Contester un PLU ou un PLUi
Le plan local d'urbanisme décide de ce qui est constructible, où, et à quelles conditions. Quand un classement rend votre terrain inconstructible, quand un emplacement réservé traverse votre parcelle, quand une règle de hauteur ou d'emprise condamne un projet, l'acte à attaquer n'est pas le refus qui pourra vous être opposé plus tard : c'est la délibération qui a approuvé le document. Elle est prise, à l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8, par le conseil municipal (C. urb., art. L. 153-21). Le délai est celui du droit commun : deux mois à partir de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1).
Cette publication a changé de forme, et c'est elle qui commande tout le calendrier. Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme ; sous réserve de cette publication, ils deviennent exécutoires dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'État si le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, un mois après cette transmission s'il ne l'est pas ou si le plan comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat (C. urb., art. L. 153-23). Le point de départ du délai contentieux se déduit de la combinaison de ces deux textes. Il se vérifie donc pièce en main, dossier par dossier, jamais de mémoire.
Passé ce délai, une seconde voie subsiste : soulever l'illégalité du document par voie d'exception, à l'occasion d'une décision prise sur son fondement. Sa portée a changé le 28 novembre 2025, lorsque l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui enfermait cette contestation dans six mois pour les vices de forme et de procédure, a été abrogé. Le régime applicable est désormais celui du droit commun : par voie d'exception, restent utilement critiquables la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir, mais non ses conditions d'édiction, les vices de forme et de procédure ne pouvant être invoqués que dans le recours dirigé contre l'acte lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583). Dernier point à poser d'emblée : une annulation ne rend pas un terrain constructible. Elle remet en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur (C. urb., art. L. 600-12), qui n'est pas nécessairement plus favorable.
Délais
2 mois
Recours contre la délibération approuvant le PLU ou le PLUi
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1). Pour un PLU, la publication en cause est celle du plan et de la délibération sur le portail national de l'urbanisme (C. urb., art. L. 153-23, I). Le point de départ résulte de la combinaison de ces deux textes et se vérifie sur pièces.
Immédiat ou 1 mois
Caractère exécutoire du plan
Sous réserve de la publication sur le portail national de l'urbanisme, le plan et la délibération sont exécutoires dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'État si le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé ; un mois après cette transmission s'il ne l'est pas, ou lorsque le plan comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, sauf si l'État décide dans ce délai de mettre en œuvre les articles L. 153-25 ou L. 153-26 (C. urb., art. L. 153-23, II).
Interrompt le délai
Recours gracieux ou hiérarchique contre le document
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; lorsque les deux ont été exercés, le délai contentieux ne recommence à courir contre la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Le régime d'un mois sans prorogation ne vise que les décisions relatives à une autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L. 600-12-2).
Au plus tard 2 mois avant
Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
Ce débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux, ou du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan ; au sein des conseils municipaux des communes membres, il est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu dans ce délai (C. urb., art. L. 153-12). Une date à relever sur les délibérations avant de construire un moyen de procédure.
Deux points décident de la recevabilité, et aucun ne se devine. Le premier tient à la publicité. Le repère est la publication du plan et de la délibération sur le portail national de l'urbanisme, et non une lecture en conseil ni un article de presse (C. urb., art. L. 153-23, I). Ce régime de publicité est récent : les articles R. 153-20 à R. 153-22 du code de l'urbanisme ont été réécrits par le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026. Il distingue les actes. Publication électronique sur le portail pour les délibérations de prescription ou d'arrêt du projet (C. urb., art. R. 153-20, II, et R. 153-22). Affichage d'un mois, insertion en caractères apparents dans un journal du département et publication au recueil des actes administratifs de l'État pour les arrêtés préfectoraux de mise en compatibilité (C. urb., art. R. 153-20, I, et R. 153-21). Lorsque la publication électronique a été empêchée par le fonctionnement du portail ou par des difficultés techniques avérées, elle s'effectue dans les conditions de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (C. urb., art. R. 153-22) ; une publication sur le portail doit alors intervenir dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires (C. urb., art. L. 153-23, III). Le second point est le piège inverse de celui des permis. Le recours gracieux ou hiérarchique contre un PLU interrompt le délai contentieux (CRPA, art. L. 411-2). Le régime sévère du délai d'un mois, du rejet implicite à deux mois et de l'absence de prorogation ne vise que « une décision relative à une autorisation d'urbanisme » (C. urb., art. L. 600-12-2) : il ne s'applique pas aux documents d'urbanisme. Transposer l'un à l'autre, dans un sens comme dans l'autre, peut faire perdre un dossier avant tout débat au fond.
