Contentieux administratif

Référé-liberté : le juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures

Quand une personne morale de droit public, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le référé-liberté permet de saisir le juge administratif sans attendre. L'article L. 521-2 du code de justice administrative impose au juge des référés de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.

Le texte n'exige ni décision administrative écrite à attaquer, ni recours au fond déjà engagé, et n'enferme la saisine dans aucun délai : la demande doit être « justifiée par l'urgence ». En contrepartie, la requête doit tout porter d'emblée : les faits, la liberté en cause, l'atteinte, et la démonstration de l'urgence.

Cette rapidité a un prix. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans audience (CJA, art. L. 522-3). Tout se joue donc sur ce qui est écrit et produit au moment du dépôt.

Délais

Aucun

Délai pour saisir le juge

L'article ne fixe aucun délai de saisine et n'exige pas de décision administrative préalable : la demande doit seulement être « justifiée par l'urgence » (CJA, art. L. 521-2). C'est l'urgence, et elle seule, qui commande la date du dépôt.

48 heures

Délai imparti au juge

« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (CJA, art. L. 521-2). C'est le délai que le texte impose au juge pour statuer ; il ne dit rien du sens de la décision.

15 jours

Appel devant le Conseil d'État

À compter de la notification de l'ordonnance, faite sans délai et par tous moyens aux parties (CJA, art. L. 523-1 et R. 522-12). Le président de la section du contentieux, ou le conseiller délégué à cet effet, statue à son tour dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 523-1).

À la notification

Prise d'effet de l'ordonnance

L'ordonnance prend effet au jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ; le juge peut décider qu'elle sera exécutoire dès son prononcé et, si l'urgence le commande, le dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place aux parties (CJA, art. R. 522-13).

Sur cette page, le point le plus concret n'est pas un délai : c'est une forme. La requête, et le cas échéant l'enveloppe qui la contient, doit porter la mention « référé » ; adressée par l'application Télérecours, elle signale son urgence en sélectionnant cette mention dans la rubrique correspondante (CJA, art. R. 522-3). Elle doit en outre contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1). Sans cette justification, le juge peut rejeter la demande par ordonnance motivée, sans audience (CJA, art. L. 522-3).

Les trois conditions de l'article L. 521-2

Le texte est court et chacun de ses termes compte. Le juge des référés « peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (CJA, art. L. 521-2). Trois conditions se cumulent donc : l'urgence, une liberté fondamentale en cause, et une atteinte à la fois grave et manifestement illégale.

L'auteur de l'atteinte est la première chose à vérifier. Ce peut être une personne morale de droit public, mais aussi un organisme de droit privé lorsqu'il gère un service public et qu'il agit dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. Un litige purement privé n'entre pas dans ce cadre.

Aucun texte ne dresse la liste des libertés fondamentales au sens de cet article : le juge les identifie au cas par cas. Le Conseil d'État a ainsi jugé que le principe de libre administration des collectivités territoriales « est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a ainsi entendu accorder une protection juridictionnelle particulière », tout en précisant qu'il « ne vise pas les rapports internes au sein d'une même collectivité », de sorte que le refus du maire de convoquer le conseil municipal « ne peut être regardé comme méconnaissant ce principe » (CE, sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles, n° 229247). Invoquer une liberté fondamentale ne suffit donc pas : encore faut-il que l'atteinte alléguée entre dans son champ.

De la requête à l'ordonnance

La requête doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1), et porter la mention « référé » (CJA, art. R. 522-3). La représentation par avocat n'est pas obligatoire : les demandes tendant à ce que le juge prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat, en demande comme en défense ou en intervention (CJA, art. R. 522-5).

Vient ensuite l'audience. Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale et informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, qui se déroule sans conclusions du rapporteur public sauf renvoi à une formation collégiale (CJA, art. L. 522-1). Deux règles se combinent donc : l'information est donnée sans délai, et le juge doit se prononcer dans les quarante-huit heures. Les pièces, les arguments et vos disponibilités doivent être prêts dès le dépôt.

