Contentieux administratif

Référé-suspension : suspendre une décision administrative

Un recours en annulation ne suspend rien. Pendant que l'instance suit son cours, la décision contestée continue de s'appliquer : le permis se construit, la sanction s'exécute, l'autorisation est retirée, le marché se poursuit. Le référé-suspension est la procédure qui permet d'arrêter provisoirement cette exécution. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de son exécution ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Deux conditions, cumulatives, et deux démonstrations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.

Ce n'est pas une procédure autonome. Elle s'adosse à un recours au fond, qui doit avoir été formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1), et elle obéit à une exigence de forme stricte : à peine d'irrecevabilité, la demande de suspension se présente par requête distincte, accompagnée d'une copie du recours au fond, et elle doit justifier de l'urgence de l'affaire dans son propre corps (CJA, art. R. 522-1). Une demande qui néglige cette exigence n'est pas plaidée, elle est écartée. Et si l'urgence n'apparaît pas au vu de la demande, le juge peut la rejeter par ordonnance motivée, sans audience (CJA, art. L. 522-3).

La suspension obtenue ne juge pas le litige. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais (CJA, art. L. 511-1) : la décision n'est pas annulée, elle cesse de produire ses effets. Cette suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1), elle peut être modifiée ou levée à tout moment au vu d'un élément nouveau (CJA, art. L. 521-4), et l'ordonnance qui la refuse ou l'accorde n'est pas susceptible d'appel : seul un pourvoi en cassation est ouvert, dans les quinze jours de sa notification (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-1).

Délais

2 mois

Recours en annulation ou en réformation, préalable obligatoire

Le référé-suspension ne se conçoit pas seul : il suppose que la décision fasse déjà l'objet d'une requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1). Cette requête au fond doit être formée dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, ce délai n'étant pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 421-1).

Aucun délai chiffré

Délai imparti au juge pour statuer sur la suspension

Le juge des référés « se prononce dans les meilleurs délais » (CJA, art. L. 511-1), et lorsque la suspension est prononcée il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (CJA, art. L. 521-1). Aucun texte n'impartit de durée chiffrée au référé-suspension de droit commun : les quarante-huit heures parfois citées sont celles du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), pas celles-ci.

Jusqu'au jugement au fond

Prise d'effet et durée de la suspension obtenue

L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification, le juge pouvant décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue et, si l'urgence le commande, faire communiquer son dispositif sur place aux parties (CJA, art. R. 522-13). La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1).

15 jours

Contestation de l'ordonnance : pourvoi en cassation, pas d'appel

Les décisions rendues en application de l'article L. 521-1 le sont en dernier ressort : aucune voie d'appel n'est ouverte (CJA, art. L. 523-1). Le pourvoi en cassation contre l'ordonnance est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (CJA, art. R. 523-1), et le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation y est obligatoire (CJA, art. R. 821-3).

Ce qui décide de la recevabilité n'est pas un délai, c'est une forme. À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation, et accompagnées d'une copie de cette dernière ; la requête doit en outre contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1). Autrement dit : deux requêtes, une copie du recours au fond jointe à la seconde, et l'urgence démontrée dans le document lui-même, pas dans un mémoire ultérieur. Aucun texte n'enferme la demande de suspension dans un délai qui lui serait propre ; l'article L. 521-1 exige seulement que la décision fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation. Mais la fenêtre est verrouillée par deux bouts. En amont, si le délai de deux mois du recours au fond est expiré, il n'y a plus de requête en annulation à laquelle adosser la demande (CJA, art. R. 421-1). En aval, et cette fois seulement en urbanisme, un recours dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être assorti d'une requête en référé-suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge saisi en premier ressort (C. urb., art. L. 600-3), délai qui expire deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense (C. urb., art. R. 600-5). Dernière subtilité, récente et coûteuse : depuis le 28 novembre 2025, le recours gracieux ou hiérarchique contre une décision relative à une autorisation d'urbanisme doit être formé dans le mois, le silence gardé plus de deux mois vaut rejet, et ce recours ne proroge plus le délai de recours contentieux (C. urb., art. L. 600-12-2). Écrire au maire et attendre sa réponse peut donc vous priver, non seulement du recours au fond, mais par voie de conséquence de toute possibilité de suspension.

Urgence et doute sérieux : deux conditions, deux démonstrations distinctes

Le texte est bref et chaque mot compte. Le juge des référés « peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (CJA, art. L. 521-1). Les deux conditions sont cumulatives : un dossier juridiquement solide mais qui ne presse pas est rejeté, un dossier urgent mais sans argument sérieux l'est également. Un effort concentré sur une seule des deux laisse l'autre à découvert.