L'acte à attaquer, sa publicité, et qui peut agir
L'erreur de cible est fréquente. Ce qui se conteste, c'est la délibération d'approbation, prise à l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, le plan ayant éventuellement été modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (C. urb., art. L. 153-21). Les conclusions se rédigent en visant précisément les dispositions contestées : le classement d'une parcelle, une prescription du règlement, un emplacement réservé. Une requête qui demande l'annulation « du PLU » sans désigner ce qui est attaqué ni pourquoi laisse le débat sans objet identifiable.
La publicité conditionne le point de départ du délai, et elle vient d'être refondue. Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 a réécrit les articles R. 153-20 à R. 153-22, en vigueur depuis le 29 juillet 2026. L'article R. 153-20 opère un tri : certains actes, au premier rang desquels l'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération et mettant le PLU en compatibilité avec elle dans les conditions de l'article L. 153-58, relèvent des mesures de publicité de l'article R. 153-21 ; d'autres, dont la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan et définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, ou celle qui arrête le projet en application de l'article L. 153-14, relèvent des modalités de publication électronique de l'article R. 153-22.
Concrètement, ces deux régimes ne se vérifient pas au même endroit. Tout acte relevant du I de l'article R. 153-20 est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et affiché pendant un mois au siège de l'EPCI compétent et dans les mairies des communes membres concernées, mention de cet affichage étant insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, la formalité indiquant le ou les lieux où le dossier peut être consulté (C. urb., art. R. 153-21). Les actes relevant du II sont, eux, publiés sous forme électronique sur le portail national de l'urbanisme, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, avec un régime de repli vers l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la publication a été empêchée par le fonctionnement du portail ou par des difficultés techniques avérées (C. urb., art. R. 153-22).
Le plan lui-même et la délibération qui l'approuve obéissent à une règle propre : publication sur le portail national de l'urbanisme, par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et caractère exécutoire subordonné à cette publication (C. urb., art. L. 153-23). Le calendrier se reconstitue donc avec trois dates : la publication sur le portail, la transmission au représentant de l'État, et, selon que le territoire est ou non couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, le jour où le document est devenu exécutoire. Ces trois dates se documentent — captures horodatées, accusés de transmission — avant de calculer les deux mois de l'article R. 421-1.
Un réflexe venu du contentieux des permis n'a pas sa place ici. L'obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, à peine d'irrecevabilité, ne vise que le déféré du préfet ou le recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (C. urb., art. R*600-1). Un plan local d'urbanisme n'est ni l'un ni l'autre. De même, la cristallisation automatique des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense est réservée aux requêtes relatives à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol (C. urb., art. R. 600-5) : contre un PLU, elle ne s'applique pas de plein droit.
L'intérêt à agir relève, lui aussi, du droit commun. Le filtre légal qui impose au requérant de démontrer que la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement vise « une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code » (C. urb., art. L. 600-1-2). La condition d'ancienneté d'un an imposée aux associations est, elle, rattachée à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb., art. L. 600-1-1). Aucun de ces deux textes ne vise les documents d'urbanisme. L'intérêt à agir contre un PLU s'apprécie donc au regard des dispositions contestées et de la situation du requérant, et il se démontre, pièces à l'appui, dès la requête : titre de propriété, plan de situation, extrait du règlement graphique.
