidature tel que déposé (DUME ou déclaration sur l'honneur, renseignements de capacité) et la preuve de dépôt horodatée sur le profil d'acheteur
La lettre de rejet et la preuve de son mode d'envoi, pour dater la notification, lire les motifs et calculer le délai de onze ou seize jours avant signature, ainsi que toute demande de complément reçue et votre réponse
L'attestation fiscale et l'attestation sociale avec leur date et, le cas échéant, l'accord conclu avec l'organisme de recouvrement et la preuve de son respect
En cas de procédure collective, les jugements d'ouverture, de plan de redressement ou d'habilitation à poursuivre l'activité
Si vous invoquez une mise en conformité : la décision en cause, la preuve de l'indemnisation engagée, les échanges avec les autorités d'enquête et les mesures internes adoptées (procédures, contrôles, changements de personnes), datées
Questions fréquentes
L'acheteur pouvait-il rejeter ma candidature pour une pièce manquante sans me demander de la compléter ?
Demander de compléter une candidature est une faculté de l'acheteur, pas une obligation : il « peut » le faire (CCP, art. R. 2144-2). Mais s'il le fait, la demande s'adresse à tous les candidats concernés, dans un délai approprié et identique pour tous. Si d'autres candidats ont été invités à compléter un dossier incomplet et pas vous, l'égalité de traitement est en cause. Vérifiez aussi que la pièce manquante pouvait vous être demandée à ce stade : les justificatifs d'absence de motif d'exclusion ne peuvent être exigés que du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché (CCP, art. R. 2144-4).
Une ancienne résiliation à mes torts m'interdit-elle de candidater ?
Pas automatiquement. Il s'agit d'une exclusion facultative. Elle vise un manquement grave ou persistant qui a entraîné, au cours des trois années précédentes, des dommages et intérêts, une résiliation ou une sanction comparable (CCP, art. L. 2141-7). L'acheteur qui envisage de vous écarter doit d'abord vous mettre à même de prouver les mesures que vous avez prises pour démontrer votre fiabilité (CCP, art. L. 2141-11). Préparez ce dossier avant la consultation : ce qui a changé depuis, et les preuves qui l'établissent.
Mon entreprise vient d'être créée et n'a pas de références : suis-je forcément écarté ?
Non. L'absence de références relatives à des marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat (CCP, art. R. 2142-14). Pour la capacité financière, si une raison justifiée vous empêche de produire les documents demandés, vous pouvez la prouver par tout autre moyen jugé approprié par l'acheteur (arrêté du 22 mars 2019 relatif aux renseignements et documents, art. 2). Vous pouvez aussi vous appuyer sur les capacités d'un autre opérateur, en prouvant que vous en disposerez (CCP, art. R. 2142-3 et R. 2143-12).
Candidature écartée ?
En procédure formalisée, le contrat peut être signé dès la fin du délai de suspension. Transmettez à Marie Stass la lettre de rejet et le règlement de la consultation dès réception : la contestation se prépare avant la signature.