L'urgence n'est pas un ressenti, c'est une atteinte. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension « doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815). Trois termes structurent la démonstration. Une atteinte, c'est-à-dire un effet identifiable, et non la simple existence de la décision. Suffisamment grave, c'est-à-dire mesurable : ce qui s'arrête, ce qui se perd, ce qui devient impossible. Immédiate, c'est-à-dire déjà en cours ou certaine à brève échéance. Dans cette affaire précisément, la demande de suspension a été rejetée faute d'urgence : la formule n'est pas une facilité rédactionnelle, elle est un filtre.

Cette démonstration se construit avec des dates et des pièces, pas avec des adjectifs. Le jour où la décision a commencé à produire ses effets, l'échéance qui tombe le mois prochain, la commande annulée, le chantier interrompu, la rémunération supprimée, l'agrément retiré qui conditionne l'activité : chaque affirmation doit renvoyer à un document. Le temps écoulé compte lui aussi, parce que l'atteinte doit être immédiate. Plus l'écart est grand entre la notification de la décision et le dépôt de la demande, plus il faut expliquer pourquoi l'atteinte reste immédiate aujourd'hui. Si l'attente était justifiée — le temps de réunir des pièces, une négociation, l'apparition d'un effet qui n'était pas prévisible —, écrivez-le dans la requête plutôt que de laisser la question sans réponse.

Le doute sérieux, ensuite, se démontre autrement. Il ne s'agit pas d'établir l'illégalité de la décision — ce sera l'objet du recours au fond — mais de faire état d'« un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (CJA, art. L. 521-1). Deux expressions pèsent. « En l'état de l'instruction » : le juge apprécie au vu du dossier tel qu'il se présente à cet instant, pas au vu de ce qui pourrait être produit plus tard. « Un moyen », au singulier : le texte n'exige pas une liste de griefs, il exige un argument précis, documenté, appuyé sur la pièce qui le prouve. Lequel retenir, et faut-il en présenter un seul ou plusieurs, se décide dossier en main, selon les pièces disponibles et la nature de la décision attaquée.

Un cas mérite une attention particulière : celui où l'urgence est légalement présumée. En matière d'urbanisme, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (C. urb., art. L. 600-3). Le débat se déplace alors entièrement sur le doute sérieux. Mais ce même texte pose en contrepartie une forclusion propre : le recours ne peut être assorti d'une requête en référé-suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge saisi en premier ressort, lequel expire deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense (C. urb., art. R. 600-5). La présomption d'urgence se paie d'une fenêtre qui se referme.

Deux autres régimes sont souvent présentés à tort comme des cas d'urgence présumée. Ce sont en réalité des régimes distincts, où l'urgence n'est pas exigée. Si une requête dirigée contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension, y fait droit dès que cette absence est constatée (C. env., art. L. 122-2) : il n'y a alors ni urgence ni doute sérieux à démontrer, mais un constat à établir, et ce régime a son propre champ d'application, qui se vérifie projet par projet. De même, lorsque le représentant de l'État assortit son déféré d'une demande de suspension, il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, et il est statué dans un délai d'un mois (CGCT, art. L. 2131-6). La condition d'urgence a purement disparu ; le préfet n'a qu'une condition à remplir là où vous en avez deux. Une collectivité dont un acte est déféré doit donc se préparer à une discussion qui ne portera que sur la légalité.

De la requête à l'ordonnance : comment la procédure se déroule

Tout commence par une exigence de forme que rien ne rattrape. La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; et, à peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière (CJA, art. R. 522-1). Concrètement, deux documents partent au greffe : le recours au fond, et la demande de suspension à laquelle une copie du recours au fond est jointe. Aucun texte n'impose de les déposer le même jour, mais la copie exigée par l'article R. 522-1 suppose que le recours au fond soit déjà écrit et déposé.

La représentation par avocat suit le sort du litige principal. Les demandes fondées sur l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat ; les autres, dont le référé-suspension, le sont si elles se rattachent à des litiges eux-mêmes dispensés de ce ministère, la même règle valant pour les mémoires en défense ou en intervention (CJA, art. R. 522-5). Il faut donc revenir au recours au fond : l'avocat est obligatoire, à peine d'irrecevabilité, lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 431-2), sous réserve des matières que le code en exclut, notamment la contravention de grande voirie, les contributions directes et taxes sur le chiffre d'affaires, les litiges d'ordre individuel des fonctionnaires et agents publics, et ceux dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé (CJA, art. R. 431-3).