Les moyens : ce qui se conteste dans la procédure, ce qui se conteste dans le contenu
Deux familles d'arguments, qui ne se construisent pas de la même manière. La légalité externe porte sur la façon dont le document a été élaboré et adopté : compétence, formalités, consultations, participation du public. La légalité interne porte sur ce que le document dit : sa compatibilité avec les normes supérieures, la cohérence de ses choix. La première se démontre sur des dates et des pièces, la seconde sur des comparaisons de documents. Les deux se soulèvent ensemble dans la requête.
Premier moyen de légalité externe : la concertation. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que sa modification lorsqu'elle est soumise à évaluation environnementale (C. urb., art. L. 103-2). « Pendant toute la durée » est le mot qui compte : une réunion publique tardive, organisée quand le projet est déjà arrêté, risque de ne pas répondre à cette exigence, et le bilan de la concertation est la pièce qui permet d'en juger.
Deuxième moyen, purement chronologique : le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux, ou du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan (C. urb., art. L. 153-12). Le même article réserve une surprise : lorsque le plan est élaboré par un EPCI, ce débat au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu dans ce délai. Le moyen tiré de son absence n'a donc pas la même force selon l'assemblée concernée, et la lecture des dates de convocation et de séance est indispensable avant de l'écrire.
Troisième moyen, et c'est une nouveauté à ne pas manquer : le projet de plan arrêté est soumis à enquête publique, mais le président de l'EPCI ou le maire peut, par décision motivée, recourir en substitution à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, le dossier devant alors être également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées (C. urb., art. L. 153-19, dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2026). Deux points se contrôlent : la décision de substitution est-elle motivée, et le dossier papier a-t-il bien été mis à disposition ? L'absence de l'un ou de l'autre est un moyen à examiner.
Lorsque l'enquête publique a bien eu lieu, ce sont les conclusions du commissaire enquêteur qui se lisent en premier. Le Conseil d'État juge que, si les textes ne lui imposent pas de répondre à chacune des observations présentées, ils l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu'il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport (CE, 1re et 4e ch. réunies, 30 avril 2025, n° 490965). Un avis qui se contente d'un « favorable » sans motifs, ou qui met de côté un secteur au motif d'un litige pendant, peut fonder un moyen.
Deux moyens plus ciblés se vérifient ensuite. Si le projet a pour objet ou pour effet de modifier les règles applicables à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'EPCI ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation (C. urb., art. L. 153-18). Et le choix de la procédure se contrôle : le PLU est révisé lorsque la collectivité décide de changer les orientations définies par le PADD (C. urb., art. L. 153-31), mais la loi du 26 novembre 2025 a élargi les cas où un tel changement peut passer par une simple modification, notamment pour soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable ou identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables (C. urb., art. L. 153-36, dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2026). Le moyen tiré du détournement de procédure suppose donc de vérifier d'abord si l'évolution ne relève pas de l'une de ces dérogations.
Sur le fond, un premier moyen est celui de la compatibilité. Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports et les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation (C. urb., art. L. 131-4). Le même article pose désormais une réserve qui ferme un argument autrefois utilisé : le plan n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. La démonstration se fait document contre document, disposition par disposition.
Reste le contrôle du choix de zonage lui-même, qui passe par l'erreur manifeste d'appréciation. Il s'apprécie au regard des objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme : l'équilibre, notamment une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, technologiques, des pollutions et nuisances ; la lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme (C. urb., art. L. 101-2). Un terrain desservi, enclavé dans du bâti et classé en zone naturelle se discute sur ce terrain, pièces du dossier d'élaboration à l'appui. Mais le contrôle est celui de l'erreur manifeste : il ne consiste pas à substituer votre appréciation à celle de la collectivité, et un classement simplement discutable ne suffit pas.
Suspendre, et ce que produit réellement une annulation
Le recours ne suspend pas l'application du plan. Seul le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision devant par ailleurs faire l'objet d'une requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1). Le référé se greffe donc sur un recours au fond : les deux se déposent ensemble, ou le référé après, jamais seul.