Qui juge ? Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur le 28 mai 2026, l'affaire peut aussi être jugée, lorsque sa nature le justifie, par une formation composée de trois juges des référés (CJA, art. L. 511-2).

Enfin, rien n'est figé. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et il n'est pas saisi du principal (CJA, art. L. 511-1). Il peut, à tout moment et au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin, à la demande de toute personne intéressée (CJA, art. L. 521-4).

Choisir le bon fondement, et ne pas les mélanger

Le référé-suspension suppose qu'une décision administrative, même de rejet, fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Le référé-liberté n'exige ni décision attaquée, ni recours au fond, mais il suppose une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : ce ne sont pas les mêmes exigences. Le régime de la suspension est exposé sur la page « Référé-suspension ».

Ces deux voies ne se cumulent pas dans un même acte. Le Conseil d'État juge que les demandes fondées sur l'article L. 521-1 « sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête » (CE, sect., 28 février 2001, n° 230112 et 230520). Il faut donc choisir son fondement, ou déposer deux requêtes distinctes.

Le référé dit « mesures utiles » obéit, lui, à une limite propre : le juge peut ordonner toutes autres mesures utiles « sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » (CJA, art. L. 521-3). Lorsque c'est précisément une décision qui porte l'atteinte, ce fondement ne convient pas.

Les voies de recours diffèrent également, et la confusion est fréquente. L'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de sa notification, et cet appel est lui aussi dispensé de ministère d'avocat (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-3). Les ordonnances rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont, elles, rendues en dernier ressort : elles ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, dans les quinze jours de la notification (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-1).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, art. L. 521-2

Référé-liberté : urgence, liberté fondamentale, atteinte grave et manifestement illégale imputable à une personne publique ou à un organisme privé gérant un service public, et délai de quarante-huit heures imparti au juge.

CJA, art. L. 511-2

Qui est juge des référés, ancienneté minimale de deux ans sauf absence ou empêchement, et possibilité de juger l'affaire en formation de trois juges des référés depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.

CJA, art. L. 521-1

Référé-suspension : décision attaquée par une requête en annulation ou en réformation, urgence et doute sérieux — régime distinct de celui du référé-liberté.

CJA, art. L. 522-1

Procédure contradictoire, information sans délai des parties sur la date et l'heure de l'audience publique, absence de conclusions du rapporteur public sauf renvoi à une formation collégiale.

CJA, art. L. 522-3

Rejet par ordonnance motivée, sans audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est manifestement étrangère à la compétence administrative, irrecevable ou mal fondée.

CJA, art. L. 523-1

Appel des ordonnances de référé-liberté devant le Conseil d'État dans les quinze jours de la notification, celui-ci statuant dans un délai de quarante-huit heures ; les autres ordonnances de référé d'urgence sont rendues en dernier ressort.

CJA, art. R. 522-1

Contenu de la requête en référé : exposé au moins sommaire des faits et moyens et justification de l'urgence ; l'exigence de requête distincte à peine d'irrecevabilité vise les conclusions tendant à la suspension d'une décision.

CJA, art. R. 522-3

Mention « référé » sur la requête et l'enveloppe, envoi postal en lettre recommandée, sélection de la mention « référé » dans Télérecours.

CJA, art. R. 522-5

Dispense de ministère d'avocat pour les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2, ainsi que pour les mémoires en défense ou en intervention.

CJA, art. R. 522-12

Notification de l'ordonnance sans délai et par tous moyens aux parties, point de départ des voies de recours.

CJA, art. R. 522-13

Prise d'effet de l'ordonnance à la notification, exécution possible dès le prononcé, communication du dispositif sur place si l'urgence le commande.

CJA, art. R. 523-1

Pourvoi en cassation dans les quinze jours de la notification contre les ordonnances rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3.

Autres textes cités (7)

CJA, art. L. 511-1

Le juge des référés statue par des mesures provisoires et n'est pas saisi du principal.

CJA, art. L. 521-3

Référé mesures utiles : mesures ordonnées sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

CJA, art. L. 521-4

Le juge des référés peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures ordonnées ou y mettre fin.