Qui juge ? Un magistrat seul, en principe. Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans ; lorsque la nature de l'affaire le justifie, l'affaire peut être renvoyée à une formation composée de trois juges des référés (CJA, art. L. 511-2). Le renvoi à cette formation collégiale n'est pas neutre pour l'audience : c'est le seul cas où le rapporteur public prononce des conclusions, l'article L. 522-1 les écartant partout ailleurs.

Vient alors un filtre que beaucoup ignorent. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (CJA, art. L. 522-3). Or ces deux alinéas sont précisément ceux qui prévoient la procédure contradictoire écrite ou orale et l'information des parties sur la date et l'heure de l'audience publique (CJA, art. L. 522-1). Traduction : ni contradictoire, ni audience, ni occasion de compléter. Ce rejet dit de tri se décide « au vu de la demande » — c'est-à-dire au vu de ce que vous avez écrit et produit dès le dépôt. C'est la raison pour laquelle l'urgence ne se garde pas pour la plaidoirie.

Si la demande franchit ce filtre, la procédure devient rapide et orale autant qu'écrite. Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public (CJA, art. L. 522-1). Deux conséquences pratiques. D'abord, l'information est donnée sans délai : le calendrier n'est pas le vôtre, et les pièces comme l'argumentaire doivent être prêts au dépôt, pas après la convocation. Ensuite, l'absence de rapporteur public signifie que rien ne viendra reformuler votre dossier à l'audience : ce qui n'est pas dit ou produit par vous ne sera pas dit.

Aucun texte n'impartit de délai chiffré au juge pour statuer. Il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais (CJA, art. L. 511-1). La même formule revient à l'article L. 521-1 pour l'instance au fond qui suit une suspension. Les durées chiffrées que l'on rencontre appartiennent à d'autres procédures : quarante-huit heures pour le référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), un mois pour la suspension d'un permis de construire ou d'aménager demandée par une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (C. urb., art. L. 600-3) et pour le déféré préfectoral, ramené à quarante-huit heures lorsque l'acte compromet une liberté publique ou individuelle ou porte gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (CGCT, art. L. 2131-6). Aucune durée moyenne de traitement n'est avancée ici : elle n'est fixée par aucun texte.

L'ordonnance rendue, reste à savoir quand elle mord. Elle prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ; toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue et, si l'urgence le commande, son dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception (CJA, art. R. 522-13). Cette dernière possibilité mérite d'être demandée expressément lorsque quelques heures comptent : sans elle, la suspension n'opère qu'à réception de la notification.

Enfin, l'ordonnance se conteste mal. Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort, tandis que celles rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification (CJA, art. L. 523-1). Contre une ordonnance de référé-suspension, il n'y a donc pas d'appel : seulement un pourvoi en cassation, présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (CJA, art. R. 523-1), et pour lequel le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire (CJA, art. R. 821-3). Quinze jours pour décider, saisir un avocat aux Conseils et lui transmettre le dossier : la question se pose le jour de la notification.

Ce que la suspension produit, ce qu'elle ne produit pas, et quand un autre référé s'impose

La suspension arrête une exécution, elle ne tranche pas un droit. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal (CJA, art. L. 511-1). La décision suspendue n'est donc pas annulée, ni même déclarée illégale : elle cesse de produire ses effets, le temps que l'affaire soit jugée. Le raisonnement du juge des référés sur le doute sérieux ne préjuge pas de ce que jugera la formation saisie du recours en annulation.

Le juge peut moduler. Le texte l'autorise à suspendre l'exécution de la décision « ou de certains de ses effets » (CJA, art. L. 521-1), ce qui compte lorsqu'une seule partie de la décision pose difficulté : un article d'un arrêté, une prescription particulière, une date d'effet. Cibler la demande sur ce point plutôt que de demander la suspension totale est donc possible ; l'opportunité de le faire s'apprécie dossier en main. Le même texte précise qu'une décision « même de rejet » peut faire l'objet d'une suspension : un refus peut donc être suspendu. Ce que l'administration doit concrètement en tirer, en revanche, dépend de la décision en cause et des termes de l'ordonnance ; cela s'examine au cas par cas et ne se déduit pas de la seule lettre de l'article.