Une confusion coûte cher sur ce point précis. La présomption d'urgence et la limite de dépôt du référé qui existent en matière d'autorisations ne valent que pour les recours dirigés contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir (C. urb., art. L. 600-3), et la présomption créée par la loi du 26 novembre 2025 ne joue qu'au profit de celui qui attaque une opposition à déclaration préalable ou un refus de permis (C. urb., art. L. 600-3-1). Contre un PLU, rien de tout cela : l'urgence doit être démontrée, dossier en main, par des éléments propres à votre situation.
Si le juge se prononce, il ne s'arrête pas au premier moyen fondé. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier (C. urb., art. L. 600-4-1).
Encore faut-il qu'il annule. Saisi de conclusions dirigées contre un PLU, le juge qui constate que les autres moyens ne sont pas fondés et qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de l'acte est susceptible d'être régularisée peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation — et, pendant ce délai, le document d'urbanisme reste applicable (C. urb., art. L. 600-9). Une nuance protège toutefois les requérants sur les vices les plus graves : en cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé, pour les plans locaux d'urbanisme, que si l'illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du PADD. Un vice antérieur à ce débat ne se rattrape donc pas par cette voie.
Lorsque la collectivité régularise, le contentieux ne se rejoue pas ailleurs. Les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative que dans le cadre de cette même instance (CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 juin 2018, Commune de Sempy, n° 395963). Autrement dit, la critique de l'acte de régularisation se présente au juge déjà saisi, par un mémoire dans le dossier en cours, et non par une requête nouvelle.
Vient enfin la question que posent la plupart des dossiers : qu'obtient-on en gagnant ? Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un PLU a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur (C. urb., art. L. 600-12). Il n'y a donc pas de vide juridique, et pas davantage de liberté de construire : c'est l'ancien règlement qui revit, parfois plus restrictif que celui qui vient d'être annulé. Comparer les deux documents avant d'agir est un préalable, pas un raffinement. Et lorsque l'annulation ne remet aucun document antérieur en vigueur, le maire ou le président de l'EPCI doit recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis et les déclarations préalables postérieures (C. urb., art. L. 422-6) : l'instruction se durcit au lieu de s'ouvrir.
Les autorisations déjà délivrées ne tombent pas non plus mécaniquement. L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un PLU est par elle-même sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation ou à l'occupation des sols délivrées antérieurement, dès lors qu'elle repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (C. urb., art. L. 600-12-1). Le même article réserve cependant un sort différent aux refus : pour les décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable, l'annulation ou l'illégalité du document leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de la décision. C'est l'un des effets concrets du contentieux du PLU pour un propriétaire à qui un refus a été opposé. Une échéance suit alors : la demande confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou de prescriptions spéciales fondés sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la décision annulée que si l'annulation est devenue définitive et si la confirmation intervient dans les six mois suivant sa notification au pétitionnaire (C. urb., art. L. 600-2). Attention au point de départ : ces six mois courent de la notification d'une annulation devenue définitive, c'est-à-dire une fois les voies de recours épuisées, et non de la date du premier jugement. C'est cette notification qu'il faut dater et conserver.
Quant à l'exception d'illégalité, elle a changé de régime le 28 novembre 2025. L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui interdisait d'invoquer par voie d'exception l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un document d'urbanisme après un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, a été abrogé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025. Décrire ce verrou comme existant serait une erreur. Le régime qui s'applique est celui du droit commun des actes réglementaires : la légalité des règles fixées par l'acte, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, mais non ses conditions d'édiction, les vices de forme et de procédure ne pouvant être utilement invoqués que dans le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583). Le résultat : par voie d'exception, les règles de fond restent critiquables, la forme et la procédure ne le sont pas. C'est précisément pour cela que le délai de deux mois contre la délibération d'approbation mérite d'être tenu.
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours de droit commun de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Publication du plan et de la délibération sur le portail national de l'urbanisme, par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; caractère exécutoire dès la transmission à l'État ou un mois après selon que le territoire est ou non couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé ; publication de rattrapage sur le portail dans les six mois en cas de difficulté technique avérée.
Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai ; lorsque les deux ont été exercés, le délai ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
Recours gracieux ou hiérarchique d'un mois, rejet implicite après deux mois et absence de prorogation du délai contentieux, pour les seules décisions relatives à une autorisation d'urbanisme ; créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
Répartition des actes relatifs au plan local d'urbanisme entre les mesures de publicité de l'article R. 153-21 et les modalités de publication électronique de l'article R. 153-22 ; version en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
Publication sous forme électronique sur le portail national de l'urbanisme des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20, avec repli vers l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en cas de difficulté technique avérée.
Publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, affichage d'un mois au siège de l'EPCI et dans les mairies concernées et insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, pour les actes mentionnés au I de l'article R. 153-20.
Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan, réputé tenu au sein des conseils municipaux des communes membres à défaut d'avoir eu lieu dans ce délai.
Approbation du plan local d'urbanisme, à l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, par l'organe délibérant de l'EPCI à la majorité des suffrages exprimés ou par le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.
C. urb., article L. 600-1 (abrogé)
Ancien verrou de six mois interdisant d'invoquer par voie d'exception l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un document d'urbanisme ; abrogé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, à compter du 28 novembre 2025.
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme remet en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur, sous réserve des articles L. 600-12-1 et L. 442-14.
CE, Assemblée, 18 mai 2018, n° 414583, publié au recueil Lebon
Par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et le détournement de pouvoir peuvent être utilement critiqués, mais non ses vices de forme et de procédure, invocables seulement dans le recours dirigé contre l'acte lui-même et introduit dans le délai.
Autres textes cités (21)
Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs et à peine d'irrecevabilité, pour les seuls déférés ou recours dirigés contre un certificat d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
Cristallisation des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense, pour les requêtes relatives à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol.
Condition d'intérêt à agir du tiers, limitée aux décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, et non applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Condition d'ancienneté d'un an du dépôt des statuts d'une association, rattachée à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, pour agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols.
Concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme, et de sa modification soumise à évaluation environnementale.
Enquête publique sur le projet de plan arrêté, ou, par décision motivée, participation du public par voie électronique en substitution, avec mise en consultation du dossier sur support papier dans les mairies concernées ; version en vigueur depuis le 26 mai 2026.
CE, 1re et 4e chambres réunies, 30 avril 2025, n° 490965, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis, sans pouvoir renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, même en présence d'une procédure contentieuse en cours.
Avis requis, préalablement à l'approbation du plan, de la personne publique autre que l'EPCI ou la commune à l'initiative de laquelle a été créée une zone d'aménagement concerté dont les règles sont modifiées.
Révision du plan local d'urbanisme lorsque la collectivité décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, sauf cas mentionnés à l'article L. 153-36 et autres cas prévus par la loi ; version en vigueur depuis le 26 mai 2026.
Procédure de modification et cas, élargis par la loi du 26 novembre 2025, dans lesquels un changement des orientations du PADD peut y être soumis, notamment pour le développement des énergies renouvelables et les zones d'accélération ; version en vigueur depuis le 26 mai 2026.
Compatibilité du plan local d'urbanisme avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité et les programmes locaux de l'habitat, avec la réserve écartant l'illégalité tirée du seul dépassement des obligations minimales de logements du PLH.
Objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, au regard desquels s'apprécie un zonage : équilibre et utilisation économe des espaces naturels, prévention des risques, lutte contre l'artificialisation des sols.
Référé-suspension : suspension de l'exécution d'une décision faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux quant à sa légalité.
Limite de dépôt du référé-suspension à la cristallisation des moyens et présomption d'urgence, pour les seuls recours contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Présomption d'urgence en référé au profit de celui qui attaque une opposition à déclaration préalable ou un refus de permis ; créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025.
En cas d'annulation ou de suspension d'un acte d'urbanisme, la juridiction se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder cette annulation ou cette suspension.
Sursis à statuer permettant la régularisation d'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision du document, qui reste applicable pendant le délai fixé ; pour un vice de forme ou de procédure, sursis possible seulement si l'illégalité est postérieure au débat sur le PADD.