CJA, art. R. 523-3

L'appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État contre une ordonnance de référé-liberté est dispensé de ministère d'avocat.

CRPA, art. L. 411-2

Recours gracieux ou hiérarchique interrompant le délai du recours contentieux : une règle de délai, sans effet sur le référé-liberté.

CE, sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles, n° 229247

La libre administration des collectivités territoriales figure au nombre des libertés fondamentales protégées, mais ne vise pas les rapports internes au sein d'une même collectivité.

CE, sect., 28 février 2001, n° 230112 et 230520

Les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 et celles fondées sur l'article L. 521-2 obéissent à des règles distinctes et ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.

Erreurs fréquentes

Omettre la mention « référé »

La requête, et le cas échéant l'enveloppe qui la contient, doit porter la mention « référé » ; adressée par Télérecours, elle signale son urgence en sélectionnant cette mention dans la rubrique correspondante (CJA, art. R. 522-3). C'est le signal d'urgence que le texte prévoit.

Mélanger référé-suspension et référé-liberté dans la même requête

Les demandes fondées sur l'article L. 521-1 et celles fondées sur l'article L. 521-2 obéissent à des règles distinctes et « ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête » (CE, sect., 28 février 2001, n° 230112 et 230520). Il faut choisir son fondement, ou déposer deux requêtes distinctes.

Écrire à l'administration au lieu de saisir le juge

Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai (CRPA, art. L. 411-2). C'est une règle de délai de recours : elle ne joue pas sur le référé-liberté, qui n'est enfermé dans aucun délai, et elle ne fait pas cesser l'atteinte. Attendre une réponse laisse la situation se poursuivre.

Traiter l'urgence comme une formule d'introduction

La requête doit justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1), et le juge peut rejeter par ordonnance motivée, sans audience, la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence (CJA, art. L. 522-3). L'urgence se démontre avec des faits datés et des pièces, dès le dépôt, et non par une affirmation liminaire.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

L'acte, la mesure ou le comportement en cause, daté, et tout écrit par lequel il vous a été opposé

L'identification de son auteur : personne morale de droit public, ou organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public (CJA, art. L. 521-2)

Les pièces qui établissent, fait par fait et date par date, en quoi l'atteinte est grave et ce qu'elle produit sur votre situation aujourd'hui

Les échanges déjà intervenus avec l'administration ou l'organisme concerné, avec leurs dates

Un moyen de vous joindre sans délai et vos disponibilités : les parties sont informées sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (CJA, art. L. 522-1)

Si une procédure au fond ou un autre référé est déjà engagé sur les mêmes faits, la copie de la requête déposée

Questions fréquentes

Faut-il un avocat ?

Non. Les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat, en demande comme en défense ou en intervention (CJA, art. R. 522-5), et l'appel devant le Conseil d'État l'est également (CJA, art. R. 523-3). L'assistance d'un avocat porte ailleurs : sur le choix du fondement, sur la démonstration de l'urgence et de l'atteinte, et sur la préparation d'une audience dont la date et l'heure sont communiquées sans délai (CJA, art. L. 522-1).

Le juge statue-t-il vraiment en quarante-huit heures ?

C'est le délai que le texte lui impose : « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (CJA, art. L. 521-2). Ce délai ne dit rien du sens de la décision. Une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence, ou qui apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée, peut d'ailleurs être rejetée par ordonnance motivée sans donner lieu à audience (CJA, art. L. 522-3).

L'ordonnance règle-t-elle définitivement le litige ?

Non. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et il n'est pas saisi du principal (CJA, art. L. 511-1). Toute personne intéressée peut lui demander, au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures ordonnées ou d'y mettre fin (CJA, art. L. 521-4). Le fond se tranche ailleurs, dans une instance distincte.

Une atteinte en cours, aujourd'hui ?

Le référé-liberté n'est enfermé dans aucun délai, mais la demande doit être justifiée par l'urgence, et cette urgence se démontre avec des faits datés et des pièces. Un échange rapide permet de vérifier le fondement applicable et de réunir ce qui doit figurer dans la requête dès son dépôt.