La suspension n'est jamais acquise. Elle prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1), et avant cela elle peut tomber : saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin (CJA, art. L. 521-4). L'administration qui régularise, le tiers qui subit un préjudice né de la suspension, le changement de circonstances de fait : autant de portes ouvertes. La contrepartie est symétrique — celui dont la demande de suspension a été rejetée peut, si un élément nouveau apparaît, revenir devant le juge des référés.

Encore faut-il avoir choisi le bon référé. Le référé-liberté obéit à des conditions plus exigeantes mais à un calendrier bien plus serré : saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale, et il se prononce dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 521-2). Trois différences décident du choix. Il n'exige pas de recours au fond parallèle, contrairement au référé-suspension. Il suppose une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale, là où le référé-suspension se contente d'un doute sérieux. Et son ordonnance est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours, le président de la section du contentieux statuant alors dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 523-1). Se tromper de porte coûte le temps que l'on cherchait à gagner : une demande manifestement mal fondée peut être rejetée par ordonnance, sans audience ni contradictoire (CJA, art. L. 522-3).

Le référé mesures utiles, lui, ne peut jamais servir à ce que l'on en attend parfois. En cas d'urgence et sur simple requête, recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles « sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » (CJA, art. L. 521-3). La frontière est nette et elle est dans le texte : dès qu'il s'agit de paralyser une décision, ce référé est exclu et c'est le référé-suspension qui est l'unique voie. Son utilité est ailleurs, pour obtenir une mesure que l'administration refuse d'accomplir alors qu'aucune décision ne s'y oppose.

En commande publique, enfin, la chronologie prime sur tout. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, et le juge est saisi avant la conclusion du contrat (CJA, art. L. 551-1). Un manquement à la publicité ou à la mise en concurrence constaté avant la signature ne relève donc pas du référé-suspension : il appelle cette procédure-là, dans la fenêtre qui précède la signature. Quant aux collectivités et à leurs élus, c'est un autre régime encore qui s'applique lorsque le préfet défère un acte au tribunal : le déféré peut être assorti d'une demande de suspension accordée sur le seul doute sérieux, sans condition d'urgence, le juge statuant dans un délai d'un mois, ou de quarante-huit heures lorsque l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (CGCT, art. L. 2131-6).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CJA, article L. 521-1

Référé-suspension : double condition d'urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux, exigence d'une requête en annulation ou en réformation parallèle, possibilité de suspendre certains effets seulement, fin de la suspension au plus tard au jugement au fond.

CJA, article R. 421-1

Délai de recours de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, inapplicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

CJA, article R. 522-1

Exposé au moins sommaire des faits et moyens, justification de l'urgence dans la requête, et présentation des conclusions de suspension par requête distincte accompagnée d'une copie du recours au fond, à peine d'irrecevabilité.

CJA, article L. 511-1

Le juge des référés statue par des mesures provisoires, n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais, sans qu'aucune durée chiffrée soit fixée.

CJA, article R. 522-13

Prise d'effet de l'ordonnance au jour de la réception de sa notification, sauf décision du juge la rendant exécutoire dès son prononcé ou communication sur place du dispositif si l'urgence le commande.

CJA, article L. 523-1

Ordonnances rendues en dernier ressort sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3, tandis que celles rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours.

CJA, article R. 523-1

Pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite.

CJA, article R. 821-3

Ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation obligatoire pour l'introduction des recours en cassation devant le Conseil d'État.

Code de l'urbanisme, article L. 600-3

Condition d'urgence présumée satisfaite contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable, référé recevable seulement jusqu'à l'expiration du délai de cristallisation des moyens, et délai d'un mois imparti au juge lorsque la demande émane d'une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Code de l'urbanisme, article R. 600-5

Cristallisation des moyens deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, le président de la formation de jugement pouvant fixer à tout moment une nouvelle date.

Code de l'urbanisme, article L. 600-12-2

Recours gracieux ou hiérarchique contre une autorisation d'urbanisme à former dans le mois, silence de plus de deux mois valant rejet, sans prorogation du délai de recours contentieux ; créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CJA, article L. 521-2

Référé-liberté : atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiée par l'urgence, le juge se prononçant dans un délai de quarante-huit heures.

Autres textes cités (12)

CJA, article L. 511-2

Désignation des juges des référés, avec une ancienneté minimale de deux ans, et possibilité de renvoyer l'affaire à une formation de trois juges des référés lorsque sa nature le justifie.

CJA, article L. 522-1

Procédure contradictoire écrite ou orale (premier alinéa), information sans délai des parties sur la date et l'heure de l'audience publique (deuxième alinéa), et absence de conclusions du rapporteur public sauf renvoi à une formation collégiale.