CE, 6e et 5e chambres réunies, 29 juin 2018, Commune de Sempy, n° 395963, publié au recueil Lebon
Les parties à l'instance ayant donné lieu au sursis à statuer ne peuvent contester la légalité de l'acte de régularisation que dans le cadre de cette même instance.
L'annulation du document est sans incidence sur les autorisations délivrées antérieurement lorsqu'elle repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, mais entraîne l'annulation des refus de permis et oppositions à déclaration préalable fondés sur ce document.
Avis conforme du préfet sur les demandes de permis et les déclarations préalables postérieures à l'annulation, l'abrogation ou la constatation de l'illégalité d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'aucun document antérieur n'est remis en vigueur.
Après annulation devenue définitive d'un refus ou d'une opposition, la demande confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation ne peut être refusée sur le fondement de dispositions d'urbanisme postérieures à la décision annulée.
Erreurs fréquentes
Croire que le verrou de six mois de l'article L. 600-1 existe encore
Il a disparu. L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui fermait l'exception d'illégalité pour vice de forme ou de procédure six mois après la prise d'effet du document, a été abrogé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, à compter du 28 novembre 2025. Le régime applicable est désormais celui du droit commun des actes réglementaires : par voie d'exception, les règles de fond, la compétence de l'auteur et le détournement de pouvoir restent critiquables sans limite de temps, tandis que les vices de forme et de procédure ne peuvent être utilement invoqués que dans le recours dirigé contre l'acte lui-même, introduit avant l'expiration du délai de recours (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583). Par voie d'exception, le fond reste donc critiquable ; la forme et la procédure ne le sont pas.
Transposer au PLU les règles du contentieux des permis
Quatre textes sont régulièrement appliqués à tort au recours contre un document d'urbanisme. La notification du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs et à peine d'irrecevabilité, ne vise que le certificat d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol (C. urb., art. R*600-1). La cristallisation automatique des moyens deux mois après le premier mémoire en défense vise les mêmes décisions (C. urb., art. R. 600-5). Le filtre de l'intérêt à agir du voisin et la condition d'ancienneté d'un an des associations sont rédigés pour les autorisations (C. urb., art. L. 600-1-2 et L. 600-1-1). Enfin, la présomption d'urgence en référé ne joue que pour les permis et non-oppositions (C. urb., art. L. 600-3) ou pour les refus et oppositions (C. urb., art. L. 600-3-1). Aucun ne vise les documents d'urbanisme.
Faire un recours gracieux à la mairie en pensant avoir perdu le délai — ou l'inverse
Contre un document d'urbanisme, le droit commun joue : le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai, et lorsque les deux ont été exercés, le délai ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Le régime nouveau du délai d'un mois, du rejet implicite à deux mois et de l'absence de prorogation vise exclusivement « une décision relative à une autorisation d'urbanisme » (C. urb., art. L. 600-12-2). Confondre les deux conduit soit à renoncer à un recours gracieux utile, soit à croire son délai prorogé alors qu'il ne l'est pas : la qualification de l'acte attaqué doit être arrêtée avant toute démarche.
Attaquer en pensant que l'annulation rendra le terrain constructible
L'annulation ne crée pas de vide juridique : elle remet en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur (C. urb., art. L. 600-12), qui peut être plus restrictif que celui qui vient d'être annulé, et lorsque aucun document antérieur ne revit, les demandes de permis et déclarations préalables suivantes sont soumises à l'avis conforme du préfet (C. urb., art. L. 422-6). Le juge peut d'ailleurs préférer surseoir à statuer pour laisser régulariser, le plan restant applicable pendant ce délai (C. urb., art. L. 600-9). Un autre effet est à connaître : l'illégalité du document entraîne l'annulation du refus de permis ou de l'opposition à déclaration préalable fondés sur lui (C. urb., art. L. 600-12-1). Comparer l'ancien et le nouveau règlement, parcelle en main, est donc un préalable à la décision d'agir.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La délibération approuvant le PLU ou le PLUi, avec sa date, et la page du portail national de l'urbanisme où le plan et cette délibération ont été publiés, capture horodatée à l'appui, ainsi que l'accusé de transmission au représentant de l'État (C. urb., art. L. 153-23)
Le règlement écrit et le règlement graphique pour votre zone et votre parcelle, numéro de zone lisible, et les mêmes pièces dans la version antérieure du document — celle qui reviendrait en vigueur en cas d'annulation (C. urb., art. L. 600-12)
Le dossier de la procédure : délibération de prescription définissant les objectifs et les modalités de la concertation, bilan de la concertation, délibération d'arrêt du projet, et les délibérations portant débat sur le projet d'aménagement et de développement durables avec leurs dates de séance (C. urb., art. L. 103-2 et L. 153-12)
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; ou, si l'enquête publique a été remplacée, la décision motivée recourant à la participation du public par voie électronique et la preuve de la mise à disposition d'un dossier papier en mairie (C. urb., art. L. 153-19)
Le schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat et le plan de mobilité applicables au territoire, pour construire le moyen de compatibilité (C. urb., art. L. 131-4), ainsi que le rapport de présentation du plan contesté
Les pièces établissant votre situation au regard des dispositions attaquées : titre de propriété, promesse de vente ou bail, plan de situation, et le cas échéant le refus de permis ou l'opposition à déclaration préalable déjà opposés sur le fondement du document
Questions fréquentes
J'ai découvert le classement de mon terrain bien après les deux mois : puis-je encore faire valoir que le PLU est illégal ?
Oui, mais pas sur tous les terrains. Par voie d'exception, à l'occasion d'une décision prise sur le fondement du document, restent utilement critiquables la légalité des règles fixées par l'acte, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir ; les vices de forme et de procédure, eux, ne peuvent être invoqués que dans le recours dirigé contre l'acte lui-même, introduit avant l'expiration du délai de recours (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583). L'ancien délai de six mois de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme a été abrogé à compter du 28 novembre 2025 et ne doit plus être opposé. Si un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable a été fondé sur le document, son illégalité entraîne l'annulation de cette décision (C. urb., art. L. 600-12-1) — et la demande devra être confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation devenue définitive pour être protégée des règles postérieures (C. urb., art. L. 600-2).
Écrire à la commune ou à l'intercommunalité avant de saisir le tribunal me fait-il perdre mon délai ?
Non, si le courrier est un véritable recours gracieux ou hiérarchique et s'il est formé dans le délai du recours contentieux : il interrompt alors ce délai, et si un recours gracieux et un recours hiérarchique ont tous deux été exercés, le délai ne recommence à courir contre la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Le régime de ces recours administratifs reste celui du droit commun pour les documents d'urbanisme : le texte qui impose un délai d'un mois et supprime la prorogation ne concerne que les décisions relatives à une autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L. 600-12-2). Le courrier doit être daté, envoyé de façon traçable et conservé avec sa preuve d'envoi.
Le recours suspend-il l'application du nouveau PLU à mon terrain ?
Non. Le plan reste applicable et opposable dès lors qu'il est devenu exécutoire (C. urb., art. L. 153-23). Seule une ordonnance de référé peut suspendre son exécution ou certains de ses effets, à la double condition que l'urgence le justifie et qu'un moyen crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité, un recours au fond devant être parallèlement formé (CJA, art. L. 521-1). L'urgence doit ici être démontrée : les présomptions d'urgence du code de l'urbanisme ne valent que pour les recours contre les permis et non-oppositions (C. urb., art. L. 600-3) ou contre les refus et oppositions (C. urb., art. L. 600-3-1). Et même au fond, le juge peut surseoir à statuer pour laisser régulariser le vice, le document restant applicable pendant le délai qu'il fixe (C. urb., art. L. 600-9).
Un nouveau PLU vient de reclasser votre terrain ?
Transmettez à Marie Stass la délibération d'approbation, la date de sa publication sur le portail national de l'urbanisme et l'extrait du règlement qui vous concerne. Le délai restant et la voie utilisable — recours direct contre la délibération ou exception d'illégalité — s'apprécient dès le premier échange.