CJA, article L. 522-3

Rejet par ordonnance motivée, sans les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 et donc sans contradictoire ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est manifestement incompétente, irrecevable ou mal fondée.

CJA, article L. 521-4

Faculté pour le juge des référés, saisi par toute personne intéressée et au vu d'un élément nouveau, de modifier à tout moment les mesures ordonnées ou d'y mettre fin.

CJA, article R. 522-5

Dispense de ministère d'avocat pour les demandes fondées sur l'article L. 521-2 et, pour les autres demandes, dispense alignée sur le régime du litige auquel elles se rattachent.

CJA, article R. 431-2

Avocat obligatoire à peine d'irrecevabilité lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.

CJA, article R. 431-3

Matières dispensées de l'obligation de représentation, dont la contravention de grande voirie, les contributions directes et taxes sur le chiffre d'affaires, les litiges d'ordre individuel des agents publics et ceux dirigés contre une collectivité territoriale ou un établissement public de santé.

CJA, article L. 521-3

Référé mesures utiles : mesures ordonnées en cas d'urgence, même en l'absence de décision préalable, mais sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

CJA, article L. 551-1

Référé précontractuel : manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans la passation de contrats administratifs, le juge étant saisi avant la conclusion du contrat.

Code de l'environnement, article L. 122-2

Suspension prononcée dès que l'absence d'étude d'impact est constatée, lorsque la requête dirigée contre l'autorisation ou l'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur cette absence.

CGCT, article L. 2131-6

Déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension accordée sur le seul doute sérieux, sans condition d'urgence, avec un délai d'un mois pour statuer, ramené à quarante-huit heures lorsque l'acte compromet une liberté publique ou individuelle ou porte gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815

L'urgence est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, la demande ayant en l'espèce été rejetée faute d'urgence.

Erreurs fréquentes

Glisser la demande de suspension dans la requête en annulation

C'est l'erreur qui fait perdre le référé avant tout examen. À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation, et accompagnées d'une copie de cette dernière (CJA, art. R. 522-1). Un mémoire unique qui demande à la fois l'annulation et la suspension, ou une demande de suspension déposée sans joindre le recours au fond, ne conduit pas le juge à examiner l'urgence ni le doute sérieux : il examine d'abord la forme. Vérifiez concrètement trois points avant l'envoi : deux requêtes distinctes, la copie du recours au fond en pièce jointe de la demande de suspension, et l'urgence justifiée dans cette demande elle-même.

Traiter l'urgence comme une formule d'introduction

La requête doit justifier de l'urgence de l'affaire (CJA, art. R. 522-1). Si elle ne le fait pas, la sanction ne prend pas la forme d'un débat : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (CJA, art. L. 522-3), c'est-à-dire sans procédure contradictoire et sans audience publique. Or l'urgence n'est pas un adjectif : la condition est remplie lorsque la décision contestée « préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815) — décision dans laquelle la demande de suspension a précisément été rejetée faute d'urgence. Ce qui se produit se compte et se date : échéances, mises en demeure, arrêt d'activité, pertes chiffrées.

Attendre un appel qui n'existe pas

Les décisions rendues en application de l'article L. 521-1 sont rendues en dernier ressort (CJA, art. L. 523-1). Il n'y a donc rien à « faire appel » : la seule voie est le pourvoi en cassation, présenté dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance (CJA, art. R. 523-1), par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 821-3). Quinze jours, le temps de trouver ce conseil et de lui transmettre le dossier : la question se pose le jour de la notification, pas la semaine suivante. La confusion vient souvent du référé-liberté, où les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont, elles, susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification (CJA, art. L. 523-1). Ne confondez pas non plus cette voie de recours avec la faculté de demander au juge des référés lui-même, au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures ordonnées ou d'y mettre fin (CJA, art. L. 521-4) : ce n'est pas une contestation de l'ordonnance, c'est une demande nouvelle.

En urbanisme, croire que la fenêtre du référé reste ouverte tant que l'instance dure

C'est vrai en droit commun, faux contre une autorisation d'urbanisme. Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé-suspension que jusqu'à l'expiration du délai de cristallisation des moyens devant le juge saisi en premier ressort (C. urb., art. L. 600-3), soit deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (C. urb., art. R. 600-5). Passée cette date, la suspension n'est plus demandable, même si le recours au fond, lui, se poursuit. Et en amont, depuis le 28 novembre 2025, le recours gracieux ou hiérarchique contre une décision relative à une autorisation d'urbanisme ne proroge plus le délai de recours contentieux (C. urb., art. L. 600-12-2) : le temps passé à négocier avec la mairie n'est pas rattrapable.

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

La décision contestée elle-même, avec la preuve et la date de sa notification ou de sa publication : lettre recommandée et avis de réception, courriel d'accusé de réception, page de recueil des actes administratifs, arrêté affiché

La requête en annulation ou en réformation déjà déposée et son accusé d'enregistrement — une copie de cette requête devant accompagner la demande de suspension à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 522-1)

Les pièces datées qui établissent l'atteinte concrète et immédiate : échéances contractuelles ou bancaires, mises en demeure, bulletins de paie ou arrêté de rémunération, devis et calendrier de chantier, commandes annulées, attestations décrivant l'effet de la décision au jour le jour

Les éléments au soutien du moyen invoqué contre la légalité de la décision : dossier de la procédure administrative, avis obligatoires et leurs dates, procès-verbaux, courriers de l'administration, règlement ou document opposable applicable

Les échanges intervenus avec l'administration depuis la décision, y compris un recours gracieux ou hiérarchique et sa date — décisif en urbanisme, où ce recours ne proroge plus le délai contentieux (C. urb., art. L. 600-12-2)

En matière d'urbanisme, l'arrêté attaqué et, dès qu'il est communiqué, le premier mémoire en défense avec sa date de communication, qui fixe le terme de la fenêtre du référé (C. urb., art. L. 600-3 et R. 600-5)

Questions fréquentes

En combien de temps le juge statue-t-il ?

Aucun texte ne fixe de durée chiffrée pour le référé-suspension de droit commun. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'est pas saisi du principal et « se prononce dans les meilleurs délais » (CJA, art. L. 511-1) ; l'article L. 521-1 reprend la même formule pour le jugement au fond qui suit une suspension. Les quarante-huit heures fréquemment citées sont celles du référé-liberté, où le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 521-2), et celles du déféré préfectoral lorsque l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (CGCT, art. L. 2131-6). Le délai d'un mois, lui, est celui que le code de l'urbanisme impartit au juge saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire ou d'aménager par une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (C. urb., art. L. 600-3), et celui du déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension (CGCT, art. L. 2131-6). Aucune durée moyenne de traitement n'est avancée ici : elle varie selon la juridiction et l'affaire, et n'est fixée par aucun texte.

Faut-il un avocat pour un référé-suspension ?

Cela dépend du litige principal. Les demandes tendant à ce que le juge prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 — le référé-liberté — sont dispensées de ministère d'avocat ; les autres demandes, dont le référé-suspension, sont dispensées de ce ministère si elles se rattachent à des litiges qui en sont eux-mêmes dispensés, la même règle valant pour les mémoires en défense ou en intervention (CJA, art. R. 522-5). Il faut donc regarder le recours au fond. Devant le tribunal administratif, l'avocat est obligatoire à peine d'irrecevabilité lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 431-2). Cette règle est écartée, notamment, pour les litiges en matière de contravention de grande voirie, de contributions directes et de taxes sur le chiffre d'affaires, pour les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents publics, et pour ceux dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé (CJA, art. R. 431-3). Au stade du pourvoi contre l'ordonnance, en revanche, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire (CJA, art. R. 821-3). Être dispensé de représentation ne dispense de rien d'autre : la requête doit, à peine d'irrecevabilité, exposer les faits et moyens et justifier de l'urgence (CJA, art. R. 522-1), et le juge peut la rejeter sans contradictoire ni audience si l'urgence n'apparaît pas au vu de la demande (CJA, art. L. 522-3).

La suspension obtenue est-elle acquise jusqu'au jugement ?

Pas tout à fait. Elle prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification, sauf si le juge décide qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, ou fait communiquer son dispositif sur place aux parties lorsque l'urgence le commande (CJA, art. R. 522-13). Elle prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation (CJA, art. L. 521-1). Entre ces deux bornes, elle reste révisable : saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin (CJA, art. L. 521-4). L'administration qui produit un élément nouveau, ou un tiers qui subit les effets de la suspension, disposent donc d'une porte de sortie. La suspension arrête l'exécution de la décision ; elle ne clôt pas le dossier.

Une décision produit déjà ses effets contre vous ?

Transmettez à Marie Stass la décision contestée, la preuve de sa notification et les pièces datées qui établissent l'atteinte que vous subissez. La requête en annulation et la demande de suspension se préparent ensemble, et la seconde ne peut être présentée sans la première.